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Projet de loi C-53

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 11

Loi constituant le ministère du Patrimoine canadien et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 15 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le ministère du Patrimoine canadien.

Titre abrégé

MISE EN PLACE

2. (1) Est constitué le ministère du Patrimoine canadien, placé sous l'autorité du ministre du Patrimoine canadien. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Constitution

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Ministre

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, le sous-ministre du Patrimoine canadien; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Sous-ministre

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés à l'identité, aux valeurs, au développement culturel et au patrimoine canadiens et aux lieux naturels ou historiques d'importance pour la nation.

Compétence générale

*ep

(2) Les domaines de compétence visés au paragraphe (1) sont notamment :

Idem

    a) la promotion d'une meilleure compréhension des droits de la personne, des libertés fondamentales et des valeurs qui en découlent;

    b) le multiculturalisme;

    c) les arts, y compris les aspects culturels du statut de l'artiste;

    d) les industries et le patrimoine culturels, y compris les arts d'interprétation et les arts plastiques et audio-visuels, l'édition et l'enregistrement sonore, le film, la vidéo et les lettres;

    e) les parcs nationaux, les lieux et monuments historiques nationaux, les canaux historiques, les champs de bataille nationaux, les aires marines de conservation nationales, les gares ferroviaires et les édifices fédéraux patrimoniaux;

    f) l'encouragement, la promotion et le développement du sport amateur;

    g) la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais et la promotion et le développement des minorités francophones et anglophones du Canada;

    h) le cérémonial d'État et les symboles canadiens;

    i) la radiodiffusion, sauf en ce qui concerne la gestion du spectre et les aspects techniques de la radiodiffusion;

    j) la formulation d'orientations culturelles, notamment en ce qui a trait à l'investissement étranger et au droit d'auteur;

    k) la conservation, l'exportation et l'importation de biens culturels;

    l) les bibliothèques, archives et musées nationaux.

5. Dans le cadre de ses pouvoirs et fonctions, le ministre a pour tâche d'instaurer, de recommander, de coordonner et de mettre en oeuvre les objectifs, opérations et programmes nationaux en matière d'identité, de valeurs, de développement culturel et de patrimoine canadiens et pour ce qui a trait aux lieux naturels et historiques d'importance pour la nation et d'en faire la promotion.

Tâches

ENTENTES

6. Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut conclure des ententes avec le gouvernement de toute province, ou l'un de ses organismes.

Ententes

DISPOSITIONS GéNéRALES

7. Pour faciliter la mise en oeuvre des opérations ou programmes prévus par la présente loi, le ministre peut :

Aide financière

    a) accorder une aide financière sous forme de subventions, contributions ou dotations;

    b) sous réserve de la Loi sur les immeubles fédéraux et des instructions du Conseil du Trésor :

      (i) acquérir ou chercher à acquérir des biens par don, legs ou autre mode de libéralité,

      (ii) employer, gérer, investir, détenir, échanger ou aliéner les biens, sous réserve de la Loi sur les biens de surplus de la Couronne et à la condition de respecter les conditions dont est assortie la libéralité;

    c) faire des donations, décerner des prix ou récompenses ou distribuer des objets commémoratifs au nom de son ministère ou de celui des autres ministères.

8. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de services ou d'installations par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des services et installations

(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe (1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la fourniture des services ou des installations.

Plafonne-
ment

9. Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de produits ou l'attribution de droits ou d'avantages par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des produits, droits et avantages

10. (1) Le ministre peut, sous réserve des règlements d'application du présent article éventuellement pris par le Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture de procédés réglementaires ou l'attribution d'autorisations réglementaires par lui-même ou le ministère ou tout organisme fédéral dont il est, du moins en partie, responsable.

Facturation des procédés ou autorisations réglemen-
taires

(2) Les prix fixés dans le cadre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l'ensemble, un montant suffisant pour indemniser Sa Majesté du chef du Canada des dépenses entraînées pour elle par la fourniture des procédés réglementaires ou l'attribution des autorisations réglementaires.

Montant

11. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre des articles 8, 9 ou 10, le ministre consulte les personnes ou organismes qu'il estime intéressés en l'occurrence.

Consulta-
tions

(2) Les prix fixés dans le cadre des articles 8, 9 ou 10 sont publiés une fois par année civile dans la Gazette du Canada et par tout autre moyen indiqué, notamment électronique, que le Conseil du Trésor peut, par règlement, autoriser; toute modification de ces prix au cours de l'année est publiée de la même manière dans les trente jours de son entrée en vigueur.

Publication

(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur les textes réglementaires est saisi d'office des prix fixés dans le cadre des articles 8, 9 ou 10 pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude et du contrôle prévus pour les textes réglementaires.

Renvoi en comité

12. Le Conseil du Trésor peut prendre des règlements pour l'application des articles 8, 9, 10 ou 11.

Pouvoir de prendre des règlements

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

13. (1) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient un poste dans les entités suivantes à la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, à la différence près qu'à compter de cette date, ils l'occupent au ministère du Patrimoine canadien, sous l'autorité du sous-ministre du Patrimoine canadien :

Postes

    a) le secteur de l'administration publique fédérale au ministère de l'Environnement visé à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993;

    b) le secteur de l'administration publique fédérale au ministère de la Santé nationale et du Bien-être social visé à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1489 du 25 juin 1993;

    c) le secrétariat d'État du Canada, à l'exception des secteurs suivants de l'administration publique fédérale :

      (i) les secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993,

      (ii) les secteurs visés à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1488 du 25 juin 1993 et connus sous les noms de Direction générale de l'aide aux étudiants et de Cabinet du sous-secrétaire d'État adjoint (Développement social et Opérations régionales), y compris la Direction générale de l'aide à l'éducation, à l'exception des secteurs suivants - visés à la même disposition du décret :

        (A) la Direction des citoyens autoch tones,

        (B) la Direction des études canadien nes et projets spéciaux,

        (C) la Direction de la participation jeunesse;

    d) le ministère des Communications, à l'exception des secteurs visés à la division a)(i)(B) du décret C.P. 1993-1487 du 25 juin 1993, au décret C.P. 1993-1670 du 18 août 1993 et à la division a)(i)(A) du décret C.P. 1993-1484 du 25 juin 1993;

    e) le ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté.

(2) Au présent article, « fonctionnaire » s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Définition de « fonctionnai re »

14. Les sommes affectées ou engagées, pour l'exercice en cours à l'entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice aux frais et dépenses d'administration publique des ministères des Communications et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté sont considérées comme ayant été affectées aux dépenses du ministère du Patrimoine canadien.

Transfert de crédits

15. (1) Les attributions conférées, en vertu d'une loi ou de ses textes d'application ou au titre d'un décret, contrat, bail, permis ou autre document, aux personnes visées au paragraphe (2) dans les domaines relevant des attributions du ministre du Patrimoine canadien aux termes de la présente loi sont exercées, selon le cas, par le ministre ou le sous-ministre du Patrimoine canadien ou par le fonctionnaire compétent du ministère, sauf décret du gouverneur en conseil chargeant de ces attributions un autre ministre ou sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un autre ministère ou secteur de l'administration publique fédérale.

Transfert d'attributions

(2) Les personnes sont :

Personnes visées

    a) les ministres de l'Environnement, de la Santé nationale et du Bien-être social et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, le secrétaire d'État du Canada, le ministre des Communications et le ministre d'État (Multiculturalisme et Citoyenneté);

    b) les sous-ministres de l'Environnement, de la Santé nationale et du Bien-être social et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, le sous-secrétaire d'État et le sous-ministre des Communications;

    c) tout fonctionnaire des ministères de l'Environnement, de la Santé nationale et du Bien-être social et du Multiculturalisme et de la Citoyenneté, du secrétariat d'État du Canada et du ministère des Communications.

MODIFICATIONS CONNEXES

Loi sur l'accès à l'information

L.R., ch. A-1

16. L'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1991, ch. 3, art. 10

Ministère des Communications

    Department of Communications

Ministère du Multiculturalisme et de la Citoyenneté

    Department of Multiculturalism and Citizenship

17. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère du Patrimoine canadien

    Department of Canadian Heritage