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Projet de loi C-23

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42-43 ELIZABETH II

CHAPITRE 22

Loi mettant en oeuvre la convention pour la protection des oiseaux migrateurs au Canada et aux États-Unis

[Sanctionnée le 23 juin 1994]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Titre abrégé

DéFINITIONS ET APPLICATION

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« convention » La convention dont le texte figure à l'annexe, avec ses modifications successives.

« convention »
``Convention' '

« ministre » Le ministre de l'Environnement ou, pour toute mesure ayant trait au pipe-line du Nord, le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé de l'application de la Loi sur le pipe-line du Nord.

« ministre »
``Minister''

« moyen de transport » Tout véhicule, aéronef, bateau ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens.

« moyen de transport »
``conveyance ''

« nid » Tout ou partie du nid d'un oiseau migrateur.

« nid »
``nest''

« oiseau migrateur » Tout ou partie d'un oiseau migrateur visé à la convention, y compris son sperme et ses oeufs, embryons et cultures tissulaires.

« oiseau migrateur »
``migratory bird''

(2) Pour l'application de la présente loi :

Possession

    a) une personne est en possession d'une chose lorsqu'elle l'a en sa possession personnelle ou que, sciemment :

      (i) soit elle l'a en la possession ou garde réelle d'une autre personne,

      (ii) soit elle l'a en un lieu qui lui appartient ou non ou qu'elle occupe ou non, pour son propre usage ou avantage ou celui d'une autre personne;

    b) lorsqu'une personne, au su et avec le consentement d'une ou plusieurs autres, a une chose en sa garde ou possession, cette chose est censée en la garde et possession de toutes ces personnes et de chacune d'elles.

(3) Il demeure entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Droits des autochtones

SA MAJESTé

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

OBJET

4. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de la convention par la protection des oiseaux migrateurs et de leurs nids.

Objet

INTERDICTION

5. Sauf conformément aux règlements, nul ne peut, sans excuse valable :

Interdiction relative aux oiseaux migrateurs et à leurs nids

    a) avoir en sa possession un oiseau migrateur ou son nid;

    b) acheter, vendre, échanger ou donner un oiseau migrateur ou son nid, ou en faire le commerce.

CONTRôLE D'APPLICATION

6. (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle d'application de la présente loi et des règlements. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont d'office gardes-chasse.

Désignation

(2) La désignation de fonctionnaires provinciaux est toutefois subordonnée à l'agrément du gouvernement provincial intéressé.

Fonctionnaire s provinciaux

(3) Les gardes-chasse sont munis d'un certificat de désignation en la forme approuvée par le ministre qu'ils présentent, sur demande, au responsable ou à l'occupant des lieux qui font l'objet de leur visite.

Présentation du certificat

(4) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, les gardes-chasse ont tous les pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

Assimilation à agents de la paix

(5) Pour les enquêtes et autres mesures de contrôle d'application de la loi, le ministre peut, aux conditions qu'il juge nécessaires, soustraire tout garde-chasse agissant dans l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute autre personne agissant sous la direction ou l'autorité de celui-ci - à l'application de la présente loi ou des règlements, ou de telle de leurs dispositions.

Exemption

(6) Il est interdit d'entraver volontairement l'action des gardes-chasse dans l'exercice de leurs fonctions ou de leur faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Entrave

7. (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut, à toute heure convenable et sous réserve du paragraphe (3), procéder à la visite de tout lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouve un objet visé par la présente loi ou les règlements ou un document relatif à l'application de ceux-ci. Il peut en outre :

Visite

    a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve un tel objet ou document;

    b) examiner tout objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    c) exiger la communication du document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;

    d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à la prouver.

L'avis du garde-chasse doit être fondé sur des motifs raisonnables.

(2) Le garde-chasse peut procéder à l'immobilisation du moyen de transport qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Moyens de transport

(3) Dans le cas d'un local d'habitation, le garde-chasse ne peut procéder à la visite sans l'autorisation du responsable ou de l'occupant que s'il est muni d'un mandat de perquisition.

Local d'habitation

(4) Sur demande ex parte, le juge de paix - au sens de l'article 2 du Code criminel - peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le garde-chasse à procéder à la visite d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Mandat de perquisition

    a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    b) la visite est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

8. Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, le garde-chasse peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l'article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l'urgence de la situation rend difficilement réalisable l'obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Perquisition sans mandat

9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) :

Garde

    a) les articles 489.1 et 490 du Code criminel s'appliquent en cas de saisies d'objets effectuées par le garde-chasse en vertu de la présente loi ou d'un mandat délivré au titre du Code criminel;

    b) la responsabilité de ces objets incombe, sous réserve d'une ordonnance rendue aux termes de l'article 490 du Code criminel, au garde-chasse ou à la personne qu'il désigne.

(2) Dans le cas où leur propriétaire légitime - ou la personne qui a légitimement droit à leur possession - ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie, les objets, ou le produit de leur aliénation, sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, selon que le garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de l'administration publique fédérale ou un fonctionnaire de la province en question.

Confiscation de plein droit

(3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire les objets saisis périssables; le produit de l'aliénation est soit remis à leur propriétaire légitime ou à la personne qui a légitimement droit à leur possession, soit, lorsque des poursuites fondées sur la présente loi ont été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au règlement de l'affaire.

Biens périssables

(4) Le propriétaire légitime de tout objet saisi en application de la présente loi peut l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Abandon

10. Il est disposé des objets saisis ou du produit de leur aliénation conformément aux instructions du ministre.

Disposition par le ministre

11. Le propriétaire légitime et toute personne ayant légitimement droit à la possession des objets saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais - liés à la visite, à l'abandon, à la saisie, à la confiscation ou à l'aliénation - supportés par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le produit de l'aliénation.

Frais

RèGLEMENTS

12. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi et de la convention; les règlements peuvent notamment :

Règlements

    a) fixer les périodes pendant lesquelles et les zones à l'intérieur desquelles il est permis :

      (i) de tuer, de capturer ou de prendre des oiseaux migrateurs,

      (ii) d'endommager, de détruire, d'enle ver ou de déranger leurs nids,

      (iii) d'acheter, de vendre, d'échanger ou de donner un oiseau migrateur ou son nid ou d'en faire le commerce;

    b) prévoir la limitation, par personne, du nombre d'oiseaux migrateurs pouvant être tués, capturés ou pris lorsque cela est permis par règlement, ainsi que prévoir la manière dont cela peut être fait et les engins pouvant servir à ces fins;

    c) régir la possession des oiseaux migrateurs tués, capturés ou pris, et des nids enlevés, conformément aux règlements;

    d) prévoir la délivrance de permis de tuer, de capturer, de prendre, d'acheter, de vendre, d'échanger, de donner, de faire le commerce ou d'avoir en sa possession des oiseaux migrateurs;

    e) prévoir la délivrance de permis d'enlever ou d'éliminer des oiseaux migrateurs, ainsi que leurs nids, là où l'enlèvement ou l'élimination est nécessaire en vue de prévenir des dommages à l'agriculture ou dans les circonstances énoncées par règlement;

    f) régir la délivrance, le renouvellement, l'annulation et la suspension des permis;

    g) régir l'envoi et l'acheminement hors d'une province d'oiseaux migrateurs et prévoir les conditions applicables au commerce international de ces oiseaux;

    h) viser l'interdiction de tuer, de capturer, de blesser, de prendre ou de déranger des oiseaux migrateurs, ou d'endommager, de détruire, d'enlever ou de déranger leurs nids;

    i) établir des zones de protection pour les oiseaux migrateurs et leurs nids et en prévoir la surveillance et la gestion;

    j) prévoir l'imposition de redevances pour les baux ainsi que pour les permis, timbres et autres autorisations préalables à l'exercice d'activités dans le cadre de la présente loi et de ses règlements, de même que la fixation de leur montant et des conditions de leur paiement;

    k) autoriser le ministre à modifier ou à suspendre l'application de tout règlement pris en vertu de la présente loi si celui-ci le juge nécessaire à la conservation des oiseaux migrateurs.

(2) Le ministre doit, par arrêté, modifier l'annexe afin d'y incorporer les modifications à la convention dans les meilleurs délais suivant leur entrée en vigueur et il dépose ces modifications devant le Sénat et la Chambre des communes dans les quinze jours de séance suivant la prise de l'arrêté.

Modification de la convention

(3) Les modifications déposées devant le Sénat et la Chambre des communes en vertu du paragraphe (2) font l'objet d'un débat à la Chambre des communes dans les vingt jours de séance suivant leur dépôt devant les deux chambres.

Débat à la Chambre des communes