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Projet de loi C-295

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-295

Loi visant à pourvoir au contrôle par le Parlement des activités de maintien de la paix du Canada et modifiant la Loi sur la défense nationale en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le maintien de la paix.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« Forces canadiennes » S'entend au sens de cette expression en vertu de la Loi sur la défense nationale.

« Forces canadiennes »
``Canadian Forces''

« opérations de maintien de la paix » Opérations menées par les Forces canadiennes dans les conditions suivantes :

« opérations de maintien de la paix »
``peacekeepin g service''

      a) elles se déroulent dans une région ou un pays déterminé autre que le Canada;

      b) elles visent à maintenir la paix ou à favoriser des conditions propices à établir la paix;

      c) elles sont autorisées par une résolution de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité des Nations Unies;

      d) elles comportent l'intervention simultanée d'au moins cent militaires des Forces canadiennes hors du Canada pendant plus d'un mois.

MISSIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

3. Par dérogation à la Loi sur la défense nationale et à toute autre loi fédérale, ainsi qu'aux traités et autres engagements contractés envers tout autre état ou tout organisme international ou pris avec ceux-ci, il est interdit aux Forces canadiennes de servir dans des opérations de maintien de la paix ou d'y être engagées autrement qu'en conformité avec la présente loi.

Assujettissem ent des opérations de maintien de la paix à la présente loi

4. (1) Il est interdit aux Forces canadiennes de servir dans des opérations de maintien de la paix ou d'y être engagées ou encore de continuer de servir dans de telles opérations après l'arrivée du terme fixé par la Chambre des communes ou après épuisement du montant des dépenses approuvées par elle à cette fin conformément aux dispositions suivantes :

Approbation de la Chambre des communes

    a) le ministre de la Défense doit proposer, par motion, à la Chambre des communes une résolution :

      (i) autorisant la participation à une mission précise de maintien de la paix,

      (ii) définissant les objectifs, le rôle et les fonctions de cette mission,

      (iii) déterminant le pays ou la région dans laquelle la mission doit se dérouler,

      (iv) précisant la période de validité de l'autorisation,

      (v) précisant le montant maximal des dépenses à être engagées pour la mission;

    b) la Chambre des communes doit consa crer au moins cinq heures de débat à cette résolution;

    c) la motion est mise aux voix à la fin du débat;

    d) la résolution est adoptée avec ou sans amendement.

(2) Les opérations de maintien de la paix autorisées par résolution de la Chambre des communes conformément au paragraphe (1) sont assujetties aux conditions précisées dans la résolution.

Assujettissem ent des opérations aux conditions énoncées dans la résolution

5. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les Forces canadiennes doivent exécuter toute opération de maintien de la paix en restant neutres et sans engager de combat.

Intervention neutre et pacifique

(2) Lors d'opérations de maintien de la paix, les Forces canadiennes ne peuvent mener aucune opération tendant à forcer le gouvernement d'un État à quitter le pouvoir ou à installer un gouvernement au pouvoir, si ce n'est en vertu d'un processus démocratique qui respecte soit les lois du pays en cause soit une résolution de l'Assemblée générale ou du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Installation ou destitution de gouvernemen ts

(3) Pendant des opérations de maintien de la paix, les Forces canadiennes sont assujetties aux règles d'engagement qui précisent les circonstances dans lesquelles elles peuvent avoir recours à la force. Ces règles d'engagement doivent prévoir que les Forces canadiennes ne peuvent faire usage de force meurtrière, sauf dans les conditions suivantes :

Recours à la force

    a) en légitime défense, pour repousser le recours à une force meurtrière ou le danger imminent de recours à une telle force;

    b) pour se porter à la défense de civils exposés à une force meurtrière ou au danger imminent de recours à une telle force;

    c) pour mettre fin à une violation grave des droits de la personne si l'usage d'une force meurtrière est le seul moyen efficace de mettre fin à une telle violation.

6. (1) Les Forces canadiennes participant à des opérations de maintien de la paix doivent être placées sous le commandement direct d'un officier des Forces canadiennes.

Sous le commandem ent d'un officier des Forces canadiennes

(2) L'officier des Forces canadiennes chargé du commandement lors d'opérations de maintien de la paix peut être placé, en vertu d'un décret du gouverneur en conseil, sous le commandement des Nations Unies ou d'un organisme international représenté par un officier d'un autre État.

Commandem ent des Nation Unies

(3) La durée maximale de validité du décret visé au paragraphe (2) est de six mois. Il est déposé auprès de chacune des chambres du Parlement dans les trois premiers jours de séance de cette chambre après sa prise.

Décret d'autorisation

(4) Le gouverneur en conseil peut renouveler le décret pris en vertu du paragraphe (2) à deux reprises. Il peut le renouveler à nouveau par la suite si ce renouvellement est, à chaque fois, agréé par résolution de la Chambre des communes conformément aux conditions énoncées à l'article 4.

Renouvellem ent du décret

FIN DE LA MISSION

7. La Chambre des communes peut, par résolution en ce sens, mettre fin à une mission de maintien de la paix qu'elle a déjà approuvée conformément à l'article 4 ou modifier l'objet et la portée de cette mission et ses conditions et son lieu d'exécution.

Fin de la mission sur ordre de la Chambre

8. Une mission de maintien de la paix prend fin soit par l'accomplissement de son objet, soit par l'arrivée du terme fixé par la Chambre des communes pour celle-ci, soit par l'épuisement du budget établi pour elle, selon la première de ces éventualités. La mission terminée, les Forces canadiennes quittent le pays ou la région où la mission se déroule même si l'autorisation de la Chambre des communes à l'égard de cette mission est encore en cours de validité.

Fin de la mission

LOI SUR LA DéFENSE NATIONALE

9. La Loi sur la Défense nationale est modifiée par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

L.R., ch. N-5

Opérations de maintien de la paix

30.1 (1) Pour l'application du présent article, « opérations de maintien de la paix » s'entend au sens donné à cette expression par la Loi sur le maintien de la paix.

Définition

(2) Il est interdit aux Forces canadiennes de servir dans des opérations de maintien de la paix qui ne leur ont pas été assignées conformément à la Loi sur le maintien de la paix.

Loi sur maintien de la paix

(3) Les officiers et les militaires du rang assignés à une mission de maintien de la paix assujettie à la Loi sur le maintien de la paix sont réputés en service actif à tous égards.

Présomption