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Projet de loi C-53

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Loi sur le ministère de l'Environnement

L.R., ch. E-10

18. Les alinéas 4(1)g) et h) de la Loi sur le ministère de l'Environnement sont abrogés.

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

19. L'annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

1991, ch. 3, art. 11

Ministère des Communications

    Department of Communications

Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté

    Department of Multiculturalism and Citizenship

20. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Ministère du Patrimoine canadien

    Department of Canadian Heritage

Loi sur la condition physique et le sport amateur

L.R., ch. F-25

21. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur la condition physique et le sport amateur, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés par le gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.

« ministre »
``Minister''

22. L'article 14 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

Loi sur les lieux et monuments historiques

L.R., ch. H-4

23. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les lieux et monuments historiques, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« ministre »
``Minister''

24. L'alinéa 4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) un fonctionnaire supérieur du ministère du Patrimoine canadien désigné par le ministre;

25. L'article 6 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6. (1) The Minister may designate an officer of the Department of Canadian Heritage to be the Secretary of the Board, or appoint a Secretary of the Board at such remuneration and under such terms or conditions of employment as may be prescribed by the Governor in Council.

Secretary

(2) The Minister may, from among the persons employed in the Department of Canadian Heritage, provide the Board with such other employees or assistants as are necessary for the proper conduct of the business of the Board.

Other staff

Loi sur les parcs nationaux

L.R., ch. N-14

26. La définition de « ministre », à l'article 2 de la Loi sur les parcs nationaux, est remplacée par ce qui suit :

« ministre » Le ministre du Patrimoine canadien.

« ministre »
``Minister''

Loi sur les langues officielles

L.R., ch. 31 (4e suppl.) [ch. O-3.01]

27. L'article 42 de la Loi sur les langues officielles est remplacé par ce qui suit :

42. Le ministre du Patrimoine canadien, en consultation avec les autres ministres fédéraux, suscite et encourage la coordination de la mise en oeuvre par les institutions fédérales de cet engagement.

Coordination

28. (1) Le passage du paragraphe 43(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43. (1) Le ministre du Patrimoine canadien prend les mesures qu'il estime indiquées pour favoriser la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais dans la société canadienne et, notamment, toute mesure :

Mise en oeuvre

(2) Le paragraphe 43(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) The Minister of Canadian Heritage shall take such measures as that Minister considers appropriate to ensure public consultation in the development of policies and review of programs relating to the advancement and the equality of status and use of English and French in Canadian society.

Public consultation

29. L'article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

44. Dans les meilleurs délais après la fin de chaque exercice, le ministre du Patrimoine canadien dépose un rapport annuel au Parlement sur les questions relevant de sa mission en matière de langues officielles.

Rapport annuel

30. L'article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

88. Le Parlement désigne ou constitue un comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé spécialement de suivre l'application de la présente loi, des règlements et instructions en découlant, ainsi que la mise en oeuvre des rapports du commissaire, du président du Conseil du Trésor et du ministre du Patrimoine canadien.

Suivi par un comité parlemen-
taire

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

31. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1991, ch. 3, art. 12

Ministère des Communications

    Department of Communications

Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté

    Department of Multiculturalism and Citizenship

32. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Patrimoine canadien

    Department of Canadian Heritage

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

33. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère des Communications

    Department of Communications

Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté

    Department of Multiculturalism and Citizenship

34. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère du Patrimoine canadien

    Department of Canadian Heritage

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

35. (1) L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce qui suit :

1991, ch. 3, art. 13; 1993, ch. 12, par. 14(2)

Le ministre des Communications 46 645

Le ministre du Multiculturalisme et de la Citoyenneté 46 645

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre du Patrimoine canadien 46 645

Loi sur le secrétariat d'État

L.R., ch. S-17

36. (1) Les alinéas 4b) et c) de la Loi sur le secrétariat d'État sont abrogés.

(2) L'alinéa 4d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) à l'encouragement de la diffusion du savoir;

(3) L'alinéa 4e) de la même loi est abrogé.

37. L'article 5 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

1992, ch. 1, art. 129

Loi sur le statut de l'artiste

1992, ch. 33 [ch. S-19.6]

38. (1) Le paragraphe 4(1) de la Loi sur le statut de l'artiste est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le ministre du Patrimoine canadien constitue le Conseil canadien du statut de l'artiste, composé de sept à douze conseillers à temps partiel, dont un président et au plus deux viceëprésidents, et d'au plus neuf suppléants, que le gouverneur en conseil nomme, à titre amovible, sur sa recommandation.

Constitution

(2) L'alinéa 4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) de conseiller et d'informer le ministre du Patrimoine canadien afin qu'il puisse prendre les meilleures décisions possible concernant les artistes;

(3) Le paragraphe 4(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) The Council shall submit to the Minister of Canadian Heritage, by May 31 of each year, a report of its activities during the previous fiscal year, including any studies that the Minister directed it to carry out.

Report

39. Le paragraphe 10(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les membres, qui sont nommés, sur recommandation du ministre, faite en consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, par le gouverneur en conseil, exercent leur charge à titre inamovible sous réserve de révocation motivée de celui-ci.

Nomination

40. Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil fixe le siège du Tribunal; celui-ci fixe les bureaux dont il estime la création nécessaire.

Siège

41. L'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56. Sur recommandation du ministre, faite après consultation par celui-ci du ministre du Patrimoine canadien, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure réglementaire prévue par la présente partie et toutes autres mesures - autres que celles prévues par l'article 16 - qu'il juge utiles pour l'application de la présente partie.

Règlements

42. Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66. (1) La septième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, le ministre du Patrimoine canadien en consultation avec le ministre, procède à l'examen de la présente loi et des conséquences de son application. Aussitôt après, il présente à chaque chambre du Parlement son rapport sur la question, dans lequel il fait état des modifications qu'il juge souhaitables.

Examen de la Loi