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Projet de loi C-26

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 20

Loi modifiant la Loi sur la Bibliothèque nationale

[Sanctionnée le 15 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. N-12; L.R., ch. 1 (3e suppl.); 1992, ch. 1

1. La Loi sur la Bibliothèque nationale est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTé

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Obligation de Sa Majesté

2. (1) Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 13(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, l'amende prévue à l'alinéa 719b) ou au paragraphe 787(1) du Code criminel, selon qu'il s'agit respectivement d'une personne morale ou d'un individu, l'éditeur qui contrevient au présent article ou aux règlements.

Infraction et peine

(5) Le paragraphe 787(2) du Code criminel est inapplicable en cas de non-paiement d'amende.

Non-paiemen t d'amende

(6) Lorsqu'une amende n'est pas payée sur-le-champ, le poursuivant peut, par le dépôt de la déclaration de culpabilité au tribunal civil compétent autre que la Cour fédérale, faire assimiler la décision relative à l'amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de ce tribunal; l'exécution se fait dès lors comme s'il s'agissait d'un jugement rendu contre l'intéressé par ce tribunal au terme d'une action civile au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Recouvre-
ment des amendes

3. La présente loi entre en vigueur à la date fixée par décret du gouverneur en conseil.

Entrée en vigueur