Projet de loi C-40
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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56. Le passage de l'article 24 de la Loi sur
la protection des renseignements personnels
précédant l'alinéa b) est remplacé par ce
qui suit :
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24. Le responsable d'une institution
fédérale peut refuser à un individu la
communication des renseignements
personnels demandés en vertu du paragraphe
12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le
Service correctionnel du Canada ou la
Commission nationale des libérations
conditionnelles pendant qu'il était sous le
coup d'une condamnation à la suite d'une
infraction à une loi fédérale, dans les cas où la
communication risquerait
vraisemblablement :
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Individus
condamnés
pour une
infraction
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57. L'annexe de la même loi est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
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Bureau de l'enquêteur correctionnel
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Service canadien des pénitenciers
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Service national des libérations
conditionnelles
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58. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
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Service correctionnel du Canada
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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59. Le paragraphe 102(4) de la version
française de la Loi sur les relations de travail
dans la fonction publique devient le
paragraphe 102(3).
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1992, ch. 54,
par. 74(4)
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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60. Le paragraphe 42(2) de la Loi sur la
pension de la fonction publique est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente partie,
une personne qui a contribué au compte de
pension de retraite en conformité avec les
règlements pris par le gouverneur en conseil
selon l'alinéa (1)d), à l'égard de toute période
durant laquelle elle était absente de la fonction
publique en congé non payé, est réputée avoir
contribué au compte de pension de retraite
relativement à cette période d'après le
paragraphe 5(1).
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Règlements
sur les congés
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61. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par suppression de ce qui
suit :
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Office du développement municipal et des
prêts aux municipalités
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62. La partie III de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Office du développement municipal et des
prêts aux municipalités
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Loi sur la Gendarmerie royale du Canada |
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L.R., ch.
R-10
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63. Le paragraphe 31(3) de la version
française de la Loi sur la Gendarmerie
royale du Canada est remplacé par ce qui
suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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(3) Ne peut faire l'objet d'un grief en vertu
de la présente partie une nomination faite par
le commissaire à un poste visé au
paragraphe (7).
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Restriction
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64. Le passage de l'article 36 de la version
française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 8
(2e suppl.),
art. 16
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36. Le commissaire peut établir des règles
pour régir la présentation et l'étude des griefs
en vertu de la présente partie, et notamment :
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Règles
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Loi sur les semences |
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L.R., ch. S-8
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65. L'alinéa 4(1)h) de la version française
de la Loi sur les semences est remplacé par
ce qui suit :
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Loi limitant les dépenses publiques |
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1992, ch. 19
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66. (1) L'alinéa 6(2)c) de la Loi limitant les
dépenses publiques est remplacé par ce qui
suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er septembre 1993.
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Entrée en
vigueur
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Loi sur la Cour canadienne de l'impôt |
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L.R., ch. T-2
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67. L'alinéa 18.29(1)d) de la version
anglaise de la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 24,
art. 19
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Loi sur les terres territoriales |
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L.R., ch. T-7
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68. L'alinéa 23d) de la Loi sur les terres
territoriales est remplacé par ce qui suit :
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Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses |
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1992, ch. 34
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69. (1) Le paragraphe 7(2) de la version
anglaise de la Loi de 1992 sur le transport des
marchandises dangereuses est remplacé par
ce qui suit :
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(2) The Minister or a person designated for
the purposes of this section may approve the
plan, either indefinitely or for a specified
period, where the Minister or the designated
person believes on reasonable grounds that it
is capable of being implemented and will be
effective in responding to any accident in
transporting the dangerous goods.
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Approval of
plans
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(2) Le passage du paragraphe 7(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Le ministre ou toute personne désignée
pour l'application des paragraphes (2) et (3)
peut révoquer l'agrément dans les cas
suivants :
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Révocation
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70. L'article 12 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) Le ministre peut désigner des
personnes pour l'application des articles 7
ou 9, du paragraphe 31(1) ou de l'article 32,
et il peut révoquer ces désignations.
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Désignation :
plans, ordres
et permis
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(2) Le ministre peut désigner des personnes
ou des catégories de personnes pour
l'application du paragraphe 31(2), et il peut
révoquer ces désignations.
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Désignation :
permis
d'urgence
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71. Le paragraphe 24(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Nul ne peut, sciemment, communiquer
des renseignements protégés en sa possession,
en autoriser la communication ou en
permettre la consultation, sauf avec le
consentement écrit de la personne de qui il les
a obtenus ou pour l'application de la présente
loi.
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Interdiction
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72. Les paragraphes 31(6) et (7) de la
version française de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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(6) Le ministre ou toute personne désignée
pour l'application du paragraphe (1) peut
révoquer le permis s'il est d'avis que ce
paragraphe ne s'applique plus ou s'il y a eu
modification du règlement applicable.
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Révocation
du permis de
sécurité
équivalente
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(7) Le ministre ou toute personne désignée
pour l'application du paragraphe (2) peut
révoquer le permis s'il est d'avis que ce
paragraphe ne s'applique plus.
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Révocation
du permis
d'urgence
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73. Le paragraphe 32(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le ministre ou toute personne désignée
pour l'application du paragraphe (1) peut
suspendre ou révoquer un ordre, s'il est d'avis
qu'il n'est plus nécessaire.
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Révocation
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt |
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1991, ch. 45
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74. Le paragraphe 204(2) de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par
ce qui suit :
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(2) Les administrateurs ne peuvent, en tant
que tels, toucher aucune rémunération tant
qu'un règlement administratif, fixant le
montant global qui peut leur être versé à ce
titre pour une période déterminée, n'a pas été
approuvé par résolution extraordinaire.
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Règlement
administratif
obligatoire
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75. Les alinéas 280(1)e) et f) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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Loi sur les jeunes contrevenants |
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L.R., ch. Y-1
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76. Le passage du paragraphe 13.1(2) de
la Loi sur les jeunes contrevenants suivant
l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :
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1991, ch. 43,
art. 33 et 35
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77. L'alinéa 16.2(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1992, ch. 11,
par. 2(3)
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Loi sur l'extraction du quartz dans le Yukon |
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L.R., ch. Y-4
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78. Le paragraphe 14.1(2) de la version
française de la Loi sur l'extraction du quartz
dans le Yukon est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 2,
art. 3
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(2) Lorsque le gouverneur en conseil est
d'avis qu'un terrain du Territoire peut être
nécessaire à un port, un aérodrome, une route,
un pont ou à d'autres ouvrages publics, ou à un
parc national, un lieu historique ou un
emplacement urbain, ou pour le règlement des
revendications territoriales des autochtones,
ou à une autre fin d'utilité publique, il peut,
par décret, interdire d'aller sur ce terrain aux
fins d'y localiser un claim, y prospecter ou y
creuser pour en extraire des minéraux, sauf
selon les conditions qu'il peut fixer dans le
décret.
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Décret
interdisant
l'entrée
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79. L'article 15 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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15. Nul ne peut, à des fins d'exploitation
minière, pénétrer dans des terrains possédés
ou légalement occupés par une autre
personne, ni y creuser sans avoir fourni une
garantie adéquate, à la satisfaction du
registraire minier, pour toute perte ou tout
dommage qui peut résulter de ce fait.
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Garantie
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15.1 Quiconque, à des fins d'exploitation
minière, localise des terrains possédés ou
légalement occupés par une autre personne, y
prospecte, y pénètre ou y creuse est tenu
d'indemniser entièrement le propriétaire ou
l'occupant de ces terrains de toute perte ou de
tout dommage ainsi causé, cette indemnité, en
cas de différend, devant être déterminée par
un tribunal compétent en matière de
différends miniers.
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Dédommage
ment
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