Projet de loi C-42
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MODIFICATION CONDITIONNELLE |
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103. L'article 261 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit, soit à l'entrée en
vigueur de l'article 6 de la Loi modifiant le
Code criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence, déposée au
cours de la première session de la
trente-cinquième législature, soit à celle de
l'article 15 de la présente loi, la dernière en
date étant retenue :
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261. Dans les cas où la déclaration de
culpabilité ou l'absolution prévue à l'article
730 d'une infraction aux articles 220, 221, 236
ou 249 à 255 ou 259 fait l'objet d'un appel, un
juge du tribunal qui en est saisi peut décider
qu'une ordonnance prévue au paragraphe
259(1) ou (2) et résultant de cette déclaration
de culpabilité ou de cette absolution soit
suspendue jusqu'à ce qu'une décision
définitive soit rendue sur l'appel ou jusqu'à ce
que le tribunal en décide autrement.
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Effet de
l'appel sur
l'ordonnance
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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104. La présente loi ou telle de ses
dispositions, ou telle des dispositions de
toute loi édictées par la présente loi, entre
en vigueur à la date ou aux dates fixées par
décret du gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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