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Projet de loi C-44

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 15

Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence

[Sanctionnée le 15 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR L'IMMIGRATION

L.R., ch. I-2; L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 10, 46 (2e suppl.), ch. 30 (3e suppl.), ch. 1, 28, 29, 30 (4e suppl.); 1990, ch. 8, 16, 17, 38, 44; 1992, ch. 1, 47, 49, 51; 1993, ch. 28; 1994, ch. 26

1. (1) La définition de « mesure d'exclusion », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, est remplacée par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 1(3)

« mesure d'exclusion » Mesure prise aux termes des paragraphes 23(4) ou (4.01), 32(5), 73(2) ou 74(1) ou (3).

« mesure d'exclusion »
``exclusion order''

(2) L'alinéa c) de la définition de « mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 1(5)

      c) de la mesure d'interdiction de séjour devenue une mesure d'expulsion conformément au paragraphe 32.02(1);

(3) La définition de « mesure d'expulsion », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

      d) de l'avis d'interdiction de séjour devenu une mesure d'expulsion par application de l'article 113 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et d'autres lois en conséquence, chapitre 49 des Lois du Canada (1992);

      e) de l'avis d'interdiction de séjour conditionnel et de la mesure d'exclusion conditionnelle devenus une mesure d'expulsion par application de l'article 26 de la Loi modifiant la Loi sur l'immigration et la Loi sur la citoyenneté et modifiant la Loi sur les douanes en conséquence, sanctionnée au cours de la première session de la trente-cinquième législature.

2. (1) Les sous-alinéas 19(1)c.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 11(1)

      (i) soit été déclarées coupables d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine leur ayant été infligée pour l'infraction,

      (ii) soit commis un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si elles peuvent justifier auprès du ministre de leur réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

(2) L'alinéa 19(2)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) soit qui ont été déclarées coupables au Canada d'une infraction qui est punissable, aux termes d'une loi fédérale, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire - autre qu'une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions - et dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elles ont été déclarées coupables à l'étranger d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction punissable par procédure sommaire aux termes d'une loi fédérale,

3. (1) Le passage du paragraphe 23(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 13(3)

(3) S'il ajourne l'interrogatoire d'une personne faisant l'objet du rapport prévu au paragraphe 20(1) ou s'il n'accorde à une personne ni la permission d'entrer au Canada en vertu de l'article 22 ni l'admission ou l'autorisation d'entrer au Canada en vertu des paragraphes (1) ou (2), l'agent principal peut, sous réserve des paragraphes (4), (4.01), (4.2) et (6) :

Refus de permission d'entrer ou d'admission

(2) Les paragraphes 23(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 13(4)

(4) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal prend une mesure d'exclusion à l'encontre de la personne qui fait l'objet du rapport ou l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu :

Mesure d'exclusion

    a) qu'elle appartient aux catégories non admissibles suivantes ou à l'une d'entre elles :

      (i) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(1)i),

      (ii) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si le droit d'établissement lui a été octroyé et qu'elle n'a pas, par la suite, fait l'objet d'une mesure de renvoi;

    b) qu'elle n'appartient à aucune autre catégorie non admissible.

(4.01) Sous réserve de l'article 28, l'agent principal soit prend une mesure d'exclusion fondée sur l'alinéa a) contre la personne visée, soit fait, sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, pour déterminer si elle tombe sous le coup des alinéas a) ou b), soit l'autorise à quitter le Canada sans délai s'il est convaincu qu'elle appartient à la fois :

Autres pouvoirs de l'agent principal

    a) aux catégories non admissibles suivantes ou à l'une d'entre elles :

      (i) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(1)i),

      (ii) la catégorie non admissible aux termes de l'alinéa 19(2)d) parce qu'elle ne détient pas, selon le cas, un passeport, un visa ou une autorisation d'étudier ou d'occuper un emploi au Canada en cours de validité, sauf si le droit d'établissement lui a été octroyé et qu'elle n'a pas, par la suite, fait l'objet d'une mesure de renvoi;

    b) à une autre catégorie non admissible.

(4.1) La personne visée aux paragraphes (4) ou (4.01) doit fournir à l'agent principal les renseignements que celui-ci peut exiger pour être en mesure de décider si elle est autorisée à entrer au Canada ou si elle peut y être admise.

Obligation de l'intéressé

(3) Le passage du paragraphe 23(4.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 13(4)

(4.2) Sous réserve des paragraphes (4.3) et (5), dans le cas où il n'a pas pris la mesure d'exclusion prévue aux paragraphes (4) ou (4.01) ou la mesure d'interdiction de séjour conditionnelle prévue au paragraphe 28(1), l'agent principal est tenu :

Enquête

4. L'alinéa 24(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) toute mesure de renvoi n'ayant pas été annulée ou n'ayant pas fait l'objet d'un sursis d'exécution au titre du paragraphe 73(1).

5. (1) Les sous-alinéas 27(1)a.1)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(2)

      (i) soit été déclarée coupable d'une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis l'expiration de toute peine lui ayant été infligée pour l'infraction,

      (ii) soit commis, de l'avis, fondé sur la prépondérance des probabilités, de l'agent d'immigration ou de l'agent de la paix, un fait - acte ou omission - qui constitue une infraction dans le pays où il a été commis et qui, s'il était commis au Canada, constituerait une infraction qui pourrait être punissable, aux termes d'une loi fédérale, par mise en accusation, d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, sauf si la personne peut justifier auprès du ministre de sa réadaptation et du fait qu'au moins cinq ans se sont écoulés depuis la commission du fait;

(2) L'article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) Il est entendu que :

Précision

    a) est assimilée à la personne visée à l'alinéa (1)a) la personne qui, si elle le demandait, pourrait ne pas se voir octroyer le droit d'établissement du fait de son appartenance à une catégorie non admissible qui y est mentionnée;

    b) est assimilée à la personne visée à l'alinéa (2)a) la personne qui, si elle la demandait, pourrait ne pas se voir accorder l'autorisation de séjour du fait de son appartenance à une catégorie non admissible autre que celles visées aux alinéas 19(1)h) ou 19(2)c);

    c) pour l'application des autres dispositions de la présente loi, la personne visée aux alinéas (1)a) ou (2)a) est réputée appartenir à la catégorie non admissible qui fait qu'elle tombe sous le coup de ces alinéas.

(3) L'alinéa 27(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(10)

    a) dans le cas où l'intéressé est visé soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k), il peut ordonner à l'agent principal de prendre une décision sur tel fait allégué dans le rapport;

(4) L'alinéa 27(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(10)

    b) prendre contre elle une mesure d'interdiction de séjour s'il est convaincu qu'elle est visée soit à l'alinéa (2)a), pour le motif prévu à l'alinéa 19(2)d), soit à l'alinéa (2)e), pour le motif prévu à l'alinéa 26(1)c), soit à l'un des alinéas (2)h) ou k).

(5) Le paragraphe 27(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 16(10)

(6) L'agent principal est tenu de faire procéder à une enquête, dès que les circonstances le permettent, lorsqu'il en reçoit l'ordre conformément à l'alinéa (3)b).

Enquête

6. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 17

28. (1) S'il conclut à la recevabilité de la revendication du statut de réfugié au sens de la Convention de la personne à l'encontre de laquelle il prendrait une mesure d'exclusion au titre des paragraphes 23(4) ou (4.01) ou une mesure d'interdiction de séjour au titre du paragraphe 27(4), l'agent principal prend contre elle une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle.

Mesure d'interdiction de séjour condition-
nelle

(2) Le paragraphe 28(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) sa revendication a été jugée irrecevable par l'agent principal, qui le lui a dûment notifié;

7. Le paragraphe 44(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 35

(5) Sous réserve des articles 46.3 et 46.4, si une personne présente plusieurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention, celles-ci sont réputées n'en former qu'une seule pour l'application de la présente loi.

Revendica-
tions multiples

8. Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, art. 35

45. (1) L'agent principal à qui le cas a été déféré décide, sous réserve du paragraphe (2), de la recevabilité de la revendication; il doit en outre, si l'intéressé fait l'objet d'un rapport en vertu des paragraphes 20(1) ou 27(1) ou (2) ou s'il a été arrêté en vertu du paragraphe 103(2), prendre à son encontre la mesure indiquée prévue aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou à l'article 28.

Décision de l'agent principal

9. L'alinéa 46.01(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par. 36(1)

      e) l'arbitre a décidé, selon le cas :

      (i) qu'il appartient à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) et, selon le ministre, il constitue un danger pour le public au Canada,

      (ii) qu'il appartient à l'une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et, selon le ministre, il serait contraire à l'intérêt public de faire étudier sa revendication aux termes de la présente loi,

      (iii) qu'il relève du cas visé au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) et, selon le ministre, il constitue un danger pour le public au Canada,

      (iv) qu'il relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et, selon le ministre, il constitue un danger pour le public au Canada.

10. (1) Le paragraphe 46.07(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par 40(3)

(3) S'il conclut que l'intéressé n'a pas le droit que confère le paragraphe 4(2.1) de demeurer au Canada, l'agent principal ou l'arbitre, selon le cas, soit confirme la mesure en question, soit l'annule et prend les mesures qui s'imposent aux termes des paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou de l'article 32.

Absence de droit de demeurer au Canada

(2) Le paragraphe 46.07(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 49, par 40(3)

(5) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1.1) ou (2) et les mesures prévues aux paragraphes 23(4), (4.01) ou (4.2) ou 27(4) ou (6) ou à l'article 32, l'agent principal ou l'arbitre, selon le cas, peut tenir compte soit de tout fait non allégué antérieurement et relatif à l'intéressé si celui-ci fait l'objet du rapport prévu à l'alinéa 20(1)a) soit, dans le cas où il n'en fait pas l'objet, de tout fait énoncé dans un rapport établi aux termes des paragraphes 27(1) ou (2) et au sujet duquel une directive prise par le sous-ministre aux termes du paragraphe 27(3) demandait la prise d'une décision.

Allégation supplémen-
taire

11. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 46.07, de ce qui suit :

46.1 (1) L'agent principal avise sans délai la section du statut et est tenu, dans les circonstances visées aux paragraphes 23(4.01) ou (4.2) ou 27(6), de faire procéder, dès que les circonstances le permettent, à une enquête si, une fois le cas déféré à celle-ci, il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé, selon le cas :

Avis de l'agent principal à la section du statut

    a) appartient à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i);

    b) relève du cas visé au sous-alinéa 27(1)a.1)(i);

    c) relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d).

(2) Sur réception de l'avis, la section du statut suspend l'étude du cas jusqu'à ce qu'un agent principal l'avise qu'il a décidé de la recevabilité de la revendication en application de l'article 45; en cas de décision favorable, la section du statut procède sans délai à l'étude du cas, dans le cas contraire, elle y met fin.

Suspension de l'étude du cas

46.2 (1) L'agent principal demande à la section du statut de procéder sans délai à l'étude du cas s'il a des motifs raisonnables de croire que l'intéressé n'appartient plus, en raison d'une décision définitive rendue à cet effet, à l'une des catégories non admissibles visées à l'alinéa 19(1)c) ou au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) ou ne relève plus des cas visés au sous-alinéa 27(1)a.1)(i) ou à l'alinéa 27(1)d).

Reprise de l'étude du cas

(2) Si, lors de la décision défavorable sur la recevabilité de sa revendication en application du paragraphe 46.1(2), il faisait l'objet d'une mesure de renvoi fondée sur des motifs autres que ceux mentionnés au paragraphe 46.1(1), l'intéressé est alors réputé assujetti, selon le cas, à une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou à une mesure d'expulsion conditionnelle à compter de la date où il a définitivement cessé d'appartenir à la catégorie non admissible ou de relever d'un des cas visés.

Effet

(3) Les paragraphes 28(2) et 32.1(6) s'appliquent à la mesure conditionnelle visée au paragraphe (2).

Précision

46.3 (1) Si, après que le cas a été déféré à la section du statut, il est convaincu qu'une personne a présenté plusieurs revendications du statut de réfugié au sens de la Convention, un agent principal en avise sans délai la section du statut, sauf si le cas déféré à celle-ci porte sur la première revendication déférée à un agent principal.

Revendica-
tions multiples