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Projet de loi C-51

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(2) À l'alinéa (1)a), « plafond » s'entend aussi bien du montant maximal fixé par les règlements que de celui qui est déterminé en application de ceux-ci.

Définition de « plafond »

(3) Par dérogation au paragraphe (1), dès qu'une personne lui soumet une plainte écrite portant sur les droits qu'un exploitant d'un silo agréé exige pour un service donné, la Commission peut, par ordonnance, après avoir accordé à tous les intéressés la possibilité d'être entendus, fixer le plafond - ou le mode de détermination du plafond - pour le service en question.

Plafond temporaire

(4) L'ordonnance entre en vigueur à la date qu'elle mentionne expressément, laquelle ne peut être antérieure à celle que la Commission détermine comme étant la date de la survenance des faits à l'origine de la plainte et le demeure jusqu'à la fin de la campagne agricole au cours de laquelle elle est rendue ou la date d'expiration antérieure qu'elle prévoit.

Période de validité de l'ordonnance

(5) Les paragraphes (3) et (4) cessent d'être en vigueur le 31 juillet 1996.

Cessation d'effet

15. Le paragraphe 53(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission fixe par règlement pris avec l'approbation du gouverneur en conseil, pour les frais de stockage - durant la période visée au paragraphe (1) - de grains, de produits céréaliers ou de criblures dans une installation de quelque type que ce soit, un plafond spécial inférieur à celui qui est autorisé par l'article 51; elle peut faire varier ce plafond pour toute fraction de cette période.

Idem

16. L'article 61 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

61. Lorsqu'un producteur lui offre légalement du grain pour vente ou stockage, ailleurs qu'en cellule, l'exploitant d'une installation primaire agréée :

Marche à suivre après réception du grain

    a) en cas d'accord, entre lui et le producteur, sur le grade du grain et les impuretés qu'il contient, établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés en question et le délivre sans délai au producteur;

    b) s'il y a mésentente entre eux sur ce grade ou ces impuretés :

      (i) prélève un échantillon du grain en la forme réglementaire,

      (ii) suit la procédure réglementaire fixée à l'égard de cet échantillon,

      (iii) délivre, en la forme réglementaire, un récépissé provisoire,

      (iv) établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, sur réception du rapport de la Commission attribuant un grade à l'échantillon et en déterminant les impuretés, un bon de paiement ou un récépissé faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur.

17. Le paragraphe 65(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque récépissé délivré par l'exploitant d'une installation primaire agréée doit porter la mention suivante :

Avertissemen t

    « AVERTISSEMENT : L'exploitant qui a délivré le récépissé peut, par avis au dernier détenteur connu, modifier le droit de celui-ci d'obtenir livraison du grain faisant l'objet du récépissé. Les nouveaux détenteurs doivent lui communiquer sans délai leurs nom et adresse.

    WARNING: The right of the holder of this receipt to obtain delivery of the grain described in the receipt may be altered by the issuer by notice to the last holder known to the issuer. Every holder of a receipt should immediately notify the issuer of their name and address. »

18. L'article 68.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1)

68.1 Le détenteur d'un récépissé délivré en application des articles 61 ou 62 n'a droit à la livraison du grain que durant la période réglementaire. À défaut de remise du récépissé, pendant cette période, à l'exploitant qui l'a délivré, celui-ci est réputé avoir acheté, à l'expiration de celle-ci, le grain qui y est visé au prix du marché du jour, déduction faite des droits exigibles en application de la présente loi, et délivre un bon de paiement à cet égard.

Présentation du récépissé par le détenteur

19. L'article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d'un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale ou de transbordement agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l'installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.

Priorité

20. Le paragraphe 78(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 22

(2) Sur réception du grain d'un producteur dans son silo de transformation agréé, l'exploitant établit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur.

Accusé de réception ou bon de paiement

21. Le passage de l'article 79 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

79. L'exploitant d'une installation primaire agréée doit, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires prévues par règlement :

Pesées de contrôle - installations primaires

22. Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 24(1)

81. (1) Tout négociant en grains titulaire de licence établit, pour l'achat de grain de l'Ouest auprès du producteur de celui-ci, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, un accusé de réception ou un bon de paiement faisant état du grade du grain, de son appellation de grade et des impuretés qu'il contient et le délivre sans délai au producteur.

Obligation du négociant

23. L'article 82.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1)

82.1 À défaut de présentation à l'exploitant d'une installation de transformation agréée ou au négociant en grains, pendant la période réglementaire, de l'accusé de réception délivré par lui, le prix du grain visé par le récépissé est réputé être le prix du marché au jour de l'expiration de cette période. L'exploitant ou le négociant délivre alors un bon de paiement à cet égard.

Accusés de réception

24. Le passage du paragraphe 83(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

83. (1) Il est interdit, dans la région de l'Ouest, à toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence ou mandatée par son employeur titulaire de licence de se faire rémunérer, d'une manière ou d'une autre, notamment au titre d'un profit ou d'une commission, pour les opérations suivantes :

Opérations réservées aux titulaires de licences

25. L'article 84 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

84. Sauf autorisation écrite de la Commission ou en conformité avec les modalités réglementaires, seuls les transporteurs publics peuvent transporter ou faire transporter du grain :

Exclusivité des transporteurs publics

    a) de la région de l'Ouest à la région de l'Est, ou vice versa;

    b) de l'étranger au Canada, ou vice versa.

26. L'alinéa 85(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) peut alors reprendre la route.

27. Le paragraphe 87(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Chaque semaine, la Commission affecte, dans l'ordre des demandes reçues et selon les normes numériques et autres qu'elle ordonne, les wagons disponibles qui entrent, pendant cette période, dans chaque zone de contrôle d'expédition.

Affectation de wagons

28. L'article 87.2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 125

87.2 Après le dépôt d'un certificat d'utilisation finale relatif au grain importé conformément aux règlements d'application de l'alinéa 46b.1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé, d'une part, la personne qui a rempli le certificat transmet à la Commission, dans le délai réglementaire, les documents et renseignements réglementaires concernant la livraison du grain, d'autre part, la personne désignée comme consignataire dans le certificat transmet à la Commission, selon les modalités réglementaires de temps et de forme, les renseignements réglementaires concernant la consommation du grain.

Demande de renseignemen ts

29. Le paragraphe 90(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) que l'excédent dans un silo primaire est supérieur à l'excédent maximal réglementaire.

30. Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d'une infraction à la présente loi par le titulaire d'une licence, soit d'exploitation d'une installation, soit de négociant en grains, ou à l'existence d'un des états visés par les alinéas 90(1)b), c), d) ou e), la Commission peut, par ordonnance, sur réception du rapport d'inspection prévu à l'article 90 ou au cours d'une enquête effectuée au titre de l'article 91 :

Restriction de l'exploitation et suspension de licence

31. L'article 102 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102. (1) Dans le cadre d'un achat ou d'une vente de grain, il est interdit, sans une licence délivrée au titre de la présente loi, d'utiliser une appellation de grade dans un registre ou dans un accusé de réception ou de déchargement de grain.

Interdictions concernant les appellations de grade

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente qu'effectue le producteur du grain qu'il a effectivement produit.

Exceptions

32. Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103. Il est interdit à quiconque n'est pas titulaire d'une licence de délivrer un accusé de réception, un bon de paiement ou un récépissé, ou tout autre document qui leur ressemble au point de pouvoir créer une confusion.

Interdictions concernant les formules

33. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) régir la manutention et le traitement du grain dans les silos;

(2) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    e.1) déterminer ce qui constitue une substance dangereuse et en régir l'utilisation, la manutention et l'entreposage par les exploitants de silo agréé;

(3) L'alinéa 116(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) spécifier les renseignements à fournir par les demandeurs de licence, notamment les renseignements qui concernent leur situation financière, et les conditions de délivrance des licences;

(4) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    k.1) déterminer les types et le montant des polices d'assurance que les titulaires ou demandeurs de licence de silo primaire, de silo de transbordement ou de silo terminal doivent souscrire;

(5) Le paragraphe 116(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    s.1) régir l'élimination du grain contaminé;

(6) Le paragraphe 116(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission peut, par écrit, autoriser un titulaire de licence à utiliser, pour la conservation ou la délivrance de bons de paiement, de récépissés ou de tout autre document qu'elle précise, des formules ou systèmes en remplacement ou en plus de ceux prévus par règlement.

Autres formules et systèmes

(7) Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 29

(3) La Commission peut, par règlement pris avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir la liste des établissements de la région de l'Est utilisés, même en partie, pour le stockage du grain.

Liste des établissement s

34. L'alinéa 117a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) ce type d'installation ou d'opérations, par règlement pris avec l'approbation du gouverneur en conseil;

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

35. (1) Les règlements visés à l'annexe sont réputés avoir reçu, à la date de leur prise par la Commission canadienne des grains, l'approbation du gouverneur en conseil conformément à la Loi sur les grains du Canada.

Règlements réputés approuvés par le gouverneur en conseil

(2) Les ordonnances, instructions et autres documents établis avant la date d'entrée en vigueur du présent article et comportant un renvoi de quelque nature à un règlement visé à l'annexe sont réputés avoir le même effet que s'il s'agissait d'un renvoi à un règlement pris par la Commission canadienne des grains avec l'approbation du gouverneur en conseil conformément à la Loi sur les grains du Canada.

Ordonnances, instructions et autres documents

(3) Toute mesure prise avant la date d'entrée en vigueur du présent article en vertu de l'un des documents visés au paragraphe (2) est réputée avoir le même effet que si elle avait été prise en vertu d'une ordonnance, d'une instruction ou autre document comportant un renvoi à un règlement pris par la Commission canadienne des grains avec l'approbation du gouverneur en conseil conformément à la Loi sur les grains du Canada.

Mesures prises

(4) Toute procédure judiciaire en cours avant la date à laquelle le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et concernant certains règlements pris en vertu de celle-ci est déposé pour la première fois devant le Parlement peut, lorsque la validité des règlements visés au paragraphe (1), des documents visés au paragraphe (2) ou des mesures visées au paragraphe (3) est en cause, être réglée à tous égards comme si le présent article n'était pas entré en vigueur; toutefois, les décisions, ordonnances ou jugements rendus dans une telle procédure n'ont pas pour effet de rendre invalides, par ailleurs, les règlements, ordonnances, instructions, autres documents ou mesures validés par le présent article.

Procédure pendante