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Projet de loi C-37

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 19

Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel

[Sanctionnée le 22 juin 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

L.R., ch. Y-1; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 24 (2e suppl.), ch. 1 (3e suppl.), ch. 1 (4e suppl.); 1991, ch. 43; 1992, ch. 1, 11, 47; 1993, ch. 28, 45

1. (1) L'alinéa 3(1)a) de la Loi sur les jeunes contrevenants est remplacé par ce qui suit :

    a) la prévention du crime est essentielle pour protéger la société à long terme et exige que l'on s'attaque aux causes sous-jacentes de la criminalité des adolescents et que l'on élabore un cadre d'action multidisciplinaire permettant à la fois de déterminer quels sont les adolescents et les enfants susceptibles de commettre des actes délictueux et d'agir en conséquence;

    a.1) les adolescents ne sauraient, dans tous les cas, être assimilés aux adultes quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes; toutefois, les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs délits;

(2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) la protection de la société, qui est l'un des buts premiers du droit pénal applicable aux jeunes, est mieux servie par la réinsertion sociale du jeune contrevenant, chaque fois que cela est possible, et le meilleur moyen d'y parvenir est de tenir compte des besoins et des circonstances pouvant expliquer son comportement;

2. Le paragraphe 11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) soit à l'examen effectué en vertu du paragraphe 28.1(1).

3. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12. (1) L'adolescent qui fait l'objet d'une dénonciation doit d'abord comparaître devant un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix, lequel :

Comparution de l'adolescent

    a) fait lire la dénonciation à l'adolescent;

    b) l'informe, s'il n'est pas représenté par un avocat, qu'il a droit aux services d'un avocat;

    c) dans le cas où une infraction visée au paragraphe 16(1.01) est imputée à l'adolescent, l'informe qu'il sera jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur demande présentée au tribunal pour adolescents par lui, son avocat, le procureur général ou le représentant de celui-ci, le tribunal n'ordonne qu'il soit jugé par le tribunal pour adolescents.

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas où l'adolescent visé au paragraphe 16(1.01) n'est pas représenté par un avocat, le tribunal pour adolescents doit s'assurer que l'adolescent a bien compris l'accusation dont il fait l'objet, qu'il a bien saisi les conséquences qu'aurait un procès devant la juridiction normalement compétente et qu'il sait qu'il a le droit de présenter une demande en vue d'être jugé par le tribunal pour adolescents.

Idem

(3) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Lorsque le tribunal pour adolescents n'est pas convaincu que l'adolescent comprend bien les points énoncés au paragraphe (3.1), il doit ordonner qu'un avocat lui soit désigné.

Idem

4. (1) L'alinéa 13(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, al. 35a)

    b) soit d'office ou à la demande de l'adolescent ou du poursuivant, lorsque soit le tribunal a des motifs raisonnables de croire que l'adolescent pourrait souffrir d'une maladie ou de troubles d'ordre physique ou mental, d'un dérèglement d'ordre psychologique, de troubles émotionnels, de troubles d'apprentissage ou de déficience mentale, soit plusieurs déclarations de culpabilité ont été prononcées contre lui dans le cadre de la présente loi, soit une infraction ayant comporté des sévices graves à la personne lui est reprochée, et lorsqu'un rapport médical, psychologique ou psychiatrique concernant l'adolescent pourrait lui être utile à l'une des fins visées aux alinéas (2)a) à f);

(2) Le paragraphe 13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) autoriser la communication visée au paragraphe 38(1.5).

5. Le paragraphe 13.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) statuer sur une demande présentée en vertu du paragraphe 38(1.5).

*ep

6. (1) L'alinéa 14(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le résultat d'une entrevue avec l'adolescent et, autant que possible, celui d'une entrevue avec ses père et mère et, s'il y a lieu et autant que possible, celui d'une entrevue avec des membres de sa famille étendue;

(2) Les sous-alinéas 14(2)c)(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (v) l'existence de services communautaires et installations adaptés aux adolescents, et le désir de l'adolescent de profiter de ces services et installations,

      (vi) les rapports entre l'adolescent et ses père et mère, ainsi que le degré de surveillance et d'influence qu'ils peuvent exercer sur lui, et, s'il y a lieu et autant que possible, les rapports entre l'adolescent et les membres de sa famille étendue ainsi que le degré de surveillance et d'influence qu'ils peuvent exercer sur lui,

(3) Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) tout autre renseignement que le directeur provincial estime pertinent, y compris les recommandations que ce dernier croit opportun de faire.

7. L'intertitre précédant l'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

RENVOI

8. (1) Les paragraphes 16(1) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 2(1)

16. (1) Sous réserve du paragraphe (1.01), dans les cas où un adolescent, à la suite d'une dénonciation, se voit imputer un acte criminel autre que celui visé à l'article 553 du Code criminel, qu'il aurait commis après avoir atteint l'âge de quatorze ans, le tribunal pour adolescents doit, en tout état de cause avant de rendre son jugement, sur demande de l'adolescent ou de son avocat, du procureur général ou de son représentant, décider, conformément au paragraphe (1.1), si l'adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente.

Renvoi à la juridiction normalement compétente

(1.01) Dans le cas où il se voit imputer une infraction visée aux articles du Code criminel énumérés ci-dessous, qu'il aurait commise à l'âge de seize ou dix-sept ans, l'adolescent doit être jugé par la juridiction normalement compétente conformément aux règles normalement applicables en la matière, à moins que, sur sa demande, celle de son avocat ou celle du procureur général ou du représentant de celui-ci, le tribunal pour adolescents n'ordonne, en application des paragraphes (1.04) ou (1.05) ou de l'alinéa (1.1)a), que l'adolescent soit jugé par le tribunal :

Procès devant la juridiction normalement compétente

    a) article 231 (meurtre au premier ou au deuxième degré);

    b) article 239 (tentative de meurtre);

    c) articles 232 ou 234 (homicide involontaire coupable);

    d) article 273 (agression sexuelle grave).

(1.02) La demande visée au paragraphe (1.01) doit être présentée, si elle est faite oralement, en présence de l'autre partie, et, si elle est faite par écrit, avec avis signifié à l'autre partie.

Demande

(1.03) Si, dans les vingt et un jours suivant la présentation de la demande orale ou de la signification de l'avis, selon le cas, l'autre partie dépose un avis d'opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit décider si l'adolescent doit être jugé par le tribunal.

Opposition à la demande

(1.04) Si l'autre partie dépose, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), un avis de non-opposition au tribunal pour adolescents, celui-ci doit ordonner que l'adolescent soit jugé par le tribunal.

Non-oppositi on à la demande

(1.05) Si l'autre partie ne dépose pas, dans le délai mentionné au paragraphe (1.03), l'avis visé à ce paragraphe ou au paragraphe (1.04), le tribunal pour adolescents doit ordonner que l'adolescent soit jugé par le tribunal.

Présomption

(1.06) Les parties peuvent, d'un commun accord, proroger le délai mentionné au paragraphe (1.03) en déposant au tribunal pour adolescents un avis à cet effet.

Prorogation

(1.1) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03), le tribunal pour adolescents, après avoir donné aux deux parties et aux père et mère de l'adolescent l'occasion de se faire entendre, doit tenir compte de l'intérêt de la société, notamment la protection du public et la réinsertion sociale de l'adolescent, et déterminer s'il est possible de concilier ces deux objectifs en plaçant celui-ci sous sa compétence; ainsi il doit :

Ordonnance

    a) s'il estime que cela est possible, refuser d'ordonner le renvoi de l'adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1) devant la juridiction normalement compétente, ou ordonner le renvoi de l'adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1.01) devant le tribunal pour adolescents;

    b) s'il estime que cela n'est pas possible, la protection du public ayant priorité, ordonner le renvoi de l'adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1) devant la juridiction normalement compétente pour qu'il y soit jugé en conformité avec les règles normalement applicables en la matière, ou refuser d'ordonner le renvoi de l'adolescent visé par une demande présentée en vertu du paragraphe (1.01) devant le tribunal pour adolescents.

(1.11) Il incombe au demandeur de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (1.1) sont remplies.

Fardeau

(2) Le passage du paragraphe 16(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03) à l'égard d'un adolescent, le tribunal pour adolescents doit tenir compte des éléments suivants :

Éléments dont le tribunal pour adolescents doit tenir compte

(3) Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour prendre la décision visée aux paragraphes (1) ou (1.03) à l'égard d'un adolescent, le tribunal pour adolescents doit examiner le rapport prédécisionnel.

Rapport préalable à la décision

(4) Les paragraphes 16(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 2(3)

(7) Le prononcé d'une ordonnance sur le fondement du paragraphe (1) entraîne l'abandon de l'instance engagée en vertu de la présente loi et le renvoi de l'adolescent visé devant la juridiction normalement compétente.

Effet de l'ordonnance

(7.1) Lorsqu'une ordonnance est prononcée sur le fondement du paragraphe (1.01), la poursuite doit être intentée devant le tribunal pour adolescents.

Idem

(8) Lorsqu'un adolescent est jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe (1.01), si aucune demande n'a été présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d'une décision visée à l'alinéa (1.1)b), la juridiction n'est compétente que pour connaître de l'infraction en cause ou d'une infraction incluse.

Limite de la compétence de la juridiction normalement compétente

9. Les paragraphes 16.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 11, par. 2(3)

16.1 (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l'adolescent de moins de dix-huit ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n'est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d'une décision visée à l'alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être tenu à l'écart de tout adulte détenu ou placé sous garde, à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l'ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l'adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d'autres personnes, ne peut être placé sous garde dans un lieu de garde pour adolescents.

Détention : adolescent de moins de dix-huit ans

(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou à toute autre loi fédérale, l'adolescent de plus de dix-huit ans qui doit être jugé par la juridiction normalement compétente en raison du paragraphe 16(1.01), si aucune demande n'est présentée en vertu de ce paragraphe, ou par suite d'une décision visée à l'alinéa 16(1.1)b), et qui doit demeurer sous garde pendant la durée des procédures devant celle-ci, doit être placé sous garde dans un lieu de garde pour adultes, à moins que, sur demande présentée avant le prononcé de l'ordonnance, le juge du tribunal pour adolescents estime que l'adolescent, dans son propre intérêt et pour la sécurité d'autres personnes, doit être placé sous garde dans un lieu de garde pour adolescents.

Détention : adolescent de plus de dix-huit ans