Projet de loi C-48
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 41 |
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Loi constituant le ministère des Ressources
naturelles et modifiant certaines lois
connexes
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[Sanctionnée le 15 décembre 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le ministère des Ressources
naturelles.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« développement durable » Développement
qui permet de répondre aux besoins actuels
sans compromettre la possibilité pour les
générations futures de satisfaire les leurs.
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« développe
ment
durable » ``sustainable development' '
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« levés » S'entend au sens de la Loi sur les
levés et l'inventaire des ressources
naturelles.
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« levés » ``technical surveys''
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« ressources naturelles » Les mines et les
minéraux et les autres ressources non
renouvelables, ainsi que
l'énergie - notamment
hydro-électrique - et les ressources
forestières.
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« ressources
naturelles » ``natural resources''
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« télédétection » L'acquisition et le traitement
des données sur les ressources de la surface
terrestre obtenues à partir d'appareils
aéroportés ou spatioportés.
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« télédétectio
n » ``remote sensing''
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MISE EN PLACE |
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3. (1) Est constitué le ministère des
Ressources naturelles, placé sous l'autorité du
ministre des Ressources naturelles. Celui-ci
est nommé par commission sous le grand
sceau.
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Constitution
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(2) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
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Ministre
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4. Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, un sous-ministre des
Ressources naturelles; celui-ci est
l'administrateur général du ministère.
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Administrate
ur général
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POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE |
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5. Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés :
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Attributions
du ministre
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6. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions
que lui confère l'article 5, le ministre :
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Attributions
générales
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RAPPORT |
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7. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, exiger du ministre qu'il établisse
un rapport sur toute activité relevant des
attributions de celui-ci.
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Rapport
exigé par le
gouverneur
en conseil
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(2) Le ministre fait déposer le rapport
devant chacune des chambres du Parlement
dans les meilleurs délais suivant son
établissement.
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Dépôt
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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8. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi,
occupaient un poste au ministère de
l'Énergie, des Mines et des Ressources ou
au ministère des Forêts, à la différence près
qu'à compter de cette date, ils l'occupent au
ministère des Ressources naturelles, sous
l'autorité du sous-ministre des Ressources
naturelles.
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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9. Les sommes affectées et non engagées,
pour l'exercice en cours lors de l'entrée en
vigueur de la présente loi, par toute loi de
crédits consécutive aux prévisions
budgétaires de cet exercice, à la prise en
charge des frais et dépenses
d'administration publique des ministères
de l'Énergie, des Mines et des Ressources et
des Forêts sont réputées être, à l'entrée en
vigueur de la présente loi, affectées aux
dépenses du ministère des Ressources
naturelles.
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Transfert de
crédits
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10. Les attributions conférées, en vertu
d'une loi ou de ses textes d'application ou au
titre d'un contrat, bail, permis ou autre
document, au ministre ou sous-ministre de
l'Énergie, des Mines et des Ressources ou
au ministre ou sous-ministre des Forêts, ou
à un fonctionnaire de ces ministères, sont
exercées, selon le cas, par le ministre ou le
sous-ministre des Ressources naturelles, ou
le fonctionnaire compétent de ce ministère,
sauf décret du gouverneur en conseil
chargeant de ces attributions un autre
ministre ou sous-ministre, ou un
fonctionnaire d'un autre ministère ou
secteur de l'administration publique
fédérale.
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Transfert
d'attributions
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MODIFICATIONS CONNEXES |
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Loi sur l'accès à l'information |
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L.R., ch. A-1
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11. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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1989, ch. 27,
art. 19
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Ministère de l'Énergie, des Mines et des
Ressources
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Ministère des Forêts
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12. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère des Ressources naturelles
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Loi fédérale sur les hydrocarbures |
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L.R., ch. 36
(2e
suppl.)[ch.
C-8.5]
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13. La définition de « ministre », à
l'article 2 de la Loi fédérale sur les
hydrocarbures, est remplacée par ce qui
suit :
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« ministre » Selon qu'il s'agit de terres
domaniales dont les ressources naturelles
sont placées sous la responsabilité
administrative du ministre des Ressources
naturelles ou sous celle du ministre des
Affaires indiennes et du Nord canadien,
l'un ou l'autre de ces ministres.
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« ministre » ``Minister''
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14. L'alinéa 72c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Les définitions de « fonds » et
« ministre », à l'article 75 de la même loi,
sont respectivement remplacées par ce qui
suit :
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« fonds » Fonds pour l'étude de
l'environnement (RN) ou (AINC) visé au
paragraphe 76(1).
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« fonds » ``Fund''
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« ministre » Le ministre des Ressources
naturelles ou le ministre des Affaires
indiennes et du Nord canadien.
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« ministre » ``Minister''
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16. Le paragraphe 76(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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76. (1) Sont ouverts parmi les comptes du
Canada un compte placé sous la responsabilité
administrative du ministre des Ressources
naturelles, appelé Fonds pour l'étude de
l'environnement (RN) et un compte placé
sous celle du ministre des Affaires indiennes
et du Nord canadien, appelé Fonds pour
l'étude de l'environnement (AINC); chaque
compte doit comprendre un compte
secondaire pour chaque région du territoire
placé sous la responsabilité du ministre.
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Ouverture de
comptes
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17. Les définitions de « directeur » et
« directeur adjoint », au paragraphe 84(1)
de la même loi, sont respectivement
remplacées par ce qui suit :
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« directeur » La personne nommée par le
ministre des Ressources naturelles ou par le
ministre des Affaires indiennes et du Nord
canadien, selon qu'il s'agit de terres dont
les ressources naturelles sont placées sous
la responsabilité administrative de l'un ou
de l'autre.
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« directeur » ``Registrar''
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« directeur adjoint » La personne nommée par
le ministre des Ressources naturelles ou par
le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien, selon qu'il s'agit de terres
dont les ressources naturelles sont placées
sous la responsabilité administrative de l'un
ou de l'autre.
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« directeur
adjoint » ``Deputy Registrar''
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Loi sur le programme canadien d'encouragement à l'exploration et à la mise en valeur d'hydrocarbures |
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L.R., ch. 15
(3e suppl.)
[ch. C-15.5]
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18. L'article 18 de la Loi sur le programme
canadien d'encouragement à l'exploration
et à la mise en valeur d'hydrocarbures est
remplacé par ce qui suit :
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18. Le ministre peut divulguer dans une
publication du ministère le nom du
bénéficiaire d'une subvention ainsi que le
total des montants qui lui ont été versés au
cours d'une période de douze mois.
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Publication
du nom du
bénéficiaire
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Loi sur le programme de stimulation de l'exploration minière au Canada |
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L.R., ch. 27
(4e suppl.)
[ch. C-15.7]
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19. Le paragraphe 20(5) de la Loi sur le
programme de stimulation de l'exploration
minière au Canada est remplacé par ce qui
suit :
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(5) Le ministre peut divulguer dans une
publication du ministère le nom de celui qui
reçoit une subvention ainsi que le total des
montants qui lui ont été versés au cours d'une
période de douze mois.
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Divulgation
du nom
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