Projet de loi C-33
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 34 |
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Loi approuvant, mettant en vigueur et
déclarant valides les accords sur les
revendications territoriales conclus entre
Sa Majesté la Reine du chef du Canada,
le gouvernement du territoire du Yukon
et certaines premières nations du Yukon,
permettant d'approuver, de mettre en
vigueur et de déclarer valides les accords
ainsi conclus après l'entrée en vigueur de
la présente loi et modifiant d'autres lois
en conséquence
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[Sanctionnée le 7 juillet 1994]
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le règlement des revendications
territoriales des premières nations du Yukon.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« accord-cadre » Accord sur les
revendications territoriales globales des
premières nations du Yukon signé le 29 mai
1993 par les représentants du Conseil des
Indiens du Yukon, de Sa Majesté la Reine
du chef du Canada et du gouvernement du
territoire du Yukon, ainsi que toutes les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« accord-cadr
e » ``Umbrella Final Agreement''
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« accord définitif » Accord sur les
revendications territoriales d'une première
nation qui contient, outre les dispositions de
l'accord-cadre, des dispositions
particulières à celle-ci, ainsi que toutes les
modifications qui peuvent lui être apportées
conformément à ses dispositions.
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« accord
définitif » ``final agreement''
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« accord transfrontalier » S'entend au sens de
l'accord définitif et comprend, en outre,
toutes les modifications qui peuvent lui être
apportées conformément à ses dispositions.
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« accord
transfrontalie
r » ``transbound ary agreement''
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« première nation » Première nation dont le
nom figure à l'annexe.
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« première
nation » ``first nation''
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« terres désignées » Terres visées par le
règlement, au sens de l'accord définitif.
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« terres
désignées » ``settlement land''
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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ACCORDS VISéS PAR LA PRéSENTE LOI |
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4. Les accords définitifs conclus entre Sa
Majesté, le gouvernement du territoire du
Yukon et les premières nations de Champagne
et Aishihik, des Gwitchin Vuntut, des Nacho
Nyak Dun et le conseil des Tlingits de Teslin,
signés le 29 mai 1993, sont approuvés, mis en
vigueur et déclarés valides.
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Entrée en
vigueur de
quatre
accords
définitifs
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5. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, approuver, mettre en vigueur et
déclarer valide tout accord définitif ou
transfrontalier conclu après la date d'entrée en
vigueur de la présente loi.
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Accords
ultérieurs
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(2) Le décret est déposé à la Chambre des
communes dans les trente jours de séance de
celle-ci suivant la prise du décret.
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Dépôt
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PORTéE DES ACCORDS |
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6. (1) Tout accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur constitue un
accord sur des revendications territoriales au
sens de l'article 35 de la Loi constitutionnelle
de 1982.
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Loi
constitutionn
elle de 1982
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(2) Il est entendu qu'il a force obligatoire
pour toute personne et tout organisme qui n'y
sont pas parties.
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Tiers
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7. Il est entendu que le titre sur les terres
désignées ainsi que les droits et les obligations
qui s'y rattachent sont dévolus à la première
nation selon les termes de l'accord définitif en
vigueur qui la concerne.
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Titre de
propriété
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8. Il est entendu que les personnes ou
organismes visés par un accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur ont les droits,
privilèges, avantages ou pouvoirs qui leur sont
conférés par lui et sont assujettis aux
obligations et à la responsabilité qui y sont
prévues.
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Droits et
obligations
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ORGANISMES |
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9. (1) Le Conseil d'aménagement du
territoire du Yukon, la Commission
toponymique du Yukon, la Commission de
gestion des ressources halieutiques et
fauniques, le Sous-comité du saumon, la
Commission de règlement des différends,
constitués par les accords définitifs, jouissent
de la capacité d'une personne physique pour
l'accomplissement de leur mission.
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Capacité de
certains
organismes
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(2) Le conseil des ressources renouvelables
constitué par un accord définitif en vigueur
jouit de la capacité d'une personne physique
pour l'accomplissement de sa mission.
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Conseil des
ressources
renouvelables
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(3) La Commission de gestion du parc
national Kluane constituée par l'accord
définitif visant les premières nations de
Champagne et Aishihik jouit de la capacité
d'une personne physique pour
l'accomplissement de sa mission.
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Commission
de gestion du
parc national
Kluane
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(4) Jouissent aussi de la capacité d'une
personne physique les organismes constitués
par un accord - définitif ou
transfrontalier - conclu après la date
d'entrée en vigueur de la présente loi, dans la
mesure que le prévoit l'accord pour
l'accomplissement de leur mission et dès son
entrée en vigueur.
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Organismes
constitués par
un accord
ultérieur
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10. Il peut être accordé, par application du
paragraphe 154(1) de la Loi sur les
corporations canadiennes, une charte
constituant une société de gestion des
indemnités au sens d'un accord définitif en
vigueur. Le cas échéant, la société peut
exercer les activités autorisées par cet accord
et ses membres peuvent, de ce fait, réaliser des
profits.
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Société de
gestion des
indemnités
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11. (1) La commission d'inscription
constituée le 1er juillet 1989 jouit de la
capacité d'une personne physique pour
l'accomplissement de sa mission.
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Organismes
chargés de
l'inscription
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(2) Elle est réputée avoir disposé, depuis
cette date, des pouvoirs prévus par un accord
définitif, à l'exception de ceux visés au
paragraphe (3).
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Pouvoirs
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(3) Elle dispose des pouvoirs prévus à la Loi
sur les enquêtes publiques du territoire du
Yukon - dans sa version éventuellement
modifiée - d'assigner devant elle des
témoins, sauf un ministre fédéral ou un
membre du Conseil exécutif, au sens de la Loi
d'interprétation du territoire du
Yukon - dans sa version éventuellement
modifiée - et de leur enjoindre de déposer
oralement ou de produire des documents.
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Pouvoirs
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(4) Ses ordonnances et ses décisions prises
avant ou après l'entrée en vigueur de la
présente loi peuvent, si elles sont
homologuées auprès de la Cour suprême du
Yukon, être exécutées comme une ordonnance
de cette juridiction.
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Assimilation
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(5) Le comité d'inscription constitué par la
première nation a les pouvoirs nécessaires à
l'accomplissement des fonctions mentionnées
dans l'accord qui la concerne.
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Comités
d'inscription
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INTERPRéTATION |
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12. Dès l'entrée en vigueur d'un accord
définitif, la Loi sur les Indiens cesse de
s'appliquer aux terres qui font partie d'une
réserve, au sens de cette loi, et qui deviennent,
aux termes de l'accord, des terres désignées.
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Loi sur les
Indiens
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13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), les règles de droit territoriales et fédérales,
y compris la Loi sur l'autonomie
gouvernementale des premières nations du
Yukon, s'appliquent aux personnes inscrites
aux termes d'un accord définitif en vigueur, à
la première nation visée et à ses terres
désignées.
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Assujettissem
ent à
certaines
règles de
droit
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(2) Les dispositions d'un
accord - définitif ou transfrontalier - en
vigueur l'emportent sur les dispositions
incompatibles d'une règle de droit territoriale
ou fédérale, y compris la présente loi.
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Incompatibili
té
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(3) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de tout autre texte législatif.
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Incompatibili
té entre la
présente loi et
une autre loi
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(4) Les dispositions de l'accord-cadre
reprises dans un accord définitif en vigueur
l'emportent sur les dispositions incompatibles
qui sont propres à la première nation.
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Incompatibili
té entre des
dispositions
d'un même
accord
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(5) Les dispositions de la Convention
définitive des Inuvialuit en son état au 31
mars 1993 l'emportent sur les dispositions
incompatibles de tout accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur.
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Convention
définitive des
Inuvialuit
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(6) En cas de doute, la présente loi
s'interprète à la lumière des dispositions des
accords définitifs ou transfrontaliers en
vigueur.
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Subsidiarité
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AFFECTATION DE FONDS |
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14. Sont prélevées sur le Trésor les sommes
nécessaires pour satisfaire aux obligations
monétaires contractées par le Canada aux
termes du chapitre 19 des accords définitifs
mis en vigueur par l'article 4 et des
dispositions correspondantes de tout accord
mis en vigueur par l'article 5.
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Paiement sur
le Trésor
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PUBLICITé |
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15. Le ministre des Affaires indiennes et du
Nord canadien fait déposer une copie certifiée
conforme de tout accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur, ainsi que des
modifications qui peuvent lui être apportées :
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Publication
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CONSULTATION |
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16. Les consultations mentionnées à
l'article 20.6.3 de l'accord définitif
concernant les mesures visant à donner effet
aux articles 20.6.1 et 20.6.2 sont menées en
conformité avec la procédure prévue par
l'accord.
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Consultation
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POUVOIRS DU GOUVERNEUR EN CONSEIL |
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17. Le gouverneur en conseil peut prendre
les décrets et règlements nécessaires à
l'application de tout accord - définitif ou
transfrontalier - en vigueur.
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Décrets et
règlements
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Loi sur les parcs nationaux |
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L.R.,
ch. N-14
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18. Le titre de la partie XI de l'annexe I
de la Loi sur les parcs nationaux est
remplacé par ce qui suit :
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PARCS NATIONAUX DU TERRITOIRE DU YUKON |
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19. La partie XI de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction de ce qui
suit :
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