Projet de loi C-286
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-286 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage
(études universitaires après dix années
d'emploi)
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L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27, (1er
suppl.), ch. 5,
43, (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38,
(3e suppl.),
ch. 1, 4, 46,
51, 53, (4e
suppl.); 1990,
ch. 8, 40;
1991, ch. 49,
51; 1992, ch.
1, 27; 1993,
ch. 1, 13, 24,
27, 34
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1. L'article 26 de la Loi sur
l'assurance-chômage est remplacé par ce
qui suit :
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Formation |
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26. (1) Pour l'application de la présente
partie, un prestataire est en chômage, capable
de travailler et disponible à cette fin durant
toute période où, selon le cas :
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Cours ou
programme
d'instruction
ou de
formation ou
études
universitaires
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(2) La période de prestations ayant déjà
débuté lorsque le prestataire commence à
suivre un cours ou programme vers lesquels il
a été dirigé conformément à l'alinéa (1)a) ou
établie au profit du prestataire pendant qu'il
suit un tel cours ou programme ou lorsqu'il
commence à fréquenter une université agréée
conformément à l'alinéa (1)b) , et qui
autrement aurait pris fin, peut être prolongée,
comme prescrit, au maximum jusqu'à la
sixième semaine après qu'il a terminé le
cours, le programme ou l'année universitaire ,
ou a cessé de suivre le cours ou le programme
ou de fréquenter l'université agréée pour un
motif valable.
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Prolongation
de la période
de prestations
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(3) Par dérogation aux autres dispositions
de la présente partie limitant le nombre de
semaines pour lesquelles des prestations
peuvent être versées au cours d'une période de
prestations, des prestations peuvent, sauf
prescription contraire, être versées pour
chaque semaine de chômage qui tombe dans
la prolongation d'une période de prestations
en vertu du paragraphe (2).
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Idem
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(4) Par dérogation à l'article 13, le taux des
prestations hebdomadaires payables aux
prestataires qui suivent des cours ou
programmes vers lesquels ils ont été dirigés en
vertu de l'alinéa (1)a) ou qui fréquentent une
université agréée en vertu de l'alinéa (1)b) est
un montant prescrit qui ne peut dépasser le
plus élevé des taux suivants : le taux prévu à
cet article et celui prévu par la Loi nationale
sur la formation.
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Taux des
prestations
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(5) Par dérogation au paragraphe 9(9) et au
paragraphe (2), la durée de toute période de
prestations visée au paragraphe (2) ne peut
dépasser cent cinquante-six semaines.
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Limite
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(6) Pour l'application de la présente partie,
on peut, comme prescrit, considérer que des
prestations ont été versées pour toutes les
semaines de la période de prestations pour
lesquelles le prestataire reçoit une allocation
pour avoir suivi un cours ou un programme
visés à l'alinéa (1)a) ou pour avoir fréquenté
une université agréée visée à l'alinéa (1)b).
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Présomption
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(7) Par dérogation au paragraphe 15(2),
lorsqu'un prestataire a droit à une
rémunération ou à une allocation pour une
semaine au cours de laquelle il suit un cours ou
un programme visés à l'alinéa (1)a) ou
fréquente une université agréée visée à
l'alinéa (1)b), un montant ne dépassant pas la
rémunération ou l'allocation peut, comme
prescrit, être déduit des prestations qui lui sont
payables pour cette semaine.
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Déduction
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(8) Aucune décision de diriger ou de ne pas
diriger un prestataire vers un cours ou un
programme visés au paragraphe (1) n'est
susceptible d'appel en vertu des articles 79
ou 80.
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Absence
d'appel
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(9) Il est entendu que les cours ou les
programmes visés au paragraphe (1) devraient
comprendre les cours ou les programmes de
formation ayant pour objet l'acquisition
d'habiletés de base et l'alphabétisation.
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Alphabétisati
on
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(10) Pour l'application du présent article,
« université agréée » s'entend d'une
université au Canada, que le ministre a
désignée à titre d'université agréée pour
l'application du présent article.
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« université
agréée » ``recognized university''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après le paragraphe 27(1), de ce
qui suit :
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au
prestataire qui fréquente une université agréée
aux termes de l'alinéa 26(1)b).
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Exception
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3. Le paiement des dépenses entraînées
par l'application de la présente loi est
subordonné à l'autorisation par le
Parlement des crédits nécessaires à ces fins.
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Autorisation
du Parlement
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