Projet de loi C-17
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PARTIE VI |
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR |
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Dispositions transitoires |
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29. (1) Sous réserve de l'article 31, et à
l'exception de l'article 27, les dispositions
de la Loi sur l'assurance-chômage édictées
par la partie V de la présente loi ne
s'appliquent qu'à l'égard des périodes de
prestations établies après leur entrée en
vigueur.
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Application
des nouvelles
règles
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(2) Les articles 28.1 à 28.4 de la Loi sur
l'assurance-chômage s'appliquent
également à l'égard :
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Idem
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30. Le taux des prestations
hebdomadaires qui peuvent être versées à
un prestataire pour une semaine de
chômage qui tombe dans une période de
prestations établie avant l'entrée en
vigueur de l'article 22 est une somme égale
au pourcentage suivant de sa rémunération
hebdomadaire assurable moyenne au cours
de ses semaines de référence :
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Application
des anciennes
règles à
l'égard des
taux de
prestations
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31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
tableau 2 de l'annexe de la Loi sur
l'assurance-chômage, édicté par l'article 28
de la présente loi, ne s'applique qu'à l'égard
de périodes de prestations établies après
l'entrée en vigueur de cet article.
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Dispositions
transitoires
relatives aux
semaines où
des
prestations
peuvent être
versées
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(2) Sous réserve des paragraphes (3)
et (4), le nombre maximal de semaines
pendant lesquelles des prestations peuvent
être versées au cours d'une période de
prestations pour toute raison autre que
celles visées au paragraphe 11(3) de la Loi
sur l'assurance-chômage est déterminé,
dans le cas d'une période de prestations
établie entre le 2 avril 1994 et la date
d'entrée en vigueur de l'article 28 de la
présente loi, à l'aide du tableau 2 de
l'annexe de cette loi, édicté par cet article,
en utilisant le taux régional de chômage
applicable au prestataire à la date de
l'établissement de cette période et le
nombre de ses semaines d'emploi assurable
au cours de sa période de référence.
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Idem
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(3) Le prestataire qui compte moins de
douze semaines d'emploi assurable au
cours de sa période de référence, et à
l'égard de qui une période de prestations a
été établie entre le 2 avril 1994 et la date
d'entrée en vigueur de l'article 28 de la
présente loi, est réputé en compter douze
pour l'application du paragraphe (2).
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Idem
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(4) La dernière semaine pendant laquelle
des prestations peuvent être versées au
cours d'une période de prestations est la
semaine précédant celle au cours de
laquelle l'article 28 entre en vigueur si
l'application du paragraphe (2) a pour
conséquence que le nombre maximal de
semaines pendant lesquelles des prestations
pourraient être versées au cours d'une telle
période est inférieur au nombre de
semaines pendant lesquelles des prestations
ont été versées avant l'entrée en vigueur de
cet article.
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Idem
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Disposition conditionnelle |
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32. L'article 16, s'il n'entre pas en
vigueur le 16 juin 1994 ou avant cette date,
est remplacé par ce qui suit :
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Cas où
l'article 16
n'est pas en
vigueur le 16
juin 1994
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16. L'article 55 de la Loi sur le transport
du grain de l'Ouest est modifié par
adjonction, après le paragraphe (5), de ce
qui suit :
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(6) Pour l'application de la définition de
« engagement financier de l'État » à chaque
campagne agricole commençant le 1er août
1995 ou après cette date, le total des éléments
visés aux alinéas a) et b) de cette définition est
réputé être égal à quatre-vingt-cinq pour cent
du total déterminé par ailleurs.
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Engagement
financier de
l'État pour
les
campagnes
agricoles
subséquentes
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Entrée en vigueur |
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33. L'article 15 entre en vigueur le 1er
avril 1995.
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Entrée en
vigueur
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34. La partie V ou telle de ses dispositions,
ou toute disposition de la Loi sur
l'assurance-chômage édictée par cette
partie, entre en vigueur à la date ou aux
dates fixées par décret du gouverneur en
conseil.
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Entrée en
vigueur de la
partie V
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