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Projet de loi C-23

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INFRACTIONS ET PEINES

13. (1) Quiconque contrevient à l'article 5, au paragraphe 6(5) ou aux règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions

    a) par procédure sommaire :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 100 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation :

      (i) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 250 000 $,

      (ii) dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l'une de ces peines.

(2) Le montant des amendes prévues au paragraphe (1) peut être doublé en cas de récidive.

Récidive

(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l'infraction.

Infraction continue

(4) En cas de déclaration de culpabilité pour une infraction portant sur plusieurs oiseaux migrateurs ou nids, l'amende peut être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils avaient fait l'objet de dénonciations distinctes; l'amende finale infligée est alors la somme totale obtenue.

Amendes cumulatives

(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour infraction à la présente loi peut, s'il constate que le contrevenant a tiré des avantages financiers de la perpétration de celle-ci, lui infliger, en sus du maximum prévu, le montant qu'il juge correspondre à ces avantages, à titre d'amende supplémentaire.

Amende supplémentai re

14. (1) Sur déclaration de culpabilité du contrevenant, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets saisis ou du produit de leur aliénation.

Confiscation

(2) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, sont restitués à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession.

Restitution d'un objet non confisqué

15. En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis, ou le produit de leur aliénation, peuvent être retenus jusqu'au paiement de l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l'amende.

Rétention ou vente

16. En plus de toute peine infligée et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut rendre une ordonnance imposant au contrevenant tout ou partie des obligations suivantes :

Ordonnance du tribunal

    a) s'abstenir de tout acte ou activité risquant d'entraîner, à son avis, la continuation de l'infraction ou la récidive;

    b) prendre les mesures qu'il estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages aux oiseaux migrateurs ou aux nids résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    c) publier, de la façon indiquée par lui, les faits liés à la perpétration de l'infraction;

    d) indemniser le ministre ou le gouvernement de la province, en tout ou en partie, des frais supportés pour la réparation ou la prévention des dommages résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

    e) exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    f) fournir au ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;

    g) satisfaire aux autres exigences qu'il estime justifiées pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive;

    h) en garantie de l'exécution des obligations imposées au titre du présent article, fournir le cautionnement ou déposer auprès de lui le montant qu'il estime indiqué.

17. (1) Lorsque, en vertu de l'alinéa 737(1)a) du Code criminel, il surseoit au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de toute ordonnance de probation rendue au titre de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre au contrevenant de se conformer à l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article 16.

Condamnatio n avec sursis

(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal peut, lorsque la personne visée par l'ordonnance ne se conforme pas aux modalités de celle-ci ou est déclarée coupable d'une autre infraction à la présente loi dans les trois ans suivant la date de l'ordonnance, prononcer la peine qui aurait pu lui être infligée s'il n'y avait pas eu sursis.

Prononcé de la peine

18. (1) Les poursuites visant une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans suivant la date où le garde-chasse constate les éléments constitutifs de l'infraction.

Prescription

(2) Le document censé délivré par le garde-chasse et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat

(3) Pour l'application du présent article, toute référence au ministre peut également viser le ministre responsable de la protection des espèces sauvages de la province où l'infraction aurait été commise.

Ministre provincial

CONTRAVENTIONS

19. (1) En plus des modes prévus au Code criminel, la poursuite des infractions précisées par règlement peut être intentée de la façon suivante :

Procédure

    a) le garde-chasse remplit les deux parties - sommation et dénonciation - du formulaire de contravention;

    b) il remet la sommation à l'accusé ou la lui envoie par la poste à sa dernière adresse connue;

    c) auparavant, ou le plus tôt possible, il dépose la dénonciation auprès du tribunal compétent.

(2) Les deux parties du formulaire de contravention comportent les éléments suivants :

Teneur du formulaire de contravention

    a) description de l'infraction et indication du lieu et du moment où elle aurait été commise;

    b) document, signé par le garde-chasse, dans lequel il déclare avoir des motifs raisonnables de croire que l'accusé a commis l'infraction;

    c) indication du montant de l'amende réglementaire pour l'infraction, ainsi que mention du mode et du délai de paiement;

    d) avertissement précisant que, en cas de paiement de l'amende dans le délai fixé, une déclaration de culpabilité sera inscrite au dossier de l'accusé;

    e) mention du fait que, en cas de plaidoyer de non-culpabilité ou de non-paiement de l'amende dans le délai fixé, l'accusé est tenu de comparaître au tribunal, au jour et à l'heure indiqués.

(3) En cas de poursuite par remise d'un formulaire de contravention, le garde-chasse est tenu de remettre à l'accusé un avis précisant que sur paiement de l'amende réglementaire dans le délai fixé, les objets saisis ou le produit de leur aliénation seront immédiatement confisqués au profit de Sa Majesté.

Préavis de confiscation

(4) Lorsque, après réception de la sommation, l'accusé paie l'amende réglementaire dans le délai fixé :

Effet du paiement

    a) d'une part, le paiement constitue un plaidoyer de culpabilité à l'égard de l'infraction et une déclaration de culpabilité est inscrite au dossier de l'accusé, aucune autre poursuite ne pouvant dès lors être intentée contre lui à cet égard;

    b) d'autre part, malgré l'article 9, les objets saisis entre ses mains en rapport avec l'infraction, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer :

Règlements

    a) les infractions visées par le présent article ainsi que leur désignation dans le formulaire de contravention;

    b) le montant de l'amende afférente, jusqu'à concurrence de 1 000 $.

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur les contraventions

1992, ch. 47

20. L'annexe de la Loi sur les contraventions est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs

7.1 L'article 19 et l'intertitre le précédant sont abrogés.

ABROGATION

21. La Loi sur la convention concernant les oiseaux migrateurs est abrogée.

Abrogation de L.R., ch. M-7