Projet de loi C-48
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Loi sur l'administration de l'énergie |
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L.R., ch. E-6
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20. La définition de « ministre », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur
l'administration de l'énergie, est remplacée
par ce qui suit :
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L.R., ch. 7
(2e suppl.),
par. 70(1)
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« ministre » Le ministre des Ressources
naturelles.
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« ministre » ``Minister''
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21. Le paragraphe 60(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Toutes les redevances et amendes
exigibles en vertu de la présente partie sont
recouvrables selon les mêmes modalités
qu'une somme exigible en vertu de la Loi sur
la taxe d'accise; à cette fin, les articles 82 à 93
de cette loi s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
ministre ou du sous-ministre du Revenu
national s'interprétant comme une mention du
ministre ou du sous-ministre des Ressources
naturelles.
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Recouvremen
t des
redevances et
des amendes
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22. L'article 63 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
par. 4(2)
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63. Lorsque survient un désaccord ou
qu'existent des doutes sur l'exigibilité ou le
montant d'une redevance sur le pétrole ou les
produits pétroliers, le Tribunal canadien du
commerce extérieur, constitué par la Loi sur le
Tribunal canadien du commerce extérieur,
peut se prononcer sur l'exigibilité et le
montant de la redevance; à cette fin, les
articles 104 et 105 de la Loi sur la taxe
d'accise s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, toute mention dans ces articles du
sous-ministre du Revenu national
s'interprétant comme une mention du
sous-ministre des Ressources naturelles.
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Appel
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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23. L'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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1989, ch. 27,
art. 21
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Ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources
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Ministère des Forêts
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24. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Ministère des Ressources naturelles
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25. La mention « Le ministre de
l'Énergie, des Mines et des Ressources », à
la colonne II de l'annexe I.1 de la même loi,
en regard des mentions « Agence de
surveillance du secteur pétrolier » et
« Office national de l'énergie », à la colonne
I, est remplacée par la mention « Le
ministre des Ressources naturelles ».
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1992, ch. 1,
art. 72
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Loi sur les forêts |
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L.R., ch.
F-30; 1989,
ch. 27, art. 14
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26. L'article 2 de la Loi sur les forêts est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 27,
art. 15
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2. Dans la présente loi, « ministre »
s'entend du ministre des Ressources
naturelles.
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Définition de
« ministre »
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27. (1) Le passage du paragraphe 3(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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1989, ch. 27,
par. 16(1)
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3. (1) Dans le cadre des pouvoirs et
fonctions que lui confère la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles, le
ministre :
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Attributions
du ministre
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(2) L'alinéa 3(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur le programme d'encouragement du secteur pétrolier |
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L.R., ch. P-13
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28. L'article 19 de la Loi sur le programme
d'encouragement du secteur pétrolier est
remplacé par ce qui suit :
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19. Le ministre peut divulguer dans une
publication du ministère le nom du
bénéficiaire d'une subvention ainsi que le
total des montants qui lui ont été versés au
cours d'une période de douze mois.
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Publication
du nom du
bénéficiaire
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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29. L'annexe de la Loi sur la protection des
renseignements personnels est modifiée par
suppression, sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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1989, ch. 27,
art. 22
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Ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources
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Ministère des Forêts
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30. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Ressources naturelles
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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31. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par suppression, sous l'intertitre
« Ministères », de ce qui suit :
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*ep
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Ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources
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Ministère des Forêts
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32. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit
:
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Ministère des Ressources naturelles
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Loi sur les levés et l'inventaire des ressources naturelles |
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L.R., ch. R-7
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33. (1) Les définitions de « levés » et
« ministère », à l'article 2 de la Loi sur les
levés et l'inventaire des ressources
naturelles, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« levés » Plans et levés géologiques,
géophysiques, géographiques,
géodésiques, topographiques,
hydrographiques, hydrogéologiques,
géotechniques et océanographiques,
relevés géochimiques et météorologiques
et autres levés ou relevés semblables.
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« levés » ``technical surveys''
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« ministère » Le ministère des Ressources
naturelles.
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« ministère » ``Department ''
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(2) L'alinéa c) de la définition de
« ministre », à l'article 2 de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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34. (1) L'alinéa 3a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 3f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. Les articles 5 à 7 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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5. Le ministre peut autoriser la distribution
ou la vente de doubles des spécimens,
données, publications, cartes et autres
documents et produits émanant du ministère
ou créés pour son compte.
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Distribution
de spécimens
et
publications
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6. Dans le cadre fixé pour l'exercice de ses
attributions par l'article 5 de la Loi sur le
ministère des Ressources naturelles, le
ministre est chargé de recommander, de
promouvoir et de coordonner une politique
canadienne et des programmes nationaux en
matière d'énergie et de ressources naturelles,
notamment en ce qui concerne les mines et
minéraux et l'eau. À cette fin, il peut :
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Pouvoirs
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7. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confère l'article 6, le
ministre peut élaborer des programmes de
gestion et d'exploitation rationnelles des
ressources qui y sont mentionnées, ainsi que
de recherche dans ces domaines et, en
collaboration avec d'autres ministères ou
organismes fédéraux, prendre les mesures
nécessaires à leur exécution.
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Protection
des
ressources
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(2) Pour la mise en oeuvre de ces
programmes, le ministre peut :
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Coopération
et accords
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(3) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions prévus au présent article, y compris
en ce qui concerne les levés, le ministre peut
consulter les représentants des producteurs, de
l'industrie, des universités, des salariés, ainsi
que des autorités provinciales et municipales,
et prendre l'initiative de conférences entre ces
représentants.
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Consultation
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8. (1) Le ministre peut prendre en charge la
coordination du soutien logistique d'activités
visant à faire progresser les connaissances
scientifiques des régions arctiques ou
contribuant à l'exercice de la souveraineté
canadienne sur celles-ci ainsi que sur les eaux
contiguës et fournir l'aide connexe.
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Activités
dans la
région
arctique
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(2) Le ministre peut, dans le cadre du
paragraphe (1) :
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Recouvremen
ts des
dépenses
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Loi sur les traitements |
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L.R., ch. S-3
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36. (1) L'article 4 de la Loi sur les
traitements est modifié par suppression de
ce qui suit :
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1989, ch. 27,
art. 23; 1993,
ch. 12, art. 14
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Le ministre de l'Énergie, des Mines et des
Ressources 46 645
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Le ministre des Forêts 46 645
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(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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Le ministre des Ressources naturelles 46 645
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