Projet de loi C-293
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-293 |
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Loi modifiant le Code criminel (usage d'une
arme à feu lors de la perpétration d'une
infraction)
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993,
ch. 7, 25, 28,
34, 37, 40,
45, 46; 1994,
ch. 12, 13
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1. L'article 85 du Code criminel est
remplacé par ce qui suit :
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85. (1) Quiconque utilise une arme à feu :
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Usage d'une
arme à feu
lors de la
perpétration
d'une
infraction
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qu'il cause ou non des lésions corporelles en
conséquence ou qu'il ait ou non l'intention
d'en causer, est coupable d'un acte criminel et
passible d'un emprisonnement de cinq à qua
torze ans.
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
quiconque agit ou a agi avec une autre
personne ayant une arme à feu en sa
possession, soit sur elle-même, soit à un
endroit à sa portée qui lui aurait permis de
l'utiliser pendant toute la durée des
événements décrits à l'alinéa (1)a) ou b) est
réputé avoir utilisé une arme à feu .
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Arme à feu à
proximité
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(2) La sentence imposée à une personne
pour une infraction prévue au paragraphe (1)
est purgée consécutivement à toute autre
peine imposée pour une autre infraction à la
présente loi .
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Peines
consécutives
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