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Projet de loi C-203

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1re session, 35e législature,
42 Elizabeth II, 1994

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-203

Loi concernant le réexamen du service et des tarifs postaux et modifiant certaines lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi sur le réexamen du service postal.

Titre abrégé

DéFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité d'usagers » Comité d'usagers du service postal constitué en application de l'article 26.

« comité d'usagers »
``Council''

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« ministre »
``Minister''

« Office » L'Office de réexamen du service postal ou l'Office constitué par le paragraphe 5(1).

« Office »
``Board''

« proposition de modification du service » Toute modification du service postal lui-même ou de ses modalités de prestation qui, d'une part, est susceptible de toucher les usagers à l'échelle régionale ou nationale et, d'autre part, doit figurer au plan d'entreprise établi conformément à l'article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« proposition de modification du service »
``major service proposal''

« Société » La Société canadienne des postes.

« Société »
``Corporatio n''

OBJET

3. La présente loi a pour objet d'instituer une procédure impartiale d'examen des tarifs et services de la Société et d'accroître la participation des usagers à ce processus en vue de favoriser la mise en place d'un service postal efficace et concurrentiel qui répond aux besoins des Canadiens, à un prix juste et réaliste, et ce par la création :

Objet

    a) d'un organisme national indépendant chargé de tenir des audiences publiques et de faire des recommandations en ce qui touche les projets d'augmentation des tarifs postaux, les propositions de modification du service et les autres questions que lui soumet le ministre;

    b) d'organismes régionaux chargés de faire valoir les intérêts des usagers du service postal au niveau local.

AUTORISATION DU PARLEMENT

4. Le paiement sur le Trésor des dépenses entraînées par l'application de la présente loi est subordonné à l'autorisation par le Parlement des crédits nécessaires à ces fins.

Autorisation du Parlement

OFFICE DE RéEXAMEN DU SERVICE POSTAL

Organisation

5. (1) Est constitué l'Office de réexamen du service postal, composé d'au plus cinq membres, dont le président et le vice-président, nommés par le gouverneur en conseil.

Constitution de l'Office

(2) Les membres sont nommés à titre inamovible pour un mandat d'au plus sept ans, sous réserve de révocation de la part du gouverneur en conseil.

Durée du mandat

(3) Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, un intervalle d'au moins douze mois devant toutefois séparer deux mandats consécutifs d'un troisième.

Renouvelle-
ment

(4) Tout membre peut, après l'expiration de son mandat, continuer d'instruire les affaires dont il a eu à s'occuper en cours de mandat.

Pouvoirs après l'expiration du mandat

6. Pour être nommés à l'Office et continuer d'y exercer leur charge, les membres doivent être des citoyens canadiens résidant ordinairement au Canada ou des résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

Citoyenneté canadienne

7. (1) Les membres reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Rémunéra-
tion

(2) Les membres ont droit, conformément aux instructions du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement, hors du lieu de leur résidence habituelle, des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Indemnités

8. Le président assure la direction et le contrôle des travaux de l'Office, ainsi que la gestion de son personnel, notamment en ce qui touche la répartition des tâches entre les membres et l'affectation de ceux-ci aux audiences publiques et aux autres affaires instruites par l'Office.

Président

9. (1) En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le vice-président.

Intérim du président

(2) En cas d'absence ou d'empêchement des président et vice-président, ou de vacance de leur poste, les autres membres, à condition de constituer le quorum, choisissent pour l'exercice de la présidence l'un d'entre eux.

Choix d'un autre intérimaire

(3) Le membre choisi conformément au paragraphe (2) ne peut, sauf prorogation approuvée par le gouverneur en conseil, exercer la présidence pendant plus de quatre-vingt-dix jours.

Approbation du gouverneur en conseil

Personnel

10. Le personnel - y compris les coordonnateurs des comités d'usagers - nécessaire à l'exécution des travaux de l'Office est nommé conformément à la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique.

Personnel

11. L'Office peut retenir, sur une base temporaire, les services de mandataires, conseillers juridiques et experts pour l'assister dans sa mission et fixer, sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, les rémunérations et indemnités à leur verser.

Experts

Siège

12. Le siège de l'Office est fixé au lieu du siège de la Société désigné en application de l'article 9 de la Loi sur la Société canadienne des postes.

Siège

Règlements administratifs

13. (1) L'Office peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir la convocation et la conduite de ses réunions, ainsi que la constitution de comités et la délégation de fonctions à ceux-ci.

Règlements administratifs

(2) En l'absence de règlement administratif spécifique, la question est réglée par le président ou les membres qu'il désigne.

Absence de règlement administratif

Règles de procédure

14. L'Office peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :

Règles de procédure

    a) les audiences publiques qu'il tient et l'exécution de ses travaux;

    b) la procédure à suivre pour la présentation des demandes, observations ou plaintes et, d'une façon générale, pour toutes les ques tions dont il est saisi;

    c) la divulgation des renseignements qui lui sont communiqués sous le régime de la présente loi;

    d) la fixation du quorum pour ses réunions ou celles de ses comités;

    e) le remboursement des frais de participa tion aux audiences publiques;

    f) l'exécution des travaux des comités d'usagers.

Instructions générales

15. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et s'il l'estime dans l'intérêt public, donner des instructions générales à l'Office sur toute question relevant de la compétence de celui-ci.

Pouvoir du gouverneur en conseil

(2) Le ministre fait déposer le texte des instructions devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date où elles ont été données.

Dépôt au Parlement

(3) Avant de recommander une instruction générale, le ministre consulte l'Office sur sa nature et son objet.

Consultation

(4) Les attributions de l'Office relatives à une question dont il est saisi en application de la présente loi sont exercées en conformité avec les instructions générales qui lui sont données aux termes du présent article.

Effet

(5) Les instructions générales ne s'appliquent pas aux questions dont l'Office est déjà saisi en application des articles 18 ou 20.

Restriction

Mission

16. (1) L'Office a pour mission de faire à la Société des recommandations après examen de projets de règlement que lui transmet celle-ci conformément au paragraphe 18(2) et des propositions de modification du service qu'elle lui adresse conformément au paragraphe 20(1) et de faire à la Société et au ministre des recommandations après examen de toute question dont il est saisi par le ministre conformément à l'article 21(1); il donne en outre des instructions aux comités d'usagers et à leur coordonnateur et, de façon générale, surveille leur travail.

Mission de l'Office

(2) Dans l'exécution de sa mission, l'Office tient compte de l'intérêt public, notamment en ce qui touche :

Intérêt public

    a) la prestation de services postaux qui répondent aux besoins des usagers;

    b) le fonctionnement d'un service postal efficace et compétitif;

    c) la fixation de tarifs justes et réalistes;

    d) la prestation et l'extension des services postaux dans un cadre qui favorise une concurrence équitable avec des services similaires;

    e) l'exécution de la mission de la Société énoncée à l'article 5 de la Loi sur la Société canadienne des postes;

    f) l'exploitation de la Société sur la base de l'autosuffisance financière.

(3) Dans l'exécution de sa mission, l'Office tient compte de la nécessité pour la Société de s'assurer des recettes de sources multiples qui soient suffisantes pour couvrir ses dépenses d'exploitation et lui permettre de recouvrer, par amortissement, la valeur comptable de ses immobilisations et les sommes qu'elle prévoit obtenir par l'imposition de futurs tarifs postaux, selon les chiffres figurant dans le dernier état financier qu'elle a présenté avant l'entrée en vigueur du présent article.

Recouvre-
ment

17. (1) Pour l'accomplissement de sa mission, l'Office tient des audiences publiques sur le bien-fondé des projets de règlement et des propositions de modification du service visés au paragraphe 16(1), ainsi que sur les questions visées au paragraphe 21(1) pour lesquelles le ministre l'oblige à tenir une audience publique, et peut par ailleurs prendre toute autre mesure qu'il estime utile à cette fin.

Audiences publiques

(2) Le président peut confier à au moins un membre la tâche de tenir une audience publique au nom de l'Office; sur réception du rapport qui en découle, l'Office présente ses recommandations écrites à la Société conformément aux articles 18, 20 et 21.

Délégation

(3) L'Office tient les audiences publiques au lieu qu'il estime indiqué et peut les ajourner.

Lieu des audiences