Projet de loi C-32
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 29 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise, la Loi
sur l'accise et la Loi de l'impôt sur le
revenu
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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PARTIE I |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13
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1. (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la
taxe d'accise est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« cigarettes non ciblées » Cigarettes qui
constituent des produits non ciblés.
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« cigarettes
non ciblées » ``black stock cigarettes''
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« fabricant de tabac titulaire de licence »
Titulaire, en vertu de la Loi sur l'accise,
d'une licence de fabricant de tabac au sens
de l'article 6 de cette loi.
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« fabricant de
tabac titulaire
de licence » ``licensed tobacco manufacturer ''
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« Indien » Personne qui est inscrite à titre
d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens ou
a droit de l'être.
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« Indien » ``Indian''
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« produit non ciblé » Tabac fabriqué qui
présente les caractéristiques suivantes :
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« produit non
ciblé » ``black stock''
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« tabac fabriqué atlantique » Tabac fabriqué
relativement auquel les conditions
suivantes sont réunies :
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« tabac
fabriqué
atlantique » ``Atlantic manufactured tobacco''
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« tabac fabriqué non ciblé » Produit non ciblé
à l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets
de tabac.
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« tabac
fabriqué non
ciblé » ``black stock manufactured tobacco''
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (6), de
ce qui suit :
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(7) Pour l'application des parties III et VII
et de l'annexe II, le tabac fabriqué qui porte la
marque ou l'estampille « ATLANTIQUE » ou
« ATLANTIC » afin d'indiquer qu'il s'agit de
tabac destiné à la vente au détail dans les
provinces de la Nouvelle-Écosse, du
Nouveau-Brunswick, de
l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve est
réputé ne pas être marqué ou estampillé en
conformité avec une loi d'une des provinces
de la Nouvelle-Écosse ou du
Nouveau-Brunswick afin d'indiquer qu'il
s'agit de tabac destiné à la vente au détail dans
la province.
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Marques
propres aux
provinces
Atlantiques
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 11 février 1994.
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2. (1) Le sous-alinéa 11(1)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 2(1)
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(2) Le sous-alinéa 11(2)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 2(2)
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 1er mai 1994 et
s'appliquent aux montants suivants :
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3. (1) Le sous-alinéa 13(1)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 3(1)
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(2) Le sous-alinéa 13(2)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 3(2)
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(3) La division 13(2.2)a)(i)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 3(3)
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(4) La division 13(2.2)b)(i)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 3(3)
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(5) Les paragraphes (1) à (4) sont réputés
entrés en vigueur le 1er mai 1994 et
s'appliquent aux montants suivants :
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4. (1) Le sous-alinéa 13.1(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
par. 4(1)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er mai 1994 et s'applique aux
montants suivants :
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5. (1) Les articles 23.1 et 23.2 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 56
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23.1 Pour l'application des articles 23.2
à 23.3, « produit du tabac » s'entend du tabac
fabriqué, à l'exception du tabac haché et des
produits ayant subi moins de transformations
que le tabac haché.
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Définition de
« produit du
tabac »
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23.2 (1) Outre les autres droits ou taxes
exigibles en vertu de la présente loi ou d'une
autre loi, une taxe d'accise, calculée aux taux
suivants, est imposée, prélevée et perçue sur
les produits du tabac qui sont fabriqués ou
produits au Canada puis exportés par le
fabricant ou le producteur après le 8 février
1994 :
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Taxe à
l'exportation
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(2) La taxe est payable par le fabricant ou le
producteur des produits du tabac au moment
où ceux-ci sont exportés du Canada.
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Paiement de
la taxe
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23.21 (1) Pour l'application des
paragraphes (2) et (3), les cigarettes, les
bâtonnets de tabac et le tabac fabriqué à
l'exclusion des cigarettes et des bâtonnets de
tabac sont autant de catégories de produits du
tabac.
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Catégories de
produits du
tabac
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(2) La taxe d'accise prévue au
paragraphe 23.2(1) n'est pas payable par un
fabricant ou un producteur sur une quantité
donnée de produits du tabac d'une catégorie
déterminée qui est exportée à un moment
d'une année civile si la quantité totale des
produits de cette catégorie, y compris la
quantité donnée, que le fabricant ou le
producteur a exportée après le 8 février 1994
et au cours de l'année civile jusqu'à ce
moment inclusivement ne dépasse pas trois
pour cent de la quantité totale des produits de
cette catégorie qu'il a fabriqués ou produits au
cours de l'année civile précédente.
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Exemption
pour
exportations
restreintes
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(3) Est exclue des quantités totales visées au
paragraphe (2) la quantité de produits du tabac
relativement auxquels la taxe d'accise prévue
au paragraphe 23.2(1) a été remboursée en
application de l'article 68.161 ou n'était pas
payable par l'effet de l'article 23.3.
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Quantités à
exclure pour
l'application
du
paragraphe (
2)
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 9 février 1994.
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(3) Pour l'application des dispositions de
la même loi concernant le paiement
d'intérêts, ou l'obligation d'en payer, le
paragraphe (1) est réputé entré en vigueur
comme si la présente loi avait été
sanctionnée le 9 février 1994.
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6. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 23.3, de ce qui
suit :
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23.31 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur le tabac fabriqué qui, à
la fois :
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Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre en
Ontario ou au
Nouveau-Bru
nswick
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(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province en question, qui achète le tabac pour
sa propre consommation ou pour celle
d'autres personnes à ses frais.
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Exception
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(3) La taxe est payable par la personne qui
vend le tabac fabriqué à l'acheteur, au
moment de la vente.
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Paiement de
la taxe
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(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Montant de la
taxe
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23.32 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur les cigarettes et les
bâtonnets de tabac qui, à la fois :
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Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre au
Québec
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(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province de Québec, qui achète les cigarettes
ou les bâtonnets de tabac pour sa propre
consommation ou pour celle d'autres
personnes à ses frais.
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Exception
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(3) La taxe est payable par la personne qui
vend les cigarettes ou les bâtonnets de tabac à
l'acheteur, au moment de la vente.
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Paiement de
la taxe
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(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Montant de la
taxe
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23.33 (1) Une taxe d'accise est imposée,
prélevée et perçue sur le tabac fabriqué, à
l'exclusion des bâtonnets de tabac, qui, à la
fois :
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Taxe sur le
tabac vendu à
un acheteur
non autorisé
à vendre en
Nouvelle-Éco
sse
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(2) La taxe n'est pas imposée lorsque
l'acheteur est un consommateur, situé dans la
province de la Nouvelle-Écosse, qui achète le
tabac pour sa propre consommation ou pour
celle d'autres personnes à ses frais.
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Exception
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(3) La taxe est payable par la personne qui
vend le tabac fabriqué à l'acheteur, au
moment de la vente.
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Paiement de
la taxe
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(4) La taxe correspond à l'excédent de la
taxe visée à l'alinéa a) sur la taxe visée à
l'alinéa b) :
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Montant de la
taxe
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