Projet de loi C-46
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 1 |
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Loi constituant le ministère de l'Industrie et
modifiant ou abrogeant certaines lois
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[Sanctionnée le 16 mars 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le ministère de l'Industrie.
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Titre abrégé
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MISE EN PLACE |
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2. (1) Est constitué le ministère de
l'Industrie, placé sous l'autorité du ministre
de l'Industrie. Celui-ci est nommé par
commission sous le grand sceau.
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Constitution
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(2) Le ministre occupe sa charge à titre
amovible; il assure la direction et la gestion du
ministère.
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Ministre
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(3) Le ministre fait aussi fonction de
registraire général du Canada.
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Registraire
général
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3. Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, un sous-ministre de
l'Industrie; celui-ci est l'administrateur
général du ministère.
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Sous-ministre
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PARTIE I |
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POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE |
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4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre
s'étendent de façon générale à tous les
domaines de compétence du Parlement non
attribués de droit à d'autres ministères ou
organismes fédéraux et liés :
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Compétence
générale
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(2) Ils s'étendent également, dans les
mêmes conditions, aux domaines liés au
développement économique régional en
Ontario et au Québec.
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Extension
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5. Le ministre exerce les pouvoirs et
fonctions que lui confère le paragraphe 4(1)
de manière à :
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Objectifs
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6. Dans le cadre de la compétence visée au
paragraphe 4(1), le ministre :
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Fonctions
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7. Le ministre fournit, pour la protection des
Canadiens, les services d'inspection qu'il
estime nécessaires à l'application des lois
relevant de sa compétence, ou que le
gouverneur en conseil lui demande de fournir,
et, à cette fin, il peut désigner des inspecteurs.
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Services
d'inspection
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PARTIE II |
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO ET AU QUÉBEC |
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8. Le ministre exerce les pouvoirs et
fonctions que lui confère le paragraphe 4(2)
de manière à :
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Objectifs
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9. (1) Dans le cadre de la compétence visée
au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui
touche le développement économique
régional en Ontario et au Québec :
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Attributions
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(2) Dans le même cadre, le ministre peut :
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Coordination
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10. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Pouvoir
réglemen- taire
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PARTIE III |
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POUVOIRS ET FONCTIONS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA |
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11. (1) Le registraire général du Canada a
pour rôle d'enregistrer les actes de
convocation, proclamations, commissions,
lettres patentes, actes de concession, brefs et
autres actes et documents délivrés sous le
grand sceau ainsi que les cautionnements,
mandats d'extradition et de transfèrement,
baux, quittances, actes de vente, abandons et
tous autres actes soumis à l'enregistrement.
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Attributions
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(2) Le registraire général peut nommer un
ou plusieurs sous-registraires généraux,
choisis parmi les fonctionnaires du ministère,
et leur déléguer les attributions qu'il juge
indiquées.
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Sous-registrai
re général
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(3) Un sous-registraire général peut signer
et certifier l'enregistrement de tous les actes et
documents soumis à cette formalité, ainsi que
leurs copies ou celles des pièces d'archives
conservées par le registraire général et devant
être certifiées ou authentifiées comme telles.
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Pouvoirs
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12. Sauf instruction contraire par décret du
gouverneur en conseil, sont à déposer ou
enregistrer auprès du registraire général les
documents, actes ou pièces ou leurs
copies - relatifs à des fiducies, hypothèques,
cautionnements, servitudes, baux, ventes,
gages, cessions, abandons - dont le dépôt ou
l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi
fédérale spéciale promulguée avant le 21
décembre 1967, s'effectuer auprès du
Secrétariat d'État.
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Mentions
dans des lois
spéciales
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PARTIE IV |
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DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
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13. (1) Dans le cadre des pouvoirs et
fonctions que lui confère le paragraphe 4(1),
le ministre peut, lorsque le gouverneur en
conseil estime qu'il y va de l'intérêt national,
élaborer et réaliser des programmes ou
opérations d'assistance spéciale au profit
d'industries, d'établissements industriels ou
commerciaux, d'organisations ou de
personnes soit appartenant à une catégorie
définie par décret du gouverneur en conseil,
soit désignées, afin de faciliter leur
développement économique, notamment en
les aidant à se restructurer, à s'adapter, à créer
ou remettre sur pied des entreprises, à se
moderniser ou à rationaliser, accroître ou
réduire leurs activités.
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Aide spéciale
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(2) Dans les cas où il prend un décret pour
l'application du paragraphe (1), le gouverneur
en conseil précise ou autorise, selon le cas, les
mesures - parmi celles qui sont prévues au
paragraphe 14(1) - qu'il estime indiquées.
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Précisions du
décret
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14. (1) Afin de faciliter la réalisation des
programmes ou opérations prévus à la
présente loi, le ministre peut :
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Aide
financière
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(2) Sous réserve des règlements pris aux
termes du paragraphe (3), le ministre peut
acquérir, exercer, céder ou vendre les options
d'achat d'actions - ou autres titres financiers
ou assimilés - obtenues à titre de condition
des prêts, contributions, garanties,
assurances-prêts ou assurances-crédit visés au
paragraphe (1).
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Options
d'achat
d'actions
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et du ministre
des Finances, prendre des règlements
d'application du présent article :
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Règlements
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(4) Il est entendu que les assurances-prêts et
les assurances-crédit visées au paragraphe (1)
constituent des garanties pour l'application de
la Loi sur la gestion des finances publiques.
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Précision
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15. Le ministre peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, créer des comités
consultatifs ou autres, chargés de le conseiller
ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et
fonctions que le gouverneur en conseil leur
attribue; il peut en outre fixer la rémunération
et les indemnités de leurs membres.
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Comités
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16. (1) Par dérogation à toute autre loi, le
ministre du Revenu national met à la
disposition du ministre, sur demande de
celui-ci et pour lui permettre d'exercer les
attributions que lui confère l'alinéa 6b), les
renseignements - notamment ceux qui sont
contenus dans les factures - recueillis en
vertu de la Loi sur les douanes sur les
marchandises importées ou exportées.
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Accès à des
renseigne- ments
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(2) Les agents de l'administration publique
fédérale en possession de renseignements mis
à la disposition du ministre au titre du présent
article ne peuvent les communiquer qu'avec
le consentement écrit de la personne, de
l'organisation ou du propriétaire de
l'entreprise en cause.
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Caractère
confidentiel
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(3) Par dérogation au paragraphe (2), le
ministre peut, dans l'exercice des attributions
que lui confère l'alinéa 6b), publier la liste des
noms et adresses de plusieurs ou de
l'ensemble des importateurs ou exportateurs
d'un produit ou groupe de produits à valeur
commerciale globalisée, en veillant toutefois
à protéger le caractère confidentiel des
données sur un importateur ou exportateur en
particulier.
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Exception
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17. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confère la présente loi, le
ministre :
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Autres
attributions
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(2) Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confère la présente loi, le
ministre peut, d'une part, conclure une entente
avec le gouvernement de toute province, ou
l'un de ses organismes, ainsi qu'avec toute
entité ou personne, d'autre part, verser des
sommes jusqu'à concurrence de l'ensemble
des contributions versées par les parties à
l'entente ou à recevoir de celles-ci.
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Ententes
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