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Projet de loi C-286

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-286

Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage (études universitaires après dix années d'emploi)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. U-1; L.R., ch. 26, 27, (1er suppl.), ch. 5, 43, (2e suppl.), ch. 14, 36, 38, (3e suppl.), ch. 1, 4, 46, 51, 53, (4e suppl.); 1990, ch. 8, 40; 1991, ch. 49, 51; 1992, ch. 1, 27; 1993, ch. 1, 13, 24, 27, 34

1. L'article 26 de la Loi sur l'assurance-chômage est remplacé par ce qui suit :

Formation

26. (1) Pour l'application de la présente partie, un prestataire est en chômage, capable de travailler et disponible à cette fin durant toute période où, selon le cas :

Cours ou programme d'instruction ou de formation ou études universitaires

    a) sur les instances de l'autorité que peut désigner la Commission, il suit un cours ou programme d'instruction ou de formation ou d'autres cours ou programmes qui sont destinés à faciliter son retour sur le marché du travail;

    b) il fréquente à temps plein une université agréée en vue de l'obtention d'un diplôme, s'il a été mis à pied après avoir occupé un ou plusieurs emplois pendant une période minimale de dix ans et s'il a occupé un emploi à temps plein pendant une période minimale de douze semaines entre les mois de mai et août précédant la période où il fréquente cet établissement.

(2) La période de prestations ayant déjà débuté lorsque le prestataire commence à suivre un cours ou programme vers lesquels il a été dirigé conformément à l'alinéa (1)a) ou établie au profit du prestataire pendant qu'il suit un tel cours ou programme ou lorsqu'il commence à fréquenter une université agréée conformément à l'alinéa (1)b) , et qui autrement aurait pris fin, peut être prolongée, comme prescrit, au maximum jusqu'à la sixième semaine après qu'il a terminé le cours, le programme ou l'année universitaire , ou a cessé de suivre le cours ou le programme ou de fréquenter l'université agréée pour un motif valable.

Prolongation de la période de prestations

(3) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie limitant le nombre de semaines pour lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d'une période de prestations, des prestations peuvent, sauf prescription contraire, être versées pour chaque semaine de chômage qui tombe dans la prolongation d'une période de prestations en vertu du paragraphe (2).

Idem

(4) Par dérogation à l'article 13, le taux des prestations hebdomadaires payables aux prestataires qui suivent des cours ou programmes vers lesquels ils ont été dirigés en vertu de l'alinéa (1)a) ou qui fréquentent une université agréée en vertu de l'alinéa (1)b) est un montant prescrit qui ne peut dépasser le plus élevé des taux suivants : le taux prévu à cet article et celui prévu par la Loi nationale sur la formation.

Taux des prestations

(5) Par dérogation au paragraphe 9(9) et au paragraphe (2), la durée de toute période de prestations visée au paragraphe (2) ne peut dépasser cent cinquante-six semaines.

Limite

(6) Pour l'application de la présente partie, on peut, comme prescrit, considérer que des prestations ont été versées pour toutes les semaines de la période de prestations pour lesquelles le prestataire reçoit une allocation pour avoir suivi un cours ou un programme visés à l'alinéa (1)a) ou pour avoir fréquenté une université agréée visée à l'alinéa (1)b).

Présomption

(7) Par dérogation au paragraphe 15(2), lorsqu'un prestataire a droit à une rémunération ou à une allocation pour une semaine au cours de laquelle il suit un cours ou un programme visés à l'alinéa (1)a) ou fréquente une université agréée visée à l'alinéa (1)b), un montant ne dépassant pas la rémunération ou l'allocation peut, comme prescrit, être déduit des prestations qui lui sont payables pour cette semaine.

Déduction

(8) Aucune décision de diriger ou de ne pas diriger un prestataire vers un cours ou un programme visés au paragraphe (1) n'est susceptible d'appel en vertu des articles 79 ou 80.

Absence d'appel

(9) Il est entendu que les cours ou les programmes visés au paragraphe (1) devraient comprendre les cours ou les programmes de formation ayant pour objet l'acquisition d'habiletés de base et l'alphabétisation.

Alphabétisati on

(10) Pour l'application du présent article, « université agréée » s'entend d'une université au Canada, que le ministre a désignée à titre d'université agréée pour l'application du présent article.

« université agréée »
``recognized university''

2. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 27(1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au prestataire qui fréquente une université agréée aux termes de l'alinéa 26(1)b).

Exception

3. Le paiement des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à ces fins.

Autorisation du Parlement