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Projet de loi C-284

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1re session, 35e législature,
42-43 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-284

Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé (conditions de versement)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-6

1. (1) La définition de « services hospitaliers », à l'article 2 de la Loi canadienne sur la santé, est remplacée par ce qui suit :

« services hospitaliers » Services fournis dans un hôpital à l'égard des malades hospitalisés ou externes, si ces services sont médicalement nécessaires pour le maintien de la santé, la prévention des maladies ou le diagnostic ou le traitement des blessures, maladies ou invalidités, à savoir :

« services hospitaliers »
``hospital services''

    a) l'hébergement et la fourniture des repas en salle commune ou, si médicalement nécessaire, en chambre privée ou semi-privée;

    b) les services infirmiers;

    c) les actes de laboratoires, de radiologie ou autres actes de diagnostic, ainsi que les interprétations nécessaires;

    d) les produits pharmaceutiques, substances biologiques et préparations connexes administrés à l'hôpital;

    e) l'usage des salles d'opération, des salles d'accouchement et des installations d'anesthésie, ainsi que le matériel et les fournitures nécessaires;

    f) le matériel et les fournitures médicaux et chirurgicaux;

    g) l'usage des installations de radiothérapie;

    h) l'usage des installations de physiothérapie;

    i) les services fournis par les personnes rémunérées à cet effet par l'hôpital;

    j) la divulgation, aux employés d'un service d'intervention d'urgence à qui un malade pourrait avoir transmis une maladie infectieuse ou contagieuse, du nom et de la nature de la maladie.

Ne sont pas compris parmi les services hospitaliers les services exclus par les règlements.

(2) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« employé d'un service d'intervention d'urgence » Pompier, agent de police, technicien médical d'urgence, auxiliaire médical, ou autre personne - y compris un employé d'un organisme bénévole légalement constitué et reconnu, que cet employé reçoive ou non une rémunération nominale pour ses services -, qui intervient dans une situation d'urgence où la santé ou le bien-être d'une personne est en cause.

« employé d'un service d'interventio n d'urgence »
``emergency response employees''

« maladie infectieuse ou contagieuse » Maladie que le ministre désigne comme telle et toute autre maladie généralement reconnue comme infectieuse ou contagieuse.

« maladie infectieuse ou contagieuse »
``infectious or contagious disease''

2. L'article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7. Le versement à une province, pour un exercice, de la pleine contribution pécuniaire visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation pour le régime d'assurance-santé de satisfaire, pendant tout cet exercice, aux conditions d'octroi énumérées aux articles 8 à 12.1 quant à :

Règle générale

    a) la gestion publique;

    b) l'intégralité;

    c) l'universalité;

    d) la transférabilité;

    e) l'accessibilité;

    f) la divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses.

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

12.1 (1) La condition de divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses suppose que le régime provincial d'assurance-santé prévoie l'obligation pour les hôpitaux de divulguer aux employés d'un service d'intervention d'urgence à qui un malade pourrait avoir transmis une maladie infectieuse ou contagieuse le nom et la nature de la maladie.

Divulgation des maladies infectieuses ou contagieuses

(2) Le paragraphe (1) n'a pour effet, ni d'autoriser, ni d'exiger la divulgation de renseignements relatifs à l'identité d'un patient ou d'un employé d'un service d'intervention d'urgence.

Confidentia-
lité

4. L'alinéa 14(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit que le régime d'assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ;

5. Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu de l'article 14 et qu'il estime que le régime d'assurance-santé de la province ne satisfait pas ou plus aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ou que la province ne s'est pas conformée aux conditions visées à l'article 13, le gouverneur en conseil peut, par décret :

Décret de réduction ou de retenue

6. L'article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16. En cas de manquement continu aux conditions visées aux articles 8 à 12.1 ou à l'article 13, les réductions ou retenues des contributions pécuniaires ou des versements à une province déjà appliquées pour un exercice en vertu de l'article 15 lui sont appliquées de nouveau pour chaque exercice ultérieur où le ministre estime, après consultation de son homologue chargé de la santé dans la province, que le manquement se continue.

Nouvelle application des réductions ou retenues