Projet de loi C-203
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1re session, 35e législature, 42 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-203 |
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Loi concernant le réexamen du service et des
tarifs postaux et modifiant certaines lois
en conséquence
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur le réexamen du service postal.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« comité d'usagers » Comité d'usagers du
service postal constitué en application de
l'article 26.
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« comité
d'usagers » ``Council''
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« ministre » Le membre du Conseil privé de la
Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l'application de la
Loi sur la Société canadienne des postes.
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« ministre » ``Minister''
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« Office » L'Office de réexamen du service
postal ou l'Office constitué par le
paragraphe 5(1).
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« Office » ``Board''
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« proposition de modification du service »
Toute modification du service postal
lui-même ou de ses modalités de prestation
qui, d'une part, est susceptible de toucher
les usagers à l'échelle régionale ou
nationale et, d'autre part, doit figurer au
plan d'entreprise établi conformément à
l'article 122 de la Loi sur la gestion des
finances publiques.
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« proposition
de
modification
du service » ``major service proposal''
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« Société » La Société canadienne des postes.
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« Société » ``Corporatio n''
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OBJET |
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3. La présente loi a pour objet d'instituer
une procédure impartiale d'examen des tarifs
et services de la Société et d'accroître la
participation des usagers à ce processus en vue
de favoriser la mise en place d'un service
postal efficace et concurrentiel qui répond aux
besoins des Canadiens, à un prix juste et
réaliste, et ce par la création :
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Objet
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AUTORISATION DU PARLEMENT |
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4. Le paiement sur le Trésor des dépenses
entraînées par l'application de la présente loi
est subordonné à l'autorisation par le
Parlement des crédits nécessaires à ces fins.
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Autorisation
du Parlement
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OFFICE DE RéEXAMEN DU SERVICE POSTAL |
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Organisation |
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5. (1) Est constitué l'Office de réexamen du
service postal, composé d'au plus cinq
membres, dont le président et le
vice-président, nommés par le gouverneur en
conseil.
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Constitution
de l'Office
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(2) Les membres sont nommés à titre
inamovible pour un mandat d'au plus sept ans,
sous réserve de révocation de la part du
gouverneur en conseil.
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Durée du
mandat
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(3) Les membres peuvent recevoir un
nouveau mandat, un intervalle d'au moins
douze mois devant toutefois séparer deux
mandats consécutifs d'un troisième.
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Renouvelle- ment
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(4) Tout membre peut, après l'expiration de
son mandat, continuer d'instruire les affaires
dont il a eu à s'occuper en cours de mandat.
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Pouvoirs
après
l'expiration
du mandat
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6. Pour être nommés à l'Office et continuer
d'y exercer leur charge, les membres doivent
être des citoyens canadiens résidant
ordinairement au Canada ou des résidents
permanents au sens de la Loi sur
l'immigration.
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Citoyenneté
canadienne
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7. (1) Les membres reçoivent la
rémunération fixée par le gouverneur en
conseil.
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Rémunéra- tion
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(2) Les membres ont droit, conformément
aux instructions du Conseil du Trésor, aux
frais de déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement, hors du lieu de leur
résidence habituelle, des fonctions qui leur
sont confiées en application de la présente loi.
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Indemnités
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8. Le président assure la direction et le
contrôle des travaux de l'Office, ainsi que la
gestion de son personnel, notamment en ce qui
touche la répartition des tâches entre les
membres et l'affectation de ceux-ci aux
audiences publiques et aux autres affaires
instruites par l'Office.
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Président
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9. (1) En cas d'absence ou d'empêchement
du président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le vice-président.
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Intérim du
président
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(2) En cas d'absence ou d'empêchement
des président et vice-président, ou de vacance
de leur poste, les autres membres, à condition
de constituer le quorum, choisissent pour
l'exercice de la présidence l'un d'entre eux.
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Choix d'un
autre
intérimaire
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(3) Le membre choisi conformément au
paragraphe (2) ne peut, sauf prorogation
approuvée par le gouverneur en conseil,
exercer la présidence pendant plus de
quatre-vingt-dix jours.
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Approbation
du
gouverneur
en conseil
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Personnel |
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10. Le personnel - y compris les
coordonnateurs des comités
d'usagers - nécessaire à l'exécution des
travaux de l'Office est nommé conformément
à la Loi sur l'emploi dans la Fonction
publique.
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Personnel
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11. L'Office peut retenir, sur une base
temporaire, les services de mandataires,
conseillers juridiques et experts pour l'assister
dans sa mission et fixer, sous réserve des
instructions du Conseil du Trésor, les
rémunérations et indemnités à leur verser.
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Experts
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Siège |
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12. Le siège de l'Office est fixé au lieu du
siège de la Société désigné en application de
l'article 9 de la Loi sur la Société canadienne
des postes.
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Siège
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Règlements administratifs |
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13. (1) L'Office peut, par règlement
administratif, régir son activité et,
notamment, prévoir la convocation et la
conduite de ses réunions, ainsi que la
constitution de comités et la délégation de
fonctions à ceux-ci.
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Règlements
administratifs
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(2) En l'absence de règlement administratif
spécifique, la question est réglée par le
président ou les membres qu'il désigne.
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Absence de
règlement
administratif
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Règles de procédure |
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14. L'Office peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles
concernant :
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Règles de
procédure
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Instructions générales |
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15. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et s'il l'estime
dans l'intérêt public, donner des instructions
générales à l'Office sur toute question
relevant de la compétence de celui-ci.
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Pouvoir du
gouverneur
en conseil
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(2) Le ministre fait déposer le texte des
instructions devant chaque chambre du
Parlement dans les quinze premiers jours de
séance de celle-ci suivant la date où elles ont
été données.
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Dépôt au
Parlement
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(3) Avant de recommander une instruction
générale, le ministre consulte l'Office sur sa
nature et son objet.
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Consultation
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(4) Les attributions de l'Office relatives à
une question dont il est saisi en application de
la présente loi sont exercées en conformité
avec les instructions générales qui lui sont
données aux termes du présent article.
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Effet
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(5) Les instructions générales ne
s'appliquent pas aux questions dont l'Office
est déjà saisi en application des articles 18 ou
20.
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Restriction
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Mission |
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16. (1) L'Office a pour mission de faire à la
Société des recommandations après examen
de projets de règlement que lui transmet
celle-ci conformément au paragraphe 18(2) et
des propositions de modification du service
qu'elle lui adresse conformément au
paragraphe 20(1) et de faire à la Société et au
ministre des recommandations après examen
de toute question dont il est saisi par le
ministre conformément à l'article 21(1); il
donne en outre des instructions aux comités
d'usagers et à leur coordonnateur et, de façon
générale, surveille leur travail.
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Mission de
l'Office
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(2) Dans l'exécution de sa mission, l'Office
tient compte de l'intérêt public, notamment en
ce qui touche :
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Intérêt public
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(3) Dans l'exécution de sa mission, l'Office
tient compte de la nécessité pour la Société de
s'assurer des recettes de sources multiples qui
soient suffisantes pour couvrir ses dépenses
d'exploitation et lui permettre de recouvrer,
par amortissement, la valeur comptable de ses
immobilisations et les sommes qu'elle prévoit
obtenir par l'imposition de futurs tarifs
postaux, selon les chiffres figurant dans le
dernier état financier qu'elle a présenté avant
l'entrée en vigueur du présent article.
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Recouvre- ment
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17. (1) Pour l'accomplissement de sa
mission, l'Office tient des audiences
publiques sur le bien-fondé des projets de
règlement et des propositions de modification
du service visés au paragraphe 16(1), ainsi que
sur les questions visées au paragraphe 21(1)
pour lesquelles le ministre l'oblige à tenir une
audience publique, et peut par ailleurs prendre
toute autre mesure qu'il estime utile à cette
fin.
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Audiences
publiques
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(2) Le président peut confier à au moins un
membre la tâche de tenir une audience
publique au nom de l'Office; sur réception du
rapport qui en découle, l'Office présente ses
recommandations écrites à la Société
conformément aux articles 18, 20 et 21.
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Délégation
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(3) L'Office tient les audiences publiques
au lieu qu'il estime indiqué et peut les
ajourner.
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Lieu des
audiences
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