Projet de loi C-284
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-284 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur la santé
(conditions de versement)
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L.R., ch. C-6
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1. (1) La définition de « services
hospitaliers », à l'article 2 de la Loi
canadienne sur la santé, est remplacée par
ce qui suit :
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« services hospitaliers » Services fournis dans
un hôpital à l'égard des malades
hospitalisés ou externes, si ces services sont
médicalement nécessaires pour le maintien
de la santé, la prévention des maladies ou le
diagnostic ou le traitement des blessures,
maladies ou invalidités, à savoir :
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« services
hospitaliers » ``hospital services''
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Ne sont pas compris parmi les services
hospitaliers les services exclus par les
règlements.
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(2) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
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« employé d'un service d'intervention
d'urgence » Pompier, agent de police,
technicien médical d'urgence, auxiliaire
médical, ou autre personne - y compris un
employé d'un organisme bénévole
légalement constitué et reconnu, que cet
employé reçoive ou non une rémunération
nominale pour ses services -, qui
intervient dans une situation d'urgence où
la santé ou le bien-être d'une personne est
en cause.
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« employé
d'un service
d'interventio
n d'urgence » ``emergency response employees''
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« maladie infectieuse ou contagieuse »
Maladie que le ministre désigne comme
telle et toute autre maladie généralement
reconnue comme infectieuse ou
contagieuse.
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« maladie
infectieuse ou
contagieuse » ``infectious or contagious disease''
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2. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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7. Le versement à une province, pour un
exercice, de la pleine contribution pécuniaire
visée à l'article 5 est assujetti à l'obligation
pour le régime d'assurance-santé de satisfaire,
pendant tout cet exercice, aux conditions
d'octroi énumérées aux articles 8 à 12.1 quant
à :
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Règle
générale
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3. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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12.1 (1) La condition de divulgation des
maladies infectieuses ou contagieuses
suppose que le régime provincial
d'assurance-santé prévoie l'obligation pour
les hôpitaux de divulguer aux employés d'un
service d'intervention d'urgence à qui un
malade pourrait avoir transmis une maladie
infectieuse ou contagieuse le nom et la nature
de la maladie.
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Divulgation
des maladies
infectieuses
ou
contagieuses
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(2) Le paragraphe (1) n'a pour effet, ni
d'autoriser, ni d'exiger la divulgation de
renseignements relatifs à l'identité d'un
patient ou d'un employé d'un service
d'intervention d'urgence.
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Confidentia- lité
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4. L'alinéa 14(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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5. Le passage du paragraphe 15(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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15. (1) Si l'affaire lui est renvoyée en vertu
de l'article 14 et qu'il estime que le régime
d'assurance-santé de la province ne satisfait
pas ou plus aux conditions visées aux articles
8 à 12.1 ou que la province ne s'est pas
conformée aux conditions visées à l'article 13,
le gouverneur en conseil peut, par décret :
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Décret de
réduction ou
de retenue
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6. L'article 16 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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16. En cas de manquement continu aux
conditions visées aux articles 8 à 12.1 ou à
l'article 13, les réductions ou retenues des
contributions pécuniaires ou des versements à
une province déjà appliquées pour un exercice
en vertu de l'article 15 lui sont appliquées de
nouveau pour chaque exercice ultérieur où le
ministre estime, après consultation de son
homologue chargé de la santé dans la
province, que le manquement se continue.
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Nouvelle
application
des
réductions ou
retenues
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