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Projet de loi C-293

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-293

Loi modifiant le Code criminel (usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13

1. L'article 85 du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

85. (1) Quiconque utilise une arme à feu :

Usage d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction

    a) soit lors de la perpétration ou de la tentative de perpétration d'une infraction ;

    b) soit lors de sa fuite après avoir commis ou tenté de commettre une infraction ,

qu'il cause ou non des lésions corporelles en conséquence ou qu'il ait ou non l'intention d'en causer, est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement de cinq à qua torze ans.

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), quiconque agit ou a agi avec une autre personne ayant une arme à feu en sa possession, soit sur elle-même, soit à un endroit à sa portée qui lui aurait permis de l'utiliser pendant toute la durée des événements décrits à l'alinéa (1)a) ou b) est réputé avoir utilisé une arme à feu .

Arme à feu à proximité

(2) La sentence imposée à une personne pour une infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement à toute autre peine imposée pour une autre infraction à la présente loi .

Peines consécutives