Passer au contenu

Projet de loi C-46

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 1

Loi constituant le ministère de l'Industrie et modifiant ou abrogeant certaines lois

[Sanctionnée le 16 mars 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le ministère de l'Industrie.

Titre abrégé

MISE EN PLACE

2. (1) Est constitué le ministère de l'Industrie, placé sous l'autorité du ministre de l'Industrie. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Constitution

(2) Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère.

Ministre

(3) Le ministre fait aussi fonction de registraire général du Canada.

Registraire général

3. Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre amovible, un sous-ministre de l'Industrie; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

Sous-ministre

PARTIE I

POUVOIRS ET FONCTIONS DU MINISTRE

4. (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s'étendent de façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d'autres ministères ou organismes fédéraux et liés :

Compétence générale

    a) à l'industrie et à la technologie au Canada;

    b) au commerce au Canada;

    c) à la science au Canada;

    d) à la consommation;

    e) aux personnes morales et aux valeurs mobilières;

    f) à la concurrence et aux pratiques commerciales restrictives, notamment les fusions et les monopoles;

    g) à la faillite et à l'insolvabilité;

    h) aux brevets, droits d'auteur, marques de commerce, dessins industriels et topographies de circuits intégrés;

    i) aux normes d'identification, d'emballage et de rendement des produits et services destinés aux consommateurs, sauf en ce qui concerne la sécurité de ces produits;

    j) à la métrologie légale;

    k) aux télécommunications, sauf en ce qui a trait à la planification et à la coordination des services de télécommunication aux ministères et aux organismes fédéraux et à la radiodiffusion - à l'exception de la gestion du spectre et des aspects techniques de la radiodiffusion;

    l) au développement et à l'utilisation, d'une façon générale, d'entreprises, d'installations, de systèmes et de services de communications pour le Canada;

    m) aux investissements;

    n) aux petites entreprises;

    o) au tourisme.

(2) Ils s'étendent également, dans les mêmes conditions, aux domaines liés au développement économique régional en Ontario et au Québec.

Extension

5. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1) de manière à :

Objectifs

    a) renforcer l'économie nationale et promouvoir le développement durable;

    b) favoriser la circulation des biens, des services et des facteurs de production ainsi que le commerce intérieur;

    c) accroître la compétitivité de l'industrie, des biens et des services canadiens sur le plan international et faciliter l'adaptation aux situations intérieure et internationale;

    d) favoriser le plein essor de la science et de la technologie et encourager leur utilisation optimale;

    e) favoriser la science et la technologie au Canada;

    f) renforcer la structure nécessaire à l'essor et à l'efficacité du marché canadien;

    g) encourager la mise sur pied, le développement et l'efficacité des systèmes et installations de communications du pays et faciliter l'adaptation aux situations intérieure et internationale;

    h) stimuler l'investissement;

    i) promouvoir les intérêts et la protection du consommateur canadien.

6. Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(1), le ministre :

Fonctions

    a) conçoit, recommande, coordonne, dirige, favorise et met en oeuvre, à l'échelle nationale, des orientations, programmes, opérations et procédures propres à assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 5;

    b) assure la collecte - notamment par sondage - la compilation, l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information sur les matières qui relèvent de lui, ainsi que sur les tendances et les progrès, au Canada et à l'étranger, dans ces matières;

    c) fournit des services d'aide - et encourage et favorise la prestation de ces services - à l'industrie, à la science et à la technologie canadiennes et aux secteurs canadiens des biens et des services, ainsi qu'aux investissements dans ces domaines;

    d) assure la promotion de la coopération avec les gouvernements et organismes provinciaux et avec les organismes non gouvernementaux au Canada; au besoin, il contribue à la promotion de la coopération avec les organismes des autres pays et les organismes internationaux;

    e) prend les mesures nécessaires pour garantir, par réglementation internationale ou tout autre moyen, les droits du Canada en matière de communications.

7. Le ministre fournit, pour la protection des Canadiens, les services d'inspection qu'il estime nécessaires à l'application des lois relevant de sa compétence, ou que le gouverneur en conseil lui demande de fournir, et, à cette fin, il peut désigner des inspecteurs.

Services d'inspection

PARTIE II

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL EN ONTARIO ET AU QUÉBEC

8. Le ministre exerce les pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(2) de manière à :

Objectifs

    a) promouvoir le développement économique des régions de l'Ontario et du Québec à faibles revenus et faible croissance économique ou n'ayant pas suffisamment de possibilités d'emplois productifs;

    b) mettre l'accent sur le développement économique à long terme et sur la création d'emplois et de revenus durables;

    c) concentrer les efforts sur les petites et moyennes entreprises et sur la valorisation des capacités d'entreprise.

9. (1) Dans le cadre de la compétence visée au paragraphe 4(2), le ministre, en ce qui touche le développement économique régional en Ontario et au Québec :

Attributions

    a) en collaboration avec les autres ministres ou organismes fédéraux compétents, formule et met en oeuvre des orientations, des projets et une conception intégrée de l'action fédérale;

    b) coordonne les politiques et les programmes de mise en oeuvre du gouvernement fédéral;

    c) dirige et coordonne les activités du gouvernement fédéral en ce qui concerne l'établissement de relations de coopération avec l'Ontario et le Québec, ainsi qu'avec les milieux d'affaires, les syndicats et autres organismes publics ou privés;

    d) assure la collecte - notamment par sondage - la compilation, l'analyse, la coordination et la diffusion de l'information.

(2) Dans le même cadre, le ministre peut :

Coordination

    a) fournir des services favorisant le développement économique régional de l'Ontario et du Québec, notamment en vue de promouvoir les capacités d'entreprise, de stimuler les investissements et de soutenir les associations commerciales locales et les petites et moyennes entreprises dans l'ensemble ou dans une région précise de ces provinces, et, au besoin, coordonner leur prestation;

    b) concevoir, recommander, coordonner, diriger, favoriser et mettre en oeuvre des programmes et des opérations en ce qui touche le développement économique régional en Ontario et au Québec.

10. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoir réglemen-
taire

    a) régir les orientations, les programmes et les opérations mentionnés à l'article 9;

    b) prendre toute autre mesure d'application des articles 8 et 9.

PARTIE III

POUVOIRS ET FONCTIONS DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL DU CANADA

11. (1) Le registraire général du Canada a pour rôle d'enregistrer les actes de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes, actes de concession, brefs et autres actes et documents délivrés sous le grand sceau ainsi que les cautionnements, mandats d'extradition et de transfèrement, baux, quittances, actes de vente, abandons et tous autres actes soumis à l'enregistrement.

Attributions

(2) Le registraire général peut nommer un ou plusieurs sous-registraires généraux, choisis parmi les fonctionnaires du ministère, et leur déléguer les attributions qu'il juge indiquées.

Sous-registrai re général

(3) Un sous-registraire général peut signer et certifier l'enregistrement de tous les actes et documents soumis à cette formalité, ainsi que leurs copies ou celles des pièces d'archives conservées par le registraire général et devant être certifiées ou authentifiées comme telles.

Pouvoirs

12. Sauf instruction contraire par décret du gouverneur en conseil, sont à déposer ou enregistrer auprès du registraire général les documents, actes ou pièces ou leurs copies - relatifs à des fiducies, hypothèques, cautionnements, servitudes, baux, ventes, gages, cessions, abandons - dont le dépôt ou l'enregistrement doivent, aux termes d'une loi fédérale spéciale promulguée avant le 21 décembre 1967, s'effectuer auprès du Secrétariat d'État.

Mentions dans des lois spéciales

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. (1) Dans le cadre des pouvoirs et fonctions que lui confère le paragraphe 4(1), le ministre peut, lorsque le gouverneur en conseil estime qu'il y va de l'intérêt national, élaborer et réaliser des programmes ou opérations d'assistance spéciale au profit d'industries, d'établissements industriels ou commerciaux, d'organisations ou de personnes soit appartenant à une catégorie définie par décret du gouverneur en conseil, soit désignées, afin de faciliter leur développement économique, notamment en les aidant à se restructurer, à s'adapter, à créer ou remettre sur pied des entreprises, à se moderniser ou à rationaliser, accroître ou réduire leurs activités.

Aide spéciale

(2) Dans les cas où il prend un décret pour l'application du paragraphe (1), le gouverneur en conseil précise ou autorise, selon le cas, les mesures - parmi celles qui sont prévues au paragraphe 14(1) - qu'il estime indiquées.

Précisions du décret

14. (1) Afin de faciliter la réalisation des programmes ou opérations prévus à la présente loi, le ministre peut :

Aide financière

    a) consentir des prêts;

    b) garantir le remboursement de tout engagement financier ou souscrire des assurances-prêts ou assurances-crédit à cet égard;

    c) accorder des subventions ou contributions.

(2) Sous réserve des règlements pris aux termes du paragraphe (3), le ministre peut acquérir, exercer, céder ou vendre les options d'achat d'actions - ou autres titres financiers ou assimilés - obtenues à titre de condition des prêts, contributions, garanties, assurances-prêts ou assurances-crédit visés au paragraphe (1).

Options d'achat d'actions

(3) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Finances, prendre des règlements d'application du présent article :

Règlements

    a) concernant les prêts ou garanties pouvant être accordés et les assurances-prêts ou assurances-crédit pouvant être souscrites;

    b) précisant les circonstances et les modalités d'exercice, par le ministre, des pouvoirs prévus au paragraphe (2).

(4) Il est entendu que les assurances-prêts et les assurances-crédit visées au paragraphe (1) constituent des garanties pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Précision

15. Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, créer des comités consultatifs ou autres, chargés de le conseiller ou de l'assister, ou d'exercer les pouvoirs et fonctions que le gouverneur en conseil leur attribue; il peut en outre fixer la rémunération et les indemnités de leurs membres.

Comités

16. (1) Par dérogation à toute autre loi, le ministre du Revenu national met à la disposition du ministre, sur demande de celui-ci et pour lui permettre d'exercer les attributions que lui confère l'alinéa 6b), les renseignements - notamment ceux qui sont contenus dans les factures - recueillis en vertu de la Loi sur les douanes sur les marchandises importées ou exportées.

Accès à des renseigne-
ments

(2) Les agents de l'administration publique fédérale en possession de renseignements mis à la disposition du ministre au titre du présent article ne peuvent les communiquer qu'avec le consentement écrit de la personne, de l'organisation ou du propriétaire de l'entreprise en cause.

Caractère confidentiel

(3) Par dérogation au paragraphe (2), le ministre peut, dans l'exercice des attributions que lui confère l'alinéa 6b), publier la liste des noms et adresses de plusieurs ou de l'ensemble des importateurs ou exportateurs d'un produit ou groupe de produits à valeur commerciale globalisée, en veillant toutefois à protéger le caractère confidentiel des données sur un importateur ou exportateur en particulier.

Exception

17. (1) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre :

Autres attributions

    a) fait usage, en tant que de besoin, des installations, services, renseignements et compétences des autres ministères ou organismes fédéraux;

    b) peut consulter les représentants des gouvernements provinciaux, des milieux d'affaires, des syndicats et d'autres organismes publics et privés et organiser des réunions avec ceux-ci.

(2) Dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, le ministre peut, d'une part, conclure une entente avec le gouvernement de toute province, ou l'un de ses organismes, ainsi qu'avec toute entité ou personne, d'autre part, verser des sommes jusqu'à concurrence de l'ensemble des contributions versées par les parties à l'entente ou à recevoir de celles-ci.

Ententes