Projet de loi C-26
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 20 |
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Loi modifiant la Loi sur la Bibliothèque
nationale
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[Sanctionnée le 15 juin 1994]
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L.R., ch.
N-12; L.R.,
ch. 1 (3e
suppl.); 1992,
ch. 1
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1. La Loi sur la Bibliothèque nationale est
modifiée par adjonction, après l'article 2,
de ce qui suit :
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SA MAJESTé |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada.
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Obligation de
Sa Majesté
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2. (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi
est abrogé.
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(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, l'amende prévue à l'alinéa 719b)
ou au paragraphe 787(1) du Code criminel,
selon qu'il s'agit respectivement d'une
personne morale ou d'un individu, l'éditeur
qui contrevient au présent article ou aux
règlements.
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Infraction et
peine
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(5) Le paragraphe 787(2) du Code criminel
est inapplicable en cas de non-paiement
d'amende.
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Non-paiemen
t d'amende
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(6) Lorsqu'une amende n'est pas payée
sur-le-champ, le poursuivant peut, par le dépôt
de la déclaration de culpabilité au tribunal
civil compétent autre que la Cour fédérale,
faire assimiler la décision relative à l'amende,
y compris les frais éventuels, à un jugement de
ce tribunal; l'exécution se fait dès lors comme
s'il s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par ce tribunal au terme d'une
action civile au profit de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Recouvre- ment des amendes
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3. La présente loi entre en vigueur à la
date fixée par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur
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