Projet de loi C-45
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42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 42 |
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Loi modifiant la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, le Code criminel, la Loi sur le
casier judiciaire, la Loi sur les prisons et
les maisons de correction et la Loi sur le
transfèrement des délinquants
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[Sanctionnée le 15 décembre 1995]
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LOI SUR LE SYSTèME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTé SOUS CONDITION |
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1992, ch. 20;
1993, ch. 34
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1. (1) L'alinéa b) de la définition de
« objets interdits », au paragraphe 2(1) de
la version française de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous
condition, est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« peine » ou « peine d'emprisonnement »
S'entend notamment d'une peine
d'emprisonnement infligée par un tribunal
étranger à un Canadien qui a été transféré au
Canada sous le régime de la Loi sur le
transfèrement des délinquants.
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« peine » ou
« peine
d'emprisonne
- ment » ``sentence''
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(3) Le paragraphe 2(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Sauf dans les cas visés à l'alinéa 96b) et
sous réserve de la présente partie, les pouvoirs
et fonctions conférés par celle-ci au
commissaire et au directeur du pénitencier
sont, en cas d'absence, d'empêchement ou de
vacance de leur poste, respectivement exercés
par le suppléant ou par la personne qui est
alors responsable du pénitencier.
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Délégation
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2. (1) L'alinéa 4g) de la version française
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 4i) et j) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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3. L'article 10 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer
la qualité d'agent de la paix à tout agent ou
catégorie d'agents. Le cas échéant, l'agent
jouit de la protection prévue par la loi et a
compétence :
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Statut d'agent
de la paix
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 Le directeur peut autoriser
l'arrestation et la réincarcération de toute
personne condamnée ou transférée au
pénitentier et se trouvant, sans autorisation
légale, à l'extérieur de celui-ci avant
l'expiration légale de sa peine s'il n'existe
aucune autre façon de procéder à son
arrestation.
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Réincarcérati
on
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5. Le paragraphe 14(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou
d'une copie certifiée par un juge d'une cour
supérieure ou provinciale ou par un juge de
paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé
la condamnation, le responsable de
l'établissement correctionnel provincial est
tenu d'y incarcérer cette personne jusqu'à ce
qu'elle soit formellement libérée ou transférée
au pénitencier.
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Idem
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6. Le paragraphe 16(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
personne incarcérée dans un pénitencier aux
termes d'un tel accord est, malgré le
paragraphe 732(1) du Code criminel,
assujettie aux lois, règlements et autres règles
de droit régissant le pénitencier en question.
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Assujettissem
ent aux lois et
règlements
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(3) La date de libération du délinquant aux
termes d'un tel accord est déterminée par
soustraction de sa peine d'emprisonnement du
nombre de jours correspondant à :
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Cas
particulier
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7. Le passage du paragraphe 17(1) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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17. (1) Sous réserve de l'article 747 du Code
criminel, le directeur du pénitencier peut
autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est
escorté d'une personne - agent ou
autre - habilitée à cet effet par lui lorsque, à
son avis :
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Permission
de sortir avec
escorte
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8. (1) L'alinéa 18(2)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les paragraphes 18(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Il peut suspendre ou annuler le
placement même avant la sortie.
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Suspension
ou annulation
du placement
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(5) Le cas échéant, le directeur
communique, par écrit, au détenu les motifs
de l'autorisation, du refus, de la suspension ou
de l'annulation du placement.
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Motifs
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(6) S'il suspend ou annule le placement
après la sortie, le directeur peut autoriser par
mandat écrit l'arrestation et la réincarcération
du détenu.
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Mandat
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9. Le paragraphe 24(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Le délinquant qui croit que les
renseignements auxquels il a eu accès en vertu
du paragraphe 23(2) sont erronés ou
incomplets peut demander que le Service en
effectue la correction; lorsque la demande est
refusée, le Service doit faire mention des
corrections qui ont été demandées mais non
effectuées.
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Correction
des
renseignemen
ts
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10. Les paragraphes 27(3) et (4) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(3) Sauf dans le cas des infractions
disciplinaires, le commissaire peut autoriser,
dans la mesure jugée strictement nécessaire
toutefois, le refus de communiquer des
renseignements au délinquant s'il a des motifs
raisonnables de croire que cette
communication mettrait en danger la sécurité
d'une personne ou du pénitencier ou
compromettrait la tenue d'une enquête licite.
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Exception
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(4) Le délinquant qui ne comprend de façon
satisfaisante aucune des deux langues
officielles du Canada a droit à l'assistance
d'un interprète pour toute audition prévue à la
présente partie ou par ses règlements
d'application et pour la compréhension des
documents qui lui sont communiqués en vertu
du présent article.
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Droit à
l'interprète
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11. L'article 29 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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29. Le commissaire peut autoriser le
transfèrement d'une personne condamnée ou
transférée au pénitencier, soit à un autre
pénitencier, conformément aux règlements
pris en vertu de l'alinéa 96d), mais sous
réserve de l'article 28, soit à un établissement
correctionnel provincial ou un hôpital dans le
cadre d'un accord conclu au titre du
paragraphe 16(1), conformément aux
règlements applicables.
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Transfèremen
ts
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12. Le paragraphe 33(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Lorsque l'isolement préventif est
imposé au détenu, le directeur charge une ou
plusieurs personnes de réexaminer
périodiquement chaque cas, par une audition,
selon les modalités réglementaires de temps et
autres, et de lui faire après chaque réexamen
des recommandations quant au maintien ou
non du détenu en isolement préventif.
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Réexamen
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13. Les définitions de « fouille discrète »
et « fouille par palpation », à l'article 46 de
la version française de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« fouille discrète » Fouille du corps vêtu
effectuée, en la forme réglementaire, par
des moyens techniques, et complétée de
l'inspection, faite, le cas échéant,
conformément aux règlements pris en vertu
de l'alinéa 96l), de la veste ou du manteau
que l'on a demandé à l'intéressé d'enlever
et des autres effets qu'il a en sa possession.
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« fouille
discrète » ``non-intrusiv e search''
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« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu
effectuée, en la forme réglementaire, soit à
la main, soit par des moyens techniques, et
complétée de l'inspection, faite, le cas
échéant, conformément aux règlements pris
en vertu de l'alinéa 96l), de la veste ou du
manteau que l'on a demandé à l'intéressé
d'enlever et des autres effets qu'il a en sa
possession.
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« fouille par
palpation » ``frisk search''
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14. Le passage du paragraphe 47(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) La personne qui, en exécution d'un
contrat avec le Service, fournit des services
d'une catégorie réglementaire peut exercer le
pouvoir de fouille dont dispose un agent au
titre du paragraphe (1) si les conditions
suivantes sont réunies :
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Idem
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15. L'article 55 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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55. L'agent ou toute autre personne
autorisée par le Service peut obliger un
délinquant à lui fournir un échantillon
d'urine :
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Analyse
d'urine
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16. L'article 67 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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67. Les fouilles et examens visés aux
articles 47 à 66 et les saisies faites à leur
occasion font l'objet, lorsque requis par
règlement d'application de l'alinéa 96o), d'un
rapport remis, selon les modalités
réglementaires, à l'autorité compétente.
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Rapports
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17. L'article 70 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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70. Le Service prend toutes mesures utiles
pour que le milieu de vie et de travail des
détenus et les conditions de travail des agents
soient sains, sécuritaires et exempts de
pratiques portant atteinte à la dignité humaine.
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Conditions de
vie
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18. L'article 72 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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72. Les sénateurs, les députés de la
Chambre des communes et les juges des
tribunaux canadiens ont accès, dans les limites
raisonnables fixées par règlement pour assurer
la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à
tous les secteurs d'un pénitencier et peuvent
rendre visite à tout détenu qui y consent.
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Parlementaire
s et juges
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19. L'article 75 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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75. Dans les limites raisonnables fixées par
règlement pour assurer la sécurité de
quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit
avoir la possibilité de pratiquer librement sa
religion et d'exprimer sa spiritualité.
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Religion
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20. Le paragraphe 78(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la
rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou
tire un revenu d'une source réglementaire, le
Service peut :
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Retenues
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21. Le paragraphe 81(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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81. (1) Le ministre ou son délégué peut
conclure avec une collectivité autochtone un
accord prévoyant la prestation de services
correctionnels aux délinquants autochtones et
le paiement par lui de leurs coûts.
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Accords
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22. L'article 91 de la version française de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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91. Tout délinquant doit, sans crainte de
représailles, avoir libre accès à la procédure de
règlement des griefs.
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Accès à la
procédure de
règlement des
griefs
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23. (1) Le paragraphe 93(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la
libération d'un détenu soit d'office, soit à
l'expiration de sa peine, s'effectue pendant les
heures normales de travail du jour ouvrable
qui précède celui où elle se ferait
normalement.
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Moment de la
libération
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(2) Les paragraphes 93(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3.1) La libération conditionnelle totale
d'un détenu ordonnée par la Commission en
vertu de l'article 126 s'effectue pendant les
heures normales de travail du jour fixé
conformément à l'article 120 ou, si celui-ci
n'est pas un jour ouvrable, pendant les heures
normales de travail du jour ouvrable suivant.
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Moment de la
libération
conditionnell
e totale
ordonnée par
la
Commission
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(4) En cas de demande de mise en liberté par
un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu
du paragraphe 94(1), le Service effectue la
libération le plus tôt possible pendant les
heures normales de travail des jours
ouvrables.
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Demande de
libération
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24. (1) Le paragraphe 94(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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