Projet de loi C-46
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18. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
services ou d'installations par lui-même ou le
ministère ou tout organisme fédéral dont il est,
du moins en partie, responsable.
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Facturation
des services
et
installations
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(2) Le prix fixé dans le cadre du paragraphe
(1) ne peut excéder les coûts supportés par Sa
Majesté du chef du Canada pour la fourniture
des services ou des installations.
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Plafonne- ment
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19. Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
produits ou l'attribution de droits ou
d'avantages par lui-même ou le ministère ou
tout organisme fédéral dont il est, du moins en
partie, responsable.
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Facturation
des produits,
droits et
avantages
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20. (1) Le ministre peut, sous réserve des
règlements d'application du présent article
éventuellement pris par le Conseil du Trésor,
fixer le prix à payer pour la fourniture de
procédés réglementaires ou l'attribution
d'autorisations réglementaires par lui-même
ou le ministère ou tout organisme fédéral dont
il est, du moins en partie, responsable.
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Facturation
des procédés
ou
autorisations
réglemen- taires
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(2) Les prix fixés dans le cadre du
paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans
l'ensemble, un montant suffisant pour
indemniser Sa Majesté du chef du Canada des
dépenses entraînées pour elle par la fourniture
des procédés réglementaires ou l'attribution
des autorisations réglementaires.
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Montant
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21. (1) Avant de fixer un prix dans le cadre
des articles 18, 19 ou 20, le ministre consulte
les personnes ou organismes qu'il estime
intéressés en l'occurrence.
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Consulta- tions
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(2) Dans les trente jours suivant la date de
fixation d'un prix dans le cadre des articles 18,
19 ou 20, le ministre publie celui-ci dans la
Gazette du Canada et par tout autre moyen
indiqué, notamment électronique, que le
Conseil du Trésor peut, par règlement,
autoriser.
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Publication
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(3) Le comité visé à l'article 19 de la Loi sur
les textes réglementaires est saisi d'office des
prix fixés dans le cadre des articles 18, 19 ou
20 pour que ceux-ci fassent l'objet de l'étude
et du contrôle prévus pour les textes
réglementaires.
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Renvoi en
comité
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22. Le Conseil du Trésor peut prendre des
règlements pour l'application des articles 18,
19, 20 ou 21.
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Pouvoir de
prendre des
règlements
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PARTIE V |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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23. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
occupaient un poste dans les entités
suivantes, à la différence près que, à
compter de cette date, ils l'occupent au
ministère de l'Industrie, sous l'autorité du
sous-ministre de l'Industrie :
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Postes
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(2) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à la date
d'entrée en vigueur du présent paragraphe,
occupaient un poste au sein
d'Investissement Canada, à l'exclusion de
ceux qui occupaient un poste à la Division
du développement des investissements et de
ceux qui exerçaient des fonctions liées à
cette division, à la différence près que, à
compter de cette date, ils l'occupent au
ministère de l'Industrie sous l'autorité du
sous-ministre de l'Industrie.
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Idem
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(3) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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24. Les sommes affectées - et non
engagées -, pour l'exercice en cours lors
de l'entrée en vigueur du présent article,
par toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice, à la
prise en charge des frais et dépenses
d'administration publique des ministères
de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie et de la Consommation et des
Affaires commerciales sont réputées être, à
l'entrée en vigueur de la présente loi,
affectées aux dépenses du ministère de
l'Industrie.
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Transfert des
crédits
consécutifs
aux
prévisions
budgétaires
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25. (1) Les attributions conférées, en
vertu d'une loi ou de ses textes
d'application ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, aux personnes
visées au paragraphe (2) dans les domaines
relevant des attributions du ministre de
l'Industrie aux termes de la présente loi
sont exercées, selon le cas, par le ministre ou
le sous-ministre de l'Industrie ou par le
fonctionnaire compétent du ministère, sauf
décret du gouverneur en conseil chargeant
de ces attributions un autre ministre ou
sous-ministre, ou un fonctionnaire d'un
autre ministère ou secteur de
l'administration publique fédérale.
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Transfert
d'attributions
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(2) Les personnes sont :
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Personnes
visées
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Modifications connexes |
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Loi sur l'accès à l'information
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L.R., ch. A-1
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26. L'annexe I de la Loi sur l'accès à
l'information est modifiée par suppression,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État», de ce qui suit :
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1990, ch. 1,
par. 24(2)
|
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie
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27. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Ministères et
départements d'État », de ce qui suit :
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Ministère de l'Industrie
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28. L'annexe I de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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DORS/85-61
3
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Investissement Canada
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29. L'annexe II de la même loi est
modifiée par suppression de ce qui suit :
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1990, ch. 1,
par. 25(2)
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Loi sur le ministère de l'Industrie, des
Sciences et de la Technologie
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ainsi que de la mention « paragraphe
18(2) » placée en regard de ce titre de loi.
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30. L'annexe II de la même loi est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Loi sur le ministère de l'Industrie
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ainsi que de la mention « paragraphe
16(2) » à placer en regard de ce titre de loi.
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Loi sur la radiodiffusion
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1991, ch. 11
[ch. B-9.01]
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31. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion est remplacé par ce qui suit :
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22. (1) Il est interdit d'attribuer, de modifier
ou de renouveler, dans le cadre de la présente
partie, une licence soit en contravention avec
les instructions données par le gouverneur en
conseil en application du paragraphe 26(1),
soit - sous réserve du
paragraphe (2) - avant que le ministre de
l'Industrie ait certifié au Conseil que le
demandeur, d'une part, a satisfait aux
exigences de la Loi sur la
radiocommunication et de ses règlements
d'application, d'autre part, a obtenu ou
obtiendra un certificat de radiodiffusion à
l'égard de l'appareil en cause.
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Interdictions
relatives aux
licences
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Loi sur les corporations canadiennes
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S.R.C. 1970,
ch. C-32
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32. La définition de « Ministre », au
paragraphe 3(1) de la Loi sur les
corporations canadiennes, est remplacée
par ce qui suit :
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|
« Ministre » signifie le ministre de l'Industrie;
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|
« Ministre » ``Minister''
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Loi sur le ministère des Communications
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L.R.,
ch. C-35
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33. Les articles 4 et 5 de la Loi sur le
ministère des Communications sont
remplacés par ce qui suit :
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4. Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés à la
radiodiffusion, à l'exception de la gestion du
spectre et des aspects techniques de la
radiodiffusion.
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Attributions
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5. Dans le cadre des pouvoirs et fonctions
que lui confère l'article 4, le ministre :
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Idem
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34. L'article 7 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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Loi sur le ministère de la Consommation et
des Affaires commerciales
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L.R. ch.
C-37; 1992,
ch. 1, art.
145, ann.
VIII, no 6
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35. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le
ministère de la Consommation et des Affaires
commerciales est abrogé.
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36. L'article 4 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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|
4. Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent d'une façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés aux normes
d'identification, d'emballage et de rendement
en ce qui concerne la sécurité des produits
destinés aux consommateurs.
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Attributions
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37. Le passage du paragraphe 5(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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5. (1) Dans le cadre des attributions que lui
confère la présente loi, le ministre exerce les
fonctions suivantes :
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Attributions
relatives à la
sécurité des
produits
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38. L'intertitre précédant l'article 6 et les
articles 6 à 9 de la même loi sont abrogés.
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Loi de soutien de l'emploi
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1970-71-72,
ch. 56
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39. La définition de « Ministre », à
l'article 2 de la Loi de soutien de l'emploi,
est remplacée par ce qui suit :
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« Ministre » désigne le ministre de
l'Industrie;
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« Ministre » ``Minister''
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Loi sur la gestion des finances publiques
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L.R.,
ch. F-11
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40. L'annexe I de la Loi sur la gestion des
finances publiques est modifiée par
suppression de ce qui suit :
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1990, ch. 1,
par. 26(2)
|
Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie
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41. L'annexe I de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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Ministère de l'Industrie
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42. L'annexe I.1 de la même loi est
modifiée par suppression, dans la colonne I,
de ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 72
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Investissement Canada
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ainsi que de la mention « Le ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie » placée, dans la colonne II, en
regard du nom de ce secteur.
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43. Dans la colonne II de l'annexe I.1 de
la même loi, « Le ministre de la
Consommation et des Affaires
commerciales » et « Le ministre de
l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie », en regard des noms des
secteurs « Agence spatiale canadienne », «
Commission de révision des marchés
publics », « Commission du droit
d'auteur », « Greffe du Tribunal de la
concurrence » et « Statistique Canada », à
la colonne I, sont remplacés par « Le
ministre de l'Industrie ».
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1992, ch. 1,
art. 72;
DORS/93-53
8
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Loi de l'impôt sur le revenu
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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44. La définition de « ministre
compétent », au paragraphe 13(21) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, est remplacée
par ce qui suit :
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« ministre compétent » La Commission
maritime canadienne, le ministre de
l'Industrie et du Commerce, le ministre de
l'Expansion industrielle régionale, le
ministre de l'Industrie, des Sciences et de la
Technologie, le ministre de l'Industrie ou
tout autre ministre ou organisme autorisé
par la loi à accomplir l'acte prévu à la
disposition où le terme est employé au
moment où l'acte est ou a été accompli.
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« ministre
compétent » ``appropriate minister''
|
Loi sur Investissement Canada
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
[ch. I-21.8]
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45. (1) La définition de « agence », à
l'article 3 de la Loi sur Investissement
Canada, est abrogée.
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(2) L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« directeur » Le directeur des investissements
nommé en vertu de l'article 6.
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« directeur » ``Director''
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