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Projet de loi C-45

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 42

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le Code criminel, la Loi sur le casier judiciaire, la Loi sur les prisons et les maisons de correction et la Loi sur le transfèrement des délinquants

[Sanctionnée le 15 décembre 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION

1992, ch. 20; 1993, ch. 34

1. (1) L'alinéa b) de la définition de « objets interdits », au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, est remplacé par ce qui suit :

      b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n'a pas été autorisée;

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine d'emprisonnement infligée par un tribunal étranger à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement des délinquants.

« peine » ou « peine d'emprisonne -
ment »
``sentence''

(3) Le paragraphe 2(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf dans les cas visés à l'alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

Délégation

2. (1) L'alinéa 4g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

(2) Les alinéas 4i) et j) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d'octroi des permissions de sortir, des placements à l'extérieur et des libérations conditionnelles ou d'office et qu'ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

    j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l'occasion de participer à l'élaboration des directives d'orientation générale et programmes correctionnels.

3. L'article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d'agent de la paix à tout agent ou catégorie d'agents. Le cas échéant, l'agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

Statut d'agent de la paix

    a) d'une part, à l'égard des délinquants qui font l'objet d'un mandat;

    b) d'autre part, dans les pénitenciers à l'égard de quiconque s'y trouve.

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 Le directeur peut autoriser l'arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l'extérieur de celui-ci avant l'expiration légale de sa peine s'il n'existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.

Réincarcérati on

5. Le paragraphe 14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d'une copie certifiée par un juge d'une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l'établissement correctionnel provincial est tenu d'y incarcérer cette personne jusqu'à ce qu'elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.

Idem

6. Le paragraphe 16(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d'un tel accord est, malgré le paragraphe 732(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

Assujettissem ent aux lois et règlements

(3) La date de libération du délinquant aux termes d'un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d'emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

Cas particulier

    a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

    b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

7. Le passage du paragraphe 17(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

17. (1) Sous réserve de l'article 747 du Code criminel, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d'une personne - agent ou autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

Permission de sortir avec escorte

    a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    b) il l'estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d'un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d'établir ou d'entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

8. (1) L'alinéa 18(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

(2) Les paragraphes 18(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

Suspension ou annulation du placement

(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l'autorisation, du refus, de la suspension ou de l'annulation du placement.

Motifs

(6) S'il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l'arrestation et la réincarcération du détenu.

Mandat

9. Le paragraphe 24(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

Correction des renseignemen ts

10. Les paragraphes 27(3) et (4) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s'il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d'une enquête licite.

Exception

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l'assistance d'un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d'application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

Droit à l'interprète

11. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

29. Le commissaire peut autoriser le transfèrement d'une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96d), mais sous réserve de l'article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d'un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

Transfèremen ts

12. Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) Lorsque l'isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Réexamen

13. Les définitions de « fouille discrète » et « fouille par palpation », à l'article 46 de la version française de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« fouille discrète » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l'inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l'on a demandé à l'intéressé d'enlever et des autres effets qu'il a en sa possession.

« fouille discrète »
``non-intrusiv e search''

« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l'inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l'alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l'on a demandé à l'intéressé d'enlever et des autres effets qu'il a en sa possession.

« fouille par palpation »
``frisk search''

14. Le passage du paragraphe 47(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La personne qui, en exécution d'un contrat avec le Service, fournit des services d'une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

Idem

15. L'article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

55. L'agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d'urine :

Analyse d'urine

    a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l'extérieur ou la libération conditionnelle ou d'office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d'alcool et que l'agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

    b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l'extérieur ou la libération conditionnelle ou d'office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d'alcool.

16. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67. Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l'objet, lorsque requis par règlement d'application de l'alinéa 96o), d'un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l'autorité compétente.

Rapports

17. L'article 70 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.

Conditions de vie

18. L'article 72 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

72. Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d'un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.

Parlementaire s et juges

19. L'article 75 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

75. Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d'exprimer sa spiritualité.

Religion

20. Le paragraphe 78(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d'une source réglementaire, le Service peut :

Retenues

    a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d'application de l'alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;

    b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d'application de l'alinéa 96z.2.1), qu'il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu'à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

21. Le paragraphe 81(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

81. (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

Accords

22. L'article 91 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

Accès à la procédure de règlement des griefs

23. (1) Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d'un détenu soit d'office, soit à l'expiration de sa peine, s'effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

Moment de la libération

(2) Les paragraphes 93(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3.1) La libération conditionnelle totale d'un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l'article 126 s'effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l'article 120 ou, si celui-ci n'est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.

Moment de la libération conditionnell e totale ordonnée par la Commission

(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

Demande de libération

24. (1) Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :