Projet de loi C-3
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 2 |
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Loi modifiant la Loi sur les arrangements
fiscaux entre le gouvernement fédéral et
les provinces et sur les contributions
fédérales en matière d'enseignement
postsecondaire et de santé
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[Sanctionnée le 24 mars 1994]
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L.R., ch. F-8;
L.R., ch. 22,
39, 44 (1er
suppl.), ch. 7,
15, 26, 28 (2e
suppl.), ch. 9,
11, 31 (3e
suppl.), ch. 7,
33, 35, 46 (4e
suppl.); 1990,
ch. 39; 1991,
ch. 9, 10, 38,
51; 1992, ch.
1, 10; 1993,
ch. 28, 34
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1. L'article 3 de la Loi sur les
arrangements fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 2
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3. Sous réserve des autres dispositions de la
présente loi, le ministre peut verser à une
province, pour chaque exercice compris entre
le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999, un
paiement de péréquation n'excédant pas le
montant calculé en conformité avec
l'article 4.
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Paiements de
péréquation
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2. (1) Le passage du paragraphe 4(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 3(3)
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(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le
paiement de péréquation qui peut être fait à
une province pour chaque exercice compris
entre le 1er avril 1994 et le 31 mars 1999 ne
peut être inférieur :
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Paiement
minimal
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(2) L'alinéa 4(9)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
par. 3(5)
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(3) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
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(10) Sous réserve du paragraphe (11),
lorsque, à l'égard de l'exercice commençant
le 1er avril 1993 ou des exercices suivants,
une province qui a droit à un paiement de
péréquation relativement à l'exercice au titre
de la présente partie compte au moins
soixante-dix pour cent de l'assiette de toutes
les provinces au cours de l'exercice,
relativement à une source de revenu
visée - compte tenu des modifications ou
révisions effectuées par application du
paragraphe (3) - à la définition de ce terme
au paragraphe (2), le revenu sujet à
péréquation relativement à cette source de
revenu pour toutes les provinces à l'égard de
l'exercice est un montant égal à soixante-dix
pour cent du revenu déterminé par ailleurs à
partir de cette source de revenu pour toutes les
provinces à l'égard de l'exercice.
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Ajustement
du revenu
sujet à
péréquation
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(11) La province qui peut avoir droit à un
paiement de péréquation compensatoire au
cours de l'exercice au titre de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve à l'égard de
l'exercice commençant le 1er avril 1993 ou
d'un exercice suivant, doit choisir, en la forme
prescrite, avant la fin de l'année civile se
terminant pendant l'exercice, afin que le
paragraphe (10) s'applique relativement aux
revenus minéraux extracôtiers
visés - compte tenu des modifications ou
révisions effectuées par application du
paragraphe (3) - par la désignation de
l'alinéa gg) de la définition de « source de
revenu » au paragraphe (2).
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Choix
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(12) Malgré la Loi de mise en oeuvre de
l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers ou de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord atlantique
Canada - Terre-Neuve, lorsqu'une province
effectue ce choix, le paiement de péréquation
compensatoire qui lui serait payable au titre de
ces lois est, pour l'exercice, égal à zéro.
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Conséquen- ces du choix effectué au titre du paragraphe (11)
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(13) Pour l'application de l'alinéa (9)b), les
paiements de péréquation qui sont déterminés
relativement à l'exercice commençant le
1er avril 1992 doivent être déterminés comme
si :
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Application
de l'alinéa
(9)b)
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3. L'alinéa 9a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 10,
art. 5
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