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Projet de loi C-51

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 45

Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et concernant certains règlements pris en vertu de celle-ci

[Sanctionnée le 15 décembre 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES GRAINS DU CANADA

L.R., ch. G-10; L.R., ch. 31, 49 (1er suppl.), ch. 29 (3e suppl.), ch. 37 (4e suppl.); 1988, ch. 65

1. (1) La définition de « règlement », à l'article 2 de la Loi sur les grains du Canada, est abrogée.

(2) Les définitions de « installation de transbordement », « installation de transformation », « installation primaire » et « installation terminale », à l'article 2 de la version française de la même loi, sont abrogées.

(3) La définition de « contaminé », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« contaminé » État des grains qui contiennent une substance en quantité telle qu'ils sont impropres à la consommation humaine et animale ou qui sont falsifiés au sens des règlements pris en vertu de l'alinéa 30(1)a) de la Loi sur les aliments et drogues.

« contaminé »
``contaminate d''

(4) La définition de « grain », à l'article 2 de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 1(1)

« grain » Les graines ou céréales désignées comme tel par règlement.

« grain »
``grain''

(5) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« classe » La ou les variétés de grain désignées comme telle par arrêté de la Commission.

« classe »
``class''

(6) L'article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« installation de transbordement » ou « silo de transbordement »

« installation de transbordeme nt » ou « silo de transbordeme nt »
``transfer elevator'

      a) Silo des régions de l'Est ou de l'Ouest servant principalement au transbordement du grain officiellement inspecté et pesé dans un autre silo;

      b) silo de la région de l'Est en outre destiné à recevoir, nettoyer et stocker du grain provenant de l'Est ou de l'étranger.

« installation de transformation » ou « silo de transformation » Silo destiné principalement à la réception et au stockage du grain en vue de sa préparation industrielle ou de sa transformation.

« installation de transformatio n » ou « silo de transformatio n »
``process elevator''

« installation primaire » ou « silo primaire » Silo destiné principalement à recevoir du grain, directement des producteurs, pour stockage ou expédition ou pour les deux.

« installation primaire » ou « silo primaire »
``primary elevator''

« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à recevoir du grain, au moment de son inspection et de sa pesée officielles ou par la suite, et à le nettoyer, le stocker et le traiter avant expédition.

« installation terminale » ou « silo terminal »
``terminal elevator''

2. (1) Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Le gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président parmi les commissaires.

Président et vice-présiden t

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Le vice-président exerce les pouvoirs et fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ou de vacance de son poste.

Attributions du vice-présiden t

3. Les paragraphes 6(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

4. L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains et à ceux des tribunaux d'appel en matière de grains.

5. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 5

16. (1) La Commission peut, par règlement, établir pour chaque genre de grain de l'Ouest et de l'Est des grades, ainsi que les appellations et les caractéristiques correspondantes; elle peut de la même façon prévoir les méthodes de détermination, visuelles ou autres, des caractéristiques du grain pour satisfaire aux normes de qualité des acheteurs de grain.

Pouvoir de la Commission : grades de grain de l'Ouest et de l'Est

6. L'alinéa 22a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'ils ne sont pas agents de l'administration publique fédérale, le traitement que fixe la Commission par règlement administratif;

7. L'article 30 de la même loi devient le paragraphe 30(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) L'inspecteur peut, de la façon réglementaire, procéder à l'attribution d'un grade à un échantillon non officiel de grain qui lui est présenté à cette fin.

Attribution d'un grade aux échantillons non officiels

8. L'alinéa 37a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) s'ils ne font pas partie de l'administration publique fédérale, au traitement que fixe la Commission par règlement administratif;

9. Le passage de l'article 43 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

43. La Commission peut, par règlement pris avec l'approbation du gouverneur en conseil :

Sous-catégori es de licences

10. Les articles 45 à 47 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 16

45. (1) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo primaire ou un silo de transformation ou un commerce de grains :

Délivrance de licences - silo primaire, silo de transformatio n et commerce de grains

    a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les producteurs qui seront détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi à l'égard du grain produit par eux.

(2) Lorsqu'elle est convaincue que l'intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi, la Commission peut, sur demande écrite d'une personne qui se propose d'exploiter un silo terminal ou de transbordement :

Délivrance de licences - silo terminal ou de transbordeme nt

    a) lui délivrer la licence appropriée en l'occurrence;

    b) fixer, sous réserve des règlements, la garantie à fournir sous forme de cautionnement, d'assurance ou autre par le demandeur en tenant compte des obligations de paiement ou de livraison de grain contractées par celui-ci envers les détenteurs de récépissés délivrés en application de la présente loi.

(3) Toute licence délivrée en vertu du présent article :

Modalités des licences

    a) a une durée de validité maximale de cinq ans;

    b) est assortie des conditions réglementaires et des autres conditions que la Commission juge, dans l'intérêt public, de nature à faciliter le commerce des grains.

46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d'exploitation de silo si l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45 ou n'établit pas, à sa satisfaction :

Refus de délivrance de licence - silo

    a) soit que les locaux qu'il se propose d'utiliser conviennent au stockage et à la manutention du grain;

    b) soit que le type et l'état de l'installation et de son équipement ainsi que la dimension de celui-ci lui permettront de fournir, au lieu d'exploitation proposé, les services imposés sous le régime de la présente loi au titulaire d'une licence de la catégorie de celle qui est demandée.

(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l'intéressé n'a pas versé la garantie qu'elle a fixée en vertu de l'article 45.

Refus de délivrance de licence de négociant en grains

(3) La Commission peut refuser de délivrer une licence à toute personne condamnée pour infraction à la présente loi dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu'elle est convaincue que cela serait contraire à l'intérêt public.

Refus de délivrance - condamnatio ns

(4) Les pouvoirs de refus de délivrance prévus au présent article ne limitent pas les pouvoirs de délivrance ou de refus de délivrance de licences que les autres dispositions de la présente loi confèrent à la Commission.

Interprétation

11. Le paragraphe 48(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48. (1) À la demande de l'intéressé, la Commission est tenue de discuter avec lui des conditions qu'elle entend fixer en application de l'alinéa 45(3)b).

Consultation

12. (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1)

49. (1) Lorsqu'elle a des raisons de croire que la garantie donnée en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par ordonnance, obliger celui-ci à fournir, dans le délai qu'elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu'elle estime suffisante.

Garantie supplémentai re

(2) Le passage de l'alinéa 49(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1)

    b) par tout détenteur visé à l'article 45 et qui a subi une perte ou des dommages en raison du manquement du titulaire, délibéré ou non :

(3) Les paragraphes 49(2.1) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1)

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d'une licence d'exploitation d'un silo primaire ou d'un silo de transformation ou d'un commerce de grains ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé que si, à la fois :

Limite

    a) avant l'expiration de la période réglementaire suivant la livraison au titulaire du grain qui y est visé, celui-ci a manqué à son obligation de paiement ou de livraison envers le producteur ou a refusé de l'exécuter;

    b) le producteur en a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus.

(4) Par dérogation au paragraphe (2), la garantie donnée par le titulaire d'une licence d'exploitation d'un silo terminal ou d'un silo de transbordement ne peut être réalisée ou recouvrée relativement à un récépissé que si le détenteur a avisé par écrit la Commission dans les trente jours suivant le manquement ou le refus du titulaire d'exécuter son obligation de livraison envers lui.

Idem

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l'accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l'égard duquel la garantie donnée par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l'être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.

Idem

(6) Il y a notamment manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un chèque ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d'honorer.

Disposition interprétative

(7) Pour l'application du présent article, la livraison au titulaire d'une licence de négociant en grains a lieu lorsque le premier en date des événements suivants se réalise :

Idem

    a) la délivrance, par le titulaire de licence, au producteur d'un accusé de réception ou d'un bon de paiement;

    b) le déchargement du grain, dans le cas où un producteur a chargé lui-même le grain dans un wagon;

    c) la prise de possession, par le titulaire, du grain ou des documents qui lui donnent droit au grain.

(8) La Commission peut exiger du demandeur ou du titulaire de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal qu'il souscrive, en conformité avec les règlements, des polices d'assurance pour couvrir la perte du grain stocké dans son silo ou les dommages qui peuvent lui être causés.

Assurances

13. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 49, de ce qui suit :

49.1 (1) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée à l'égard du producteur qui a livré du grain à une personne non titulaire d'une licence ou qui n'a pas obtenu du titulaire auquel il a livré du grain un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé.

Restrictions

(2) La responsabilité de la Commission n'est pas engagée dans le cas où le titulaire de licence fait défaut de fournir une garantie suffisante pour couvrir son obligation de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d'accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés.

Idem

14. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 18

50. (1) Le titulaire de licence qui exploite un silo dépose auprès de la Commission, avant le début de chaque campagne agricole, le tarif qui sera en vigueur durant la campagne pour les services qu'il fournira au titre de sa licence.

Dépôt du tarif

(2) Au cours d'une campagne agricole, le titulaire d'une licence d'exploitation peut déposer auprès de la Commission une modification du tarif pour les services qu'il fournira sous licence pendant cette période.

Modification du tarif

(3) Une modification du tarif ne peut entrer en vigueur avant son dépôt auprès de la Commission.

Condition

51. (1) Le titulaire d'une licence d'exploitation ne peut percevoir, pour les services fournis sous licence dans son silo, une somme supérieure au moindre des montants suivants :

Perception des droits

    a) le plafond qui peut être fixé par règlement pour le service fourni;

    b) le prix indiqué pour le service fourni dans le tarif qu'il a déposé auprès de la Commission.