Projet de loi C-4
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 11 |
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Loi modifiant la Loi sur la responsabilité
civile de l'État et le contentieux
administratif
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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1. La Loi sur la responsabilité civile de
l'État et le contentieux administratif est
modifiée par adjonction, après l'article 20,
de ce qui suit :
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L.R., ch.
C-50; L.R.,
ch. 30, 40 (4e
suppl.); 1990,
ch. 8; 1993,
ch. 28, 40
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Accords sur l'environnement et le travail |
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20.1 Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
20.2 à 20.4.
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Définitions
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« Accord sur l'environnement » L'Accord
nord-américain de coopération dans le
domaine de l'environnement conclu entre
le gouvernement du Canada, le
gouvernement des États-Unis d'Amérique
et le gouvernement des États-Unis du
Mexique et signé le 14 septembre 1993,
dans la version incorporant les
modifications éventuellement apportées
aux termes de son article 48.
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« Accord sur
l'environnem
ent » ``Environmen tal Cooperation.. .''
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« Accord sur le travail » L'Accord
nord-américain de coopération dans le
domaine du travail conclu entre le
gouvernement du Canada, le gouvernement
des États-Unis d'Amérique et le
gouvernement des États-Unis du Mexique
et signé le 14 septembre 1993, dans la
version incorporant les modifications
éventuellement apportées aux termes de
son article 52.
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« Accord sur
le travail » ``Labor Cooperation.. .''
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« commission compétente » La Commission
de coopération environnementale
constituée aux termes de l'article 8 de
l'Accord sur l'environnement ou la
Commission de coopération dans le
domaine du travail constituée aux termes de
l'article 8 de l'Accord sur le travail, selon
qu'il s'agit d'une décision d'un groupe
spécial visée à l'annexe 36A de l'Accord
sur l'environnement ou de la décision d'un
groupe spécial visée à l'annexe 41A de
l'Accord sur le travail.
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« commission
compétente » ``appropriate Commission''
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« décision d'un groupe spécial » Décision
d'un groupe spécial visée, selon le cas, à
l'annexe 36A de l'Accord sur
l'environnement ou à l'annexe 41A de
l'Accord sur le travail.
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« décision
d'un groupe
spécial » ``panel determinatio n''
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« groupe spécial » Groupe spécial arbitral
réuni aux termes, selon le cas, de
l'article 24 de l'Accord sur
l'environnement ou de l'article 29 de
l'Accord sur le travail.
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« groupe
spécial » ``panel''
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20.2 (1) La décision d'un groupe spécial qui
vise l'État peut, uniquement en vue de son
exécution, être assimilée à une ordonnance de
la Cour fédérale.
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Assimilation
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(2) L'assimilation se fait par dépôt au greffe
de la Cour fédérale, par la commission
compétente, d'une copie certifiée conforme
de la décision. Elle s'effectue au moment du
dépôt.
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Procédure
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20.3 (1) La décision d'un groupe spécial
assimilée à une ordonnance de la Cour
fédérale est, sous réserve des paragraphes (2)
à (5), exécutable comme les autres
ordonnances de ce tribunal.
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Procédures
d'exécution
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(2) Les procédures relatives à l'exécution
de la décision d'un groupe spécial assimilée à
une ordonnance de la Cour fédérale peuvent
être engagées contre l'État mais seulement
devant ce tribunal et seulement par la
commission compétente.
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Exécution
contre l'État
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(3) La Cour fédérale statue sur les
procédures d'exécution visées au paragraphe
(2) selon une procédure sommaire.
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Procédure
sommaire
d'audition
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(4) La Cour fédérale défère au groupe
spécial qui a rendu la décision toute question
de fait ou d'interprétation qui se soulève au
cours des procédures d'exécution. La décision
du groupe spécial sur la question lie le
tribunal.
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Renvoi au
groupe
spécial
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(5) Aucune intervention n'est permise dans
les procédures prévues au paragraphe (2).
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Absence
d'intervenant
s
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20.4 (1) Les décisions d'un groupe spécial,
y compris celles qui sont assimilées à une
ordonnance de la Cour fédérale, et les
ordonnances ou décisions de la Cour fédérale
rendues au cours des procédures prévues au
paragraphe 20.3(2) sont obligatoires et
définitives et ne sont pas susceptibles d'appel.
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Caractère
définitif des
décisions
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(2) Sous réserve de l'article 20.3,
l'action - décision, y compris celle qui a été
assimilée à une ordonnance de la Cour
fédérale, ou procédure - du groupe spécial,
dans la mesure où elle s'exerce ou est censée
s'exercer dans le cadre de l'Accord sur
l'environnement ou de l'Accord sur le travail,
et l'action - décision, ordonnance ou
procédure - de la Cour fédérale, dans la
mesure où elle s'exerce ou est censée
s'exercer dans le cadre du paragraphe 20.3(2),
ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y
compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence
à une étape quelconque de la procédure:
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Restriction
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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2. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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