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Projet de loi C-53

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NOUVELLE TERMINOLOGIE

43. Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministre des Communications » est remplacé par « membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi » :

Mentions relatives au ministre des Communica-
tions

    a) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

    b) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

44. Dans les passages suivants des lois ci-après, « secrétaire d'État du Canada » est remplacé par « membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application du présent article » :

Mentions relatives au secrétaire d'État du Canada

    a) l'article 31 de la Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses;

    b) les articles 21 à 25 et 27 de la Loi sur la privation du droit de vote;

    c) l'article 95 de la Loi sur les élections fédérales contestées;

    d) l'article 281 de la Loi sur la défense nationale.

45. Dans les passages suivants des lois ci-après, « fonctionnaire du ministère des Communications » est remplacé par « fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien » :

Autres mentions

    a) le paragraphe 33(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    b) le sous-alinéa 241(4)d)(xii) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

46. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d'application des lois fédérales, les mentions des ministres des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétaire d'État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre du Patrimoine canadien.

Autres mentions

47. Dans les autres lois fédérales ainsi que dans les textes d'application des lois fédérales, les mentions des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté ou celles du secrétariat d'État du Canada, dans les domaines qui relèvent du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi, valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministère du Patrimoine canadien.

Mentions des ministères des Communicati ons et du Multiculturali sme et de la Citoyenneté et du secrétariat d'État du Canada

ABROGATIONS

48. La Loi sur le ministère des Communications est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. C-35

49. La Loi sur le ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, chapitre 3 des Lois du Canada (1991), est abrogée.

Abrogation

ENTRéE EN VIGUEUR

50. La présente loi ou telle de ses dispositions, ou des dispositions de toute loi édictées par elle, entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur