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Projet de loi C-46

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46. L'article 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4. Le ministre est chargé de l'administration de la présente loi.

Rôle du ministre

47. Les alinéas 5(1)a) à e) de la même loi sont abrogés.

48. L'intertitre précédant l'article 6 et les articles 6 à 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Directeur des investissements

6. Le ministre peut nommer un directeur des investissements, chargé de le conseiller et de l'assister dans l'application de la présente loi.

Nomination

49. L'article 44 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

50. (1) Dans les passages suivants de la même loi, « agence » est remplacé par « directeur », avec les adaptations nécessaires :

Mentions relatives à l'agence

    a) les articles 12 et 13;

    b) le sous-alinéa 15b)(ii);

    c) le paragraphe 17(1);

    d) les articles 18 et 19;

    e) le paragraphe 21(1);

    f) l'article 25;

    g) les paragraphes 26(2.1) et (2.2);

    h) les paragraphes 28(4) et (5);

    i) l'article 33;

    j) l'alinéa 36(3)a);

    k) les paragraphes 37(3) et (4).

(2) Dans les textes d'application de la même loi, la mention de l'agence vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du directeur.

Autres mentions

51. Les mesures prises en vertu des paragraphes 13(1) et (2) et 14.1(3) et (4), de l'article 15, du paragraphe 16(2), des articles 18 et 21 à 23, du paragraphe 26(3) et des articles 37 à 40 de la Loi sur Investissement Canada par le ministre responsable d'Investissement Canada, par le président d'Investissement Canada ou par toute autre personne entre le 25 juin 1993 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées avoir été validement prises.

Validité

Loi sur la protection des obtentions végétales

1990, ch. 20 [ch. P-14.6]

52. Le paragraphe 22(1) de la Loi sur la protection des obtentions végétales est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Quiconque estime qu'une demande ayant fait l'objet de la publication prévue à l'article 70 devrait être rejetée soit pour l'un des motifs énoncés à l'article 17, soit dans la mesure où y est sollicitée l'une des exemptions visées au sous-alinéa 75(1)k)(i) peut, dans le délai réglementaire à partir du jour de la publication, déposer auprès du directeur une opposition motivée accompagnée du paiement des taxes réglementaires. Il y a toutefois dispense de celles-ci dans le cas d'une opposition présentée sous l'autorité du ministre de l'Industrie après avis donné en application du paragraphe 70(2).

Opposition

53. Le paragraphe 70(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Au moment de la publication des renseignements visés à l'alinéa (1)b), le directeur donne avis de la demande au ministère de l'Industrie.

Avis au ministère de l'Industrie

Loi sur la protection des renseignements personnels

L.R., ch. P-21

54. L'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

1990, ch. 1, par. 31(2)

Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    Department of Industry, Science and Technology

55. L'annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères et départements d'État », de ce qui suit :

Ministère de l'Industrie

    Department of Industry

56. L'annexe de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :

DORS/85-61 2

Investissement Canada

    Investment Canada

Loi sur la rémunération du secteur public

1991, ch. 30

57. L'annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    Department of Industry, Science and Technology

58. L'annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l'ordre alphabétique, sous l'intertitre « Ministères », de ce qui suit :

Ministère de l'Industrie

    Department of Industry

59. L'annexe I de la même loi est modifiée par suppression, sous l'intertitre « Administrations fédérales », de ce qui suit :

Investissement Canada

    Investment Canada

Loi sur les relations de travail dans la fonction publique

L.R., ch. P-35

60. La partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :

DORS/85-61 4; DORS/90-34 0

Bureau d'information des consommateurs sur la taxe sur les produits et services

    Goods and Services Tax Consumer Information Office

Investissement Canada

Loi sur les traitements

L.R., ch. S-3

61. (1) L'article 4 de la Loi sur les traitements est modifié par suppression de ce qui suit :

1990, ch. 1, art. 32; 1993, ch. 12, par. 14(2)

Le ministre de la Consommation et des Affaires commerciales 46 645

Le ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie 46 645

Le ministre des Sciences 46 645

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

Le ministre de l'Industrie 46 645

Nouvelle terminologie

62. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministre des Communications », « ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie » et « ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministre de l'Industrie » :

Mentions des ministres des Communicati ons, de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la Consommati on et des Affaires commerciales

    a) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

    b) les articles 7, 40 et 45 et le paragraphe 46(2) de la Loi sur les chambres de commerce;

    c) la définition de « ministre » au paragraphe 3(1) de la Loi sur les associations coopératives du Canada;

    d) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la concurrence;

    e) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le Tribunal de la concurrence;

    f) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

    g) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur le droit d'auteur;

    h) le paragraphe 16(1) de la Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicats;

    i) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz;

    j) les paragraphes 33(2), (3) et (5) de la Loi d'urgence sur les approvisionnements d'énergie;

    k) l'article 17 de la Loi sur l'inspection du poisson;

    l) l'article 27 de la Loi sur les aliments et drogues;

    m) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

    n) la définition de « ministre » à l'article 2 et les paragraphes 86(2) et 87(2) de la Loi sur les brevets;

    o) le paragraphe 4(2), l'article 6 et le paragraphe 7(2) de la Loi sur les sociétés de caisse de retraite;

    p) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur la radiocommunication;

    q) l'article 11 et les paragraphes 14(1),(2),(3) et (6) de la Loi sur les chemins de fer;

    r) le paragraphe 381(3) de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    s) le paragraphe 16(1) de la Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimes;

    t) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt;

    u) la définition de « ministre » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications;

    v) les paragraphes 18(2), (3) et (7) de la Loi sur la réorganisation et l'aliénation de Téléglobe Canada;

    w) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur l'étiquetage des textiles;

    x) l'article 62 et le paragraphe 63(2) de la Loi sur les marques de commerce;

    y) la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les poids et mesures;

    z) l'alinéa a) de la définition de « ministre » à l'article 2 de la Loi sur les liquidations.

(2) Au paragraphe 63(1) de la Loi sur les marques de commerce, « sous-ministre de la Consommation et des Affaires commerciales » est remplacé par « sous-ministre de l'Industrie ».

Mention du sous-ministre

(3) Dans les lois fédérales autres que la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la Loi sur les produits dangereux et la Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales, ainsi que dans les textes d'application des lois fédérales autres que ces trois lois, les mentions du ministre de la Consommation et des Affaires commerciales et du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie valent mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l'Industrie.

Autres dispositions

(4) Dans les textes d'application de la Loi sur la radiocommunication ou de la Loi sur les télécommunications, la mention du ministre des Communications vaut mention, sauf indication contraire du contexte, du ministre de l'Industrie.

Idem

63. (1) Dans les passages suivants des lois ci-après, « ministère de la Consommation et des Affaires commerciales » ou « ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie « sont remplacés, avec les adaptations nécessaires, par « ministère de l'Industrie » :

Mentions des ministères de la Consommati on et des Affaires commerciales et de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie

    a) le paragraphe 42(2) de la Loi sur les chambres de commerce;

    b) les paragraphes 118(3) et (4) et 147(1) et (3) de la Loi sur les associations coopératives du Canada;

    c) le paragraphe 37(3) et la définition de « agréé », au paragraphe 37(7), de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    d) les paragraphes 25(1) et (3) de la Loi sur les topographies de circuits intégrés;

    e) l'article 3 de la Loi sur les brevets.

(2) Dans les définitions de « inspecteur » à l'article 2 des lois ci-après, « Loi sur le ministère de la Consommation et des Affaires commerciales » est remplacé par « Loi sur le ministère de l'Industrie »:

Idem

    a) la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation;

    b) la Loi sur les aliments et drogues;

    c) la Loi sur l'étiquetage des textiles;