Projet de loi C-23
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ANNEXE
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(Traduction) |
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CONVENTION |
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Attendu que certaines espèces d'oiseaux traversent au cours
de leurs migrations annuelles certaines parties du Canada et des
États-Unis; et
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Attendu qu'un grand nombre de ces espèces ont une valeur
importante au point de vue alimentaire, ou au point de vue de la
destruction des insectes qui nuisent aux forêts et aux plantes
fourragères sur les terres publiques, ainsi qu'aux récoltes
agricoles, tant au Canada qu'aux États-Unis, mais que ces
espèces sont en danger d'être exterminées, à cause du manque de
protection adéquate pendant la saison de la ponte ou pendant
qu'elles se rendent à leurs terrains de reproduction ou qu'elles en
reviennent;
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Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande et des Dominions britanniques d'outre-mer, Empereur
des Indes, et les États-Unis d'Amérique, désireux de sauver du
massacre général les oiseaux migrateurs qui sont utiles à
l'homme ou inoffensifs, et d'assurer la conservation de ces
oiseaux, ont décidé d'adopter un système uniforme de protection
qui accomplira cet objet d'une façon efficace, et afin de pouvoir
conclure une convention dans ce sens, ont nommé comme leurs
plénipotentiaires respectifs :
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Sa Majesté Britannique, le Très Honorable sir Cecil Arthur
Spring-Rice, G.C.V.O., C.C.M.G., etc., ambassadeur extraordi
naire et plénipotentiaire de Sa Majesté à Washington; et
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Le président des États-Unis d'Amérique, Robert Lansing,
Secrétaire d'État des États-Unis;
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Lesquels, après avoir respectivement échangé leurs pleins
pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont convenu des
articles suivants qu'ils ont adoptés :
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Article I |
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Les Hautes Puissances contractantes déclarent que les oiseaux
migrateurs compris dans les termes de cette convention sont les
suivants :
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1. Oiseaux migrateurs considérés comme gibier :
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2. Oiseaux insectivores migrateurs : goglu, moqueur-chat,
mésange, coucou, pic doré, moucherolle, gros-bec, colibri,
roitelet, hirondelle pourprée, sturnelle, engoulevent, sittelle,
oriole, merle d'Amérique, pie-grièche, hirondelle, martinet,
tangara, mésange huppée, grive, viréo, fauvette, jaseur, engoule
vent bois-pourri, pic et troglodyte et tous les autres oiseaux
percheurs qui se nourrissent entièrement ou principalement
d'insectes.
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3. Autres oiseaux migrateurs non considérés comme gibier :
pingouin, alque, butor, fulmar, fou de Bassan, grèbe, guillemot,
goéland, héron, labbe, huard, marmette, pétrel, macareux, puffin
et sterne.
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Article II |
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Les Hautes Puissances contractantes conviennent, à titre de
moyen efficace pour préserver les oiseaux migrateurs, d'établir
les saisons suivantes pendant lesquelles il sera interdit de chasser,
sauf pour des motifs scientifiques ou pour des motifs de
propagation en vertu de permis délivrés par les autorités
compétentes :
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1. Le temps prohibé pour les oiseaux migrateurs considérés
comme gibier est du 10 mars au 1er septembre, sauf cette
exception : la clôture de la saison pour les limicolés ou oiseaux
des rivages dans les provinces maritimes du Canada et dans ces
États de l'Union qui touchent à l'océan Atlantique et qui sont
situés entièrement ou en partie au nord de la baie Chesapeake,
sera entre le 1er février et le 15 août, et il est entendu également
que les Indiens peuvent prendre à tout moment des macreuses
pour se nourrir mais non pour la vente. La saison de chasse est en
outre restreinte à la période ne dépassant pas trois mois et demi
que les Hautes Puissances contractantes peuvent individuelle
ment juger appropriée et définir par loi ou par règlement.
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2. Le temps prohibé pour les oiseaux insectivores migrateurs
durera toute l'année.
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3. Le temps prohibé pour les autres oiseaux migrateurs non
considérés comme gibier durera toute l'année, mais les Esqui
maux et les Indiens peuvent prendre en tout temps les oiseaux
suivants : pingouins, alques, guillemots, marmettes et macareux,
et leurs oeufs comme nourriture et leur peau comme habillement,
mais ces oiseaux et ces oeufs ne peuvent être vendus ni mis en
vente.
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Article III |
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Les Hautes Puissances contractantes conviennent que pen
dant la période de dix ans qui suivra l'entrée en vigueur de la
présente convention, il y aura un temps prohibé continu pour la
chasse des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, énumé
rés ci-après :
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pigeon du Pacifique, petite grue brune, grue canadienne, grue
blanche d'Amérique, cygne, courlis et tous les oiseaux de rivage
(à l'exception du pluvier à ventre noir, du pluvier doré, de la
bécassine de Wilson et bécassine sourde, de la bécasse, et des
grands et petits chevaliers à pattes jaunes); pourvu que pendant
ces dix ans le temps prohibé pour la grue, le cygne et le courlis
dans la province de la Colombie-Britannique soit établi par les
autorités compétentes de cette province dans les limites et dates
générales ailleurs prescrites en la présente convention pour les
groupes respectifs auxquels ces oiseaux appartiennent.
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Article IV |
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Les Hautes Puissances contractantes conviennent de donner
une protection spéciale au canard huppé et à l'eider commun, soit
(1) par un temps prohibé couvrant une période d'au moins cinq
ans, ou (2) par l'établissement de refuges, ou (3) par tous les
autres règlements que l'on pourra juger utiles.
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Article V |
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L'enlèvement des nids ou des oeufs des oiseaux migrateurs
considérés comme gibier, des oiseaux insectivores migrateurs,
ou des oiseaux migrateurs non considérés comme gibier est
interdit, si ce n'est pour des fins scientifiques ou de propagation,
en vertu des lois ou règlements que les Hautes Puissances
contractantes peuvent individuellement juger utiles.
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Article VI |
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Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prohiber,
sauf en vue de fins scientifiques ou de propagation, l'expédition
ou l'exportation des oiseaux migrateurs ou de leurs oeufs d'un
État ou d'une province pendant la durée du temps prohibé établi
par cet État ou cette province. Elles conviennent d'interdire
également le commerce international, pendant ce temps prohibé,
de ces oiseaux ou de ces oeufs capturés, tués, pris ou expédiés en
tout temps contrairement aux lois de l'État ou de la province dans
lequel ou laquelle ces oiseaux ou ces oeufs ont été capturés, tués,
pris ou expédiés. Chaque colis contenant des oiseaux migrateurs
ou leurs parties, ou des oeufs d'oiseaux migrateurs, transportés
ou offerts pour le transport, venant du Canada et allant aux
États-Unis, ou venant des États-Unis et allant au Canada, doit
porter le nom et l'adresse de l'expéditeur et une indication
complète du contenu à l'extérieur du colis.
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Article VII |
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Les autorités compétentes des Hautes Puissances contractan
tes peuvent émettre des permis de tuer l'un ou l'autre des oiseaux
qui viennent d'être mentionnés et qui, dans des conditions
extraordinaires, peuvent se montrer dommageables à l'agricultu
re ou à d'autres intérêts dans une localité spéciale; ces permis sont
émis en vertu des règlements convenables prescrits respective
ment par ces Puissances. Mais ces permis deviennent périmés ou
peuvent être abrogés à tout moment quand, de l'avis desdites
autorités, l'urgence particulière n'existe plus, et il est interdit
d'expédier, de vendre, ou d'offrir en vente des oiseaux tués en
vertu du présent article.
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Article VIII |
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Les Hautes Puissances contractantes conviennent de prendre,
ou de proposer à leurs corps législatifs respectifs, les mesures
nécessaires en vue d'assurer l'exécution de la présente conven
tion.
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Article IX |
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La présente convention sera ratifiée par Sa Majesté Britanni
que et par le président des États-Unis d'Amérique, sur l'avis et
avec le consentement du Sénat des États-Unis. Les ratifications
en seront échangées à Washington aussitôt que faire se pourra et
la convention entrera en vigueur à compter de la date dudit
échange des ratifications. Elle demeurera exécutoire pendant une
période de quinze années, et advenant que ni l'une ni l'autre des
Hautes Puissances contractantes n'ait donné avis, douze mois
avant l'expiration de ladite période de quinze années, de son
intention de faire cesser les effets de la présente convention,
celle-ci restera en vigueur pendant une année et ainsi de suite
d'année en année.
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En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la
présente convention en double exemplaire et y ont apposé leurs
sceaux.
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Fait à Washington, ce seizième jour d'août mil neuf cent seize.
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[Signatures : Cecil Spring-Rice et Robert Lansing]
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