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Projet de loi C-23

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ANNEXE
(article 2)

(Traduction)

CONVENTION

Attendu que certaines espèces d'oiseaux traversent au cours de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des États-Unis; et

Attendu qu'un grand nombre de ces espèces ont une valeur importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes fourragères sur les terres publiques, ainsi qu'aux récoltes agricoles, tant au Canada qu'aux États-Unis, mais que ces espèces sont en danger d'être exterminées, à cause du manque de protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant qu'elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu'elles en reviennent;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Dominions britanniques d'outre-mer, Empereur des Indes, et les États-Unis d'Amérique, désireux de sauver du massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à l'homme ou inoffensifs, et d'assurer la conservation de ces oiseaux, ont décidé d'adopter un système uniforme de protection qui accomplira cet objet d'une façon efficace, et afin de pouvoir conclure une convention dans ce sens, ont nommé comme leurs plénipotentiaires respectifs :

Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur Spring-Rice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordi naire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et

Le président des États-Unis d'Amérique, Robert Lansing, Secrétaire d'État des États-Unis;

Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des articles suivants qu'ils ont adoptés :

Article I

Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les suivants :

1. Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :

    a) anatidés ou volailles aquatiques, y compris la bernache, le canard sauvage, l'oie sauvage et le cygne;

    b) gruidés ou grues, y compris la petite grue brune, la grue du Canada et la grue d'Amérique;

    c) rallidés ou râles, y compris la foulque d'Amérique (poule d'eau), la gallinule et le sora et autres râles;

    d) limicolés ou oiseaux de rivage, y compris les suivants : avocette américaine, courlis, bécasseau à long bec, barge, bécasseau à poitrine rousse, huîtrier américain, phalarope, pluvier, maubèche, bécassine, échasse, échassier du ressac, tourne-pierre, chevalier semi-palmé, bécasse et chevalier à pattes jaunes;

    e) colombidés ou pigeons, y compris la tourterelle et le pigeon sauvage.

2. Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat, mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri, roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle, oriole, merle d'Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet, tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoule vent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement d'insectes.

3. Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier : pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot, goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin et sterne.

Article II

Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de moyen efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d'établir les saisons suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser, sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de propagation en vertu de permis délivrés par les autorités compétentes :

1. Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette exception : la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux des rivages dans les provinces maritimes du Canada et dans ces États de l'Union qui touchent à l'océan Atlantique et qui sont situés entièrement ou en partie au nord de la baie Chesapeake, sera entre le 1er février et le 15 août, et il est entendu également que les Indiens peuvent prendre à tout moment des macreuses pour se nourrir mais non pour la vente. La saison de chasse est en outre restreinte à la période ne dépassant pas trois mois et demi que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuelle ment juger appropriée et définir par loi ou par règlement.

2. Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs durera toute l'année.

3. Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier durera toute l'année, mais les Esqui maux et les Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux, et leurs oeufs comme nourriture et leur peau comme habillement, mais ces oiseaux et ces oeufs ne peuvent être vendus ni mis en vente.

Article III

Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pen dant la période de dix ans qui suivra l'entrée en vigueur de la présente convention, il y aura un temps prohibé continu pour la chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumé rés ci-après :

pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue blanche d'Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage (à l'exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les autorités compétentes de cette province dans les limites et dates générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.

Article IV

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner une protection spéciale au canard huppé et à l'eider commun, soit (1) par un temps prohibé couvrant une période d'au moins cinq ans, ou (2) par l'établissement de refuges, ou (3) par tous les autres règlements que l'on pourra juger utiles.

Article V

L'enlèvement des nids ou des oeufs des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs, ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est interdit, si ce n'est pour des fins scientifiques ou de propagation, en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuellement juger utiles.

Article VI

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber, sauf en vue de fins scientifiques ou de propagation, l'expédition ou l'exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs d'un État ou d'une province pendant la durée du temps prohibé établi par cet État ou cette province. Elles conviennent d'interdire également le commerce international, pendant ce temps prohibé, de ces oiseaux ou de ces oeufs capturés, tués, pris ou expédiés en tout temps contrairement aux lois de l'État ou de la province dans lequel ou laquelle ces oiseaux ou ces oeufs ont été capturés, tués, pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs ou leurs parties, ou des oeufs d'oiseaux migrateurs, transportés ou offerts pour le transport, venant du Canada et allant aux États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada, doit porter le nom et l'adresse de l'expéditeur et une indication complète du contenu à l'extérieur du colis.

Article VII

Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractan tes peuvent émettre des permis de tuer l'un ou l'autre des oiseaux qui viennent d'être mentionnés et qui, dans des conditions extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l'agricultu re ou à d'autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont émis en vertu des règlements convenables prescrits respective ment par ces Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou peuvent être abrogés à tout moment quand, de l'avis desdites autorités, l'urgence particulière n'existe plus, et il est interdit d'expédier, de vendre, ou d'offrir en vente des oiseaux tués en vertu du présent article.

Article VIII

Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre, ou de proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de la présente conven tion.

Article IX

La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britanni que et par le président des États-Unis d'Amérique, sur l'avis et avec le consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications en seront échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et la convention entrera en vigueur à compter de la date dudit échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une période de quinze années, et advenant que ni l'une ni l'autre des Hautes Puissances contractantes n'ait donné avis, douze mois avant l'expiration de ladite période de quinze années, de son intention de faire cesser les effets de la présente convention, celle-ci restera en vigueur pendant une année et ainsi de suite d'année en année.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double exemplaire et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington, ce seizième jour d'août mil neuf cent seize.

[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]