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Projet de loi C-15

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ANNEXE II

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES

[1991, ch. 49, sanctionné le 17 décembre 1991]

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Le passage de l'article 3 de la Loi de l'impôt sur le revenu suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Pour l'application de la présente partie, les règles suivantes s'appliquent :

    e) si un montant est calculé selon l'alinéa d) à l'égard du contribuable pour l'année, le revenu du contribuable pour l'année correspond à ce montant;

    f) sinon, le revenu du contribuable pour l'année est réputé égal à zéro.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

2. (1) Le paragraphe 4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf intention contraire évidente, les dispositions de la présente partie n'ont pas pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre la déduction, directement ou indirectement, d'une somme dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition ou du revenu ou de la perte du contribuable pour une année d'imposition, provenant d'une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé, dans la mesure où cette somme a été incluse ou déduite, directement ou indirectement, dans le calcul de ce revenu ou de cette perte pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, en application d'une autre disposition de la présente partie.

Restrictions relatives aux éléments à inclure ou à déduire

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

3. (1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) ceux qui sont prévus par une entente d'échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l'avantage est visé au présent alinéa par l'effet du paragraphe (11);

(2) Le passage du sous-alinéa 6(1)b)(vii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l'exception des allocations pour l'usage d'un véhicule à moteur, qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager, dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l'extérieur :

(3) Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vii.1) les allocations raisonnables pour l'usage d'un véhicule à moteur qu'un employé - dont l'emploi n'est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur - a reçues de son employeur pour voyager dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

(4) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la même loi suivant la division (ix)(B) est remplacé par ce qui suit :

    pour l'application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l'année par le contribuable pour l'usage d'un véhicule à moteur dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :

      (x) l'usage du véhicule n'est pas, pour la fixation de l'allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l'accomplissement des fonctions de la charge ou de l'emploi,

      (xi) le contribuable reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage, sauf s'il s'agit d'un remboursement pour frais d'assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de stationnement, péage routier ou frais de traversier et si l'allocation est déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées;

(5) L'article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :

(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu'un particulier tire d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition le montant qu'il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d'un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu'il a engagés, relativement :

Avantage au titre d'un emploi accordé à une personne handicapée

    a) soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l'article 118.3, ou le serait sans l'alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année;

    b) soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d'aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3, ou le serait sans l'alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(8) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la même loi suivant la division (ix)(B) et précédant le sous-alinéa (x), édicté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(9) Les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la même loi, édictés par le paragraphe (4), s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes, mais non aux années d'imposition 1988 et 1989 du particulier qui en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

4. (1) Les alinéas 7(1)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'employé qui a acquis des actions en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a acquis les actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où il les a acquises sur le total de la somme qu'il a payée ou doit payer à la société pour ces actions et de la somme qu'il a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions;

    b) l'employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des actions, à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l'employé a payée pour acquérir ces droits;

    c) dans le cas où, par suite d'une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l'employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des actions aux termes de la convention, l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où cette personne a acquis ces actions, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur des actions au moment où cette personne les a acquises sur le total de la somme qu'elle a payée ou doit payer à la société pour ces actions et de la somme que l'employé a payée pour acquérir le droit d'acquérir les actions; toutefois, si l'employé était décédé au moment où la personne a acquis les actions, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l'année à titre de revenu provenant des fonctions d'un emploi qu'elle exerçait au cours de l'année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

    d) dans le cas où, par suite d'une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l'employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l'employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l'employé était décédé au moment où l'autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l'année à titre de revenu provenant des fonctions d'un emploi qu'elle exerçait au cours de l'année dans le pays où l'employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;

(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d'un droit d'acquérir des actions en vertu de la convention, l'employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition de son décès, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu'il a payée pour acquérir ce droit; de plus, les alinéas b), c) et d) ne s'appliquent pas.

(3) Le passage du paragraphe 7(1.1) de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

in applying paragraph (1)(a) in respect of the employee's acquisition of the share, the reference in that paragraph to ``the taxation year in which the employee acquired the shares'' shall be read as a reference to ``the taxation year in which the employee disposed of or exchanged the shares''.

(4) Les paragraphes 7(1.4) et (1.5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.4) Pour l'application du présent article et de l'alinéa 110(1)d), dans le cas où, à la fois :

Échange d'options

    a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée aux paragraphes (1) ou (1.1) visant l'acquisition d'actions du capital-actions d'une société donnée qui a conclu la convention ou d'une société avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance (ces droits et actions étant appelés respectivement « option échangée » et « anciennes actions » au présent paragraphe et à l'alinéa 110(1)d));

    b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l'option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l'une des personnes suivantes visant l'acquisition d'actions du capital-actions de celle-ci ou de celui d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et actions étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouvelles actions » au présent paragraphe et à l'alinéa 110(1)d)) :

      (i) la société donnée,

      (ii) une société avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,

      (iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de la société donnée et d'une ou plusieurs autres sociétés,

      (iv) une société avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition;

    c) l'excédent éventuel de la valeur globale des nouvelles actions immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir celles-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l'excédent éventuel de la valeur globale des anciennes actions immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciennes actions aux termes de l'option échangée,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé de l'option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;

    e) la nouvelle option est réputée être la même option que l'option échangée et en être la continuation;

    f) la société visée aux sous-alinéas b)(ii), (iii) ou (iv) est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation.

(1.5) Pour l'application du paragraphe (1.1) et de l'alinéa 110(1)d.1), dans le cas où, à la fois :

Échange d'actions

    a) un contribuable dispose d'actions d'une société canadienne (appelées « actions échangées » au présent paragraphe) qu'il a acquises aux termes d'une convention visée au paragraphe (1.1), ou les échange;

    b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l'échange des actions échangées que les actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d'une des personnes suivantes :

      (i) la société,

      (ii) une société avec laquelle la société a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange,

      (iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de la société et d'une ou plusieurs autres sociétés,

      (iv) une société avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange;

    c) la valeur globale des nouvelles actions immédiatement après la disposition ou l'échange ne dépasse pas celle des anciennes actions immédiatement avant la disposition ou l'échange,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des actions échangées, ou ne pas les avoir échangées, et ne pas avoir acquis les nouvelles actions;

    e) les nouvelles actions sont réputées être les mêmes actions que les actions échangées et en être la continuation;

    f) la société qui a émis les nouvelles actions est réputée être la même société que celle qui a émis les actions échangées et en être la continuation;

    g) dans le cas où les actions échangées ont été émises aux termes d'une convention, les nouvelles actions sont réputées avoir été émises aux termes de la même convention.

(5) Le passage du paragraphe 7(6) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu'une société a conclu un arrangement en vertu duquel des actions du capital-actions de la société, ou d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendues ou émises par l'une ou l'autre de ces sociétés à un fiduciaire afin qu'il les détienne en fiducie pour la vente à un employé de la société ou d'une société avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s'appliquent :

Vente à un fiduciaire pour des employés

    a) pour l'application du présent article (à l'exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) et d.1), les droits de l'employé, prévus par l'arrangement, afférents à ces actions, les actions acquises, aux termes du même arrangement, par l'employé ou par une personne à qui ces droits ont été dévolus, ainsi que les sommes versées ou qu'il est convenu de verser au fiduciaire pour les actions ainsi acquises, sont réputés être respectivement des droits, des actions acquises et des sommes versées ou qu'il est convenu de verser à la société pour des actions ainsi acquises, aux termes d'une convention conclue avec la société selon laquelle celle-ci est convenue d'émettre des actions en faveur de l'employé ou de les lui vendre;

(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois, un contribuable peut, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national, faire un choix pour que le paragraphe (4) ne s'applique pas aux dispositions qu'il effectue avant le 14 juillet 1990.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux décès survenus après le 13 juillet 1990.

5. (1) L'alinéa 8(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application de l'alinéa 6(1)e);

(2) L'alinéa 8(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) lorsque le contribuable, au cours de l'année, à la fois :

Frais de déplacement

      (i) a été habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits,

      (ii) a été tenu, en vertu de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais de déplacement qu'il a engagés pour l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,

    les sommes qu'il a dépensées pendant l'année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

      (iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l'effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

      (iv) demandé une déduction pour l'année en application des alinéas e), f) ou g);

(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l'année, a été habituellement tenu d'accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu d'affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d'emploi, d'acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu'il a engagés dans l'accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu'il a dépensées au cours de l'année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l'exercice des fonctions de son emploi, sauf s'il a, selon le cas :

Frais afférents à un véhicule à moteur

      (i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l'effet de l'alinéa 6(1)b), n'est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l'année,

      (ii) demandé une déduction pour l'année en application de l'alinéa f);

(4) Le passage de l'alinéa 8(1)j) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    j) lorsqu'un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d'une charge ou d'un emploi pour une année d'imposition :

Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef

      (i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l'année soit sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l'acquisition d'un tel véhicule ou aéronef,

(5) La division 8(1)j)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) à un véhicule à moteur utilisé dans l'exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,

(6) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa p), de ce qui suit :

    q) lorsque le revenu que le contribuable tire pour l'année de la charge ou de l'emploi comprend un revenu provenant d'une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l'année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure :

Dépenses d'artistes afférentes à un emploi

      (i) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,

      (ii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,

      (iii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d'acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,

      (iv) une activité artistique à l'égard de laquelle le contribuable est membre d'une association d'artistes professionnels reconnue par le ministre des Communications;

    ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l'ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi) :

      (v) le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l'année provenant d'une charge ou d'un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d'une activité visée à l'un des sous-alinéas (i) à (iv),

      (vi) les montants déduits par le contribuable pour l'année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d'une telle activité pour l'année.

(7) Le paragraphe 8(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d'imposition en application des alinéas (1)f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il présente, en même temps que sa déclaration de revenu pour l'année en vertu de la présente partie, un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions visées à cette disposition ont été remplies quant au contribuable au cours de l'année.

Attestation de l'employeur

(8) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Lorsque, au cours d'une année d'imposition, un employé est réputé, en application du paragraphe 7(2), avoir disposé d'une action détenue par une fiducie et que la fiducie dispose de l'action en faveur de la société émettrice - par acquisition, rachat ou annulation par cette dernière de l'action - pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à la société pour l'action, les règles suivantes s'appliquent si la fiducie a disposé de l'action parce que l'employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété de l'action lui soit dévolue :

Retour des actions des employés par un fiduciaire

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l'employé tire de son emploi pour l'année :

      (i) le montant de l'avantage réputé en application du paragraphe 7(1) reçu par l'employé au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure relativement à l'action,

      (ii) un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l'employé pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure relativement à cet avantage;

    b) malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes, déterminés par ailleurs, que l'employé réalise ou subit à la disposition de l'action sont réputés nuls, et aucun dividende n'est réputé, par l'application de l'article 84, avoir été reçu au titre de la disposition.

(13) Malgré les alinéas (1)f) et i) :

Travail à domicile

    a) un montant n'est déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition tiré d'une charge ou d'un emploi pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :

      (i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l'emploi,

      (ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l'emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d'autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l'exécution des fonctions de la charge ou de l'emploi;

    b) si une partie de l'établissement domestique autonome du particulier répond à l'une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d'établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de la charge ou de l'emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l'année, calculé compte non tenu d'une déduction pour cette partie d'établissement;

    c) tout montant qui, par le seul effet de l'alinéa b), n'est pas déductible pour une partie d'établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition précédente tiré de la charge ou de l'emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l'établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de la charge ou de l'emploi et qui est, sous réserve de l'alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(10) Les paragraphes (2) à (5) et (7) et le paragraphe 8(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux sommes payées après 1990.

(12) Le paragraphe 8(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

6. (1) Le paragraphe 10(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), le coût, pour un contribuable, d'un fonds de terre figurant à l'inventaire d'une entreprise qu'il exploite comprend chaque montant visé aux alinéas 18(2)a) et b) concernant ce fonds au titre duquel aucun montant n'est déductible par le contribuable ou par une autre personne vis-à-vis de laquelle il était une personne, une société ou une société de personnes visée aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de « intérêts sur une dette concernant l'acquisition d'un fonds de terre » au paragraphe 18(3), à condition que ce montant n'ait pas été inclus dans le coût d'un bien pour l'autre personne ni ajouté à ce coût, autrement qu'en application de l'alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).

Dépenses non déductibles

(2) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La méthode, prévue au présent article, selon laquelle les biens figurant à l'inventaire de l'entreprise d'un contribuable à la fin d'une année d'imposition sont évalués doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l'année d'imposition suivante pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si le contribuable, avec l'accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode prévue au présent article.

Méthode d'évaluation

(3) Au paragraphe 10(6) de la version française de la même loi, « activité artistique » est remplacé par « entreprise artistique ».

(4) Le paragraphe 10(8) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du présent article, « entreprise artistique » s'entend de l'entreprise d'un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art semblables, à l'exclusion d'une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d'art.

Définition de « entreprise artistique »

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique au calcul du revenu pour les années d'imposition 1990 et suivantes.

(7) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1984.

7. (1) La division 12(1)o)(v)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) métaux, minéraux (à l'exclusion du fer, du pétrole et des hydrocarbures connexes) ou charbon tirés de ressources minérales, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent,

(2) Le paragraphe 12(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d'intérêts sur cette créance au cours de chaque année d'imposition où il détient le droit.

Intérêts réputés courus

(3) La définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« contrat de placement » En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :

« contrat de placement »
``investment contract''

      a) les ententes d'échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de « entente d'échelonnement du traitement » au paragraphe 248(1);

      b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de « convention de retraite » au paragraphe 248(1);

      c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de « régime de prestations aux employés » au paragraphe 248(1);

      d) les mécanismes de retraite étrangers;

      e) les obligations à intérêt conditionnel;

      f) les débentures à intérêt conditionnel;

      g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;

      h) les obligations pour la petite entreprise;

      i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d'un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l'obligation, le revenu qui s'est accumulé pendant ces intervalles;

      j) les contrats visés par règlement.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux montants qui deviennent à recevoir après le 13 juillet 1990.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux contrats de placement acquis pour la dernière fois après 1989.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois :

    a) pour l'application de la définition de « contrat de placement » au paragraphe 12(11) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), à l'année d'imposition 1985, il n'est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;

    b) pour l'application de la définition visée à l'alinéa a) aux années d'imposition 1985 à 1989, il n'est pas tenu compte de l'alinéa d) de celle-ci;

    c) pour l'application de l'alinéa i) de la définition visée à l'alinéa a) aux créances acquises avant 1990, le passage « d'un an ou moins » à cet alinéa est remplacé par le passage « de trois ans ou moins ».

8. (1) Le paragraphe 12.2(1) de la même loi est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 12.2(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient un intérêt - acquis pour la dernière fois après 1989 - dans une police d'assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s'il s'agit :

Montant à inclure dans le revenu

(3) Le passage du paragraphe 12.2(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Idem

(4) Le paragraphe 12.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du présent article, la première prime qui n'a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d'un contrat de rente - à l'exception d'un contrat visé à l'alinéa (1)d) du présent article ou à l'alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, d'un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s'applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s'appliquaient aux polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d'un contrat auquel le paragraphe 12(3) s'applique - qu'il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n'a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d'un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n'a pas été fixé avant 1990.

Présomption d'acquisition d'un intérêt dans une rente

(5) La définition de « jour anniversaire », au paragraphe 12.2(11) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« jour anniversaire » Dans le cas d'une police d'assurance-vie, les jours suivants :

« jour anniversaire »
``anniversary . . .''

      a) le jour qui tombe un an après la veille du jour d'établissement de la police;

      b) chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d'un an après le jour déterminé à l'alinéa a).

(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s'appliquent aux polices d'assurance-vie acquises pour la dernière fois après 1989.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux primes payées après 1989.

9. (1) Le paragraphe 13(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Pour l'application du paragraphe (4), le bien amortissable, d'une catégorie prescrite, d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :

Bien servant de remplacemen t à un ancien bien

    a) il a acquis le bien amortissable pour le même usage qu'il a fait de l'ancien bien ou qu'une personne qui lui est liée en a fait, ou pour un usage semblable;

    b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l'ancien bien en vue de tirer un revenu d'une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable ou pour qu'une personne liée au contribuable l'utilise à cette fin;

    c) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable (ou l'aurait été si le contribuable n'avait résidé au Canada à aucun moment de l'année au cours de laquelle l'ancien bien a fait l'objet d'une disposition et si l'ancien bien avait été utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable), le bien amortissable est un bien canadien imposable (ou le serait si le contribuable ne résidait au Canada à aucun moment de l'année au cours de laquelle le bien amortissable est acquis et si le bien amortissable était utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable).

(2) Le paragraphe 13(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables - appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe - d'une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article, de l'article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), si le ministre l'ordonne pour toute année d'imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l'impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :

Bien classés par erreur

    a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l'autre catégorie;

    b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l'autre catégorie au début de cette année.

(3) Les alinéas 13(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d'en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser en vue d'en tirer un revenu est réputé l'avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,

      (ii) le total des montants suivants :

        (A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l'alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),

        (B) les 3/4 de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et des 4/3 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);

(4) L'alinéa 13(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d'en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d'en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l'usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l'usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l'objet d'une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;

(5) Les subdivisions 13(7)d)(i)(B)(II) et (III) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

          (II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l'augmentation de l'usage qu'il fait habituellement du bien à cette fin et l'usage total habituel du bien,

          (III) les 4/3 du montant déduit par le contribuable en application de l'article 110.6 au titre de l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),

(6) Le passage de l'alinéa 13(7)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e) malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable - personne ou société de personnes - a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l'auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d'une catégorie prescrite auprès d'une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance - appelée « auteur du transfert » au présent alinéa - et que le bien était une immobilisation de l'auteur du transfert :

(7) Le passage de l'alinéa 13(7)f) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    f) dans le cas d'une société qui est réputée par les alinéas 111(4)e) ou 149(10)b) avoir disposé d'un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l'avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour la société au moment où elle l'a acquis de nouveau est réputé être le total des montants suivants :

(8) Le passage de l'alinéa 13(7)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    h) malgré l'alinéa g), le coût en capital d'une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l'acquiert auprès d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :

(9) Les définitions de « bien amortissable », « conversion » et « frais de conversion », au paragraphe 13(21) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« bien amortissable » À un moment donné d'une année d'imposition, bien qu'un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d'imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s'il était propriétaire du bien à la fin de l'année.

« bien amortissable »
``depreciable property''

« conversion » En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable.

« conversion »
``conversion' '

« frais de conversion » Relativement à un navire, coût d'une conversion.

« frais de conversion »
``conversion cost''

(10) La définition de « amortissement total », au paragraphe 13(21) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« amortissement total » S'agissant de l'amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d'une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l'alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) - ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) - dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition se terminant avant ce moment.

« amortissem ent total »
``total depreciation' '

(11) L'article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :

(26) Pour l'application de la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) dans le cadre de l'alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition, aucun montant n'est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d'un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.

Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service

(27) Pour l'application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu'un contribuable acquiert, à l'exception de tout ou partie d'un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

Bien prêt à être mis en service

    a) le moment où le contribuable l'utilise pour la première fois pour gagner un revenu;

    b) le moment immédiatement après le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

    c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;

    d) le moment où le bien est livré au contribuable, ou mis à sa disposition, et peut, seul ou avec d'autres biens en possession du contribuable à ce moment, produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;

    e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l'élimination de la pollution de l'air ou de l'eau causée par des activités qu'il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n'avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

    f) dans le cas où le bien est acquis par l'une des sociétés suivantes, la fin de l'année d'imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l'année qu'elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l'amortissement est calculé en fonction d'une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l'année d'imposition mentionnée au présent alinéa :

      (i) une société dont une catégorie d'actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs visée par règlement,

      (ii) une société qui est une société publique par suite d'un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de « société publique » au paragraphe 89(1) ou d'une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,

      (iii) une filiale à cent pour cent de l'une de ces sociétés;

    g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole ou d'une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;

    h) dans le cas d'un véhicule à moteur, d'une remorque, d'un trolleybus, d'un aéronef ou d'un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations - permis, attestations ou licences - établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l'utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;

    i) dans le cas d'une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d'un autre bien du contribuable dans l'éventualité d'une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;

    j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l'article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l'application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;

    k) dans le cas d'un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l'alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l'acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

(28) Pour l'application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d'un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :

Bâtiment prêt à être mis en service

    a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l'a acquis;

    b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;

    c) le moment après le début de la première année d'imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;

    d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;

    e) dans le cas d'un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l'alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l'acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.

Pour l'application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d'un bâtiment, ou l'adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.

(29) Pour l'application du paragraphe (26), lorsqu'un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu'il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d'imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d'un de ses projets, soit au cours d'une année d'imposition postérieure à l'année donnée, et que le bien, à la fin de n'importe quelle année d'imposition du contribuable (appelée « année d'inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n'est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l'année d'inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l'année donnée en vertu de la présente partie :

Conditions visant d'autres biens

    a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d'imposition se terminant plus de 357 jours avant le début de l'année d'inclusion et qui n'est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l'année d'inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l'année d'inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);

    b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d'un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l'année d'inclusion.

(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l'application du paragraphe (26), le bien d'un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au moment de son acquisition dans le cas où :

Transfert de biens

    a) d'une part, le bien a été acquis soit auprès d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), à ce moment, soit dans le cadre d'une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b), au dividende qu'une société pourrait recevoir à l'occasion de la réorganisation;

    b) d'autre part, le bien était devenu prêt à être mis en service avant ce moment par la personne auprès de qui il a été acquis (compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d)).

(31) Pour l'application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d'une personne est réputé l'avoir acquis au moment où la personne l'a acquis si, selon le cas :

Idem

    a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b);

    b) il a acquis le bien dans le cadre d'une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b), au dividende qu'une société pourrait recevoir à l'occasion de la réorganisation.

(32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l'excédent du total des montants visés à l'alinéa a) sur le total des montants visés à l'alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d'un bien compris dans la catégorie 13 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l'usage, ou le droit d'usage, du bien :

Bien de location

    a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l'usage, ou le droit d'usage, du bien au cours d'une année d'imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s'il l'avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition;

    b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l'usage, ou le droit d'usage, du bien au cours de l'année d'imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d'imposition.

(12) Les alinéas 13(4.1)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux dispositions d'anciens biens effectuées après le 13 juillet 1990.

(13) L'alinéa 13(4.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux biens acquis en remplacement d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition conformément à l'un des documents suivants :

    a) une convention écrite conclue avant le 3 avril 1990;

    b) un avis écrit signalant l'intention de prendre les biens en vertu d'une autorisation législative, donné avant le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente des biens vendus à la personne ayant donné un tel avis avant le 3 avril 1990.

(14) Le paragraphe (2) s'applique après le 19 avril 1983.

(15) Les paragraphes (3) et (5) s'appliquent aux changements d'usage effectués après le 22 mai 1985. Toutefois :

    a) pour son application aux changements d'usage effectués avant mai 1988, l'alinéa 13(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;

    b) pour l'application de la division 13(7)b)(ii)(B) et de la subdivision 13(7)d)(i)(B)(III) de la même loi, édictées par les paragraphes (3) et (5) respectivement :

      (i) aux changements d'usage d'un bien par une personne ou une société de personnes au cours des années d'imposition et des exercices se terminant avant 1988, les mentions « les 3/4 » et « les 4/3 » sont respectivement remplacées par les mentions « la moitié » et « le double »,

      (ii) aux changements d'usage d'un bien par un particulier ou une société de personnes au cours des années d'imposition et des exercices se terminant après 1987 et avant 1990, les fractions « 3/4 » et « 4/3 » sont respectivement remplacées par les fractions « 2/3 » et « 3/2 »,

      (iii) aux changements d'usage d'un bien par une société au cours des années d'imposition se terminant après 1987 et commençant avant 1990, tout au long desquelles la société était une société privée sous contrôle canadien, la fraction « 3/4 » est remplacée, en ce qui concerne la société pour l'année, par la fraction représentée par le total des produits suivants :

        (A) le produit de 1/2 par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à 1988 et le nombre total de jours de l'année,

        (B) le produit de 2/3 par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs à 1987 et antérieurs à 1990 et le nombre total de jours de l'année,

        (C) le produit de 3/4 par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs à 1989 et le nombre total de jours de l'année,

      (iv) aux changements d'usage d'un bien par une société au cours des années d'imposition se terminant après 1987 et commençant avant 1990, tout au long desquelles la société n'était pas une société privée sous contrôle canadien, la fraction « 3/4 » est remplacée, en ce qui concerne la société pour l'année, par la fraction représentée par le total des produits suivants :

        (A) le produit de 1/2 par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à juillet 1988 et le nombre total de jours de l'année,

        (B) le produit de 2/3 par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs à juin 1988 et antérieurs à 1990 et le nombre total de jours de l'année,

        (C) le produit de 3/4 par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs à 1989 et le nombre total de jours de l'année.

(16) Le paragraphe (4) s'applique aux changements d'usage effectués après avril 1988.

(17) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux biens acquis après le 22 mai 1985.

(18) Les paragraphes (8) et (10) s'appliquent aux années d'imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(19) Les définitions de « conversion » et « frais de conversion » au paragraphe 13(21) de la même loi, édictées par le paragraphe (9), s'appliquent aux conversions commençant après le 13 juillet 1990.

(20) La définition de « bien amortissable » au paragraphe 13(21) de la même loi, édictée par le paragraphe (9), et les paragraphes 13(30) et (31) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), s'appliquent aux biens acquis après 1989.

(21) Les paragraphes 13(26) à (29) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), s'appliquent aux biens acquis par un contribuable après 1989, sauf s'il s'agit d'un bien amortissable appartenant, avant 1990, à la personne auprès de qui il a été acquis, et acquis, selon le cas :

    a) auprès d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) de la même loi, au moment de l'acquisition du bien;

    b) dans le cadre d'une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) de la même loi ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b) de cette loi, au dividende qu'une société pourrait recevoir à l'occasion de la réorganisation.

(22) Le paragraphe 13(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux biens amortissables d'une personne visée à ce paragraphe que celle-ci a acquis après 1989.

10. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de la même loi suivant le sous-alinéa a)(iv) est remplacé par ce qui suit :

      (v) la partie de cet excédent qui dépasse le total des montants suivants est réputée être un gain en capital imposable du contribuable tiré de la disposition par celui-ci au cours de l'année d'une immobilisation :

        (A) le montant visé au sous-alinéa (iv),

        (B) la moitié du montant représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) relativement à l'entreprise;

      pour l'application de l'article 110.6, ce bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable au cours de l'année;

    b) dans les autres cas, l'excédent éventuel de cet excédent sur la moitié du montant représenté par cet élément Q relativement à l'entreprise est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de cette entreprise pour l'année.

(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable - personne ou société de personnes - acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible, au titre d'une entreprise, auprès d'une autre personne ou d'une autre société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation admissible du cédant, la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l'entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, sauf s'il s'agit d'un bien que le contribuable a acquis par suite du décès du cédant, égale aux 4/3 de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total des montants visés à l'alinéa b) :

Acquisition d'une immobilisatio n admissible

    a) le montant représenté par l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition du bien par le cédant;

    b) les montants qu'il est raisonnable de considérer comme déduits en application de l'article 110.6 par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition du bien par le cédant ou toute autre disposition du bien effectuée avant le moment donné.

Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose du bien après le moment donné, la dépense en capital admissible qu'il est réputé effectuer relativement au bien est déterminée après la disposition comme si le total calculé selon l'alinéa b) au titre du bien correspondait au moins élevé des montants suivants :

    c) le total ainsi déterminé par ailleurs;

    d) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant déterminé selon l'alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,

      (ii) le montant représenté par l'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.

(3) La première formule figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.1) - (E + F)

(3.1) La définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    D.1 lorsque le total représenté par l'élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l'élément Q au titre de l'entreprise;

(4) L'alinéa 14(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) si, en outre, dans le cas où il a utilisé l'ancien bien dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada, il a acquis le bien donné pour l'utiliser dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au Canada.

(5) Les paragraphes (1), (3) et (3.1) s'appliquent :

    a) s'il s'agit d'une société, aux années d'imposition commençant après juin 1988;

    b) dans les autres cas, aux exercices commençant après 1987.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions de biens effectuées après 1987. Toutefois, pour l'application du paragraphe 14(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), aux acquisitions qu'un contribuable effectue après 1987 et avant le moment du rajustement qui lui est applicable relativement à l'entreprise dans laquelle le bien est utilisé, la mention « aux 4/3 » au paragraphe 14(3) est remplacée par la mention « au double ».

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux biens acquis en remplacement d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition :

    a) conformément à une convention écrite conclue avant le 3 avril 1990;

    b) conformément à un avis écrit signalant l'intention de prendre les biens en vertu d'une autorisation législative, donné avant le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente des biens vendus à la personne ayant donné un tel avis avant le 3 avril 1990.

11. (1) L'alinéa 15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) par le paiement d'un dividende ou d'un dividende en actions;

(2) Le sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) soit à l'égard d'un particulier qui est l'employé du prêteur ou du créancier ou le conjoint d'un tel employé pour permettre au particulier d'acquérir une habitation ou une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation acquise dans l'unique but d'acquérir le droit d'habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l'habitation est destinée à l'usage du particulier,

(3) Le sous-alinéa 15(2)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit, lorsque le prêteur ou le créancier est une société, à l'égard d'un employé de la société ou d'une autre société liée à celle-ci pour permettre à l'employé d'acquérir auprès de la société, ou d'une société à laquelle elle est liée, des actions non émises antérieurement et entièrement libérées du capital-actions de la société, ou de la société liée, ceci à titre personnel et pour son propre bénéfice,

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux avantages conférés après juin 1988.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux prêts consentis et aux dettes survenues après 1981.

12. (1) Le passage du paragraphe 16.1(1) de la même loi précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

16.1 (1) Lorsqu'un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d'une personne résidant au Canada (ou d'une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu à la présente partie) avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d'un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l'avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, le preneur et le bailleur peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné où le bail a commencé pour que les présomptions suivantes s'appliquent au calcul du revenu du preneur pour l'année d'imposition qui comprend ce moment et pour les années d'imposition postérieures :

Biens de location

    a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l'usage ou le droit d'usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;

    b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    c) le preneur est réputé avoir emprunté de l'argent du bailleur au moment donné en vue d'acquérir le bien, et le principal de l'emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    d) des intérêts - composés semestriellement et non à l'avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l'usage, ou le droit d'usage, du bien varie selon les taux d'intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés - sont réputés s'accumuler sur le principal de l'argent emprunté non remboursé;

(2) L'alinéa 16.1(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l'application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.

(3) L'alinéa 16.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s'applique au cessionnaire comme si, à la fois :

      (i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d'un an,

      (ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d'imposition respective qui comprend le moment donné.

(4) L'article 16.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Pour l'application du paragraphe (1), le bien qu'un bailleur fournit à un preneur en remplacement d'un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l'usage ou le droit d'usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.

Bien de remplacemen t

(6) Pour l'application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d'un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) - bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) - fait l'objet, de la part du bailleur, d'une addition ou d'une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l'addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l'usage ou le droit d'usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s'appliquent :

Bien supplémentai re

    a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;

    b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;

    c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;

    d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;

    e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;

    f) l'excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l'usage ou le droit d'usage du bien supplémentaire.

(7) Pour l'application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l'objet d'une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l'usage ou le droit d'usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d'une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s'applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.

Renégociatio n du bail

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux baux et aux sous-baux passés après 22 heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril 1989, à l'exception :

    a) des baux passés conformément à une convention écrite conclue au plus tard à ce moment et aux termes desquels le preneur a le droit d'exiger que le bien lui soit donné à bail;

    b) des sous-baux pour un bien qui fait l'objet d'un bail visé à l'alinéa a) ou d'un bail passé au plus tard à ce moment.

Toutefois, il n'est pas tenu compte au paragraphe 16.1(1) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) et (2), d'une part, en ce qui concerne les baux et sous-baux passés après ce moment et avant le 12 juin 1989, de l'alinéa i) et du passage « résidant au Canada (ou d'une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d'une entreprise exploitée par l'entremise d'un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu à la présente partie) avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance » au passage du paragraphe 16.1(1) qui précède l'alinéa a), d'autre part, en ce qui concerne les baux et sous-baux passés après le 11 juin 1989 et avant le 13 juillet 1990, des passages « premier en date du » et « et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, » à l'alinéa 16.1(1)d) et du passage « , dont le revenu est assujetti à l'impôt prévu à la présente partie » au passage du paragraphe 16.1(1) qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa i).

13. (1) La division 18(1)m)(v)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) de métaux, de minéraux, à l'exclusion du fer, du pétrole et des hydrocarbures connexes, ou de charbon tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent,

(2) L'alinéa 18(1)o.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l'entente ne soit pas faite principalement au profit d'un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l'étranger;

Dépenses en vertu d'une entente d'échelonne ment du traitement

(3) L'alinéa 18(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    s) le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d'une année d'imposition, de la valeur ou du coût amorti d'un prêt ou d'un titre de crédit qu'un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d'assurance ou de prêt d'argent et dont il n'a pas disposé au cours de l'année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;

Prêts et titres de crédit

(4) Le passage de l'alinéa 18(3.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) aucune déduction n'est faite à l'égard d'une dépense engagée ou effectuée par le contribuable, à l'exception d'une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou gg) ou du paragraphe 20(29), qu'il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d'au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d'un fonds de terre qui :

(5) Le passage du paragraphe 18(3.5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a)(i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Inapplication du paragraphe (3.1)

(6) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.1) Lorsqu'un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise ou dans le cadre d'une activité dont il tire un revenu d'un bien, relativement à de l'argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu'il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d'une pénalité ou d'une gratification payable par le contribuable du fait qu'il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s'appliquent dans la mesure où le paiement n'excède pas la valeur, au moment donné, d'un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d'intérêts sur la créance pour son année d'imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :

Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux

    a) pour l'application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d'intérêts sur la créance;

    b) pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l'entreprise ou du bien pour l'année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l'année à titre d'intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :

      (i) dans le cas d'une réduction, des intérêts sur la créance,

      (ii) dans le cas d'un remboursement :

        (A) si le remboursement s'applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l'argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé au cours de l'année aux fins auxquelles l'argent emprunté et remboursé a été utilisé,

        (B) si le remboursement s'applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l'année le bien, ou un bien y substitué, en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise.

      Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique ni à un paiement qu'il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d'échéance d'une créance, au remplacement d'une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d'une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l'utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d'autofinancement, du prix des marchandises ou d'un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d'une catégorie d'actions du capital-actions d'une société.

(7) Le passage du paragraphe 18(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n'est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition, au titre de l'argent emprunté (ou d'un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l'une ou autre des fins suivantes :

Restriction

(8) Le paragraphe 18(11) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

Pour l'application du présent paragraphe, lorsqu'un contribuable contracte une dette relativement à un bien et que ce bien, ou un bien y substitué, est utilisé à un moment donné à l'une des fins visées aux alinéas a) à e), la dette est réputée contractée à ce moment à cette fin.

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux montants qui deviennent payables après le 13 juillet 1990.

(10) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(12) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes. Toutefois, pour son application aux bâtiments acquis avant 1990, le passage « ou du paragraphe 20(29) » à l'alinéa 18(3.1)a) de la même loi, modifié par le paragraphe (4), est remplacé par le passage « , du paragraphe 20(29) ou des articles 37 ou 37.1 ».

(13) Le paragraphe (5) s'applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 9 mai 1985.

(14) Le paragraphe (6) s'applique aux paiements faits après 1984. Toutefois, pour l'application du paragraphe 18(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), aux paiements faits avant le 13 juillet 1990, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 18(9.1)a).

(15) Les paragraphes (7) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

14. (1) L'alinéa b) de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l'alinéa e), ou l'un et l'autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d'une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;

(2) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « journal ou périodique canadien », au paragraphe 19(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) si elle a un capital-actions, elle est :

          (A) soit une société publique - non contrôlée par des citoyens ou des sujets d'un pays étranger - dont une ou plusieurs catégories d'actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement,

          (B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques - non contrôlées par des citoyens ou des sujets d'un pays étranger - dont une ou plusieurs catégories d'actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de la société;

        pour l'application de la division (B), chaque actionnaire d'une société - autre qu'une société publique dont une ou plusieurs catégories d'actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada visée par règlement - qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d'actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

          (C) d'une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l'actionnaire est propriétaire à ce moment,

          (D) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;

        chaque associé d'une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d'actions d'une catégorie du capital-actions d'une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d'actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :

          (E) d'une part, la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d'une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,

          (F) d'autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,

        à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d'une société de personnes provenant d'une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1 000 000 $.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux droits visés à la définition de « journal ou périodique canadien » au paragraphe 19(5) de la même loi qui sont acquis après le 13 juillet 1990, ainsi qu'aux droits acquis après 1988 si l'acquéreur en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992. À cette fin, dans le cas où le particulier citoyen ou sujet d'un pays étranger, ou la société qu'il contrôle, acquiert à un moment donné après le 13 juillet 1990, dans le cadre d'une opération sans lien de dépendance, soit plus du quart des actions, ayant plein droit de vote en toutes circonstances, d'une autre société, soit des actions d'une autre société ayant, au total, une juste valeur marchande égale à plus du quart de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises de cette autre société, l'autre société et toute société qu'elle contrôle sont réputées avoir acquis à ce moment un droit visé à la définition de « journal ou périodique canadien » au paragraphe 19(5) de la même loi dont elles sont propriétaires à ce moment.

15. (1) Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l'article 12.2 s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d'une année d'imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l'année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l'article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année quant à son intérêt dans le contrat;

(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e.1), de ce qui suit :

    e.2) la partie du moins élevé des montants suivants qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu'un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l'année en raison d'un emprunt contracté auprès de l'institution :

Primes d'une police d'assurance-v ie utilisée à titre de garantie

      (i) les primes payables par le contribuable pour l'année aux termes d'une police d'assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :

        (A) un intérêt dans la police est cédé à l'institution financière dans le cadre de l'emprunt,

        (B) les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,

        (C) la cession visée à la division (A) est exigée par l'institution financière à titre de garantie de l'emprunt,

      (ii) le coût net de l'assurance pure pour l'année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l'intérêt dans la police;

(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa ff), de ce qui suit :

    gg) une somme payée par le contribuable au cours de l'année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à l'un de ses bâtiments qu'il utilise principalement en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d'avoir accès au bâtiment ou de s'y déplacer;

Modification pour adapter un bâtiment aux besoins d'une personne handicapée

(4) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

    toutefois, si l'année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l'année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :

      (v) le produit de la multiplication du montant maximal que le contribuable peut déduire par ailleurs pour l'année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365,

      (vi) le montant des dépenses non visées à l'un des sous-alinéas (i) à (iv) que le contribuable a engagées ou effectuées au cours de l'année;

(5) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa oo), de ce qui suit :

    pp) un montant en vertu d'une entente d'échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d'un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l'étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l'alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l'autre personne pour son année d'imposition se terminant au cours de l'année d'imposition du contribuable.

Idem

(6) Le paragraphe 20(2.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) qui est un contrat de rente relativement auquel l'ensemble des provisions de l'assureur varient selon la juste valeur marchande d'un groupe déterminé de biens.

(7) Le paragraphe 20(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le contribuable qui établit qu'une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d'un de ses biens amortissables d'une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d'une année d'imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année la moins élevée des sommes suivantes :

Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables

    a) la somme qui lui est due;

    b) l'excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu'il a réalisées sur le produit de disposition.

(8) Le passage du paragraphe 20(16) de la même loi suivant l'alinéa d) est abrogé.

(9) Le passage du paragraphe 20(20) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(20) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, dispose d'un intérêt dans une police d'assurance-vie qui n'est pas un contrat de rente, autrement qu'à cause d'un décès, ou d'un intérêt dans un contrat de rente autre qu'un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année le moins élevé des montants suivants :

Police d'assurance-v ie

    a) le total des montants à l'égard de l'intérêt inclus en application de l'article 12.2 de la présente loi ou de l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure;

(10) L'alinéa 20(21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit la fraction d'un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au plus tard à ce moment et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l'alinéa a) et que le contribuable n'a pas remboursée à l'émetteur de la créance par suite d'un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant ce moment;

(11) L'article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (27.1), de ce qui suit :

(28) Est déductible dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien pour une année d'imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d'un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l'excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l'alinéa c) :

Déduction relative à un bâtiment

    a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l'alinéa (1)a) pour l'année si le paragraphe 13(26) ne s'appliquait pas;

    b) le revenu que le contribuable tire pour l'année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d'un montant au titre du bâtiment en application de l'alinéa (1)a);

    c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l'alinéa (1)a) pour l'année, calculé sans le présent paragraphe.

Le montant ainsi déduit est réputé l'être par le contribuable en application de l'alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l'année.

(29) Lorsque, par l'effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l'égard de dépenses afférentes à tout ou partie d'un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l'année au titre de telles dépenses :

Idem

    a) le total de telles dépenses;

    b) le revenu que le contribuable tire pour l'année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.

(12) Le paragraphe (1) s'applique aux contrats acquis pour la dernière fois après 1989.

(13) Le paragraphe (2) s'applique aux primes payables après 1989.

(14) Le paragraphe (3) s'applique aux rénovations et transformations effectuées après 1990.

(15) Les paragraphes (4) et (8) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 13 juillet 1990.

(16) Les paragraphes (5) et (10) s'appliquent aux années d'imposition 1986 et suivantes.

(17) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

(18) Le paragraphe (7) s'applique aux sommes établies après le 13 juillet 1990 comme étant devenues des créances irrécouvrables.

(19) Le paragraphe (9) s'applique aux dispositions effectuées après 1989.

(20) Le paragraphe 20(28) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux années d'imposition se terminant après 1989.

(21) Le paragraphe 20(29) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), s'applique aux dépenses engagées ou effectuées après 1989.

16. (1) L'alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le calcul de son revenu pour l'année et pour celles des trois années d'imposition précédentes qu'il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du montant qu'il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l'argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;

(2) L'alinéa 21(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le calcul de son revenu pour l'année et pour celles des trois années d'imposition précédentes qu'il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du montant qu'il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien;

(3) Le passage du paragraphe 21(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l'année donnée relativement à l'argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.

(4) Le passage du paragraphe 21(4) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s'appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l'année donnée relativement à l'argent emprunté et utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou l'acquisition d'un bien; le montant ou la partie du montant est alors réputé représenter des frais d'exploration et d'aménagement au Canada, des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger, des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada, ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu'il a engagés au cours de l'année donnée.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent après 1987.

17. (1) L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Malgré l'alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d'exploiter une entreprise, un contribuable n'est plus propriétaire d'un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l'entreprise, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant après ce moment :

Cessation de l'exploitation d'une entreprise

    a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d'imposition;

    b) aucune somme n'est déductible en application de l'alinéa 20(1)b) relativement à l'entreprise;

    c) pour la détermination de l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l'alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l'alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l'entreprise pour l'année d'imposition qui comprend ce moment;

    d) pour l'application du paragraphe 14(1), il n'est pas tenu compte du paragraphe 14(4).

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d'exploiter une entreprise et que, par la suite, son conjoint ou une société qu'il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploite l'entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l'entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s'appliquent :

Entreprise exploitée par le conjoint ou par une société contrôlée

    a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d'imposition se terminant après ce moment, il n'est pas tenu compte de l'alinéa (1)a) et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l'alinéa a) » à l'alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement au bien immédiatement avant ce moment »;

    b) le conjoint ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l'entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :

      (i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise immédiatement avant ce moment,

      (ii) le montant éventuel représenté par l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) relativement à l'entreprise du particulier à ce moment;

    c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l'entreprise du conjoint ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5).

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 13 juillet 1990.

18. (1) Le paragraphe 28(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

Toutefois, les alinéas b) et c) ne s'appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition de son décès.

(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi est abrogé.

(3) L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s'appliquent, un bien à porter à l'inventaire qu'il possède à l'égard d'une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l'acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :

Acquisition d'inventaire

    a) avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole;

    b) être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.

(4) Le paragraphe 28(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Pour l'application de l'alinéa (1)c) et malgré l'article 10, les biens à porter à l'inventaire d'un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant - appelé « prix au comptant » au présent article - et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d'un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l'année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure, correspond :

Valeur de l'inventaire

    a) à un moment de l'année d'imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n'est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;

    b) à un moment d'une année d'imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n'est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :

      (i) la valeur de l'animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l'année d'imposition précédente,

      (ii) le total des montants payés au titre du prix d'achat de l'animal au cours de l'année.

(5) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d'une année d'imposition, est un non-résident et n'exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise (dans la mesure où il ne l'a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d'un montant impayé au cours de l'année au titre d'une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l'exploitation de l'entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l'année s'il avait reçu le montant au cours de l'année. Ce montant est ainsi inclus :

Non-résident

    a) pour l'année, si l'article 114 ne s'applique pas;

    b) pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a), dans le cas contraire.

(4.1) Malgré le paragraphe (1), le contribuable qui, à un moment donné d'une année d'imposition, exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, qui est un non-résident et dont un bien - à porter à l'inventaire et dont il est propriétaire dans le cadre de l'entreprise - n'est pas utilisé dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au Canada (sauf s'il s'agit d'un bien à porter à l'inventaire et vendu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise) est réputé, sauf si le présent paragraphe s'est déjà appliqué au bien, avoir disposé du bien au moment donné dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise pour un produit égal à sa juste valeur marchande à ce moment. En pareil cas, un montant égal à ce produit est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise :

Idem

    a) pour l'année, si l'article 114 ne s'applique pas;

    b) pour la ou les périodes de l'année visées à l'alinéa 114a), dans le cas contraire.

(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s'appliquent aux exercices commençant après 1988.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition et aux exercices se terminant après 1990.

(8) Le paragraphe 28(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux contribuables qui cessent de résider au Canada ou qui cessent d'y exploiter une entreprise après le 13 juillet 1990.

(9) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux contribuables qui cessent de résider au Canada après le 13 juillet 1990 ainsi qu'aux biens qui cessent, après cette date, d'être utilisés dans le cadre d'une entreprise exploitée au Canada.

19. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

32. (1) Dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire pour une année d'imposition de son entreprise en qualité d'agent ou de courtier d'assurance, aucun montant n'est déductible en application de l'alinéa 20(1)m) pour l'année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l'année à titre de provision pour ces commissions :

Agents ou courtiers d'assurance

    a) le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d'une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d'assurance, sauf un contrat d'assurance-vie, par le rapport entre :

      (i) d'une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l'année d'imposition,

      (ii) d'autre part, le nombre de jours de cette période;

    b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l'alinéa 20(1)m) pour l'année au titre des commissions visées à l'alinéa a).

(2) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l'exploitation d'une entreprise tout au long de l'année par le contribuable en qualité d'agent ou de courtier d'assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Provisions supplémentai res

    a) la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d'imposition se terminant avant 1991;

    b) le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d'imposition se terminant après 1990.

Le pourcentage déterminé, pour les années d'imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :

    1991 : 90 %;
    1992 : 80 %;
    1993 : 70 %;
    1994 : 60 %;
    1995 : 50 %;
    1996 : 40 %;
    1997 : 30 %;
    1998 : 20 %;
    1999 : 10 %;
    années d'imposition se terminant après 1999 : 0 %.

Pour l'application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d'imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1990.

20. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépôt admissible », au paragraphe 33.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (iii) avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable - après avoir fait les enquêtes voulues - n'avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d'une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n'a pas de lien de dépendance), au profit d'une telle personne ou comme condition d'une opération avec une telle personne;

(2) Le paragraphe 33.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne s'applique qu'à l'excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d'un centre bancaire international à la fin d'une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.

Restriction

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dépôts comptabilisés pour la première fois dans les livres d'un centre bancaire international après le 13 juillet 1990.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après le 17 décembre 1987.

21. (1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) soit, si le contribuable est une société de personnes, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d'impôt en application de l'alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental - recherche fondamentale ou appliquée - exercées au Canada :

        (A) d'une part, dont l'objet principal consiste à permettre au contribuable d'en exploiter les résultats conjointement avec d'autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,

        (B) d'autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d'être appliqués à des entreprises d'un type non lié à celle exploitée par le contribuable;

(2) L'article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la dépense qu'un contribuable fait au titre d'un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.

Présomption

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements effectués après le 15 décembre 1987.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dépenses qu'un contribuable fait après 1989 au titre d'un bien, sauf s'il s'agit d'un bien amortissable appartenant, avant 1990, à la personne auprès de qui il a été acquis (ou d'un bien qui, sans l'article 37 de la même loi, serait un bien amortissable de la personne auprès de qui il a été acquis), et acquis, selon le cas :

    a) auprès d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) de la même loi, au moment de l'acquisition du bien;

    b) dans le cadre d'une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) de la même loi ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b) de cette loi, au dividende qu'une société pourrait recevoir à l'occasion de la réorganisation.

22. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i.1) d'un objet dont la conformité aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d'un établissement, ou d'une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :

        (A) dans le cas d'un don auquel le paragraphe 118.1(5) s'applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,

        (B) dans les autres cas, à n'importe quel moment,

(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :

        (A) une société exploitant une petite entreprise,

        (B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,

        (C) une personne morale visée à l'article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,

(3) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Pour déterminer le revenu d'un associé d'une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s'appliquent comme si :

Associés

    a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l'associé;

    b) chaque titre canadien ayant fait l'objet d'une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l'objet d'une disposition par l'associé à la fin de cet exercice.

(4) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Pour l'application de l'alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d'une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d'une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l'entente au titre d'une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.

Garantie

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 11 décembre 1988.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux montants payés après 1985.

23. (1) Le passage du paragraphe 40(3) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

les présomptions suivantes s'appliquent :

    c) sous réserve de l'alinéa 93(1)b), l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour l'année tiré de la disposition du bien à ce moment;

    d) pour l'application de l'article 93, de la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) et de l'article 110.6, le bien est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le contribuable au cours de l'année;

    e) pour l'application de l'article 93, l'excédent est réputé être le produit de disposition du bien pour le contribuable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

24. (1) Le sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) sous réserve du paragraphe (1.1), le montant qu'il peut demander à titre de déduction soit sur le formulaire prescrit présenté avec sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée, s'il est un particulier (mais non une fiducie), soit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année donnée, dans les autres cas, lequel montant ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

        (A) un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la fraction du produit de disposition de l'ancien bien qui ne lui est due qu'après la fin de l'année donnée et qu'il est raisonnable de considérer comme une fraction du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien,

        (B) le produit de la multiplication de 1/5 du montant calculé selon le sous-alinéa (i) relativement au bien par l'excédent de 4 sur le nombre d'années d'imposition antérieures du contribuable se terminant après la disposition du bien;

(2) Le paragraphe 44(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent article, une immobilisation donnée d'un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien qu'il possédait si les conditions suivantes sont réunies :

Bien de remplacemen t

    a) il l'a acquise pour le même usage qu'il a fait de l'ancien bien, ou qu'une personne qui lui est liée en a fait, ou pour un usage semblable;

    b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l'ancien bien en vue de tirer un revenu d'une entreprise, l'immobilisation a été acquise en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d'une entreprise semblable ou pour qu'une personne liée au contribuable l'utilise à cette fin;

    c) dans le cas où l'ancien bien était un bien canadien imposable (ou l'aurait été si le contribuable n'avait résidé au Canada à aucun moment de l'année au cours de laquelle l'ancien bien a fait l'objet d'une disposition et si l'ancien bien avait été utilisé dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable), l'immobilisation est un bien canadien imposable (ou le serait si le contribuable ne résidait au Canada à aucun moment de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est acquise et si l'immobilisation était utilisée dans le cadre d'une entreprise exploitée par le contribuable).

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(4) Les alinéas 44(5)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), s'appliquent aux dispositions d'anciens biens effectuées après le 13 juillet 1990.

(5) L'alinéa 44(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux biens acquis en remplacement d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens ayant fait l'objet d'une disposition :

    a) conformément à une convention écrite conclue avant le 3 avril 1990;

    b) conformément à un avis écrit signalant l'intention de prendre les biens en vertu d'une autorisation législative, donné avant le 3 avril 1990, ou pour le prix de vente des biens vendus à la personne ayant donné un tel avis avant le 3 avril 1990.

25. (1) Le sous-alinéa 45(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) si l'usage habituellement fait du bien à cette autre fin a augmenté, le contribuable est réputé :

        (A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre l'augmentation de l'usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l'usage total habituel du bien,

        (B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après, à un coût égal au produit visé à la division (A),

      (ii) si l'usage habituellement fait du bien à cette autre fin a diminué, le contribuable est réputé :

        (A) avoir disposé du bien à ce moment pour un produit égal à la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment, représentée par le rapport entre la diminution de l'usage que le contribuable fait habituellement du bien à cette autre fin et l'usage total habituel du bien,

        (B) avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après, à un coût égal au produit visé à la division (A).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1972 et suivantes.

26. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 48, de ce qui suit :

48.1 (1) Le particulier qui, à un moment donné au cours d'une année d'imposition, est propriétaire d'une immobilisation qui consiste en une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui, à ce moment, est une société exploitant une petite entreprise et qui, immédiatement après ce moment, devient une société publique à cause de l'admission d'une catégorie de ses actions à la cote d'une bourse de valeurs au Canada visée par règlement est réputé, sauf pour l'application des articles 7 et 35 et de l'alinéa 110(1)d.1), si le particulier choisit, sur le formulaire prescrit, de se prévaloir du présent article :

Gain lorsqu'une société exploitant une petite entreprise devient une société publique

    a) avoir disposé de l'action, au moment donné, pour un produit de disposition égal au plus élevé des montants suivants :

      (i) le prix de base rajusté de l'action, pour lui, à ce moment,

      (ii) le moins élevé de la juste valeur marchande de l'action à ce moment et du montant que le particulier désigne au titre de l'action dans le formulaire prescrit;

    b) avoir acquis l'action de nouveau immédiatement après le moment donné à un coût égal au produit de disposition visé à l'alinéa a).

(2) Le choix fait par un particulier pour une année d'imposition en application du paragraphe (1) doit être fait au plus tard à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour cette année.

Moment du choix

(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n'a pas été fait dans le délai imparti est réputé, pour l'application des paragraphes (1) et (2), avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux ans après l'expiration de ce délai :

Choix tardif

    a) le choix est fait selon le formulaire prescrit;

    b) le particulier paie, au moment où il fait le choix, le montant estimatif de la pénalité y afférent.

(4) Pour l'application du présent article, la pénalité relative à un choix visé à l'alinéa (3)a) est égale au moins élevé des montants suivants :

Pénalités pour choix tardif

    a) 0,25 % de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii), pour chaque mois ou partie de mois de la période commençant à la date d'exigibilité du solde visée au paragraphe (2) et se terminant au moment où le choix est fait :

      (i) le produit de disposition déterminé en application du paragraphe (1),

      (ii) le montant visé au sous-alinéa (1)a)(i);

    b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois tombant, en tout ou en partie, dans la période visée à l'alinéa a).

(5) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix visé à l'alinéa (3)a), calcule le montant de la pénalité payable et envoie un avis de cotisation au particulier; le particulier doit, sans délai, payer au receveur général l'excédent éventuel du montant de la pénalité ainsi calculée sur l'ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

Solde impayé de la pénalité

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

27. (1) Le paragraphe 49(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1) et pour l'application de la présente sous-section, l'octroi d'une option équivaut à la disposition d'un bien dont le prix de base rajusté, pour celui qui donne l'option, immédiatement avant l'octroi de l'option, est nul, sauf s'il s'agit d'une des options suivantes :

Octroi d'options

    a) une option portant sur l'acquisition ou la disposition d'une résidence principale;

    b) une option donnée par une société pour l'acquisition d'actions de son capital-actions ou d'obligations qu'elle doit émettre;

    c) une option donnée par une fiducie pour l'acquisition d'unités qu'elle doit émettre.

(2) L'article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Les présomptions suivantes s'appliquent à l'échéance de l'option visée à l'alinéa (1)c) :

Échéance d'une option

    a) la fiducie est réputée avoir disposé d'une immobilisation à l'échéance de l'option pour un produit égal à celui qu'elle a reçu à l'octroi de l'option;

    b) le prix de base rajusté pour la fiducie de cette immobilisation immédiatement avant l'échéance de l'option est réputé nul.

(3) L'alinéa 49(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est à inclure dans le calcul du coût du bien pour lui :

      (i) dans le cas où l'alinéa 53(l)j) s'appliquait à l'acquisition du bien par l'acheteur du fait qu'une autre personne ayant un lien de dépendance avec lui était réputée avoir reçu, en raison de l'acquisition, un avantage en vertu de l'article 7, le prix de base rajusté de l'option pour l'autre personne immédiatement avant qu'elle ne dispose de l'option pour la dernière fois,

      (ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté de l'option pour l'acheteur.

(4) Le passage du paragraphe 49(5) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un contribuable a donné une option - appelée « option initiale » au présent paragraphe - à laquelle s'appliquent les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour laquelle il a accordé un ou plusieurs renouvellements ou prolongations, les présomptions suivantes s'appliquent :

Idem

    a) pour l'application des paragraphes (1), (2) et (2.1), l'octroi de chaque renouvellement ou prolongation est réputé constituer l'octroi d'une option au moment où est accordé le renouvellement ou la prolongation;

    b) pour l'application des paragraphes (2) à (4) et du sous-alinéa b)(iv) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54, l'option initiale et chacun des renouvellements ou chacune des prolongations sont réputés constituer une seule et même option;

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux options données après 1989.

(6) Le paragraphe (3) s'applique après le 13 juillet 1990.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux options données, renouvelées ou prolongées après 1989.

28. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

      (iii) soit la société est insolvable à la fin de l'année et ni elle ni une société qu'elle contrôle n'exploite alors d'entreprise et, à la fois :

        (A) à la fin de l'année, la juste valeur marchande de l'action est nulle et il est raisonnable de s'attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et ne commence pas à exploiter une entreprise,

        (B) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, pour que le présent paragraphe s'applique à l'action,

le contribuable est réputé avoir disposé de la créance ou de l'action à la fin de l'année pour un produit nul et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.

(2) L'article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Dans le cas où, à la fois :

Idem

    a) un contribuable est réputé en application du sous-alinéa (1)b)(iii) avoir disposé d'une action du capital-actions d'une société à la fin d'une année d'imposition;

    b) le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance est propriétaire de l'action au premier moment, au cours de la période de 24 mois suivant la disposition, où la société ou une société qu'elle contrôle exploite une entreprise,

le contribuable ou la personne est réputé avoir disposé de l'action à ce premier moment pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de l'action pour lui, calculé immédiatement avant le moment de la disposition visée à l'alinéa a), et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après ce premier moment à un coût égal à ce produit.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes. Cependant, un contribuable pouvait faire un choix concernant une action du capital-actions d'une société, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992, pour que le paragraphe (1) s'applique à chacune de ses années d'imposition 1985 à 1989 relativement à l'action dont il était propriétaire à la fin de l'année. Toutefois, le paragraphe (1) ne s'applique pas à une telle année d'imposition relativement à l'action si la société, ou une société qu'elle contrôlait, exploitait une entreprise au cours de la période de 24 mois suivant la fin de l'année. Par ailleurs, si un contribuable a fait le choix prévu au présent alinéa relativement à une action du capital-actions d'une société, les règles suivantes s'appliquent :

    a) le contribuable est réputé avoir fait un choix, dans ses déclarations de revenu produites en vertu de la partie I de la même loi pour chacune de ces années, pour que le paragraphe 50(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), s'applique à l'action;

    b) malgré les paragraphes 152(4) et (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

29. (1) L'alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si le dividende en actions est un dividende, le montant de ce dividende;

    a.1) si le dividende en actions n'est pas un dividende, zéro;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes en actions versés après le 23 mai 1985.

30. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(ix) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ix) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) la part du contribuable sur le montant d'une aide ou d'un avantage que la société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir après 1971 et avant ce moment d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration sous forme de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel, déduction de l'impôt, réduction de redevance ou allocation de placement ou sous toute autre forme, relativement à un avoir minier canadien ou à des frais d'exploration ou d'aménagement engagés au Canada,

        (B) la partie du montant visé à la division (A) relativement à la participation, que le contribuable a remboursée avant cette date en conformité avec une obligation légale de rembourser tout ou partie de ce montant,

(2) L'alinéa 53(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) lorsque le bien est un bien de remplacement, au sens donné à ce terme à l'alinéa a) de la définition de « perte apparente » à l'article 54, du contribuable, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la perte qui était, en raison de l'acquisition du bien par le contribuable, une perte apparente qu'un contribuable a subie à la disposition d'un bien,

      (ii) dans le cas où le bien ayant fait l'objet de la disposition était une action du capital-actions d'une société, le montant qui, sans l'alinéa 40(2)g), serait déduit en application des paragraphes 112(3), (3.1) ou (3.2) dans le calcul de la perte qu'un contribuable a subie à la disposition de l'action;

(3) Le sous-alinéa 53(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit, au sens du paragraphe 18(3), des intérêts sur une dette concernant l'acquisition d'un fonds de terre,

(4) Le passage de l'alinéa 53(1)h) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    dans la mesure où cette somme n'était pas déductible, en application du paragraphe 18(2), dans le calcul du revenu qu'il a tiré du fonds de terre ou d'une entreprise pour une année d'imposition commençant avant ce moment, ni dans le calcul du revenu d'une autre personne vis-à-vis de laquelle le contribuable était une personne, une société ou une société de personnes visées aux sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition de « intérêts sur une dette concernant l'acquisition d'un fonds de terre » au paragraphe 18(3), si cette somme n'était pas comprise dans le coût d'un bien pour cette autre personne, ni ajoutée à ce coût, autrement qu'à cause de l'alinéa d.3) ou du sous-alinéa e)(xi);

(5) Le sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) toute somme reçue par le contribuable après 1971 et avant ce moment, à l'occasion de la réduction du capital versé de la société au titre de l'action, sauf dans la mesure où cette somme est réputée, en application des paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende qu'il a reçu,

(6) Le paragraphe (1) s'applique au calcul, après janvier 1990, du prix de base rajusté d'une participation dans une société de personnes.

(7) Le paragraphe (2) s'applique au calcul, après le 13 juillet 1990, du prix de base rajusté d'un bien.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(9) Le paragraphe (5) s'applique au calcul, après 1989, du prix de base rajusté d'une action.

31. (1) L'alinéa a) de la définition de « perte apparente » à l'article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      a) d'une part, le même bien ou un bien identique - appelé « bien de remplacement » à la présente définition - a été acquis, pendant la période commençant 30 jours avant la disposition et se terminant 30 jours après, par le contribuable, son conjoint ou une société contrôlée par le contribuable, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 1988.

32. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

        (C.1) tout paiement fait dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger prévu par la législation d'un pays, sauf dans la mesure où le paiement serait exclu du calcul du revenu du contribuable aux fins de l'impôt sur le revenu dans ce pays s'il y résidait,

(2) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) d'une prestation versée en vertu de la Loi sur l'assurance-chômage, à l'exception d'un versement lié au coût d'un cours ou d'un programme destiné à faciliter le retour d'un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi,

(3) L'alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) d'une allocation de complément de ressources versée aux termes d'un accord visé à l'article 5 de la Loi sur le ministère du Travail;

(4) Les sous-alinéas 56(1)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) à l'égard d'un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt;

(5) L'alinéa 56(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    n) l'excédent éventuel :

Bourses d'études, de perfectionne ment, etc.

      (i) du total des sommes (à l'exclusion des sommes visées à l'alinéa q), des sommes reçues dans le cours des activités d'une entreprise et des sommes reçues au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi) reçues au cours de l'année par le contribuable à titre de bourse d'études, de bourse de perfectionnement (fellowship) ou de récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans son domaine d'activité habituel, à l'exclusion d'une récompense visée par règlement,

    sur le plus élevé de 500 $ et du total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants :

      (ii) le montant visé au sous-alinéa (i) pour l'année au titre d'une bourse d'études, d'une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d'une récompense dont le contribuable doit se servir dans la production d'une oeuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique,

      (iii) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a engagée au cours de l'année en vue de remplir les conditions aux termes desquelles le montant visé au sous-alinéa (ii) a été reçu, à l'exception :

        (A) de ses frais personnels ou de subsistance, sauf ses frais de déplacement, de repas et de logement engagés en vue de remplir ces conditions, pendant qu'il était absent de son lieu de résidence habituel pour la période visée par la bourse d'études, la bourse de perfectionnement (fellowship) ou la récompense,

        (B) des dépenses qui lui ont été remboursées,

        (C) des dépenses déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;

(6) L'alinéa 56(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    u) la prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins et du revenu et reçue au cours de l'année par une des personnes suivantes, sauf dans la mesure où la prestation est à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu tiré, pour une année d'imposition, d'une entreprise ou d'un bien de ces personnes :

Prestation d'assistance sociale

      (i) le contribuable, à l'exclusion d'un contribuable marié qui habite avec son conjoint au moment de la réception du paiement et dont le revenu pour l'année est inférieur à celui de son conjoint pour l'année,

      (ii) le conjoint du contribuable avec qui celui-ci habite au moment de la réception du paiement, si le revenu du conjoint pour l'année est inférieur à celui du contribuable pour l'année;

(7) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa z), de ce qui suit :

    aa) la valeur des avantages qu'une personne reçoit au cours de l'année, ou dont elle jouit, relativement à des ateliers, des colloques, des programmes de formation et des programmes de perfectionnement semblables, du fait qu'elle est membre d'un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts.

Valeur des avantages

(8) Les paragraphes 56(4.1) à (4.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4.1) Dans le cas où :

Prêt sans intérêt ou à intérêt faible

    a) d'une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, au sens du paragraphe 74.5(10), directement ou indirectement au moyen d'une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d'une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :

      (i) un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « créancier » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné,

      (ii) une fiducie (appelée « fiducie créancière » au présent paragraphe) à laquelle un bien a été transféré, directement ou indirectement au moyen d'une fiducie ou autrement, par un autre particulier (sauf une fiducie), appelé « cédant initial » au présent paragraphe et ayant un lien de dépendance avec le particulier donné et résidait au Canada pendant la période au cours de laquelle le prêt ou la dette est impayé;

    b) d'autre part, il est raisonnable de considérer qu'un des principaux motifs pour lesquels le prêt a été consenti ou la dette contractée consiste à réduire ou à éviter l'impôt en faisant en sorte que le revenu provenant du bien prêté, du bien que le particulier donné a pu acquérir grâce au prêt ou à la dette ou du bien substitué à l'un de ces biens soit inclus dans le revenu du particulier donné,

les règles suivantes s'appliquent :

    c) le revenu du particulier donné pour une année d'imposition provenant du bien visé à l'alinéa b), qui se rapporte à une ou plusieurs périodes de l'année tout au long desquelles le créancier ou la fiducie créancière réside au Canada et a un lien de dépendance avec le particulier donné, est considéré :

      (i) en cas d'application du sous-alinéa a)(i), comme un revenu du créancier pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :

        (A) l'article 74.1 s'applique, ou s'appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,

        (B) le paragraphe 75(2) s'applique à ce revenu,

      (ii) en cas d'application du sous-alinéa a)(ii), comme un revenu de la fiducie créancière pour cette année et non du particulier donné, sauf dans la mesure où, selon le cas :

        (A) le sous-alinéa (i) s'applique à ce revenu,

        (B) l'article 74.1 s'applique, ou s'appliquerait compte non tenu du paragraphe 74.5(3), à ce revenu,

        (C) le paragraphe 75(2) s'applique à ce revenu autrement que par l'effet de l'alinéa d);

    d) si le paragraphe 75(2) s'applique à un bien visé à l'alinéa b) et si le sous-alinéa c)(ii) s'applique au revenu tiré de ce bien, le paragraphe 75(2) est appliqué après le sous-alinéa c)(ii).

(4.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le paragraphe (4.1) ne s'applique pas au revenu obtenu pour une année d'imposition si, à la fois :

Exception

    a) le prêt ou la dette porte intérêt à un taux égal ou supérieur au moins élevé des taux suivants :

      (i) le taux prescrit applicable au moment où le prêt est consenti ou la dette survient,

      (ii) le taux dont des parties n'ayant aucun lien de dépendance entre elles seraient convenues au moment où le prêt est consenti ou la dette survient, compte tenu des circonstances;

    b) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour l'année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de l'année;

    c) les intérêts payables sur le prêt ou la dette pour chaque année d'imposition antérieure à l'année sont payés au plus tard 30 jours après la fin de cette année antérieure.

(4.3) Pour l'application du paragraphe (4.1), dans le cas où, à un moment donné, un bien donné sert à rembourser tout ou partie d'un prêt ou d'une dette qui a permis à un particulier d'acquérir un autre bien, est inclus dans le calcul du revenu provenant du bien donné le produit de la multiplication du revenu ou de la perte provenant, après ce moment, de l'autre bien ou d'un bien y substitué par le rapport entre le montant ainsi remboursé et le coût de l'autre bien pour le particulier. Il est entendu que le présent paragraphe n'a pas pour effet de modifier l'application du paragraphe (4.1) à un revenu ou à une perte provenant de l'autre bien ou d'un bien y substitué.

Remboursem ent d'une dette

(9) L'alinéa 56(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas où un particulier a droit à une déduction prévue à l'alinéa 118(1)b) dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition au titre d'une personne visée au paragraphe (5), le particulier est réputé être le seul particulier qui a subvenu aux besoins de la personne au cours de chaque mois de l'année, et toute allocation visée au paragraphe (5) qui est versée à l'égard de la personne pour chacun de ces mois est réputée reçue par le particulier;

(10) L'article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier, à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au cours d'une année d'imposition, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation d'invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi, un ou plusieurs montants dont une fraction d'au moins 300 $, au total, se rapporte à une ou plusieurs années d'imposition antérieures, n'a pas à inclure cette fraction dans son revenu, s'il en fait le choix.

Prestations d'invalidité du RPC/RRQ pour années antérieures

(11) Le paragraphe 56(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application des alinéas (1)s) et u) et du paragraphe (6), le revenu d'une personne pour l'année correspond au montant qui, sans ces alinéas, le paragraphe (5), les alinéas 60v.1) et w) et l'article 63, constituerait son revenu pour l'année.

Revenu pour l'année

(12) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements reçus après le 13 juillet 1990.

(13) Les paragraphes (2) et (9) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(14) Le paragraphe (3) s'applique aux allocations reçues après le 14 septembre 1989.

(15) Le paragraphe (4) s'applique aux contrats acquis pour la dernière fois après 1989.

(16) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

(17) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1982 et suivantes.

(18) Le paragraphe (7) s'applique après le 13 juillet 1990.

(19) Le paragraphe (8) s'applique au revenu se rapportant aux périodes commençant après 1990.

(20) Le paragraphe (10) s'applique aux montants reçus après 1989.

(21) Le paragraphe (11) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

33. (1) Le passage de l'article 59.1 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

59.1 Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition donnée, un montant est réputé, en application du paragraphe 44(2), être devenu à recevoir à titre de produit de disposition visé à l'alinéa d) de la définition de « produit de disposition » à l'article 54 d'un avoir minier canadien par un contribuable qui a fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l'année en vertu de la présente partie, pour que le présent article s'applique à ce produit, les règles suivantes s'appliquent :

Disposition involontaire d'un avoir minier

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants réputés être devenus à recevoir au cours des années d'imposition commençant après 1984.

34. (1) Le passage de l'alinéa 60j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    j) la partie - non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure - du total des montants dont chacun représente soit un montant admissible par application de l'article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l'année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l'exception d'un montant au titre d'une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition et d'une prestation qui fait partie d'une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son conjoint (« conjoint » s'entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 146(1.1)) ou ancien conjoint a rendus au cours d'une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :

Transfert de prestation de retraite

(2) Le passage de l'alinéa 60j.1) de la même loi suivant la division (ii)(B) et précédant la division (iii)(A) est remplacé par ce qui suit :

      sur le total des montants suivants :

        (C) les montants déduits en application du présent alinéa au titre des sommes versées avant l'année pour le retraité par l'employeur ou une personne liée à celui-ci ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle l'employeur ou la personne a cotisé,

        (C.1) les autres montants déduits en application du présent alinéa pour l'année au titre des sommes versées au cours de l'année pour le retraité par une personne liée à l'employeur ou dans le cadre d'une convention de retraite à laquelle la personne a cotisé,

        (D) les montants déduits selon l'alinéa t) dans le calcul du revenu du retraité pour l'année relativement à une convention de retraite à laquelle l'employeur ou une personne liée à celui-ci a cotisé,

      (iii) ne dépasse pas le total des sommes dont chacune représente une somme payée par le contribuable au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année relativement au montant qu'il a ainsi indiqué :

(3) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B.1), de ce qui suit :

        (B.2) la somme incluse dans le calcul de son revenu pour l'année et qu'il reçoit dans le cadre d'un régime de pensions provincial visé par règlement pour l'application de l'alinéa v), par suite du décès de son conjoint,

(4) L'alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii.1), de ce qui suit :

      (ii.2) d'une allocation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),

(5) La division 60o.1)(i)(A) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) une prestation prévue par quelque régime ou caisse de pensions, sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi, en raison de l'emploi du contribuable ou d'un particulier décédé auquel le contribuable était apparenté ou dont il était une personne à charge ou le représentant légal,

(6) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

    v.1) tout remboursement de prestations payable par le contribuable en application de la partie VII de la Loi sur l'assurance-chômage au plus tard le 30 avril de l'année suivante, dans la mesure où le montant n'était pas déductible dans le calcul du revenu ou du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

Remboursem ent de prestations d'assurance-c hômage

(7) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes. Toutefois, un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration produite en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1990, pour que :

    a) d'une part, le paragraphe (2) ne s'applique pas à son cas pour cette année;

    b) d'autre part, le passage « montant versé au contribuable » à l'alinéa 60j.1) de la même loi soit remplacé, pour cette année, par le passage « montant versé au contribuable avant le 14 juillet 1990 ».

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux montants remboursés après le 14 septembre 1989.

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

35. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 60.001, de ce qui suit :

60.01 Pour l'application de l'alinéa 60j), est un montant admissible quant à un contribuable pour une année d'imposition l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Montant admissible

    a) le montant d'un paiement (sauf toute partie de celui-ci qui constitue une prestation de retraite ou de pension visée à l'alinéa 60j) quant au contribuable pour l'année ou qui fait partie d'une série de paiements périodiques) visé à la division 56(1)a)(i)(C.1) que le contribuable a reçu au cours de l'année dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger;

    b) un montant visé à l'alinéa a) et qu'il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son conjoint, au sens du paragraphe 146(1.1), ou ancien conjoint.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements reçus après le 13 juillet 1990.

36. (1) La division 63(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le produit de la multiplication de 4 000 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année qui sont âgés de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui sont des personnes pour lesquelles un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(2) Le passage du paragraphe 63(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où le revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable qui a un enfant admissible pour l'année dépasse le revenu, pour cette année, d'une personne assumant les frais d'entretien de l'enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) pour l'année au titre des frais de garde d'enfants ne peut dépasser le moins élevé des montants suivants :

Revenu supérieur à celui de la personne assumant les frais d'entretien

(3) Le sous-alinéa 63(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le produit de la multiplication de 120 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année qui sont âgés de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui sont des personnes pour lesquelles un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(4) Le paragraphe 63(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du présent article, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, le revenu d'un contribuable qui a un enfant admissible pour l'année est égal au revenu de la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant (les deux revenus étant censément calculés sans le présent article et les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni la personne n'ont droit à la déduction prévue au présent article, sauf s'ils choisissent conjointement de traiter le revenu de l'un d'eux comme étant plus élevé que celui de l'autre pour l'année.

Revenu égal à celui de la personne assumant les frais d'entretien

(5) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) soit qui est la personne assumant les frais d'entretien de l'enfant ou était âgée de moins de 18 ans et liée au contribuable,

(6) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) 120 $, s'il s'agit d'un enfant du contribuable qui est âgé de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(7) Les paragraphes (1), (3) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(8) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1989 et suivantes.

(9) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

37. (1) L'alinéa 64a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant calculé selon la formule suivante :

A - B

    où :

    A représente le total des montants dont chacun représente un montant :

        (i) d'une part, que le contribuable verse au cours de l'année à une personne qui, au moment du versement, n'est ni son conjoint ni âgée de moins de 18 ans, pour les soins qu'elle lui fournit au Canada - le versement étant établi par la présentation au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du versement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier - pour lui permettre d'exercer l'une des activités suivantes :

          (A) accomplir les tâches d'une charge ou d'un emploi,

          (B) exploiter une entreprise, seul ou activement comme associé,

          (C) suivre un cours de formation professionnelle pour lequel il a reçu une allocation prévue par la Loi nationale sur la formation,

          (D) faire des recherches ou des travaux semblables pour lesquels il a reçu une subvention,

        (ii) d'autre part, qui n'est pas inclus dans le calcul de la déduction prévue à l'article 118.2 pour une année d'imposition;

    B le total des montants dont chacun représente un remboursement ou une autre forme d'aide (sauf une aide visée par règlement ou un montant qui est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable et qui n'est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu'un contribuable a droit, ou avait droit, de recevoir au titre d'un montant inclus dans le calcul du total visé à l'élément A;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux années d'imposition 1989 et 1990, le passage du sous-alinéa (i) de l'élément A de l'alinéa 64a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, que le contribuable verse au cours de l'année à une personne (sauf une personne qui lui est liée ou qui est âgée de moins de 18 ans) pour les soins qu'elle lui fournit au Canada - le versement étant établi par la présentation au ministre d'un ou de plusieurs reçus délivrés par le bénéficiaire du versement et portant, lorsque celui-ci est un particulier, le numéro d'assurance sociale de ce particulier - pour lui permettre d'exercer l'une des activités suivantes :

38. (1) Le paragraphe 66(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles 59, 64, 66.1, 66.2, 66.4 et 66.7 ne s'appliquent pas au calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un contribuable (autre qu'une société exploitant une entreprise principale) dont l'entreprise comprend le commerce de droits, permis ou privilèges afférents aux travaux d'exploration, de forage ou d'extraction relatifs aux minéraux, au pétrole, au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures connexes.

Courtiers

(2) L'alinéa 66(10.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit un montant à titre d'aide qu'une personne a reçu, est en droit de recevoir ou devient, à un moment donné, en droit de recevoir, concernant ces frais engagés au cours de la période, ou qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des activités d'exploration exercées par la société d'exploration en commun au Canada au cours de la période, à l'exclusion de la fraction de ce montant qui découle de l'application des articles 127 ou 127.1 relativement à une société actionnaire de la société d'exploration en commun;

(3) Le passage du paragraphe 66(12.61) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.61) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.701), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (12.6) :

Effet de la renonciation

(4) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.701), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (12.62) :

Effet de la renonciation

(5) Le passage du paragraphe 66(12.65) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12.65) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.701), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d'une personne en vertu du paragraphe (12.64) :

Effet de la renonciation

(6) Les paragraphes 66(12.69) et (12.7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(12.69) La société de personnes qui engage des frais au cours d'un exercice, ou en engagerait sans le présent paragraphe, à cause d'une renonciation en vertu des paragraphes (12.6), (12.62) ou (12.64) doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de l'exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de ces frais attribuable à chaque associé à la fin de l'exercice. À défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé les frais.

Déclaration de renseignemen ts sur la part des associés

(12.691) Dans le cas où une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir un montant à titre d'aide à un moment donné en tant que mandataire de ses associés - actuels ou anciens - concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'une société a engagés, ou engagerait sans les alinéas (12.61)b), (12.63)b) ou (12.65)b), les règles suivantes s'appliquent :

Idem

    a) la société de personnes qui sait, à la fin de son premier exercice se terminant après le moment donné, qu'un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d'aide et qui n'est pas tenue de déclarer cette partie en application de l'alinéa b) pour une année civile se terminant avant la fin de cet exercice doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cet exercice, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d'aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cet exercice;

    b) la société de personnes qui sait, à la fin d'une année civile se terminant après le moment donné, qu'un des associés a un droit sur une partie du montant à titre d'aide et qui n'est pas tenue de déclarer cette partie en application soit de l'alinéa a) pour un exercice se terminant à la fin de cette année civile ou avant, soit du présent alinéa pour une année civile antérieure doit, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la fin de cette année civile, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d'aide qui a été payée à chaque associé avant la fin de cet exercice ou à laquelle chaque associé a droit à la fin de cette année civile;

    c) à défaut de présenter le formulaire, la société de personnes est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d'aide qui doit y être déclarée.

(12.7) La société qui renonce à un montant au titre de frais d'exploration au Canada, de frais d'aménagement au Canada ou de frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, en vertu des paragraphes (12.6), (12.62) ou (12.64), doit le faire par présentation au ministre d'un formulaire prescrit avant la fin du premier mois suivant celui où la renonciation est faite. À défaut de présentation du formulaire, les paragraphes (12.61), (12.63) et (12.65) ne s'appliquent pas au montant auquel il est ainsi renoncé.

Formulaire de renonciation

(12.701) La société qui reçoit ou devient en droit de recevoir, en tant que mandataire, un montant à titre d'aide à un moment donné concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz qu'elle a engagés, ou engagerait sans les alinéas (12.61)b), (12.63)b) ou (12.65)b) doit, avant la fin du premier mois suivant le mois au cours duquel elle apprend pour la première fois qu'une personne ou une société de personnes qui détient une de ses actions accréditives a droit à une part d'une partie d'un tel montant à titre d'aide, présenter au ministre un formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la part de cette partie du montant à titre d'aide à laquelle cette personne ou société de personnes a droit à la fin de ce mois. À défaut de présenter le formulaire, la société est réputée ne pas avoir engagé la partie des frais relatifs au montant à titre d'aide qui doit y être déclarée.

Idem

(7) Le paragraphe 66(12.72) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.72) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où une société a renoncé à un montant en vertu des paragraphes (12.6), (12.62) ou (12.64), afin que le ministre puisse vérifier ou contrôler les frais d'exploration au Canada, les frais d'aménagement au Canada ou les frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au titre desquels la société a renoncé au montant, les montants auxquels elle a renoncé au titre de ces frais, les renseignements concernant ces frais ou ces montants, les montants à titre d'aide relatifs à ces frais et les renseignements concernant ces montants.

Enquêtes, perquisitions et production de documents

(8) Le paragraphe 66(12.74) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.74) Une société ou une société de personnes peut présenter au ministre un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le jour où le document doit au plus tard être présenté selon ces paragraphes. Sauf pour l'application du présent paragraphe et du paragraphe (12.75), le document est réputé présenté dans le délai prévu si les conditions suivantes sont réunies :

Documents présentés en retard

    a) le document est présenté :

      (i) au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant le jour où il devait l'être au plus tard,

      (ii) après le quatre-vingt-dixième jour suivant ce jour, dans le cas où, de l'avis du ministre, les circonstances sont telles qu'il est juste et équitable d'en permettre la présentation;

    b) la société ou la société de personnes paie au receveur général, au moment de la présentation, une pénalité pour présentation tardive.

(9) Le paragraphe 66(12.75) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12.75) Pour l'application du paragraphe (12.74), la pénalité pour présentation tardive d'un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) correspond au moins élevé de 15 000 $ et :

Pénalité

    a) dans le cas d'un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7), du plus élevé des montants suivants :

      (i) 100 $,

      (ii) 0,25 % du montant maximal au titre des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auxquels il est renoncé ou doit être renoncé ou qui sont attribués ou attribuables conformément à ce document;

    b) dans le cas d'un document visé au paragraphe (12.691) ou (12.701), du plus élevé des montants suivants :

      (i) 100 $,

      (ii) 0,25 % du montant à titre d'aide indiqué dans le document.

(10) Le passage de la définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« action accréditive » Action du capital-actions d'une société exploitant une entreprise principale, à l'exclusion d'une action visée par règlement, émise en faveur d'une personne conformément à une convention écrite conclue après février 1986 entre cette personne et la société et par laquelle la société s'oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s'appliquent :

« action accréditive »
``flow-throug h share''

(11) Les paragraphes 66(16) et (17) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(16) Pour l'application des paragraphes (12.6) à (12.66), des définitions de « action accréditive » et « montant à titre d'aide » au paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19) et 66.3(3) et (4), une société de personnes est réputée être une personne et son année d'imposition, correspondre à son exercice.

Société de personnes

(17) Pour l'application de l'alinéa (12.66)d), dans le cas où des frais qui, sans l'alinéa (12.61)b), seraient engagés par une société au cours des 60 premiers jours d'une année civile sont réputés l'être par une société de personnes en vertu du paragraphe (12.61), la société de personnes et la société ne sont réputés avoir un lien de dépendance tout au long de cette période que si une part des frais de la société de personnes est incluse en application de l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) dans les frais d'exploration au Canada de la société ou d'un associé de la société de personnes avec lequel la société a un lien de dépendance à un moment donné de cette période.

Sociétés et sociétés de personnes liées

(12) L'article 66 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :

(18) Pour l'application du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66 à 66.7 et de l'alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1), dans le cas où la part d'une personne sur une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l'exercice de celle-ci est visée, quant à la personne, à l'alinéa d) de la définition de « frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger » au paragraphe (15), à l'alinéa h) de la définition de « frais d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l'application de ces définitions de « frais d'exploration et d'aménagment à l'étranger », « frais d'exploration au Canada », « frais d'aménagement au Canada » et « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la personne, avoir été engagée ou effectuée par la personne à la fin de cet exercice.

Associés

(19) Malgré les paragraphes (12.6), (12.62) et (12.64), une société n'a pas le droit de renoncer, en faveur d'une autre personne à un moment donné en application de ces paragraphes, à tout ou partie de sa part sur une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes dont elle est un associé ou un ancien associé à ce moment ou à tout ou partie d'un montant auquel il a été renoncé en sa faveur en application de ces paragraphes, dans le cas où, à ce moment :

Renonciation par un associé

    a) d'une part, la société aurait, sans le présent paragraphe, le droit de renoncer à ces montants en faveur de l'autre personne en application de ces paragraphes;

    b) d'autre part, la société n'aurait pas le droit de renoncer ainsi à ces montants en faveur de l'autre personne si, à la fois :

      (i) le passage « à la fin de cet exercice » au paragraphe (18) était remplacé par le passage « au moment où la société de personnes engage ou effectue la dépense »,

      (ii) le passage « à la date où la renonciation prend effet » aux alinéas (12.61)a), (12.63)a) et (12.65)a) était remplacé par le passage « au moment où la société en engage une partie pour la première fois ».

(13) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987.

(14) Le paragraphe (2) s'applique aux montants à titre d'aide concernant des frais engagés après novembre 1985.

(15) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent après le 13 juillet 1990.

(16) Le paragraphe 66(12.69) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux exercices se terminant après le 13 juillet 1990.

(17) Le paragraphe 66(12.691) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux montants à titre d'aide qu'une société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir après 1989 et au cours de son exercice se terminant après le 13 juillet 1990.

(18) Le paragraphe 66(12.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux renonciations effectuées après le 13 juillet 1990.

(19) Le paragraphe 66(12.701) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux montants à titre d'aide qu'une société reçoit ou devient en droit de recevoir après le 13 juillet 1990.

(20) Le paragraphe (7) s'applique après le 13 juillet 1990.

(21) Le paragraphe (8) s'applique aux documents présentés après juin 1988. Toutefois, en ce qui concerne les documents présentés avant le 14 juillet 1990, le passage « (12.691), (12.7) ou (12.701) » au paragraphe 66(12.74) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par le passage « ou (12.7) ».

(22) Le paragraphe (9) s'applique aux documents présentés après le 13 juillet 1990. Toutefois, pour son application aux documents présentés au plus tard le 17 décembre 1991, le paragraphe 66(12.75) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est remplacé par ce qui suit :

(12.75) Pour l'application du paragraphe (12.74), la pénalité pour présentation tardive d'un document visé aux paragraphes (12.691) ou (12.701) est nulle; la pénalité pour présentation tardive d'un document visé aux paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7) correspond au moins élevé de 15 000 $ et de 0,25 % du montant maximal au titre des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada et des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz auxquels il est renoncé ou doit être renoncé ou qui sont attribués ou attribuables conformément à ce document.

(23) Le paragraphe (10) s'applique aux actions émises conformément à une convention écrite conclue après le 13 juillet 1990.

(24) Le paragraphe (11) et le paragraphe 66(18) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'appliquent aux exercices se terminant après février 1986.

(25) Le paragraphe 66(19) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'applique aux renonciations de dépenses engagées ou effectuées après le 13 juillet 1990, sauf s'il s'agit de dépenses engagées ou effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 14 juillet 1990.

39. (1) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.1 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa 59(3.2)b) relativement à un contribuable pour une année d'imposition l'excédent éventuel :

Sommes à inclure dans le revenu

    a) du total des montants visés aux éléments F à M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe (6) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs d'exploration au Canada du contribuable à la fin de l'année,

sur le total des montants suivants :

    b) les montants visés aux éléments A à E.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe (6) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs d'exploration au Canada du contribuable à la fin de l'année;

    c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l'année.

(2) L'alinéa 66.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) peut déduire le montant qu'il demande en déduction, ne dépassant pas le total des montants suivants :

      (i) le moins élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l'année,

          (II) le montant qui, sans l'alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l'année,

        (B) l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement au contribuable pour l'année,

          (II) le montant déduit par le contribuable pour l'année en application de l'alinéa a),

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des montants inclus en application du paragraphe 59(3.3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,

        (B) le total des montants suivants :

          (I) l'excédent éventuel du montant calculé selon le sous-alinéa a)(i) sur le montant calculé selon le sous-alinéa a)(ii), relativement au contribuable pour l'année,

          (II) l'excédent éventuel du montant calculé selon la division (i)(A) sur le montant calculé selon la division (i)(B), relativement au contribuable pour l'année,

        (C) le montant qui serait calculé selon le sous-alinéa a)(ii) relativement au contribuable pour l'année, compte non tenu du passage « (calculé compte non tenu du paragraphe 59(3.3)) ».

(3) Le paragraphe 66.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le contribuable qui n'est pas une société exploitant une entreprise principale peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition un montant qu'il demande en déduction, ne dépassant pas le total des montants suivants :

Frais engagés par d'autres contribuables

    a) l'excédent éventuel de ses frais cumulatifs d'exploration au Canada à la fin de l'année sur le montant qu'il a désigné pour l'année en vertu du paragraphe 66(14.1);

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)a)(i) relativement au contribuable pour l'année,

      (ii) le montant qui, sans l'alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l'année.

(4) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I + J + K + L + M)

(4.1) La définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément E, de ce qui suit :

    E.1 le total des montants déterminés calculés selon l'alinéa 66.7(12.1)a) relativement au contribuable pour les années d'imposition se terminant avant ce moment;

(5) Le paragraphe 66.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application de la présente loi, la part d'un contribuable - associé d'une société de personnes - sur un montant qui, sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément E, G ou J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe (6) quant à la société de personnes pour son année d'imposition est réputée être un montant visé à ces éléments quant au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin.

Part d'un associé

(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987. Toutefois, le renvoi à l'élément E.1, à l'alinéa 66.1(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par un renvoi à l'élément D en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après le 17 février 1987 et commençant avant le 18 février 1987.

(7) Les paragraphes (4) et (4.1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 17 février 1987.

(8) Le paragraphe (5) s'applique après janvier 1990.

40. (1) Le paragraphe 66.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.2 (1) Est inclus dans le calcul du montant visé à l'alinéa 59(3.2)c) relativement à un contribuable pour une année d'imposition l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Sommes à inclure dans le revenu

    a) les montants visés aux éléments E à O de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe (5) et qui sont déduits dans le calcul des frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable à la fin de l'année;

    b) le montant que le contribuable a désigné pour l'année en vertu du paragraphe 66(14.2),

sur le total des montants suivants :

    c) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe (5) et qui sont inclus dans le calcul des frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable à la fin de l'année;

    d) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b)(i) relativement au contribuable pour l'année.

(2) Le sous-alinéa 66.2(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du contribuable à la fin de l'année,

        (B) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)b)(i) relativement au contribuable pour l'année,

          (II) le montant qui, sans l'alinéa (1)d), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l'année,

(3) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J + K + L + M + N + O)

(3.1) La définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    D.1 le total des montants déterminés calculés selon l'alinéa 66.7(12.1)b) relativement au contribuable pour les années d'imposition se terminant avant ce moment;

(4) Les paragraphes 66.2(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d'un contribuable - associé d'une société de personnes - sur un montant qui, sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d'imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l'élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin.

Part d'un associé

(7) Pour l'application de la présente loi, la part d'une personne non-résidente - associée d'une société de personnes qui est réputée, en application de l'alinéa 115(4)b), avoir disposé d'un avoir minier canadien - sur un montant qui, sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette formule ou aux éléments G ou M de cette formule quant à la société de personnes pour son année d'imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l'élément F ou ces éléments G ou M, selon le cas, quant à la personne pour son année d'imposition qui est réputée par l'alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

Exception

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987. Toutefois, le renvoi à l'élément D.1, à l'alinéa 66.2(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par un renvoi à l'élément C en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après le 17 février 1987 et commençant avant le 18 février 1987.

(6) Les paragraphes (3) et (3.1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 17 février 1987.

(7) Le paragraphe (4) s'applique après janvier 1990.

41. (1) Le paragraphe 66.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66.4 (1) Pour l'application de l'élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) et du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la Loi de l'impôt sur la revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 30 mars 1983, le montant calculé selon le présent paragraphe relativement à un contribuable pour une année d'imposition correspond à l'excédent éventuel :

Recouvremen t des frais

    a) du total des montants visés aux éléments E à J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5) et déduits dans le calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l'année,

sur le total des montants suivants :

    b) les montants visés aux éléments A à D.1 de la formule visée à l'alinéa a) et inclus dans le calcul des frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l'année;

    c) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c)(i) relativement au contribuable pour l'année.

(2) Le sous-alinéa 66.4(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable à la fin de l'année,

        (B) l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          (I) le total calculé selon le sous-alinéa 66.7(12.1)c)(i) relativement au contribuable pour l'année,

          (II) le montant qui, sans l'alinéa (1)c), serait calculé selon le paragraphe (1) relativement au contribuable pour l'année,

(3) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I + J)

(3.1) La définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    D.1 le total des montants déterminés calculés selon l'alinéa 66.7(12.1)c) relativement au contribuable pour les années d'imposition se terminant avant ce moment;

(4) Les paragraphes 66.4(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi et sauf disposition contraire au paragraphe (7), la part d'un contribuable - associé d'une société de personnes - sur un montant qui, sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d'imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l'élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant au contribuable pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes prend fin.

Part d'un associé

(7) Pour l'application de la présente loi, la part d'une personne non-résidente - associée d'une société de personnes qui est réputée en application de l'alinéa 115(4)b) avoir disposé d'un avoir minier canadien - sur un montant qui, sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette formule ou aux éléments G ou I de cette formule quant à la société de personnes pour son année d'imposition est réputée être un montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de l'élément F ou ces éléments G ou I, selon le cas, quant à la personne pour son année d'imposition qui est réputée par l'alinéa 115(4)a) avoir pris fin.

Exception

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987. Toutefois, le renvoi à l'élément D.1, à l'alinéa 66.4(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par un renvoi à l'élément C en ce qui concerne les années d'imposition se terminant après le 17 février 1987 et commençant avant le 18 février 1987.

(6) Les paragraphes (3) et (3.1) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 17 février 1987.

(7) Le paragraphe 66.4(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique après janvier 1990.

(8) Le paragraphe 66.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux années d'imposition de sociétés de personnes commençant après 1984.

42. (1) L'alinéa 66.7(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant des frais d'exploration et d'aménagement au Canada que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont pas été déduits dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d'imposition antérieure et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé en application du paragraphe 66(1) ou n'ont pas été déduits par celui-ci en application des paragraphes 66(2) ou (3), ni déduits par un propriétaire antérieur de l'avoir, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition;

(2) Les alinéas 66.7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le montant des frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger que le propriétaire obligé a engagés avant de disposer de l'avoir, dans la mesure où ces frais n'ont pas été déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année, n'ont été déduits ni dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour une année d'imposition antérieure ni par un propriétaire antérieur de l'avoir dans le calcul du revenu pour une année d'imposition et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé dans le calcul du revenu pour une année d'imposition;

    b) l'excédent éventuel du total des montants suivants :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu du présent article et des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit au montant - inclus en vertu du paragraphe 59(1) dans le calcul de son revenu pour l'année - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la disposition par la société remplaçante d'un droit afférent à cet avoir,

        (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des montants dont chacun représente le montant désigné par la société remplaçante pour l'année relativement à un avoir minier canadien dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir minier étranger ne l'acquière en même temps que celui-ci, à concurrence du montant inclus dans le revenu de la société remplaçante pour l'année, calculé comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article et des articles 65 à 66.5, qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable à la production tirée de l'avoir minier canadien après 1988,

        (B) l'excédent éventuel du montant correspondant à 10 % du montant visé à l'alinéa a) pour l'année concernant le propriétaire obligé sur le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans le présent sous-alinéa, la division (iii)(B) et le sous-alinéa (10)h)(iv), serait calculé selon le présent alinéa pour l'année relativement à l'avoir minier étranger ou à un autre semblable avoir dont le propriétaire obligé était propriétaire immédiatement avant que la société remplaçante ou un propriétaire antérieur de l'avoir minier étranger ne l'acquière en même temps que celui-ci,

    sur :

      (iii) le total des autres montants déduits en application du présent paragraphe pour l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme attribuables :

        (A) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée au sous-alinéa (i), relativement à l'avoir minier étranger,

        (B) soit à la partie de son revenu pour l'année, visée à la division (ii)(A), relativement à laquelle la société remplaçante désigne un montant en vertu de la division (ii)(A).

Le revenu relativement auquel un montant est désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est réputé, pour l'application de la division 29(25)d)(i)(B) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, des divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B) et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne pas être attribuable à la production tirée d'un avoir minier canadien.

(3) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iii.1) n'a pas été déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

(4) La division 66.7(4)a)(i)(A) de la même loi est modifiée par adjonction, après la subdivision (I), de ce qui suit :

          (I.1) ni déduit par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

(5) Le sous-alinéa 66.7(4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et, éventuellement, de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé être égal à zéro,

(6) Le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :

        (A.1) ni déduits par ailleurs dans le calcul du revenu de la société remplaçante pour l'année,

(7) Le sous-alinéa 66.7(5)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l'année - calculée comme si aucune déduction n'était admise en vertu de l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, du présent article ou de l'un des articles 65 à 66.5 - qu'il est raisonnable de considérer comme attribuable :

        (A) soit à sa provision pour l'année provenant du propriétaire obligé et de chaque propriétaire antérieur de l'avoir,

        (B) soit à la production tirée de cet avoir,

      sauf que, dans le cas où la société remplaçante acquiert l'avoir auprès du propriétaire obligé au cours de l'année (autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une unification ou que par le seul effet de l'alinéa (10)c)), et a un lien de dépendance avec le propriétaire obligé au moment de l'acquisition, le montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa est réputé être égal à zéro,

(8) L'alinéa 66.7(10)f) de la même loi est abrogé.

(9) Le sous-alinéa 66.7(10)h)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (v) pour le calcul des montants en vertu de l'alinéa (2)b), être un revenu provenant de sources visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv) de la cessionnaire pour son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la cédante se termine,

(11) Le passage du paragraphe 66.7(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un propriétaire obligé d'avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens en faveur d'une société donnée dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5) :

Réduction des frais relatifs à des ressources au Canada

(12) L'alinéa 66.7(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant des frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, doit être déduit dans le calcul de ces frais à un moment postérieur au moment visé au sous-alinéa (3)a)(i);

    b.1) pour l'application de l'alinéa (3)a), les frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui étaient déductibles en application du paragraphe 66.1(2) ou qui ont été déduits en application du paragraphe 66.1(3) dans le calcul de son revenu pour l'année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa b) relativement à la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le montant déterminé calculé selon l'alinéa (12.1)a) relativement au propriétaire obligé pour l'année,

        (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l'année;

    b.2) il est entendu qu'un montant, sauf celui calculé selon l'alinéa b.1), qui est déductible en application du paragraphe 66.1(2) ou déduit en application du paragraphe 66.1(3) par le propriétaire obligé pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure est réputé, pour l'application de l'alinéa (3)a), ne pas être relatif aux frais cumulatifs d'exploration au Canada du propriétaire obligé calculés immédiatement après la disposition;

(13) Le paragraphe 66.7(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) pour l'application de l'alinéa (4)a), les frais cumulatifs d'aménagement au Canada du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.2(2) dans le calcul de son revenu pour l'année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa c) relativement à la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le montant déterminé calculé selon l'alinéa (12.1)b) relativement au propriétaire obligé pour l'année,

        (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition en question et au cours de l'année;

    c.2) il est entendu qu'un montant, sauf celui calculé selon l'alinéa c.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.2(2) pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure est réputé, pour l'application de l'alinéa (4)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs d'aménagement au Canada calculés immédiatement après la disposition;

(14) Le paragraphe 66.7(12) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) pour l'application de l'alinéa (5)a), les frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du propriétaire obligé, calculés immédiatement après la disposition, qui ont été déduits en application du paragraphe 66.4(2) dans le calcul de son revenu pour l'année sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant déduit en application de l'alinéa d) relativement à la disposition,

      (ii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le montant déterminé calculé selon l'alinéa (12.1)c) relativement au propriétaire obligé pour l'année,

        (B) le total des montants calculés selon le présent alinéa relativement aux dispositions effectuées par le propriétaire obligé avant la disposition et au cours de l'année;

    d.2) il est entendu qu'un montant, sauf celui calculé selon l'alinéa d.1), que le propriétaire obligé déduit en application du paragraphe 66.4(2) pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure est réputé, pour l'application de l'alinéa (5)a), ne pas être relatif à ses frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz calculés immédiatement après la disposition;

(15) L'article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(12.1) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un propriétaire obligé d'avoirs miniers canadiens dispose de la totalité, ou presque, de ceux-ci dans une circonstance visée aux paragraphes (3), (4) ou (5) :

Montant déterminé

    a) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l'année pour l'application de la division (12)b.1)(ii)(A) et la détermination de l'élément E.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) :

      (i) le total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant déduit en application de l'alinéa (12)b) relativement à une disposition qu'il a effectuée au cours de l'année,

        (B) le montant qu'il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l'année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      (ii) le total des montants suivants :

        (A) le montant qu'il a demandé en déduction pour l'année en application des paragraphes 66.1(2) ou (3),

        (B) le montant qui, sans l'alinéa 66.1(1)c), serait calculé à son égard pour l'année selon le paragraphe 66.1(1);

    b) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l'année pour l'application de la division (12)c.1)(ii)(A) et la détermination de l'élément D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) :

      (i) le total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant déduit en application de l'alinéa (12)c) relativement à une disposition qu'il a effectuée au cours de l'année,

        (B) le montant qu'il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l'année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      (ii) le total des montants suivants :

        (A) le montant qu'il a demandé en déduction pour l'année en application du paragraphe 66.2(2),

        (B) le montant qui, sans l'alinéa 66.2(1)d), serait calculé à son égard pour l'année selon le paragraphe 66.2(1);

    c) le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé qui est applicable au propriétaire obligé pour l'année pour l'application de la division (12)d.1)(ii)(A) et la détermination de l'élément D.1 de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) :

      (i) le total des montants dont chacun représente l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant déduit en application de l'alinéa (12)d) relativement à une disposition qu'il a effectuée au cours de l'année,

        (B) le montant qu'il indique dans un formulaire prescrit présenté au ministre dans les 6 mois suivant la fin de l'année relativement à un montant calculé selon la division (A),

      (ii) le total des montants suivants :

        (A) le montant qu'il a demandé en déduction pour l'année en application du paragraphe 66.4(2),

        (B) le montant qui, sans l'alinéa 66.4(1)c), serait calculé à son égard pour l'année selon le paragraphe 66.4(1).

(16) Le paragraphe 66.7(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Le propriétaire antérieur d'avoirs miniers canadiens qui dispose au cours d'une année d'imposition de la totalité, ou presque, de ceux-ci en faveur d'une société dans une circonstance visée au paragraphe 29(25) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5), est réputé, après la disposition et pour l'application de ces paragraphes à l'acquisition par le propriétaire antérieur d'un de ces avoirs, ne jamais avoir acquis les avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les montants suivants :

Disposition d'avoirs miniers canadiens

    a) un montant déductible en application des paragraphes (1) ou (3) pour l'année;

    b) un montant déductible en application des paragraphes (4) ou (5) pour l'année, si le propriétaire antérieur et la société n'avaient pas de lien de dépendance au moment de la disposition ou si la disposition a été effectuée par fusion ou unification.

(17) Les paragraphes (1) à (4), (6), (8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987. Toutefois, dans le cas où le paragraphe 66.7(2) de la même loi s'applique à la société remplaçante qui y est visée par l'effet du paragraphe 66.7(10) de la même loi, il n'est pas tenu compte du passage « après 1988 » à la division 66.7(2)b)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (2).

(18) Les paragraphes (5), (7) et (11) à (15) s'appliquent aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition commençant après le 16 décembre 1991, ainsi qu'aux dispositions d'avoirs effectuées par un contribuable au cours d'une année d'imposition se terminant après le 17 février 1987 et commençant avant le 17 décembre 1991, si les personnes suivantes en ont fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable qui comprenait le 17 décembre 1991 :

    a) le contribuable;

    b) chaque société qui, avant la fin de l'année d'imposition du contribuable qui comprenait le 17 décembre 1991, a acquis l'avoir ou un autre bien dont le contribuable a disposé au cours d'une année d'imposition se terminant après le 17 février 1987 dans le cadre de quelque opération ou événement par suite duquel la société avait le droit de déduire un montant en application des paragraphes 66.7(3), (4) ou (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à des frais engagés par le contribuable, ou aurait eu un tel droit sans les paragraphes (5), (7) et (11) à (13).

Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

Lorsque le contribuable a fait un tel choix relativement à une disposition, l'indication d'un montant faite en application des divisions 66.7(12.1)a)(i)(B), b)(i)(B) ou c)(i)(B) de la même loi, édictées par le paragraphe (15), relativement à la disposition et présentée au ministre du Revenu national au plus tard le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l'année d'imposition du contribuable qui comprenait le 17 décembre 1991 est réputée avoir été produite dans le délai imparti.

(19) Le paragraphe (16) s'applique aux dispositions effectuées au cours des années d'imposition se terminant après le 17 février 1987.

43. (1) L'alinéa 67.1(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) le montant est engagé par la personne pour des aliments, des boissons ou des divertissements pris par des particuliers employés par la personne à un lieu d'affaires de celle-ci, et offerts, de façon générale, à tous ces particuliers.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 13 juillet 1990.

44. (1) L'article 67.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67.2 Pour l'application de la présente loi, les intérêts payés ou payables par une personne pour une période sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir une voiture de tourisme ou sur un montant payé ou payable pour l'acquisition d'une telle voiture sont réputés correspondre, pour le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition, au moins élevé des intérêts réellement payés ou payables et du résultat du calcul suivant :

Intérêts sur l'argent emprunté pour une voiture de tourisme

A/30 x B

où :

A représente 250 $ ou tout autre montant fixé par règlement;

B le nombre de jours de la période où les intérêts sont payés ou payables.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

45. (1) L'article 67.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67.3 Malgré les autres articles de la présente loi, dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, tout ou partie des frais réels de location d'une voiture de tourisme sont payés ou payables, directement ou indirectement, par un contribuable qui peut déduire un montant au titre de ces frais dans le calcul de son revenu pour l'année, le total de ces frais est réputé ne pas dépasser le moins élevé des montants suivants pour le calcul du montant ainsi déductible :

Limitation du coût de location d'une voiture de tourisme

    a) le résultat du calcul suivant :

(A x B ) / 30 - C - D - E

    où :

    A représente 600 $ ou tout autre montant fixé par règlement,

    B le nombre de jours de la période commençant au début de la location et se terminant à la première en date de la fin de l'année et de la fin de la location,

    C le total des montants déduits au titre des frais réels de location dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition antérieures,

    D les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :

          (i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

          (ii) calculés pour la période avant la fin de l'année où les montants remboursables sont impayés,

    E le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location avant la fin de l'année;

    b) le résultat du calcul suivant :

(A x B ) / 0.85C - D - E

    où :

    A représente le total des frais réels de location payables pour l'année relativement à la location ou le total des frais réels payés au cours de l'année relativement à la location, selon la méthode que le contribuable utilise habituellement pour calculer son revenu,

    B 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement,

    C le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,

    D les intérêts qui seraient gagnés sur la partie, excédant 1 000 $, de tous les montants remboursables payés relativement à la location, si ces intérêts étaient, à la fois :

        (i) payables sur les montants remboursables au taux prescrit,

        (ii) calculés pour la période de l'année où les montants remboursables sont impayés,

    E le total des remboursements devenus à recevoir par le contribuable pour la location au cours de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987. Toutefois, en ce qui concerne les montants payés ou payables à titre de remboursement d'une dépense de location, le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 13 juillet 1990.

(3) Malgré le paragraphe (2), en ce qui concerne les contrats de location conclus avant 1991, l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 67.3b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    C le plus élevé de 23 529 $, ou tout autre montant fixé par règlement, et du total des montants suivants :

        (i) le prix courant de la voiture conseillé par le fabricant,

        (ii) la taxe provinciale sur les ventes qui aurait été payable par un acheteur de la voiture s'il l'avait achetée au prix courant conseillé par le fabricant au moment où le premier contrat de location de la voiture a été conclu et s'il l'avait achetée dans la province en application des lois de laquelle elle a été immatriculée pendant la plus grande partie de l'année,

46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 67.4, de ce qui suit :

67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu au titre d'une dépense engagée ou effectuée en vue d'accomplir une chose qui constitue une infraction prévue à l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et 426 du Code criminel ou une infraction prévue à l'article 465 de cette loi qui est liée à une infraction visée à l'un de ces articles.

Non-déductib ilité des paiements illégaux

(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations, nouvelles cotisations et cotisations supplémentaires voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités et déterminer ou déterminer de nouveau les montants voulus pour rendre le paragraphe (1) applicable pour une année d'imposition.

Nouvelle cotisation

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées ou effectuées après le 13 juillet 1990.

47. (1) Le paragraphe 69(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où une personne non-résidente n'a ni payé ni convenu de payer à un contribuable avec qui elle avait un lien de dépendance, soit à titre de prix, loyer, redevance ou autre paiement pour un bien ou pour l'usage ou la reproduction d'un bien, soit en contrepartie du transport de marchandises ou de voyageurs ou d'autres services, un montant égal ou supérieur au montant qui aurait été raisonnable dans les circonstances si la personne non-résidente et le contribuable n'avaient eu aucun lien de dépendance, ce montant raisonnable est réputé, pour le calcul du revenu du contribuable en vertu de la présente partie, avoir été reçu ou être à recevoir par le contribuable à cette fin.

Idem

(2) Le paragraphe 69(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) l'alinéa 40(2)e) ne s'applique pas au calcul de la perte que l'actionnaire subit à la disposition d'une action du capital-actions de la société en faveur de la société lors de la liquidation.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations ou événements qui ont lieu après le 13 juillet 1990.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions d'actions effectuées après 1985.

48. (1) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert, par suite du décès d'un contribuable, une immobilisation admissible de ce dernier, au titre d'une entreprise qu'il exploitait immédiatement avant son décès (autrement qu'au moyen d'une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l'alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)), les règles suivantes s'appliquent :

Immobilisati on admissible d'un contribuable décédé

    a) le contribuable est réputé avoir disposé de l'immobilisation, immédiatement avant son décès, pour un produit de disposition égal aux 4/3 du produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise par le rapport entre la juste valeur marchande de l'immobilisation immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise;

    b) sous réserve de l'alinéa c), la personne est réputée avoir acquis une immobilisation, immédiatement après le décès du contribuable, à un coût égal au produit de disposition visé à l'alinéa a);

    c) la personne est réputée, si elle continue d'exploiter l'entreprise antérieurement exploitée par le contribuable, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à un coût égal au total des montants suivants :

      (i) le produit de disposition visé à l'alinéa a),

      (ii) les 4/3 du produit de la multiplication du montant représenté par l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) au titre de l'entreprise du contribuable au moment de son décès par le rapport entre la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise.

    Pour calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne à un moment donné au titre de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5).

(2) Le passage de l'alinéa 70(6)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) sous réserve de l'alinéa d.1), le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de sa disposition un produit égal :

(3) Le paragraphe 70(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes à laquelle le paragraphe 100(3) ne s'applique pas, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le contribuable est réputé, sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      (ii) le conjoint ou la fiducie est réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au coût du bien pour le contribuable,

      (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le conjoint ou la fiducie;

(4) L'alinéa 70(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour ce qui est de déterminer le jour où les représentants légaux du contribuable doivent au plus tard produire une déclaration de revenu du contribuable pour l'année d'imposition de son décès, il n'est pas tenu compte de l'alinéa 150(1)b), et le passage « au plus tard le 30 avril de l'année suivante » à l'alinéa 150(1)d) est remplacé par le passage « dans les 18 mois suivant son décès »;

(5) Le passage du paragraphe 70(9.2) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où le bien est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de cette disposition un produit égal au prix de base rajusté du bien pour lui immédiatement avant son décès, et l'enfant est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à ce produit;

    c) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes agricole familiale à laquelle le paragraphe 100(3) ne s'applique pas, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) le contribuable est réputé, sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite de son décès,

      (ii) l'enfant est réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au coût du bien pour le contribuable,

      (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l'enfant.

Toutefois, le représentant légal du contribuable peut faire un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie pour l'année du décès de celui-ci, pour que l'alinéa c) ne s'applique pas et pour que l'alinéa b) soit remplacé par ce qui suit :

    « b) le contribuable est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant son décès et avoir reçu de cette disposition un produit égal au montant choisi par le représentant légal, lequel montant n'est ni supérieur au plus élevé, ni inférieur au moins élevé, des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du contribuable,

      (ii) le prix de base rajusté du bien pour le contribuable immédiatement avant son décès;

    dès lors, l'enfant est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à ce produit; toutefois, pour l'application du présent alinéa, le montant choisi qui est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) ou qui est inférieur au moins élevé de ces montants est réputé être égal, respectivement, au plus élevé de ceux-ci et au moins élevé de ceux-ci; ».

(6) Le passage du paragraphe 70(9.3) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    d) dans le cas où le bien est une action du capital-actions d'une société agricole familiale, la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du conjoint et avoir reçu un produit de disposition égal au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint, et l'enfant est réputé avoir acquis ce bien pour une somme égale à ce produit;

    e) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes agricole familiale à laquelle le paragraphe 100(3) ne s'applique pas, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) la fiducie est réputée, sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas avoir disposé du bien par suite du décès du conjoint,

      (ii) l'enfant est réputé avoir acquis le bien pour un montant égal au coût du bien pour la fiducie,

      (iii) chaque montant ajouté ou déduit dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la fiducie est réputé être à ajouter ou à déduire, en application du paragraphe 53(1) ou (2) respectivement, dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour l'enfant.

Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d'imposition au cours de laquelle le conjoint est décédé, pour que l'alinéa e) ne s'applique pas et pour que l'alinéa d) soit remplacé par ce qui suit :

    « d) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le décès du conjoint et avoir reçu un produit de disposition égal au montant que la fiducie a choisi, lequel montant n'est ni supérieur au plus élevé, ni inférieur au moins élevé, des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le décès du conjoint,

      (ii) le prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant le décès du conjoint;

    dès lors, l'enfant est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à ce produit; toutefois, pour l'application du présent alinéa, le montant choisi qui est supérieur au plus élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) ou qui est inférieur au moins élevé de ces montants est réputé être égal, respectivement, au plus élevé de ceux-ci et au moins élevé de ceux-ci; ».

(7) Le passage du paragraphe 70(9.8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(9.8) Pour l'application des paragraphes (9) et 14(1), de l'alinéa 20(1)b), du paragraphe 73(3) et de l'alinéa d) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe 110.6(1), dans le cas où un bien d'un contribuable a été utilisé à un moment donné par :

Bien agricole loué

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions effectuées par suite du décès d'un contribuable après le début du premier exercice de son entreprise commençant après 1987. Toutefois, pour l'application du paragraphe 70(5.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux acquisitions effectuées avant le 13 juillet 1990, il n'est pas tenu compte du passage « (autrement qu'au moyen d'une distribution de biens par une fiducie qui a déduit un montant en application de l'alinéa 20(1)b) au titre du bien ou autrement que dans les circonstances visées au paragraphe 24(2)) ».

(9) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6) s'appliquent aux transferts, distributions et acquisitions effectués après le 15 janvier 1987.

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(11) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

49. (1) L'alinéa 72(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) aucun montant n'est déductible en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d'un gain du contribuable pour l'année;

(2) Le passage de l'alinéa 72(2)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) toute somme relative au bien qui, sans l'alinéa (1)c), aurait pu être déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul d'un gain du contribuable pour l'année est :

(3) La division 72(2)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) la somme déterminée en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l'égard de l'immobilisation mentionnée à la division (A);

(4) Le sous-alinéa 72(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l'égard de la disposition du bien,

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

50. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) à un particulier de sexe opposé, en vertu d'une ordonnance pour le soutien ou l'entretien du particulier rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, si, avant la date de l'ordonnance, le particulier vivait avec le contribuable dans une situation assimilable à une union conjugale,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts effectués après le 13 juillet 1990.

51. (1) Le passage du paragraphe 74.2(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un montant est réputé, en application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de l'article 75.1 de la présente loi ou du paragraphe 74(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre l48 des Statuts révisés du Canada de l952, être un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible d'un particulier pour une année d'imposition :

Présomption de gain ou de perte

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

52. (1) Le passage du paragraphe 74.4(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où il est raisonnable de considérer que l'un des principaux objets d'un transfert ou d'un prêt de bien - effectué directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement - à une société par un particulier consiste à réduire le revenu du particulier et à avantager directement ou indirectement, au moyen d'une fiducie ou autrement, une autre personne qui, en ce qui concerne le particulier, est une personne désignée, dans le calcul du revenu de ce particulier pour une année d'imposition qui comprend une période, postérieure au transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le particulier réside au Canada, la société visée n'est pas une société exploitant une petite entreprise et cette autre personne est une personne désignée, en ce qui concerne le particulier, et serait un actionnaire déterminé de la société compte non tenu des alinéas a) et d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) et si le passage « toute autre société qui est liée à celle-ci » à cette définition était remplacé par le passage « toute autre société (sauf une société exploitant une petite entreprise) qui est liée à celle-ci », le particulier est réputé avoir reçu comme intérêts au cours de l'année l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Transfert ou prêt à une société

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes en ce qui concerne les prêts et transferts effectués après le 27 octobre 1986.

53. (1) L'alinéa 74.5(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'article 74.2 ne s'applique pas à la disposition du bien ou d'un bien y substitué, effectuée à un moment où le particulier vit séparé de cette personne pour cause d'échec du mariage, si le particulier et cette personne choisissent conjointement de ne pas se prévaloir de cet article dans la déclaration de revenu du particulier produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment ou pour une année d'imposition antérieure.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués après le 22 mai 1985 ainsi qu'aux prêts impayés à cette date ou après.

54. (1) L'alinéa 75.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les paragraphes 73(3) ou (4) s'appliquent au transfert de biens d'un contribuable à son enfant;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens transférés après 1989.

55. (1) Les paragraphes 76(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

76. (1) Dans le cas où une personne reçoit un titre ou autre droit, un titre de créance ou toute autre preuve de créance au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une dette qui est alors payable et dont le montant serait inclus dans le calcul de son revenu si elle était payée, la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou de la partie applicable de ceux-ci, doit être incluse, indépendamment de la forme ou des effets juridiques de l'opération, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle elle le reçoit.

Titres en acquittement de dette

(2) Le titre ou autre droit, le titre de créance ou toute autre preuve de créance qu'une personne reçoit au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une dette avant qu'elle ne soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle créance n'est pas payable ou rachetable avant l'échéance de la dette, est réputé, pour l'application du paragraphe (1), être reçu par la personne qui le détient à l'échéance de la dette.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titres, droits, titres de créance et autres preuves de créance reçus après le 13 juillet 1990.

56. (1) Le paragraphe 78(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente loi, la somme, au titre d'une dépense d'un contribuable consistant en une prestation de retraite ou de pension, une allocation de retraite, un traitement, un salaire ou une autre rémunération - à l'exclusion d'une indemnité raisonnable de vacances ou de congés et d'un montant différé dans le cadre d'une entente d'échelonnement du traitement - pour une charge ou un emploi, qui est impayée le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est engagée, est réputée ne pas être engagée comme dépense au cours de l'année mais l'être au cours de l'année d'imposition où elle est payée.

Rémunératio n impayée et autres montants

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dépenses engagées après juillet 1990.

57. (1) Le sous-alinéa 79e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la somme qu'il déduit en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul de son gain pour l'année d'imposition précédente, tiré de la disposition des biens,

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux biens pour lesquels un contribuable a déduit un montant en application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi et qu'il a acquis de nouveau après 1985 et avant le 13 juillet 1990, s'il en fait le choix avant juillet 1991;

    b) aux biens acquis ou acquis de nouveau après le 12 juillet 1990.

Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix fait en application de l'alinéa a) applicable.

58. (1) Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3), les intérêts payables au titre d'une dette ou d'une autre obligation d'un contribuable sont réputés être des dettes ou autres obligations :

Principal des intérêts payables

    a) ayant pour principal un montant correspondant à la partie de ces intérêts qui est déductible dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de la présente partie ou qui serait ainsi déductible sans les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l'article 21;

    b) émises par le contribuable pour un montant correspondant à cette partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts relatifs à des dettes ou autres obligations réglées ou éteintes après le 9 mai 1985. Toutefois, pour son application aux intérêts accumulés avant le 14 juillet 1990, le paragraphe 80(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application des paragraphes (1) et (3), les intérêts payables au titre d'une dette ou d'une autre obligation d'un contribuable sont réputés être des dettes ou autres obligations :

    a) ayant pour principal un montant correspondant à la partie de ces intérêts qu'il déduit dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition en vertu de la présente partie ou qui serait déductible dans ce calcul sans les paragraphes 18(2) ou (3.1) ou l'article 21;

    b) émises par le contribuable pour un montant correspondant à cette partie.

59. (1) Le paragraphe 80.3(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu d'un contribuable, pour une année d'imposition donnée, tiré d'une entreprise agricole exploitée dans une région frappée de sécheresse visée par règlement peut, dans la mesure où le contribuable en fait le choix, être inclus dans le calcul de son revenu tiré de l'entreprise pour une année d'imposition se terminant après l'année donnée et est réputé être (sauf dans la mesure où ce montant a été inclus en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour une année d'imposition antérieure, postérieure à l'année donnée) le revenu du contribuable tiré de l'entreprise pour la première en date des années d'imposition suivantes :

Inclusion du montant reporté

    a) la première année d'imposition du contribuable commençant après la fin de la période ou d'une série de périodes continues, selon le cas, où la région est une région frappée de sécheresse visée par règlement;

    b) la première année d'imposition du contribuable, suivant l'année d'imposition donnée, à la fin de laquelle il ne réside pas au Canada et n'exploite pas d'entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada;

    c) l'année d'imposition où le contribuable décède.

(2) L'alinéa 80.3(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) celle à la fin de laquelle il ne résidait pas au Canada et n'exploitait pas une telle entreprise par l'entremise d'un lieu fixe d'affaires au Canada.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux exercices et aux années d'imposition se terminant après 1987.

60. (1) Le passage de la définition de « prêt consenti pour l'achat d'une maison », au paragraphe 80.4(7) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« prêt consenti pour l'achat d'une maison » La partie d'un prêt reçu ou d'une dette par ailleurs contractée par un particulier dans les circonstances visées au paragraphe (1) qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt reçu ou une dette contractée pour acquérir, une maison d'habitation, ou une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation acquise dans l'unique but d'acquérir le droit d'habiter une maison d'habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où la maison d'habitation sert à loger :

« prêt consenti pour l'achat d'une maison »
``home purchase loan''

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

61. (1) L'alinéa 81(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou une indemnité reçue en vertu des règlements d'application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Allocation, pension ou indemnité de service de guerre

(2) L'alinéa 81(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) une pension reçue pour cause d'invalidité ou de décès survenus pendant une guerre, et provenant d'un pays qui était un allié du Canada au moment de la guerre, si ce pays accorde pour l'année sensiblement le même dégrèvement à une personne qui reçoit une pension visée à l'alinéa d);

Pension de guerre

(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.2), de ce qui suit :

    h) la prestation d'assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu (dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d'un autre particulier, sauf une personne avec laquelle il vit dans une situation assimilable à une union conjugale ou qui lui est liée ou qui est liée à une telle personne) si, à la fois :

Assistance sociale

      (i) aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, ou une allocation semblable en vertu d'un texte législatif provincial qui prévoit le versement d'une allocation semblable à celle prévue par cette loi, n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée,

      (ii) l'autre particulier habite au lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i);

(4) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa q), de ce qui suit :

    r) une somme ajoutée à quelque dépôt ou compte régi par un mécanisme de retraite étranger, ou portée au crédit d'un tel dépôt ou compte, à titre d'intérêts ou d'autres revenus relatifs au dépôt ou au compte, dans le cas où la somme serait, sans le présent alinéa, incluse dans le revenu du contribuable à cause uniquement de ce crédit ou de cet ajout.

Mécanisme de retraite étranger

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1982 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les montants réputés payés au titre de l'impôt, les intérêts et les pénalités payables, ou réputés payés, par un contribuable pour ces années pour rendre le paragraphe (3) applicable, si le contribuable lui en fait la demande par écrit avant 1992.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

62. (1) L'alinéa 84(1)c.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c.3) lorsque la société n'est ni une compagnie d'assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions de son capital-actions, un surplus d'apport provenant, selon le cas :

      (i) de l'émission, après le 31 mars 1977, d'actions de la catégorie donnée ou d'actions d'une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, à l'exclusion d'une émission à laquelle les articles 51, 66.3, 84.1, 85, 85.1, 86 ou 87 ou les paragraphes 192(4.1) ou 194(4.1) ou l'article 212.1 s'appliquent,

      (ii) de l'acquisition, après le 31 mars 1977, d'un bien par la société auprès d'une personne qui détenait, au moment de l'acquisition, des actions émises de la catégorie donnée, ou des actions d'une autre catégorie pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées, à titre gratuit ou pour une contrepartie excluant les actions du capital-actions de la société,

      (iii) de la réduction, après le 31 mars 1977, par la société du capital versé au titre de la catégorie donnée ou d'une autre catégorie d'actions pour lesquelles les actions de la catégorie donnée ont été substituées,

(2) Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) le montant de l'augmentation du capital versé qui découle de la conversion visée aux alinéas c.1), c.2) ou c.3);

(3) Le paragraphe 84(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Le dividende qui est réputé en application du présent article ou des articles 84.1 ou 212.1 versé à un moment donné est réputé, pour l'application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.

Moment présumé du paiement d'un dividende

(4) L'article 84 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Pour l'application de l'alinéa (1)c.3), est déductible dans le calcul, à un moment donné, du surplus d'apport d'une société provenant de l'un des événements décrits à cet alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé des montants suivants :

Réduction du surplus d'apport

    a) l'excédent du dividende versé par la société au plus tard au moment donné et après le 31 mars 1977 et lorsqu'elle était une société publique sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;

    b) le surplus d'apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé à l'alinéa a), qui est apparu après le 31 mars 1977.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux opérations effectuées après le 13 juillet 1990.

(6) Le paragraphe (2) s'applique après 1985.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dividendes versés après 1988.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux calculs du surplus d'apport d'une société qui sont effectués après le 13 juillet 1990.

63. (1) Le passage de l'alinéa 84.1(1)b) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

    b) pour l'application de la présente loi, un dividende, calculé selon la formule suivante, est réputé avoir été versé par l'acheteur au contribuable et reçu par celui-ci au moment de la disposition :

(2) Les sous-alinéas 84.1(2)c)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) soit à l'enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans, ou au conjoint du contribuable,

      (ii) soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou une société visée au sous-alinéa (iii) est un bénéficiaire,

      (iii) soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par une fiducie visée sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

(3) Le paragraphe 84.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) une fiducie et ses bénéficiaires ou les personnes liées à ceux-ci sont réputés avoir un lien de dépendance.

(4) L'article 84.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Pour l'application du sous-alinéa (2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou un particulier avec lequel il a un lien de dépendance (appelé « cédant » au présent paragraphe) dispose d'une action au cours d'une année d'imposition et demande la déduction d'un montant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l'année tiré de la disposition, le montant au titre duquel une déduction est demandée en application de l'article 110.6 relativement au gain du cédant tiré de la disposition est réputé égal au moins élevé des montants suivants :

Idem

    a) le total des montants suivants :

      (i) le montant dont le cédant a demandé la déduction pour l'année en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) relativement à la disposition,

      (ii) les 4/3 du montant déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition;

    b) les 4/3 du montant maximal qui aurait été déductible en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition si, à la fois :

      (i) aucun montant n'avait été demandé en déduction par le cédant en application du sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain pour l'année tiré de la disposition,

      (ii) les montants déduits en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année relativement aux gains en capital imposables tirés de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s'applique pas l'avaient été avant le calcul du montant maximal qui aurait été déductible en application de cet article relativement au gain en capital imposable tiré de la disposition.

    Pour l'application du sous-alinéa (ii), les 3/4 du total des montants calculés en application du présent paragraphe pour l'année relativement à d'autres biens dont il a été disposé avant l'action est réputé avoir été déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du cédant pour l'année au titre du gain en capital imposable tiré de la disposition de biens auxquels le présent paragraphe ne s'applique pas.

Pour l'application du présent paragraphe, chaque action à laquelle le présent paragraphe s'applique et qui fait l'objet d'une disposition au cours de l'année est réputée faire l'objet d'une disposition distincte dans l'ordre déterminé par le contribuable dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 22 mai 1985.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990.

64. (1) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) sous réserve des alinéas b) et c) et malgré l'alinéa c.1), lorsque le contribuable exploite une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et que le bien consistait en biens à porter à l'inventaire dont la propriété était détenue dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition du bien en faveur de la société :

      (i) la somme convenue entre le contribuable et la société dans leur choix concernant les biens à porter à l'inventaire achetés par le contribuable est réputée égale au résultat du calcul suivant :

(A x B / C) + D

      où :

      A représente le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu du contribuable pour sa dernière année d'imposition commençant avant la disposition si cette année se terminait immédiatement avant la disposition,

      B la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), pour le contribuable, immédiatement avant la disposition, des biens à porter à l'inventaire achetés et visés par le choix,

      C la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l'ensemble des biens à porter à l'inventaire du contribuable, qu'il a achetés et dont il était propriétaire dans le cadre de cette entreprise immédiatement avant la disposition,

      D tout montant supplémentaire désigné par le contribuable et la société relativement au bien,

      (ii) pour l'application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition du bien et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s'être produites au moment de la disposition dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise,

      (iii) pour l'application de l'article 28, lorsque la société est propriétaire du bien dans le cadre d'une entreprise agricole et que le revenu tiré de cette entreprise est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s'appliquent :

        (A) un montant égal au coût du bien pour la société est réputé avoir été payé par la société au moment de la disposition et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise,

        (B) la société est réputée avoir acheté le bien pour un montant égal à ce coût au moment de la disposition et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise;

(2) Le passage de l'alinéa 85(1)e.2) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    s'il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l'exclusion d'une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l'application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l'excédent;

(3) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) d'une immobilisation qui est un bien immeuble, un droit sur un tel bien ou une option y afférente, dont une personne non-résidente, autre qu'un assureur non-résident, est propriétaire et qui est utilisé au cours de l'année dans le cadre d'une entreprise exploitée par cette personne au Canada.

(4) L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique à la disposition, par un contribuable en faveur d'une société, d'un bien visé à l'alinéa (1.1)h) que si les conditions suivantes sont réunies :

Application du paragraphe (1)

    a) immédiatement après la disposition, la société est contrôlée par le contribuable, par une ou plusieurs personnes qui lui sont liées, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), ou par le contribuable et une ou plusieurs personnes qui lui sont ainsi liées;

    b) la disposition fait partie d'une opération ou d'une série d'opérations dans le cadre desquelles le contribuable a disposé en faveur de la société de la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l'entreprise visée à l'alinéa (1.1)h);

    c) la disposition ne fait pas partie d'une série d'opérations par suite desquelles le contrôle de la société a été acquis par une personne ou par un groupe de personnes après le moment qui suit immédiatement la disposition.

(1.3) Pour l'application du présent paragraphe et de l'alinéa (1)e.2), « filiale à cent pour cent », relativement à un contribuable, s'entend d'une société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions, sauf les actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs, sont la propriété de l'une des personnes suivantes :

Sens de « filiale à cent pour cent »

    a) le contribuable;

    b) une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable;

    c) l'une et l'autre des personnes visées aux alinéas a) et b).

(5) Le passage du paragraphe 85(4) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(4) Dans le cas où un contribuable ou une société de personnes (appelés « contribuable » au présent paragraphe) dispose d'une immobilisation, sauf un bien amortissable d'une catégorie prescrite, lui appartenant ou d'une immobilisation admissible relativement à son entreprise - au titre de laquelle il aurait droit, sans le présent paragraphe, à une déduction en vertu de l'alinéa 24(1)a) -, en faveur d'une société qui, immédiatement après la disposition, est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable, par le conjoint de celui-ci ou par une personne ou un groupe de personnes qui contrôle le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, les règles suivantes s'appliquent :

Perte résultant d'une disposition en faveur d'une société contrôlée

    a) malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants suivants sont réputés nuls :

      (i) la perte en capital résultant de la disposition,

      (ii) la déduction opérée en application de l'alinéa 24(1)a) relativement à l'entreprise dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a cessé d'exploiter l'entreprise;

(6) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    b) il faut, pour calculer le prix de base rajusté, pour le contribuable, de toutes les actions d'une catégorie déterminée du capital-actions de la société qui lui appartenaient immédiatement après la disposition, ajouter, dans le cas d'une immobilisation, la fraction, et dans le cas d'une immobilisation admissible, les 4/3 de la fraction de l'excédent éventuel :

      (i) du coût indiqué, pour lui, du bien immédiatement avant la disposition de celui-ci,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) le produit de disposition du bien pour le contribuable ou, s'il s'agit d'une immobilisation admissible, le montant en immobilisations admissible pour lui résultant de la disposition du bien,

      (ii.1) dans le cas où le bien dont le contribuable a disposé est une action du capital-actions d'une société, le total des montants dont chacun représente un montant qui, sans les alinéas a) et 40(2)e), serait déduit, selon le cas :

        (A) en application des paragraphes 93(2) ou 112(3) ou (3.2) dans le calcul d'une perte que le contribuable a subie à la disposition,

        (B) en application du paragraphe 112(3.1), si le contribuable est une société de personnes, dans le calcul de la part d'une société qui est un associé de la société de personnes sur la perte que celle-ci a subie à la disposition,

      représentée par le rapport entre :

(7) Les paragraphes (1), (5) et (6) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990.

(8) Le paragraphe (2) et le paragraphe 85(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'appliquent aux dispositions effectuées après juin 1988.

(9) Le paragraphe (3) et le paragraphe 85(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'appliquent aux dispositions effectuées soit après 1989, soit après 1984 si le contribuable réside dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale dont une des dispositions, visée par règlement pour l'application de l'article 115.1 de la même loi, était en vigueur au moment de la disposition.

65. (1) L'alinéa 87(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) pour le calcul du revenu de la nouvelle société, lorsque les biens figurant à l'inventaire de la nouvelle société au début de sa première année d'imposition comprennent des biens qui figuraient à l'inventaire d'une société remplacée à la fin de l'année d'imposition de celle-ci qui s'est terminée immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d'imposition » au présent article), les biens ainsi compris sont réputés avoir été acquis par la nouvelle société au début de sa première année d'imposition pour un montant déterminé conformément à l'article 10 comme représentant la valeur de ces biens pour le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d'imposition; toutefois, lorsque le revenu de la société remplacée pour sa dernière année d'imposition tiré d'une entreprise agricole a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le montant ainsi déterminé relativement aux biens figurant à l'inventaire qui sont possédés dans le cadre de cette entreprise est réputé correspondre au total des montants dont chacun représente un montant inclus dans le calcul de ce revenu en application des alinéas 28(1)b) ou c) pour cette année et, lorsque le revenu de la nouvelle société tiré d'une entreprise agricole est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de l'article 28 :

Inventaire

      (i) un montant égal à ce total est réputé avoir été payé par la nouvelle société au cours de sa première année d'imposition et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise,

      (ii) la nouvelle société est réputée avoir acheté les biens pour un montant égal à ce total au cours de sa première année d'imposition et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise;

(2) La division 87(2)d)(ii)(C) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        (C) toute mention au sous-alinéa 13(5)b)(ii) de sommes qu'un contribuable aurait déduites au titre de biens transférés vaut mention des sommes qu'une société remplacée aurait déduites au titre de ces biens,

(3) L'alinéa 87(2)j.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.3) pour l'application des alinéas 12(1)n.2) et n.3) et 20(1)r), oo) et pp), de l'article 32.1 et de la partie XI.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Régimes de prestations aux employés

(4) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e) et hh), de l'article 32, de l'alinéa 37(1)c), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4) et 66.7(11), de l'élément D de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Continuation : matières diverses

(5) L'alinéa 87(2)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) pour le calcul du revenu de la nouvelle société pour une année d'imposition, toute somme déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain d'une société remplacée pour sa dernière année d'imposition, tiré de la disposition d'un bien, est réputée :

Provisions

      (i) avoir été déduite en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) dans le calcul du gain de la nouvelle société pour l'année d'imposition précédant sa première année d'imposition, tiré de la disposition de ce bien par elle avant sa première année d'imposition,

      (ii) être le montant déterminé en application des sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i) à l'égard de ce bien;

(6) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :

    y) pour l'application des paragraphes 84(1) et (10), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Surplus d'apport

(7) L'alinéa 87(2)z.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    z.1) pour le calcul du montant de son compte de dividendes en capital, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation, sauf s'il s'agit d'une société remplacée à laquelle le paragraphe 83(2.1) s'appliquerait, si un dividende était versé immédiatement avant la fusion et si le choix prévu au paragraphe 83(2) était fait relativement au plein montant de ce dividende, pour qu'une partie du dividende soit réputée être un dividende imposable versé par la société remplacée;

Compte de dividendes en capital

(8) L'alinéa 87(2)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    bb) dans le cas où la nouvelle société est une société de placement à capital variable ou une société de placement, le montant déterminé selon chacun des éléments A, B, C et D de la formule figurant à la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) et des éléments A et B de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre de gains en capital » au même paragraphe relativement à la nouvelle société à un moment donné est majoré du montant ainsi déterminé immédiatement avant la fusion relativement à chaque société remplacée qui était une société de placement à capital variable ou une société de placement;

Sociétés de placement à capital variable ou de placement

(9) Le sous-alinéa 87(2)ll)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) du montant de sa déduction en application des sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) à l'égard de la disposition du bien,

(10) Le paragraphe 87(4.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) lorsque les caractéristiques de l'action échangée ou une convention concernant cette action indiquent un montant au titre de l'action échangée pour l'application du paragraphe 191(4), les présomptions suivantes s'appliquent, à condition que le montant indiqué au titre de la nouvelle action pour l'application de ce paragraphe soit égal à celui ainsi indiqué au titre de l'action échangée :

      (i) pour l'application des sous-alinéas 191(4)d)(i) et e)(i), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour la même contrepartie et à la même fin que l'action échangée,

      (ii) pour l'application des sous-alinéas 191(4)d)(ii) et e)(ii), la nouvelle action est réputée être la même action que l'action échangée et avoir été émise à la même fin que celle-ci,

      (iii) pour l'application du paragraphe 191(4), dans le cas où l'actionnaire n'a reçu que la nouvelle action en contrepartie de la disposition de l'action échangée :

        (A) si le paragraphe 191(4) s'applique à l'action échangée par l'effet de l'alinéa 191(4)a), la nouvelle action est réputée avoir été émise pour une contrepartie dont la juste valeur marchande est égale à la contrepartie de l'émission de l'action échangée,

        (B) si le paragraphe 191(4) s'applique à l'action échangée en raison d'un événement visé à l'alinéa 191(4)b) ou c), la juste valeur marchande de la contrepartie pour laquelle la nouvelle action a été émise est réputée égale à la juste valeur marchande de l'action échangée immédiatement avant le moment où l'événement s'est produit.

(11) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.3), de ce qui suit :

(4.4) Dans le cas où, à la fois :

Actions accréditives

    a) il y a fusion de plusieurs sociétés dont chacune est une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), ou une société qui n'a jamais exploité d'entreprise;

    b) une société remplacée conclut à un moment donné une convention avec une personne pour une contrepartie que celle-ci s'engage à lui donner;

    c) une action de la société remplacée :

      (i) qui est une action accréditive (cette expression s'entendant, au présent paragraphe, au sens que lui donnerait la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15) sans le passage de cette définition qui suit l'alinéa b)) a été émise à la personne avant la fusion pour la contrepartie prévue par la convention,

      (ii) qui serait une action accréditive si elle était émise, devait être émise à la personne pour la contrepartie prévue par la convention;

    d) la nouvelle société, selon le cas :

      (i) a émis lors de la fusion une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d'une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne en contrepartie de la disposition de l'action accréditive de la société remplacée, et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l'action accréditive,

      (ii) a été obligée après la fusion d'émettre une nouvelle action d'une catégorie donnée de son capital-actions en faveur de la personne conformément à l'obligation de la société remplacée d'émettre une action accréditive en faveur de la personne, et la nouvelle action ne serait pas, si elle était émise, une action visée par règlement, mentionnée à la définition de « action accréditive » au paragraphe 66(15),

pour l'application du paragraphe 66(12.66) et pour ce qui est de la renonciation à un montant en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.62) ou (12.64) concernant des frais d'exploration au Canada, des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz que la nouvelle société engagerait après la fusion sans la renonciation, les présomptions suivantes s'appliquent :

    e) la personne est réputée avoir donné à la nouvelle société la contrepartie prévue par la convention pour l'émission de la nouvelle action;

    f) la convention est réputée avoir été conclue entre la nouvelle société et la personne au moment donné;

    g) la nouvelle action est réputée être une action accréditive de la nouvelle société;

    h) la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation.

(12) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) pour l'application des paragraphes (4.1) et (4.2), l'action de la société mère qui est émise en faveur d'un actionnaire en contrepartie de la disposition d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société remplacée est réputée être une action d'une catégorie du capital-actions de la nouvelle société, émise en contrepartie de la disposition, par cet actionnaire, d'une action d'une catégorie du capital-actions d'une société remplacée;

    a.2) pour l'application du paragraphe (4.3), le droit, coté à une bourse de valeurs visée par règlement, qui permet d'acquérir une action d'une catégorie du capital-actions de la société mère est réputé être un droit, ainsi coté, qui permet d'acquérir une action d'une catégorie du capital-actions de la nouvelle société;

(13) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après 1988. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 87(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux biens acquis auprès d'une société remplacée dont la dernière année d'imposition a commencé avant 1989, le passage « des alinéas 28(1)b) ou c) » à cet alinéa est remplacé par le passage « de l'alinéa 28(1)b) ».

(14) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(15) Le paragraphe (3) s'applique aux fusions effectuées et aux liquidations commençant après 1985.

(16) Les paragraphes (4), (5) et (9) s'appliquent aux fusions effectuées et aux liquidations commençant après 1989.

(17) Le paragraphe (6) s'applique après le 13 juillet 1990.

(18) Le paragraphe (7) s'applique aux fusions effectuées après le 13 juillet 1990 et aux liquidations qui commencent après cette date.

(19) Le paragraphe (8) s'applique aux fusions effectuées soit après le 13 juillet 1990, soit après 1986 si la société en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1993.

(20) Le paragraphe (10) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(21) Le paragraphe (11) s'applique aux fusions effectuées après février 1986.

(22) Le paragraphe (12) s'applique aux fusions et unifications effectuées après 1986.

66. (1) Le sous-alinéa 88(1)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) aux 4/3 de son coût indiqué pour la filiale immédiatement avant la liquidation, dans le cas d'une immobilisation admissible,

(2) L'alinéa 88(1)a.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.2) toute participation de la filiale dans une société de personnes, attribuée à la société mère lors de la liquidation, est réputée, sauf pour l'application de l'alinéa 98(5)g), ne pas avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale;

(3) Le sous-alinéa 88(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) sinon, l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant réputé en application de l'alinéa a) être le produit de disposition du bien,

        (B) le montant dont le coût indiqué du bien pour la filiale a été réduit par application de l'alinéa 80(1)b) lors de la liquidation,

(4) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant déterminé en application du présent alinéa relativement à chaque bien qui était une immobilisation (sauf un bien amortissable, un bien transféré à l'occasion d'une réorganisation visée à l'alinéa 55(3)b) dans le cadre de laquelle une société a reçu un dividende auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait sans l'alinéa 55(3)b), si la liquidation de la filiale faisait partie d'un transfert direct ou indirect des biens d'une société donnée en faveur d'un bénéficiaire du transfert, au sens de cet alinéa, ou encore un bien transféré à la filiale par la société mère ou par une personne ou une société de personnes qui avait, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), un lien de dépendance avec la société mère) dont la filiale était propriétaire au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et par la suite sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit attribuée à la société mère lors de la liquidation, correspond à l'excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :

(5) La division 88(1)d)(i)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) le montant de toute provision (sauf celle visée à l'alinéa 20(1)n) ou aux sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la présente loi ou aux paragraphes 64(1) ou (1.1) de la Loi de l'impôt sur la revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version antérieure au 3 novembre 1981) déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour son année d'imposition au cours de laquelle ses éléments d'actif ont été attribués à la société mère lors de la liquidation,

(6) Le passage du sous-alinéa 88(1)d)(i.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i.1) le total des montants dont chacun se rapporte à une action du capital-actions de la filiale dont la société mère a disposé lors de la liquidation ou en vue de la liquidation, égal au total des montants reçus par la société mère ou par une société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relativement à la filiale), à l'égard :

(7) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), g) à l), l.3) à u), x), y.1), z.1), z.2), cc), ll), nn), pp), rr) et tt), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, compte tenu des modifications suivantes :

(8) Les sous-alinéas 88(1)e.2)(xi) et (xii) de la même loi sont abrogés.

(9) Le passage de l'alinéa 88(1)e.8) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.8) pour l'application du paragraphe 127(10.1), de la définition de « société admissible » au paragraphe 127.1(2) et du sous-alinéa 157(1)b)(i) :

(10) Le passage du paragraphe 88(1.1) de la même loi suivant l'alinéa a) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    b) aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d'imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu'elle ait eu une telle année d'imposition et un montant suffisant de revenu pour cette année,

est, pour l'application du présent paragraphe, des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe 111(3) et de la partie IV :

(11) L'alinéa 88(1.1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    pour l'application du présent alinéa, dans le cas où le présent paragraphe s'applique à la liquidation d'une autre société dont la filiale était la société mère et où le présent alinéa s'applique aux pertes de cette autre société, la filiale est réputée être la même société que cette autre société et en être la continuation en ce qui concerne ces pertes;

(12) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d'une perte de la filiale qui autrement serait réputée, en application des alinéas c), d) ou d.1), être la perte de la société mère pour l'année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d'imposition commençant après le début de la liquidation, être une telle perte de la société mère pour son année d'imposition précédente et non pour l'année donnée.

(13) Le passage du paragraphe 88(1.2) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, elle aurait été déductible dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour une année d'imposition qui commence après le début de la liquidation, à supposer qu'elle ait eu une telle année d'imposition et un montant suffisant de revenus et de gains en capital imposables pour cette année,

est réputé, pour l'application du présent paragraphe, de l'alinéa 111(1)b) et du paragraphe 111(3), être une perte en capital nette de la société mère pour son année d'imposition au cours de laquelle a pris fin l'année d'imposition donnée de la filiale; toutefois :

    c) dans le cas où une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle de la société mère ou de la filiale à un moment donné, aucun montant au titre de la perte en capital nette de la filiale pour une année d'imposition se terminant avant ce moment n'est déductible dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d'imposition se terminant après ce moment;

    d) la société mère peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée commençant après le début de la liquidation, pour que la partie d'une perte en capital nette de la filiale qui autrement serait réputée, en application du présent paragraphe, être la perte de la société mère pour l'année donnée soit réputée, pour le calcul du revenu imposable de la société mère pour les années d'imposition commençant après le début de la liquidation, être une perte en capital nette de la société mère pour son année d'imposition précédente et non pour l'année donnée.

(14) L'article 88 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

(1.6) En cas de liquidation, à laquelle le paragraphe (1) s'applique, d'une société qui exploite une entreprise agricole, qui calcule son revenu tiré de cette entreprise selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, immédiatement avant la liquidation, était propriétaire de biens, à porter à l'inventaire, qu'elle utilisait dans le cadre de cette entreprise, les présomptions suivantes s'appliquent :

Idem

    a) pour l'application du sous-alinéa (1)a)(iii), le coût indiqué, pour la société immédiatement avant la liquidation, d'un bien qu'elle a acheté et qui est à porter à cet inventaire est réputé égal au montant déterminé selon la formule suivante :

(A x B / C ) + D

    où :

    A représente le montant qui serait inclus en application de l'alinéa 28(1)c) dans le calcul du revenu de la société pour sa dernière année d'imposition commençant avant ce moment si cette année se terminait à ce moment,

    B la valeur (déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2)) pour la société à ce moment, des biens à porter à l'inventaire qui sont attribués à la société mère lors de la liquidation,

    C la valeur, déterminée en conformité avec le paragraphe 28(1.2), de l'ensemble des biens à porter à l'inventaire achetés par la société et dont elle était propriétaire dans le cadre de cette entreprise à ce moment,

    D le moins élevé des montants suivants :

        (i) tout montant supplémentaire désigné par la société relativement au bien,

        (ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur le montant déterminé en application de l'élément A au titre du bien;

    b) pour l'application du sous-alinéa 28(1)a)(i), la disposition des biens à porter à l'inventaire et la réception du produit de disposition y afférent sont réputées s'être produites immédiatement avant la liquidation et dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise;

    c) pour l'application de l'article 28, lorsque la société mère exploite une entreprise agricole et calcule le revenu qu'elle en tire selon la méthode de comptabilité de caisse, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) un montant égal au coût, pour la société mère, des biens à porter à l'inventaire est réputé avoir été payé par la société mère au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise,

      (ii) la société mère est réputée avoir acheté les biens à porter à l'inventaire pour un montant égal à ce coût au moment où elle a acquis ces biens et dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise.

(15) L'alinéa 88(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

      (i.1) de son compte de dividendes sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(6), dans le cas où la société est une société de placement,

(16) Le sous-alinéa 88(2)a)(vi) de la même loi est abrogé.

(17) Le sous-alinéa 88(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) la partie du dividende de liquidation qui n'excède pas le compte de dividendes en capital de la société immédiatement avant ce moment ou son compte de dividendes sur les gains en capital immédiatement avant ce moment est réputée, pour le choix prévu aux paragraphes 83(2), 131(1) (dans son application à l'article 130) ou 133(7.1), et, si la société en fait le choix, à toutes autres fins, être le montant total d'un dividende distinct,

(18) Le paragraphe 88(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) pour le calcul du revenu de la société pour son année d'imposition qui comprend le moment donné, l'alinéa 12(1)t) est remplacé par ce qui suit :

      « t) la somme déduite en application des paragraphes 127(5) ou (6) dans le calcul de l'impôt payable par le contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure dans la mesure où cette somme n'a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure en application du présent alinéa ou n'est pas incluse dans une somme déterminée en vertu des alinéas 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou des sous-alinéas 53(2)c)(vi) ou h)(ii) ou représentée par l'élément I de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) ou l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6); ».

(19) Le sous-alinéa 88(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) le total des dettes de la société affiliée ayant procédé à la disposition, ou de toute autre obligation de celle-ci de payer une somme, autrement qu'au titre d'un dividende qu'elle doit au contribuable ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, qui étaient impayées immédiatement avant la dissolution ou qui ont été assumées ou annulées par le contribuable lors de la dissolution.

(20) Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Les présomptions suivantes s'appliquent aux alinéas (1)c), d) et d.2) :

Fusion réputée ne pas être une acquisition de contrôle

    a) sous réserve de l'alinéa c), le contrôle d'une société est réputé ne pas avoir été acquis en raison d'une fusion;

    b) la société issue d'une fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    c) s'agissant d'une fusion visée au paragraphe 87(9), le contrôle d'une société remplacée que la société mère ne contrôlait pas avant la fusion est réputé avoir été acquis par celle-ci immédiatement avant la fusion.

(21) Le paragraphe (1) s'applique aux distributions de biens effectuées à la liquidation d'une filiale au cours d'une année d'imposition de celle-ci commençant après le 30 juin 1988.

(22) Le paragraphe (2) s'applique aux liquidations commençant après le 15 janvier 1987.

(23) Les paragraphes (3) et (14) s'appliquent aux liquidations commençant après le 13 juillet 1990.

(24) Le paragraphe (4) s'applique aux liquidations commençant après septembre 1988. Toutefois, pour son application aux liquidations commençant après septembre 1988 et avant le 14 juillet 1990, le passage de l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant déterminé en application du présent alinéa relativement à chaque bien qui était une immobilisation (sauf un bien amortissable ou un bien transféré à l'occasion d'une réorganisation visée à l'alinéa 55(3)b) dans le cadre de laquelle une société a reçu un dividende auquel le paragraphe 55(2) s'appliquerait sans l'alinéa 55(3)b), si la liquidation de la filiale faisait partie d'un transfert direct ou indirect des biens d'une société donnée en faveur d'un bénéficiaire du transfert, au sens de cet alinéa) dont la filiale était propriétaire au moment où la société mère a acquis pour la dernière fois le contrôle de la filiale et par la suite sans interruption jusqu'à ce qu'elle soit attribuée à la société mère lors de la liquidation, correspond à l'excédent éventuel du total déterminé selon le sous-alinéa b)(ii) sur le total des montants suivants :

(25) Le paragraphe (5) s'applique aux liquidations commençant après 1989.

(26) Le paragraphe (6) s'applique aux liquidations commençant après 1986. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux liquidations commençant avant juillet 1988, il n'est pas tenu compte de l'expression « ou en vue de la liquidation » au passage du sous-alinéa 88(1)d)(i.1) de la même loi précédant la division (A), édicté par le paragraphe (6).

(27) Le paragraphe (7) s'applique aux liquidations se terminant après le 18 juin 1987. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi, modifié par le paragraphe (7) :

    a) aux liquidations commençant avant 1988, il n'est pas tenu compte, à cet alinéa, du renvoi à l'alinéa 87(2)tt);

    b) aux liquidations commençant avant mai 1988, il n'est pas tenu compte, à cet alinéa, du renvoi à l'alinéa 87(2)z.2).

(28) Le paragraphe (8) s'applique aux calculs de comptes de dividendes en capital effectués après le 13 juillet 1990.

(29) Le paragraphe (9) s'applique aux liquidations commençant après le 23 mai 1985.

(30) Les paragraphes (10), (12) et (13) s'appliquent au calcul du revenu imposable de sociétés mères pour les années d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois :

    a) lorsqu'une société mère a fait le choix prévu à l'alinéa 88(1.1)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), pour une ou plusieurs de ses années d'imposition 1985 à 1991 en avisant le ministre du Revenu national par écrit avant le 18 juin 1992, le choix est réputé avoir été fait conformément à ce paragraphe pour cette ou ces années, selon le cas;

    b) lorsqu'une société mère a fait le choix prévu à l'alinéa 88(1.2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), pour une ou plusieurs de ses années d'imposition 1985 à 1991 en avisant le ministre du Revenu national par écrit avant le 18 juin 1992, le choix est réputé avoir été fait conformément à ce paragraphe pour cette ou ces années, selon le cas.

(31) Le paragraphe (11) s'applique au calcul du revenu imposable pour les années d'imposition 1990 et suivantes.

(32) Les paragraphes (15) et (17) s'appliquent aux liquidations commençant après 1988.

(33) Les paragraphes (16) et (18) s'appliquent aux liquidations commençant après 1987.

(34) Le paragraphe (19) s'applique aux dissolutions effectuées après le 13 juillet 1990.

(35) Le paragraphe (20) s'applique aux liquidations commençant après mars 1977.

67. (1) Le passage de la division a)(i)(C) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant la subdivision (II) est remplacé par ce qui suit :

          (C) la partie de l'excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d'un bien par la société, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

            (I) sauf dans le cas de la disposition d'un bien désigné, soit appartenait à une société - sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable -,

(2) Le passage de la division a)(ii)(C) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant la subdivision (II) est remplacé par ce qui suit :

          (C) la partie de l'excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d'un bien par la société, qu'il est raisonnable de considérer comme s'étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

            (I) sauf dans le cas de la disposition d'un bien désigné, soit appartenait à une société - sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable -,

(3) L'alinéa b) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      toutefois, dans le cas d'une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d'une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d'une catégorie d'actions, le capital versé au titre de cette catégorie d'actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v) :

        (iv) le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,

        (v) le total des montants dont chacun représente tout ou partie d'un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;

(4) Le passage de la définition de « société privée », au paragraphe 89(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« société privée » À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n'est pas une société publique et n'est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d'État prévues par règlement, ou par l'une et l'autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :

« société privée »
``private corporation''

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 26 novembre 1987.

(6) Le paragraphe (3) s'applique après 1988.

(7) Le paragraphe (4) s'applique après le 13 juillet 1990.

68. (1) L'article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), dans le cas où un contribuable - société canadienne imposable - acquiert une action du capital-actions de sa société étrangère affiliée auprès d'une autre société résidant au Canada avec laquelle il a un lien de dépendance, le montant à ajouter ou à déduire en application de l'article 92 dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour l'autre société est réputé être ainsi à ajouter ou à déduire dans le calcul du prix de base rajusté de l'action pour le contribuable.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

69. (1) Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

93. (1) Pour l'application de la présente loi, dans le cas où une société résidant au Canada fait un choix, selon les modalités et dans le délai réglementaires, concernant l'action du capital-actions d'une société étrangère affiliée donnée de cette société dont celle-ci, ou une autre de ses sociétés étrangères affiliées, a disposé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Choix relatif à la disposition de l'action d'une société étrangère affiliée

    a) le montant, ne dépassant pas le produit de disposition de l'action, que la société indique dans le choix est réputé être un dividende qu'une des sociétés ayant procédé à la disposition a reçu sur l'action de la société affiliée donnée immédiatement avant la disposition, et non un produit de disposition;

    b) en cas d'application du paragraphe 40(3) à l'une des sociétés ayant procédé à la disposition de l'action :

      (i) le montant réputé en application de ce paragraphe être le gain de cette société tiré de la disposition de l'action est réputé, sauf pour l'application de l'alinéa 53(1)a), égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant réputé être le gain en application de ce paragraphe tiré de la disposition de l'action et calculé sans le présent sous-alinéa,

        (B) le montant indiqué dans le choix,

      (ii) pour calculer le surplus exonéré, le déficit exonéré, le surplus imposable, le déficit imposable et le montant intrinsèque d'impôt étranger de la société affiliée donnée relativement à la société résidant au Canada (au sens que le règlement donne à ces expressions pour l'application de l'article 95), la société affiliée donnée est réputée, au moment de la disposition, avoir racheté de ces actions d'une catégorie de son capital-actions.

(2) Le passage du paragraphe 93(2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

la perte subie par la société ayant procédé à la disposition et résultant de la disposition de l'action est réputée égale à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa c) sur le montant visé à l'alinéa d) :

    c) le montant qui correspondrait à cette perte sans le présent paragraphe;

    d) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants que l'une des sociétés suivantes a reçus avant la disposition de l'action au titre des dividendes exonérés sur l'action ou une action y substituée :

        (A) la société ayant procédé à la disposition,

        (B) une société liée à la société ayant procédé à la disposition,

        (C) une société étrangère affiliée de la société ayant procédé à la disposition,

        (D) une société étrangère affiliée d'une société liée à la société ayant procédé à la disposition,

      (ii) le total des montants dont chacun représente le montant dont doit être réduite en application du présent paragraphe la perte résultant d'une disposition antérieure de l'action ou d'une action y substituée par une société visée à l'une des divisions (i)(A) à (D).

(3) L'alinéa 93(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le vendeur doit ajouter, dans le calcul du prix de base rajusté, pour lui, de toutes les actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est propriétaire immédiatement après la disposition, le montant déterminé selon la formule suivante :

(A - B) x C / D

    où :

    A représente le coût indiqué, pour lui, immédiatement avant la disposition, des actions dont il a été disposé,

    B la somme des montants suivants :

        (i) le produit de disposition des actions dont il a été disposé,

        (ii) le total des montants dont chacun représente un montant déduit en application de l'alinéa (2)d) dans le calcul de la perte du vendeur résultant de la disposition de ces actions,

    C la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions de la catégorie donnée dont il est alors propriétaire,

    D la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de toutes les actions du capital-actions de la société affiliée acquise dont il est alors propriétaire.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique au calcul des pertes subies au cours des années d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois, pour son application aux pertes provenant de dispositions effectuées avant le 13 juillet 1990, l'alinéa 93(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    d) le total des montants représentant des dividendes exonérés d'impôt reçus avant la disposition au titre de l'action par la société ayant procédé à la disposition.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions d'actions effectuées après le 13 juillet 1990.

70. (1) Le sous-alinéa 94(1)b)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :

        (E) ni régie par un mécanisme de retraite étranger,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

71. (1) L'alinéa c) de la définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) soit au plus quatre personnes résidant au Canada, autres que le contribuable;

      d) soit une ou plusieurs personnes avec lesquelles le contribuable a un lien de dépendance;

      e) soit le contribuable et une ou plusieurs personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance;

(2) Le passage de la définition de « bien exclu », au paragraphe 95(1) de la même loi, suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    En outre, pour l'application de la définition de « société étrangère affiliée » au présent paragraphe et de celle de « pourcentage d'intérêt direct » au paragraphe (4) dans le cadre de la présente définition, dans le cas où une société étrangère affiliée d'un contribuable a une participation dans une société de personnes à un moment donné :

      d) la société de personnes est réputée être une société non-résidente dont le capital-actions est composé de 100 actions émises d'une catégorie donnée;

      e) la société affiliée est réputée être propriétaire à ce moment de la fraction des actions émises de cette catégorie représentée par le rapport entre :

        (i) d'une part, la juste valeur marchande de sa participation dans la société de personnes à ce moment,

        (ii) d'autre part, la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.

(3) L'élément A de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

        d) d'un montant inclus en application du paragraphe 80.4(2) dans le revenu de la société affiliée au titre d'une dette envers une autre société qui est une société étrangère affiliée du contribuable ou d'une personne résidant au Canada avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance;

(4) L'élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    D le total des pertes de la société affiliée pour l'année provenant de biens et d'entreprises autres que des entreprises exploitées activement, déterminées comme si aucun montant visé à l'un des alinéas a) à d) de l'élément A n'était inclus dans le revenu de la société affiliée;

(5) Le passage du sous-alinéa 95(2)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) tout montant payé ou payable à la société affiliée et, dans le cas où celle-ci est l'associée d'une société de personnes, sa part de tout montant payé ou payable à la société de personnes :

(6) L'alinéa 95(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas où la société étrangère affiliée contrôlée d'un contribuable fournit des services ou un engagement de fournir des services, la fourniture des services ou de l'engagement est réputée constituer une entreprise distincte d'une entreprise que la société exploite activement, et le revenu qui est tiré de cette entreprise, s'y rapporte ou y est accessoire est réputé être un revenu tiré d'une entreprise autre qu'une entreprise exploitée activement, si, selon le cas :

      (i) le montant payé ou payable en contrepartie des services ou de l'engagement :

        (A) soit est déductible dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise exploitée au Canada par une personne à l'égard de laquelle la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée ou par une personne liée à cette personne,

        (B) soit est payé ou payable par une personne autre que le contribuable et peut raisonnablement être considéré comme se rapportant à un montant qui était déductible par le contribuable ou par une personne qui lui est liée dans le calcul du revenu que ce contribuable ou cette personne tire d'une entreprise exploitée au Canada,

      (ii) les services sont fournis ou doivent l'être par une personne visée au sous-alinéa (i) qui est un particulier résidant au Canada;

(7) Le passage de l'alinéa 95(2)d.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d.1) en cas de fusion étrangère de plusieurs sociétés étrangères remplacées à l'égard de chacune desquelles un contribuable avait un pourcentage de droit au surplus d'au moins 90 % immédiatement avant la fusion, dont est issue une société étrangère à l'égard de laquelle le contribuable avait un tel pourcentage de droit au surplus immédiatement après la fusion, les règles suivantes s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une fusion étrangère qui a donné lieu à la prise en compte, aux termes de la loi de l'impôt sur le revenu du pays où résidaient les sociétés étrangères remplacées immédiatement avant la fusion, d'un gain ou d'une perte relatifs à une immobilisation d'une société étrangère remplacée qui sont devenus ceux de la nouvelle société étrangère lors de la fusion :

(8) Le passage de l'alinéa 95(2)e.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.1) en cas de liquidation et dissolution d'une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée ayant procédé à la disposition » au présent alinéa) d'un contribuable à l'égard de laquelle celui-ci avait, immédiatement avant la liquidation, un pourcentage de droit au surplus d'au moins 90 %, les règles suivantes s'appliquent, sauf s'il s'agit d'une liquidation et dissolution qui a donné lieu à la prise en compte par la société affiliée ayant procédé à la disposition, aux termes de la loi de l'impôt sur le revenu du pays où elle résidait immédiatement avant la liquidation, d'un gain ou d'une perte relatif à une immobilisation qu'elle a attribuée lors de la liquidation à une autre société étrangère affiliée du contribuable résidant dans ce pays :

(9) Le sous-alinéa 95(2)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) en monnaie canadienne, dans le cas où ce gain ou cette perte est celui ou celle d'une société étrangère affiliée contrôlée provenant de la disposition de biens auxquels les alinéas c), d) ou e) ou 88(3)a) s'appliquent ou d'une autre disposition de biens autres que des biens exclus,

(10) Les paragraphes (1) et (6) s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 13 juillet 1990.

(11) Le paragraphe (2) s'applique après 1989.

(12) Les paragraphes (3), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1987 et suivantes.

(13) Le paragraphe (7) s'applique aux fusions étrangères effectuées après 1989.

(14) Le paragraphe (8) s'applique aux liquidations commençant après 1989.

(15) Le paragraphe (9) s'applique aux dispositions de biens effectuées après le 13 juillet 1990.

72. (1) Le passage de l'alinéa 96(2.2)d) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant ou l'avantage que le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir - sous forme de remboursement, compensation, garantie de recettes, produit de disposition ou autre - et qui est accordé en vue de supprimer ou réduire l'effet d'une perte dont le contribuable serait tenu en tant qu'associé de la société de personnes ou du fait qu'il a une participation dans la société de personnes ou qu'il en dispose, sauf si le montant ou l'avantage est inclus dans le calcul de l'élément J de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), de l'élément M de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou de l'élément I de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) relativement au contribuable ou si ce droit résulte :

(2) L'alinéa 96(2.2)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

      (vii) d'une obligation exclue, au sens du paragraphe 6202.1(5) du Règlement de l'impôt sur le revenu, relativement à l'action qu'une société émet en faveur de la société de personnes.

(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) ou (16), 14(6), 20(9) ou 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34 ou des paragraphes 44(1) ou (6), 50(1) ou 97(2) qui serait valide sans le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Choix d'un associé

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 juin 1987.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990 et, pour les choix faits en application du paragraphe 50(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 28(1) de la présente loi, aux années d'imposition 1985 à 1989. En outre, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national doit établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables pour les années d'imposition 1985 à 1989 pour rendre les choix applicables.

73. (1) Le passage de l'alinéa 98(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend cette date, tiré de la disposition, à cette date, de cette participation, que le contribuable est réputé avoir effectuée au cours de cette année pour l'application de l'article 110.6.

(2) Le sous-alinéa 98(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total du prix de base rajusté, pour lui, de sa participation dans la société de personnes immédiatement avant la date donnée, et du prix de base rajusté, pour lui, de chacune des autres participations dans la société de personnes qu'il est réputé avoir acquises aux termes de l'alinéa g) à la date donnée,

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux sociétés de personnes qui cessent d'exister après le 15 janvier 1987.

74. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    l'excédent est réputé être un gain du contribuable pour son année d'imposition qui comprend ce moment, tiré de la disposition à ce moment de cette participation résiduelle, que le contribuable est réputé avoir effectuée au cours de cette année pour l'application de l'article 110.6;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

75. (1) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C le plus élevé des montants suivants :

      (i) le total des montants dont chacun représente le montant visé à l'élément B quant à un bénéficiaire de la fiducie pour l'année d'attribution,

      (ii) l'excédent éventuel des gains en capital imposables nets de la fiducie pour l'année d'attribution sur l'excédent éventuel des frais de placement, au sens du paragraphe 110.6(1), de la fiducie pour cette année sur son revenu de placements, au sens du même paragraphe, pour cette année,

(2) Le passage du paragraphe 104(27) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(27) Dans le cas où une fiducie testamentaire reçoit une prestation de retraite ou de pension, ou un avantage dans le cadre d'un mécanisme de retraite étranger, au cours d'une année d'imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada et indique, dans sa déclaration de revenu pour l'année produite en vertu de la présente partie, un montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la fraction de la prestation - appelée « part du bénéficiaire » au présent paragraphe - qu'elle n'a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires et qu'il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie) comme faisant partie du montant qui, par application du paragraphe (13), a été inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d'imposition donnée, les règles suivantes s'appliquent :

Prestations de retraite

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

76. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul de son gain en capital imposable provenant de la disposition de la totalité ou de la partie de la participation, s'il s'agit d'une participation dans une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement, le prix de base rajusté de la participation, pour lui, immédiatement avant la disposition est réputé égal au plus élevé de son prix de base rajusté, pour lui, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment et de son coût indiqué, pour lui, immédiatement avant ce moment,

(2) Le paragraphe 107(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) lorsque les biens ainsi attribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie relativement à son entreprise :

      (i) d'une part, les passages « au coût indiqué » à l'alinéa a) et « de leur coût indiqué » à l'alinéa b) sont remplacés respectivement par les passages « aux 4/3 du coût indiqué » et « des 4/3 de leur coût indiqué »,

      (ii) d'autre part, si la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24 :

        (A) la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,

        (B) les trois quarts de l'excédent sont réputés avoir été déduits en application de l'alinéa 20(1)b) par le contribuable relativement au bien dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant, à la fois :

          (I) avant l'acquisition du bien par le contribuable,

          (II) après le moment du rajustement applicable au contribuable relativement à l'entreprise.

(3) L'article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.01) La fiducie visée aux paragraphes 70(6) ou 73(1) qui, à un moment donné, avait attribué un bien à un contribuable dans des circonstances auxquelles le paragraphe (2) s'applique et le paragraphe (4) ne s'applique pas, lequel bien serait, si la fiducie l'avait désigné comme résidence principale, en application de la définition de ce terme à l'article 54, de la fiducie pour une année d'imposition, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment pour que les présomptions suivantes s'appliquent :

Attribution de résidence principale par une fiducie au profit du conjoint

    a) la fiducie est réputée avoir disposé du bien immédiatement avant le moment juste avant le moment donné, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;

    b) la fiducie est réputée avoir acquis le bien de nouveau au moment juste avant le moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 1987, sauf s'il s'agit de la disposition d'une participation dans une fiducie - dont les parts étaient cotées, le 1er octobre 1987, à une bourse de valeurs visée par règlement - effectuée avant le premier en date des jours suivants :

    a) le 1er janvier 1991;

    b) un jour, postérieur au 1er octobre 1987, où un droit de bénéficiaire dans la fiducie est ou a été émis.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux attributions effectuées après le 13 juillet 1990.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux attributions effectuées après le 9 mai 1985. Toutefois, lorsqu'une fiducie a fait un choix pour que les présomptions énoncées au paragraphe 107(2.01) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'appliquent aux attributions qu'elle a effectuées après le 9 mai 1985 et avant le 18 décembre 1991 en présentant au ministre du Revenu national une demande écrite avant avril 1992, le choix est réputé avoir été fait conformément à ce paragraphe 107(2.01) et, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

77. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) dans le cas où de l'argent ou un autre bien de la fiducie a été attribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :

        (i) l'argent ainsi attribué,

        (ii) les sommes dont chacune représente le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l'attribution, de chacun de ces autres biens (sauf des immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie),

        (iii) les montants dont chacun représente les 4/3 du coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant l'attribution, de chacun de ces autres biens qui est une immobilisation admissible relative à une entreprise de la fiducie;

      b) dans les autres cas, du montant calculé selon la formule suivante :

(A - B) x C / D

      où :

      A représente le total des montants suivants :

          (i) l'argent de la fiducie, en main immédiatement avant ce moment,

          (ii) les sommes dont chacune représente le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, de chaque autre bien de la fiducie (sauf les immobilisations admissibles relatives à une entreprise de la fiducie),

          (iii) les 4/3 du total des montants dont chacun représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles de la fiducie, immédiatement avant ce moment, relativement à une entreprise de la fiducie,

      B le total des sommes dont chacune représente une dette de la fiducie, ou la valeur d'une autre obligation de la fiducie de verser une somme quelconque, qui était impayée immédiatement avant ce moment,

      C la juste valeur marchande à ce moment de la participation ou de la partie au capital de la fiducie,

      D la juste valeur marchande à ce moment de l'ensemble des participations au capital de la fiducie;

(2) L'alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) une fiducie régie par quelque régime de pension agréé, mécanisme de retraite étranger, régime de participation des employés aux bénéfices, régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, régime enregistré d'épargne-retraite, régime de participation différée aux bénéfices, régime enregistré d'épargne-études, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime de prestations aux employés ou par une fiducie d'employés ou une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4);

(3) Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) au moins 95 % de son revenu pour l'année, déterminé sans les paragraphes 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,

(4) Le paragraphe (1) s'applique après le 13 juillet 1990.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

78. (1) L'alinéa 110(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) dans le cas où, après le 15 février 1984, à la fois :

Options d'achat d'actions des employés

      (i) une société est convenue de vendre au contribuable, ou d'émettre ou de faire émettre en sa faveur, une action de son capital-actions ou de celui d'une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance,

      (ii) l'action est une action visée par règlement au moment de sa vente ou de son émission ou en serait une si elle était vendue au contribuable, ou émise en sa faveur, au moment où il dispose de ses droits prévus par la convention,

      (iii) le montant que doit payer le contribuable pour acquérir l'action aux termes de la convention n'est pas inférieur à l'excédent de la juste valeur marchande de l'action au moment où la convention est conclue sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'action ou, si le contribuable a acquis les droits prévus par la convention par suite d'une ou plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, le montant qu'il doit payer pour acquérir l'ancienne action aux termes de la nouvelle option dont il a été disposé en contrepartie d'une nouvelle option lors de la première disposition n'est pas inférieur à l'excédent de la juste valeur marchande de l'ancienne action au moment où la convention visant l'option initiale a été conclue sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit d'acquérir l'ancienne action,

      (iv) immédiatement après la conclusion de la convention et, si le contribuable a acquis les droits prévus par la convention par suite d'une ou plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 7(1.4) s'applique, au moment où la convention visant l'option initiale a été conclue et immédiatement après chaque disposition, le contribuable n'avait de lien de dépendance ni avec la société, ni avec l'autre société, ni avec la société dont il est l'employé,

    un montant égal à 1/4 de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé avoir reçu en application du paragraphe 7(1) au cours de l'année relativement à l'action ou relativement au transfert ou à une autre forme de disposition des droits prévus par la convention;

(2) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) toute prestation d'assistance sociale payée après examen des ressources, des besoins ou du revenu et incluse en application de la division 56(1)a)(i)(A) ou de l'alinéa 56(1)u) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou toute somme dans la mesure où elle a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, représentant, selon le cas :

Déduction des paiements

      (i) une somme exonérée de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet d'une disposition de quelque convention ou accord fiscal avec un autre pays qui a force de loi au Canada,

      (ii) une indemnité reçue aux termes d'une loi fédérale ou provinciale sur les accidents du travail pour blessure, invalidité ou décès, à l'exception d'une indemnité qu'une personne reçoit à titre d'employeur ou d'ancien employeur de la personne pour laquelle une indemnité pour blessure, invalidité ou décès a été payée;

(3) L'alinéa 110(1)i) de la même loi est abrogé.

(4) L'article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Pour l'application du sous-alinéa (1)d)(iii), la juste valeur marchande d'une action du capital-actions d'une société au moment de la conclusion d'une convention visant l'action est déterminée selon l'hypothèse que les événements suivants, survenus après la conclusion de la convention et avant l'acquisition de l'action, se sont produits immédiatement avant la conclusion de la convention :

Valeur d'une action dans le cadre d'une option d'achat

    a) la subdivision ou la consolidation des actions du capital-actions de la société;

    b) la réorganisation du capital-actions de la société;

    c) le versement d'un dividende en actions de la société.

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 110(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux actions acquises ou aux droits, afférents à des actions, transférés ou ayant autrement fait l'objet d'une disposition avant 1990, la fraction « 1/4 », à cet alinéa, est remplacée par la fraction « 1/3 ».

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

79. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

110.1 (1) Les montants suivants sont déductibles dans le calcul du revenu imposable d'une société pour une année d'imposition :

Déductions pour dons applicables aux sociétés

    a) le total, qui ne peut dépasser 20 % du revenu de la société pour l'année - calculé sans le paragraphe 137(2) -, des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don que la société a fait au cours de l'année, ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes dans la mesure où il n'a pas déjà été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure :

Dons de bienfaisance

      (i) à un organisme de bienfaisance enregistré,

      (ii) à une association canadienne enregistrée de sport amateur,

      (iii) à une société d'habitation résidant au Canada et exonérée, par application de l'alinéa 149(1)i), de l'impôt payable en vertu de la présente partie,

      (iv) à une municipalité du Canada,

      (v) à l'Organisation des Nations Unies ou à une institution qui lui est reliée,

      (vi) à une université située à l'étranger, visée par règlement et qui compte d'ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venant du Canada,

      (vii) à une oeuvre de bienfaisance située à l'étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l'année d'imposition de la société ou au cours des douze mois précédant cette année;

    b) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don que la société a fait au cours de l'année, ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes dans la mesure où il n'a pas déjà été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure, à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, qui ne peut dépasser le montant éventuel qui reste après qu'un montant est déduit par la société pour l'année en application de l'alinéa a) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

Dons à l'État

    c) le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don - à l'exclusion de celui pour lequel un montant est déduit en application de l'alinéa a) ou b) - d'un objet qui, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l'année, ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition antérieure, à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l'objet, sans dépasser le montant éventuel qui reste après que les montants que la société a déduits pour l'année en application des alinéas a) et b) sont déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l'année.

Dons d'objets culturels à des administratio ns

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 11 décembre 1988.

80. (1) L'alinéa 110.4(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à la fin de l'année d'imposition antérieure à 1998 au cours de laquelle il est décédé, est nul si l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année est calculé en application de l'article 119 ou est égal, sinon, au montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

81. (1) La définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale .», au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation dans une société de personnes agricole familiale » Participation dans une société de personnes dont un particulier, à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, est propriétaire à un moment donné dans le cas où, à la fois :

« participatio n dans une société de personnes agricole familiale »
``interest in a family farm partnership''

      a) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable à des biens utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle une personne visée aux sous-alinéas (ii), (iii) ou (iv) prend une part active de façon régulière et continue :

        (i) la société de personnes,

        (ii) le particulier,

        (iii) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

        (iv) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier visé au sous-alinéa (ii) ou d'un bénéficiaire visé au sous-alinéa (iii),

        (v) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'un particulier visé au sous-alinéa (ii), d'un bénéficiaire visé au sous-alinéa (iii) ou du conjoint, d'un enfant ou du père ou de la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire;

      b) à ce moment, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable à des biens utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société de personnes ou une personne visée à l'alinéa a).

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) le total des montants déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de biens (sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de ses frais de placement ou de son revenu de placements pour l'année), à l'exception de ceux déduits, selon le cas :

        (i) en application des alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la présente loi ou de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, relativement à de l'argent emprunté et que le particulier a soit utilisé à l'une des fins suivantes, soit utilisé pour acquérir des biens qu'il a utilisés à ces fins :

          (A) faire un paiement en contrepartie d'un contrat de rente à versements invariables,

          (B) verser une prime dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite,

          (C) cotiser à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices,

        (ii) en application de l'alinéa 20(1)j) ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2) et 66.4(2);

      b) le total des montants suivants :

        (i) les montants déduits en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1), f) ou bb) de la présente loi ou de l'alinéa 20(1)k) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année provenant d'une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année,

        (ii) les montants déduits en application du sous-alinéa 20(1)e)(vi) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année au titre des frais engagés par une société de personnes dont le particulier est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes se terminant Immédiatement avant qu'elle ait cessé d'exister;

(3) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) les montants (sauf les pertes en capital déductibles) déduits dans le calcul du revenu du particulier pour l'année comme sa part sur les pertes subies par une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de celle-ci se terminant pendant l'année,

(4) L'alinéa e) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) le total des pertes subies par le particulier pour l'année résultant de biens ou de la location de biens locatifs - au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu - ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l'annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé, à l'exclusion d'une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année.

(5) La définition de « revenu de placements », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu de placements » Le total des montants suivants applicable à un particulier pour une année d'imposition :

« revenu de placements »
``investment income''

      a) les montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année tiré de biens (sauf ceux inclus en application du paragraphe 15(2) ou de l'alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952), y compris tout montant inclus en application du paragraphe 13(1) au titre de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens, sauf dans la mesure où ces montants entrent par ailleurs dans le calcul de son revenu de placements ou de ses frais de placement pour l'année;

      b) les montants (sauf les gains en capital imposables) inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année comme sa part sur le revenu d'une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année, y compris sa part sur les montants inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu de la société de personnes;

      c) 50 % du total des montants inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année en application du paragraphe 59(3.2);

      d) les montants dont chacun représente le revenu du particulier pour l'année tiré de biens ou de la location de biens locatifs - au sens du paragraphe 1100(14) du Règlement de l'impôt sur le revenu - ou de biens visés aux catégories 31 ou 32 de l'annexe II du même règlement, appartenant au particulier ou à une société de personnes dont il est un associé (à l'exclusion d'une société de personnes dont il est un associé déterminé au cours de l'exercice de la société de personnes se terminant pendant l'année), y compris tout montant inclus, en application du paragraphe 13(1), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année au titre de biens locatifs du particulier ou de la société de personnes ou de biens dont le revenu constituerait un revenu de biens;

      e) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le total des montants (sauf ceux relatifs à des contrats de rente à versements invariables ou des contrats de rente achetés en conformité avec des régimes de participation différée aux bénéfices ou des régimes appelés « régimes dont l'agrément est retiré » au paragraphe 147(15)) inclus en application de l'alinéa 56(1)d) de la présente loi ou de l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année,

        (ii) le total des montants déduits en application de l'alinéa 60a) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année.

(6) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      a) un bien immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada :

(7) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par ce qui suit :

      pour l'application du présent alinéa, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si, selon le cas :

        (vi) le bien ou un bien qui lui est substitué est la propriété d'une personne qui était le particulier ou un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou le conjoint, un enfant ou le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire, d'une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa (v) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment si, selon le cas :

          (A) pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien ou le bien substitué était ainsi la propriété d'une telle personne, de cette fiducie ou de cette société de personnes, le revenu brut d'une telle personne ou d'une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne ou, si celle-ci est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année,

          (B) le bien ou le bien substitué était utilisé par une société ou une société de personnes visées respectivement aux sous-alinéas (iv) et (v) principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada tout au long d'une période d'au moins 24 mois pendant laquelle le particulier visé au sous-alinéa (i), un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue à l'entreprise agricole dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé,

        (vii) dans le cas où le particulier ou la société de personnes a acquis le bien pour la dernière fois avant le 18 juin 1987, ou après le 17 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant cette date, le bien ou un bien qui lui est substitué était utilisé par le particulier, un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire, une société visée au sous-alinéa (iv) ou une société de personnes visée au sous-alinéa (v) ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada :

          (A) soit au cours de l'année où le particulier dispose du bien ou du bien substitué,

          (B) soit pendant au moins cinq années, pendant lesquelles le bien ou le bien substitué est la propriété d'un particulier visé à l'un des sous-alinéas (i) à (iii), d'une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa (v);

(8) L'alinéa d) de la définition de « bien agricole admissible », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) une immobilisation admissible utilisée par une personne ou société de personnes visée à l'un des sous-alinéas a)(i) à (v), ou par une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole au Canada; pour l'application du présent alinéa, une immobilisation admissible doit répondre aux conditions suivantes :

        (i) elle n'est considérée comme ainsi utilisée que si les conditions visées au sous-alinéa a)(vi) ou (vii), selon le cas, sont remplies,

        (ii) elle est réputée comprendre une immobilisation à laquelle les alinéas 70(5.1)b) ou 73(3)d.1) s'appliquent.

(9) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

        (i) des éléments utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement, principalement au Canada,

        (ii) des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs autres sociétés rattachées à la société - au sens du paragraphe 186(4), selon l'hypothèse que chacune de ces autres sociétés est une société payante au sens du même paragraphe - dans le cas où, à la fois :

          (A) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu'une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu'une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n'en est propriétaire,

          (B) tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné, où ces actions ou ces dettes sont la propriété de la société, d'une personne ou société de personnes qui lui est liée ou d'une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes, il s'agit d'actions ou de dettes de sociétés privées sous contrôle canadien et dont plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'actif est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa (i) ou au présent sous-alinéa.

(10) Les alinéas d) à f) de la définition de « action admissible de petite entreprise », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) dans le cas où, pour une période donnée comprise dans la période de 24 mois se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'actif d'une société donnée qui est la société ou une autre société rattachée à celle-ci n'est attribuable ni à des éléments visés au sous-alinéa c)(i), ni à des actions ou dettes de sociétés visées à la division c)(ii)(B), ni à une combinaison de tels éléments, actions ou dettes, le passage « plus de 50 % », à cette division, est remplacé, pour cette période donnée, par le passage « la totalité, ou presque, » quant à chacune des autres sociétés rattachées à la société donnée; pour l'application du présent alinéa, une corporation n'est rattachée à une autre que si, à la fois :

        (i) elle y est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l'hypothèse qu'elle est une société payante au sens du même paragraphe,

        (ii) l'autre société est propriétaire d'actions du capital-actions de la société et est réputée, pour l'application du présent sous-alinéa, propriétaire des actions du capital-actions d'une société quelconque qui sont la propriété d'une société dont les actions du capital-actions sont la propriété de l'autre société ou sont réputées l'être en application du présent sous-alinéa;

      e) l'action qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n'est censée remplir les conditions de la présente définition que si l'autre action, à la fois :

        (i) n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée à l'alinéa b) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,

        (ii) est une action du capital-actions d'une société visée à l'alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d'une personne ou société de personnes visée à l'alinéa b);

      f) l'action visée au sous-alinéa c)(ii) qui, au cours de la période de 24 mois se terminant au moment donné, remplace une autre action n'est censée remplir les conditions de ce sous-alinéa que si l'autre action, à la fois :

        (i) n'est la propriété de nul autre qu'une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A) tout au long de la période commençant 24 mois avant le moment donné et se terminant au moment du remplacement,

        (ii) est une action du capital-actions d'une société visée à l'alinéa c) tout au long de la partie de la période visée au sous-alinéa (i) au cours de laquelle une telle action est la propriété d'une personne ou société de personnes visée à la division c)(ii)(A).

(11) La définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« action du capital-actions d'une société agricole familiale » Action du capital-actions d'une société dont un particulier, à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, est propriétaire à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

« action du capital-action s d'une société agricole familiale »
``share of the capital stock of a family farm corporation''

      a) tout au long d'une période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable :

        (i) soit à des biens utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle un particulier visé aux divisions (B), (C) ou (D) prend une part active de façon régulière et continue :

          (A) la société,

          (B) le particulier,

          (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

          (D) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier visé à la division (B) ou d'un bénéficiaire visé à la division (C),

          (E) une société de personnes dont une participation est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier visé à la division (B), d'un bénéficiaire visé à la division (C) ou du conjoint, d'un enfant ou du père ou de la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire,

        (ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est imputable à des biens visés au sous-alinéa (iii),

        (iii) soit à des biens visés à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) ou (ii);

      b) à ce moment, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens dont la société est propriétaire est imputable :

        (i) soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société ou par une personne ou société de personnes visée au sous-alinéa a)(i),

        (ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est imputable à des biens visés au sous-alinéa (iii),

        (iii) soit à des biens visés à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) ou (ii).

(12) L'alinéa 110.6(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) une fiducie personnelle est réputée, à la fois :

      (i) être liée à une personne ou société de personnes pendant chaque période tout au long de laquelle cette personne ou société de personnes est bénéficiaire de la fiducie,

      (ii) en ce qui concerne les actions du capital-actions d'une société, être liée à la personne auprès de laquelle elle a acquis ces actions si, au moment où la fiducie a disposé des actions, l'ensemble de ses bénéficiaires (sauf les organismes de bienfaisance enregistrés) étaient liés à cette personne ou l'auraient été si celle-ci avait été vivante à ce moment;

(13) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f) de ce qui suit :

    g) l'action qui, immédiatement avant le décès d'un particulier ou, dans le cas d'un transfert réputé visé au paragraphe 248(23), juste avant le moment qui est immédiatement avant le décès d'un particulier, aurait été une action admissible de petite entreprise du particulier sans l'alinéa a) de la définition de cette expression au paragraphe (1) est réputée être une telle action du particulier si elle l'a été à un moment donné au cours de la période de douze mois précédant le décès du particulier.

(14) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(15) Pour l'application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe (1), et de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1), dans le cas où la personne - appelée « assuré » au présent paragraphe - dont la vie est assurée aux termes d'une police d'assurance qui est la propriété d'une société donnée, est propriétaire d'actions données du capital-actions de la société donnée, d'une société rattachée à celle-ci ou à laquelle la société donnée est rattachée ou d'une société rattachée à une telle société ou à laquelle une telle société est rattachée, au sens du paragraphe 186(4), selon l'hypothèse que l'une de ces sociétés est une société payante au sens de ce paragraphe :

Police d'assurance-v ie d'une société

    a) la juste valeur marchande de la police d'assurance-vie est réputée correspondre, à un moment antérieur au décès de l'assuré, à la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police à ce moment;

    b) la juste valeur marchande globale des éléments d'actif d'une de ces sociétés - n'excédant pas la juste valeur marchande des éléments d'actif immédiatement après le décès de l'assuré et à l'exclusion des éléments d'actif visés aux sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de « action admissible de petite entreprise », aux sous-alinéas b)(i), (ii) et (iii) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » ou aux alinéas a), b) et c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » - qui, à la fois :

      (i) constituent le produit, le droit de recevoir le produit ou un montant attribuable au produit de la police d'assurance-vie dont la société donnée est bénéficiaire,

      (ii) sont utilisés, directement ou indirectement, au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l'assuré ou au cours de toute période plus longue que le ministre estime raisonnable dans les circonstances après examen d'une demande écrite à cet effet présentée par la société donnée au cours de la période de 24 mois, afin de racheter, d'acquérir ou d'annuler les actions données dont l'assuré était propriétaire immédiatement avant son décès,

    est réputée, jusqu'au dernier en date des jours suivants, ne pas dépasser la valeur de rachat, au sens du paragraphe 148(9), de la police immédiatement avant le décès de l'assuré :

      (iii) le jour de ce rachat, de cette acquisition ou de cette annulation,

      (iv) le soixantième jour suivant le paiement du produit dans le cadre de la police.

(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2) est réputée être une fiducie personnelle pour l'application de la définition de « action admissible de petite entreprise », au paragraphe (1), et de l'alinéa (14)c).

Fiducie personnelle

(15) Les paragraphes (1) à (8) et (11) à (13) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois :

    a) les alinéas a) et e) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (2) et (4), ne s'appliquent pas avant 1989 en ce qui concerne les montants déduits en application de l'alinéa 20(1)a) de la même loi au titre d'une production portant visa, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, d'un contribuable ou d'une société de personnes, qui est visée à l'alinéa n) de la catégorie 12 de l'annexe II de ce règlement;

    b) l'alinéa a) de la définition de « revenu de placement » au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'applique aux années d'imposition 1988 et 1989 d'un contribuable qui en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1993, sans la mention « du paragraphe 15(2) ou »;

    c) le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé, pour les années d'imposition 1988 et 1989 du contribuable, par ce qui suit pour son application à un contribuable qui en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1993 :

      (ii) en application de l'alinéa 20(1)j), dans la mesure où le total des montants déduits par le contribuable au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure se terminant après 1987 en application de cet alinéa excède le total des montants dont chacun représente un montant :

        (A) d'une part, inclus dans le revenu de placements du contribuable pour son année d'imposition 1988 ou 1989,

        (B) d'autre part, inclus dans le revenu du contribuable pour son année d'imposition 1988 ou 1989 par l'effet du paragraphe 15(2),

      ou des paragraphes 65(1), 66(4), 66.1(3), 66.2(2) ou 66.4(2);

(16) Les paragraphes (9) et (10) s'appliquent aux dispositions d'actions effectuées après le 17 juin 1987.

(17) Le paragraphe (14) s'applique aux dispositions effectuées après le 17 juin 1987. Toutefois, en ce qui concerne les dispositions effectuées avant le 13 juillet 1990, les passages « au cours de la période de 24 mois commençant au moment du décès de l'assuré ou au cours de toute période plus longue » et « au cours de la période de 24 mois » au sous-alinéa 110.6(15)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (14), sont remplacés par les passages « avant le 13 juillet 1991 ou avant toute date » et « avant le 13 juillet 1991 » respectivement.

82. (1) L'article 110.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée « période admissible » au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition, réside dans une ou plusieurs régions - chacune étant, pour l'année, une zone nordique visée par règlement ou une zone intermédiaire visée par règlement - et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année :

Habitants des régions visées par règlement

    a) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l'année où le contribuable y réside par le montant que le contribuable reçoit, ou la valeur d'un avantage qu'il reçoit ou dont il a joui, au cours de l'année en rapport avec l'emploi qu'il exerce dans la région auprès d'une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance, au titre des frais de déplacement engagés par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l'année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région, dans la mesure où, à la fois :

      (i) ce montant ou cette valeur répond aux conditions suivantes :

        (A) il ne dépasse pas le montant prescrit à l'égard du contribuable pour la période de l'année au cours de laquelle il réside dans la région,

        (B) il est inclus, et n'est pas par ailleurs déduit, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une autre année d'imposition,

        (C) il n'est pas inclus dans le calcul d'une déduction en application du paragraphe 118.2(1) pour l'année ou pour une autre année d'imposition,

      (ii) les frais de déplacement concernent des voyages effectués au cours de l'année par le contribuable ou par un autre particulier qui est membre de sa maisonnée pendant la partie de l'année au cours de laquelle le contribuable réside dans la région;

    b) le moins élevé des montants suivants :

      (i) 20 % du revenu du contribuable pour l'année,

      (ii) le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l'année où le contribuable y réside par le total des montants suivants :

        (A) le produit de 7,50 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région,

        (B) le produit de 7,50 $ par le nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d'imposition s'établit comme suit :

Pourcentage déterminé

    a) si la région est une zone nordique visée par règlement pour l'année, 100 %;

    b) si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l'année, 50 %.

(3) Le total calculé selon l'alinéa (1)a) à l'égard d'un contribuable relativement aux frais de déplacement engagés au cours d'une année d'imposition au titre d'un particulier ne peut viser plus de deux voyages effectués par le particulier au cours de l'année, autres que des voyages effectués afin d'obtenir des services médicaux qui ne sont pas dispensés dans la localité où le contribuable réside.

Restriction

(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa (1)b)(ii) pour un contribuable pour une année d'imposition relativement à une région ne peut dépasser l'excédent du total déterminé par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l'année relativement à la région sur la valeur de la pension et du logement du contribuable dans la région, ou l'allocation pour les frais qu'il supporte à cet égard, qui, à la fois :

Idem

    a) sans le sous-alinéa 6(6)a)(i), serait incluse dans le calcul de son revenu pour l'année;

    b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l'année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n'est, pour l'année, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.

(5) Le particulier qui, un jour donné, réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (1) est réputé, pour l'application de ce paragraphe, ne résider que dans une seule de ces régions ce jour-là.

Résidence unique

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois :

    a) pour les années d'imposition 1988 à 1990 :

      (i) l'alinéa 110.7(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    b) sous réserve des paragraphes (4) et (6), le total des montants représentant chacun le produit de la multiplication du pourcentage déterminé applicable à la région pour l'année où le contribuable y réside par le moins élevé des montants suivants :

      (i) 20 % du revenu du contribuable pour l'année,

      (ii) le total des montants suivants :

        (A) le produit de 450 $ par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours de l'année compris dans la partie de la période admissible tout au long de laquelle le contribuable tient et habite un établissement domestique autonome dans la région (sauf les jours déjà comptés dans le calcul de la déduction que demande, en application du présent alinéa, une autre personne qui habite alors cet établissement),

        (B) le produit de 225 $ par l'excédent éventuel du quotient de la division, par 30, du nombre de jours de l'année compris dans la période admissible où le contribuable réside dans la région sur le quotient déterminé à la division (A),

      (ii) l'article 110.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), comporte les paragraphes suivants :

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le quotient visé à l'alinéa (1)b) est arrêté à l'unité, le résultat ayant au moins cinq en première décimale étant arrondi à l'unité supérieure.

(7) Dans le cas où, au cours d'une année d'imposition, un contribuable réside dans plusieurs régions visées au paragraphe (2) pour l'année, le total des montants représentant chacun un quotient déterminé selon l'alinéa (1)b) relativement à une telle région pour l'année ne peut dépasser, pour le calcul du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année, le total de tels montants qui serait déterminé pour l'année si le contribuable n'avait résidé que dans une seule de ces régions tout au long de la partie de la période admissible comprise dans l'année.

(8) Dans le cas où des contribuables qui ont entre eux un lien de dépendance habitent le même établissement domestique autonome pendant des périodes d'une année d'imposition, le total des quotients déterminés pour l'année selon la division (1)b)(ii)(A) relativement à l'établissement ne peut dépasser, pour le calcul du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu imposable de ces contribuables pour l'année, le montant qui correspondrait au quotient déterminé pour l'année selon cette division relativement à l'établissement si celui-ci était tenu par un seul de ces contribuables pendant l'ensemble de ces périodes.

    b) pour les années d'imposition 1988 à 1994 :

      (i) le passage du paragraphe 110.7(1) de la même loi précédant l'alinéa a), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

110.7 (1) Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée « période admissible » au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition, réside dans une ou plusieurs régions - chacune étant une région visée par règlement pour l'année ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, une zone nordique visée par règlement pour l'année ou une zone intermédiaire visée par règlement pour l'année - et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année :

      (ii) le paragraphe 110.7(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le pourcentage déterminé applicable à une région pour une année d'imposition s'établit comme suit :

    a) si la région est une région visée par règlement pour l'année ou une zone nordique visée par règlement pour l'année, 100 %;

    b) sauf disposition contraire à l'alinéa a), si la région était une région visée par règlement pour l'année d'imposition précédente, 66 2/3 %;

    c) sauf disposition contraire aux alinéas a) ou b), si la région est une zone intermédiaire visée par règlement pour l'année, 50 %;

    d) sauf disposition contraire aux alinéas a), b) ou c), si la région était une région visée par règlement pour la deuxième année d'imposition précédente, 33 1/3 %.

      (iii) l'alinéa 110.7(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    b) peut raisonnablement être considérée comme attribuable à la partie de la période admissible comprise dans l'année et pendant laquelle il tient un établissement domestique autonome comme lieu principal de résidence dans une région qui n'est, pour l'année, ni une région visée par règlement, ni une zone nordique visée par règlement, ni une zone intermédiaire visée par règlement.

83. (1) Les paragraphes 111(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), le montant qu'un contribuable peut déduire en application de cet alinéa dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition donnée correspond au total des montants suivants :

Pertes en capital nettes

    a) le moins élevé des montants suivants :

      (i) l'excédent calculé selon l'alinéa 3b) à l'égard du contribuable pour l'année donnée,

      (ii) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon la formule suivante :

A x B / C

      où :

      A représente le montant dont le contribuable a demandé la déduction pour l'année donnée selon l'alinéa (1)b) au titre d'une perte en capital nette pour une année d'imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa),

      B la fraction qui serait utilisée pour l'année donnée pour l'application de l'article 38 en ce qui concerne le contribuable s'il avait subi une perte en capital pour l'année donnée,

      C la fraction à utiliser pour l'application de l'article 38 en ce qui concerne le contribuable pour l'année de la perte;

    b) si le contribuable est un particulier, le moins élevé des montants suivants :

      (i) 2 000 $,

      (ii) le solde, pour l'année donnée, des pertes en capital subies par le contribuable avant 1986,

      (iii) l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) le montant dont le contribuable a demandé la déduction selon l'alinéa (1)b) pour l'année donnée au titre de ses pertes en capital nettes,

        (B) le total - déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) - des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l'année donnée selon l'alinéa (1)b) afin d'obtenir le montant calculé selon l'alinéa a) pour l'année donnée.

(2) En cas de décès d'un contribuable, les règles suivantes s'appliquent au calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition au cours de laquelle il est décédé et pour l'année d'imposition précédente :

Pertes en capital nettes en cas de décès

    a) l'alinéa (1)b) est remplacé par ce qui suit :

      « b) les pertes en capital nettes pour les années d'imposition dont le contribuable n'a pas demandé la déduction pour le calcul de son revenu imposable pour une autre année d'imposition; »

    b) l'alinéa (1.1)b) est remplacé par ce qui suit :

      « b) l'excédent éventuel :

        (i) du montant dont le contribuable a demandé la déduction au titre de ses pertes en capital nettes selon l'alinéa (1)b) pour l'année donnée,

      sur le total des montants suivants :

        (ii) l'ensemble - déterminé au moyen de la formule visée au sous-alinéa a)(ii) - des montants au titre des pertes en capital nettes du contribuable, dont celui-ci devrait demander la déduction pour l'année donnée selon l'alinéa (1)b) afin d'obtenir le montant calculé selon l'alinéa a) pour l'année donnée,

        (iii) l'ensemble des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en application de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition, sauf dans la mesure où, l'année donnée étant l'année du décès du contribuable, l'excédent du montant calculé selon le sous-alinéa (i) à l'égard du contribuable pour l'année d'imposition précédente dépasse le montant ainsi déterminé selon le sous-alinéa (ii). »

(2) Le passage de l'alinéa 111(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) une somme au titre d'une perte autre qu'une perte en capital, d'une perte agricole restreinte, d'une perte agricole ou d'une perte comme commanditaire pour une année d'imposition n'est déductible, et la déduction d'une somme au titre d'une perte en capital nette pour une année d'imposition ne peut être demandée, dans le calcul du revenu imposable d'un contribuable pour une année d'imposition donnée que dans la mesure où la somme dépasse le total des montants suivants :

(3) L'alinéa 111(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) la société est réputée avoir disposé, juste avant le moment qui est immédiatement avant ce moment, de chaque immobilisation dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment - sauf s'il s'agit d'un bien pour lequel un montant serait, sans le présent alinéa, à déduire selon l'alinéa c) dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour la société ou d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite auquel le paragraphe (5.1) s'appliquerait sans le présent alinéa - et qu'elle indique dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment ou sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le 90e jour suivant la mise à la poste d'un avis de cotisation concernant l'impôt payable par la société pour l'année ou d'un avis portant qu'aucun impôt n'est payable par la société pour l'année, pour un produit de disposition égal au moins élevé des montants suivants et avoir acquis le bien de nouveau à ce moment à un coût égal à ce produit de disposition :

      (i) la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

      (ii) le plus élevé du prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant la disposition et du montant indiqué par la société pour ce bien;

    toutefois, pour son application aux articles 13 et 20 et aux dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a), dans le cas où le bien est un bien amortissable de la société dont le coût en capital, pour elle, immédiatement avant la disposition excède ce produit de disposition, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (iii) le coût en capital du bien pour la société à ce moment est réputé être le montant qui était son coût en capital immédiatement avant la disposition,

      (iv) la déduction de l'excédent par la société est réputée avoir été permise relativement au bien en application des dispositions réglementaires prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition se terminant avant ce moment;

(4) L'élément G de la formule applicable figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        G le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de cette perte dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition précédant l'année d'imposition donnée;

(5) L'élément I de la formule applicable figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        I le total des montants dont il a demandé la déduction selon le présent article au titre de la perte en capital nette qu'il a subie pour l'année d'imposition 1985 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition précédant l'année d'imposition donnée;

(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5) s'appliquent au calcul du revenu imposable pour les années d'imposition 1985 et suivantes.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux acquisitions de contrôle effectuées après le 13 juillet 1990, sauf si les personnes qui acquièrent le contrôle étaient tenues à cette date de l'acquérir conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date.

84. (1) Le sous-alinéa 112(2.4)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) l'obligation d'un investisseur de faire des versements à inclure, en totalité ou en partie, dans le calcul du revenu de l'émetteur - à l'exception de l'obligation d'une société qui, juste avant l'émission de l'action, serait liée à la société émettrice compte non tenu l'alinéa 251(1)b) -,

(2) Le passage du paragraphe 112(4) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

le montant de cette perte, déterminé par ailleurs, moins :

    c) dans le cas où le contribuable est un particulier et la société, une société canadienne imposable, le total des montants dont chacun représente un dividende (sauf un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1)) que le contribuable a reçu sur l'action;

    d) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants dont chacun représente un des dividendes suivants que le contribuable a reçu sur l'action :

      (i) un dividende imposable, dans la mesure où il est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour une année d'imposition, par l'effet du présent article ou du paragraphe 115(1) ou 138(6),

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable;

    e) dans les autres cas, zéro.

(3) Le passage du paragraphe 112(4.1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

égale à la juste valeur marchande de l'action au moment donné, déterminée par ailleurs, plus :

    c) dans le cas où le détenteur est un particulier et la société, une société canadienne imposable, le total des montants dont chacun représente un dividende (sauf un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1)) que le détenteur a reçu sur l'action avant le moment donné ou qu'il aurait ainsi reçu compte non tenu du paragraphe 104(19);

    d) dans le cas où le détenteur est une société, le total des montants dont chacun représente un des dividendes suivants que le détenteur a reçu sur l'action avant le moment donné :

      (i) un dividende imposable, dans la mesure où il est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du détenteur pour une année d'imposition, par l'effet du présent article, de l'article 113 ou des paragraphes 115(1) ou 138(6),

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable;

    e) dans le cas où le détenteur est une société de personnes, le total des montants dont chacun représente un dividende (sauf un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1)) que le détenteur a reçu sur l'action avant le moment donné;

    f) dans les autres cas, zéro.

(4) Le passage du paragraphe 112(4.2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

égale au montant de la perte, déterminé par ailleurs, moins :

    c) dans le cas où le contribuable est un particulier et la société, une société canadienne imposable, le total des montants dont chacun représente un dividende (sauf un dividende sur les gains en capital, au sens du paragraphe 131(1)) que le contribuable a reçu sur l'action;

    d) dans le cas où le contribuable est une société, le total des montants dont chacun représente un des dividendes suivants que le contribuable a reçu sur l'action :

      (i) un dividende imposable, dans la mesure où il est déductible dans le calcul du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du contribuable pour une année d'imposition, par l'effet du présent article ou des paragraphes 115(1) ou 138(6),

      (ii) un dividende autre qu'un dividende imposable;

    e) dans les autres cas, zéro.

(5) Le paragraphe (1) s'applique après 17 heures, heure normale de l'Est, le 27 novembre 1986.

(6) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent au calcul des pertes subies :

    a) au cours des années d'imposition 1990 et suivantes;

    b) si le contribuable en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992, au cours de ses années d'imposition 1985 à 1989, auquel cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre doit établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

Toutefois, les paragraphes 112(4) et (4.2) de la même loi, modifiés respectivement par les paragraphes (2) et (4), ne s'appliquent pas aux dividendes qu'un contribuable a reçus et sur lesquels il était tenu de payer un impôt en vertu de la partie VII de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 31 mars 1977.

(7) Le paragraphe (3) s'applique :

    a) aux années d'imposition 1990 et suivantes;

    b) si le contribuable en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992, à ses années d'imposition 1985 à 1989, auquel cas, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre doit établir les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

Toutefois, le paragraphe 112(4.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), ne s'applique pas aux dividendes qu'un détenteur a reçus et sur lesquels il était tenu de payer un impôt en vertu de la partie VII de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 31 mars 1977.

85. (1) L'article 114 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

114. Malgré le paragraphe 2(2) et pour l'application de la présente partie, le revenu imposable pour une année d'imposition d'un particulier qui résidait au Canada pendant une partie de l'année mais qui, pendant une autre partie de l'année, n'y résidait pas, n'y occupait pas d'emploi et n'y exploitait pas d'entreprise est l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

    a) le revenu du particulier pour la ou les périodes de l'année tout au long desquelles il résidait au Canada, y occupait un emploi ou y exploitait une entreprise, calculé comme si cette ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière et comme si une disposition de biens, réputée effectuée en application du paragraphe 48(1) du fait que le particulier a cessé de résider au Canada, avait été effectuée au cours de cette ou ces périodes;

    b) le montant qui correspondrait au revenu imposable du particulier gagné au Canada pour l'année s'il n'avait résidé au Canada à aucun moment de l'année, calculé comme si la partie de l'année qui n'est pas comprise dans la ou les périodes mentionnées à l'alinéa a) constituait l'année d'imposition entière,

sur :

    c) le total des déductions permises dans le calcul du revenu imposable qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à la ou aux périodes mentionnées à l'alinéa a) et de la partie d'autres semblables déductions qu'il est raisonnable de considérer comme applicables à cette ou ces périodes.

Toutefois, le total des montants inclus dans le calcul du total déterminé selon l'alinéa c) et des montants déduits en application des alinéas 115(1)d) à f) relativement au particulier pour l'année ne peut dépasser le total des montants qui auraient été déductibles dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année s'il avait résidé au Canada tout au long de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

86. (1) L'alinéa 115(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) les déductions permises par les alinéas 110(1)d), d.1), d.2) et f) et le paragraphe 110.1(1);

(2) L'alinéa 115(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) les déductions permises par les paragraphes 112(1) et (2) et 138(6), dans la mesure où tout ou partie d'un dividende est inclus dans le calcul du revenu imposable gagné au Canada de la personne non-résidente;

(3) Le paragraphe 115(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, un bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (ix) est réputé comprendre un droit ou une option afférents à ce bien, que celui-ci existe ou non.

Droit ou option assimilés à un bien

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1983 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique après le 13 juillet 1990.

87. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5.2) Dans le cas où une personne non-résidente a, relativement à la disposition réelle ou projetée, en faveur d'un contribuable au cours d'une année d'imposition, d'une de ses polices d'assurance-vie au Canada, d'un de ses avoirs miniers canadiens, d'un de ses biens immeubles, sauf une immobilisation, situés au Canada (y compris un droit ou une option afférents à un tel bien, que celui-ci existe ou non), d'un de ses avoirs forestiers - ou de quelque droit ou option y afférents - ou encore d'un de ses biens amortissables qui est ou serait, si elle en disposait, un bien canadien imposable :

Certificat concernant les dispositions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 février 1990, sauf si elles sont effectuées conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

88. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« total des dons » S'agissant du total des dons d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

« total des dons »
``total gifts''

      a) le moins élevé du total des dons de bienfaisance du particulier pour l'année et du cinquième du revenu du particulier pour l'année;

      b) le total des dons à l'État du particulier pour l'année;

      c) le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année.

« total des dons à l'État » S'agissant du total des dons à l'État d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion d'un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année, ou aurait été ainsi incluse pour une année d'imposition antérieure si le présent article s'était appliqué à cette année antérieure) que le particulier a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province au cours de l'année ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes, dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure.

« total des dons à l'État »
``total Crown gifts''

« total des dons de bienfaisance » S'agissant du total des dons de bienfaisance d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don (à l'exclusion d'un don dont la juste valeur marchande est incluse dans le total des dons à l'État ou le total des dons de biens culturels du particulier pour l'année, ou aurait été ainsi incluse pour une année d'imposition antérieure si le présent article s'était appliqué à cette année antérieure) que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes (mais non au cours d'une année pour laquelle le particulier a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités suivantes - dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure - :

« total des dons de bienfaisance »
``total charitable gifts''

      a) organismes de bienfaisance enregistrés;

      b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

      c) sociétés d'habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l'alinéa 149(1)i), de l'impôt payable en vertu de la présente partie;

      d) municipalités du Canada;

      e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

      f) universités situées à l'étranger, visées par règlement et qui comptent d'ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

      g) oeuvres de bienfaisance situées à l'étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l'année d'imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année.

« total des dons de biens culturels » S'agissant du total des dons de biens culturels d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d'un don qui répond aux conditions suivantes, dans la mesure où ces montants n'ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure :

« total des dons de biens culturels »
``total cultural gifts''

      a) il s'agit du don d'un objet qui, selon la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d'intérêt et d'importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

      b) il s'agit d'un don que le particulier a fait au cours de l'année ou au cours d'une des cinq années d'imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui était, au moment du don, désigné, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

(2) Le paragraphe 118.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Sauf en cas d'application du paragraphe (7.1), en cas de don à un moment donné - par testament ou autrement - à un donataire visé dans la définition de « total des dons de bienfaisance » ou de « total des dons à l'État », au paragraphe (1), par un particulier d'une oeuvre d'art que celui-ci a créée, qui est un bien à porter à son inventaire et dont la juste valeur marchande dépasse, à ce moment, le coût indiqué de l'oeuvre pour le particulier, le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année d'imposition au cours de laquelle le don est fait et qui n'est ni supérieur à cette juste valeur marchande ni inférieur à ce coût indiqué est réputé être à la fois le produit de disposition de l'oeuvre d'art pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

Don d'une oeuvre d'art

(7.1) Le particulier qui fait à un moment donné, par testament ou autrement, un don visé dans la définition de « total des dons de biens culturels », au paragraphe (1), d'une oeuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien à porter à son inventaire est réputé avoir reçu un produit de disposition pour le don à ce moment égal au coût indiqué du don pour lui à ce moment, à condition que le don soit attesté par un reçu contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

Don d'un bien culturel

(3) L'article 118.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Pour l'application de l'alinéa 110.1(1)c) et de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d'un objet est déterminée par la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels.

Déterminatio n de la juste valeur marchande

(4) Le paragraphe (1) s'applique après le 11 décembre 1988.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux dons faits après 1990.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dons faits après le 20 février 1990.

89. (1) L'alinéa 118.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) à titre de rémunération d'un préposé à plein temps (sauf une personne qui, au moment où la rémunération est versée, est le conjoint du particulier ou est âgée de moins de 18 ans) aux soins du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - pour qui un montant serait, sans l'alinéa 118.3(1)c), déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés - ou à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps d'une de ces personnes;

    b.1) à titre de rémunération pour les soins de préposé fournis au Canada au particulier, à son conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a), dans la mesure où le total des sommes payées ne dépasse pas 5 000 $ (ou 10 000 $ en cas de décès du particulier au cours de l'année) et si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le particulier, le conjoint ou la personne à charge est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle les frais sont engagés,

      (ii) aucun montant n'est inclus dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), c), d) ou e) pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est versée,

      (iii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

      (iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

(2) Les sous-alinéas 118.2(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) au moment où la rémunération est versée, le préposé n'est ni le conjoint du particulier ni âgé de moins de 18 ans,

      (iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération est délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

(3) L'alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l'exclusion des frais visés à l'alinéa g), engagés à l'égard du particulier, du conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) et, si ceux-ci sont, d'après le certificat d'un médecin, incapables de voyager sans l'aide d'un préposé à leurs soins, à l'égard d'un seul particulier les accompagnant, afin d'obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, le conjoint ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;

(4) L'alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) au titre d'un membre artificiel, d'un poumon d'acier, d'un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d'un fauteuil roulant, de béquilles, d'un corset dorsal, d'un appareil orthopédique pour un membre, d'un tampon d'iliostomie ou de colostomie, d'un bandage herniaire, d'un oeil artificiel, d'un appareil de prothèse vocale ou auditive ou d'un rein artificiel, pour le particulier, son conjoint ou une personne à charge visée à l'alinéa a);

    i.1) au titre de sous-vêtements jetables, de couches, de cathéters, de plateaux à cathéters, de tubes ou d'autres produits dont le particulier, son conjoint ou une personne à charge visée à l'alinéa a) a besoin pour cause d'incontinence due à une maladie, à une blessure ou à une infirmité;

(5) L'alinéa 118.2(2)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) au nom du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui a une déficience - cécité, surdité profonde ou déficience grave et prolongée qui limite de façon marquée l'usage des bras ou des jambes - :

      (i) pour un animal spécialement dressé pour aider le particulier, le conjoint ou la personne à charge à vivre avec sa déficience et fourni par une personne ou une organisation dont l'un des buts principaux est de dresser ainsi les animaux,

      (ii) pour le soin et l'entretien d'un tel animal, y compris la nourriture et les soins de vétérinaire,

      (iii) pour les frais raisonnables de déplacement du particulier, du conjoint ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter une école, une institution ou autre établissement où des particuliers qui ont une telle déficience sont initiés à la conduite de tels animaux,

      (iv) pour les frais raisonnables de pension et de logement du particulier, du conjoint ou de la personne à charge, engagés en vue de permettre à ceux-ci de fréquenter à plein temps une école, une institution ou autre établissement visé au sous-alinéa (iii);

(6) Le passage de l'alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    l.1) au nom du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle épinière ou d'un organe :

(7) L'alinéa 118.2(2)l.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.2) pour les frais raisonnables afférents à des rénovations ou transformations apportées à l'habitation du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) - ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé - pour lui permettre d'avoir accès à son habitation, de s'y déplacer ou d'y accomplir les tâches de la vie quotidienne;

(8) L'alinéa 118.2(2)m) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    m) pour tout dispositif ou équipement destiné à être utilisé par le particulier, par son conjoint ou par une personne à charge visée à l'alinéa a), qui, à la fois :

      (i) est d'un genre visé par règlement,

      (ii) est utilisé sur ordonnance d'un médecin,

      (iii) n'est pas visé à un autre alinéa du présent paragraphe,

      (iv) répond aux conditions prescrites quant à son utilisation ou à la raison de son acquisition;

(9) Les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (7) s'appliquent aux frais engagés après 1990.

(10) Les paragraphes (3) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

90. (1) Le paragraphe 118.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.3 (1) Le produit de la multiplication de 4 118 $ par le taux de base pour l'année est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, si les conditions suivantes sont réunies :

Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique

    a) le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée;

    a.1) les effets de la déficience sont tels que la capacité du particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

    a.2) un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, un médecin en titre ou un optométriste atteste, sur formulaire prescrit, que le particulier a une déficience mentale ou physique grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée;

    b) le particulier présente au ministre l'attestation visée à l'alinéa a.2) pour une année d'imposition;

    c) aucun montant représentant soit une rémunération versée à un préposé aux soins du particulier, soit des frais de séjour du particulier dans une maison de santé ou de repos, n'est inclus par le particulier ou par une autre personne dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

(2) Le passage du paragraphe 118.3(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'excédent éventuel du montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une personne (sauf une personne à l'égard de laquelle le conjoint déduit un montant pour l'année en application des articles 118 ou 118.8) qui réside au Canada à un moment donné de l'année et qui a le droit de déduire un montant pour l'année en application du paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette personne en vertu de la présente partie pour l'année calculé avant toute déduction en application de la présente section - à l'exception des articles 118 et 118.7 - est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour l'année dans le cas où :

Personne déficiente à charge

(3) L'article 118.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut obtenir l'avis du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social pour établir si un particulier pour qui un montant est déduit en application des paragraphes (1) ou (2) a une déficience grave et prolongée dont les effets sont tels que sa capacité d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée. Toute personne visée aux paragraphes (1) ou (2) doit fournir, sur demande écrite de ce ministère, des renseignements concernant la déficience d'un particulier et ses effets sur celui-ci.

Ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

91. (1) Le paragraphe 118.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.4 (1) Pour l'application du paragraphe 6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent paragraphe :

Déficience grave et prolongée

    a) une déficience est prolongée si elle dure au moins 12 mois d'affilée ou s'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elle dure au moins 12 mois d'affiliée;

    b) la capacité d'un particulier d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne est limitée de façon marquée seulement si, même avec des soins thérapeutiques et l'aide des appareils et des médicaments indiqués, il est toujours ou presque toujours aveugle ou incapable d'accomplir une activité courante de la vie quotidienne sans y consacrer un temps excessif;

    c) sont des activités courantes de la vie quotidienne pour un particulier :

      (i) la perception, la réflexion et la mémoire,

      (ii) le fait de s'alimenter et de s'habiller,

      (iii) le fait de parler de façon à se faire comprendre, dans un endroit calme, par une personne de sa connaissance,

      (iv) le fait d'entendre de façon à comprendre, dans un endroit calme, une personne de sa connaissance,

      (v) les fonctions d'évacuation intestinale ou vésicale,

      (vi) le fait de marcher;

    d) il est entendu qu'aucune autre activité, y compris le travail, les travaux ménagers et les activités sociales ou récréatives, n'est considérée comme une activité courante de la vie quotidienne.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

92. (1) L'alinéa 118.5(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iii.1) soit qui sont des frais au titre desquels le particulier a ou avait le droit de recevoir un remboursement ou une autre forme d'aide aux termes d'un programme de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, destiné à faciliter l'entrée ou le retour de travailleurs sur le marché du travail, si le montant du remboursement ou de l'aide n'est pas inclus dans le calcul du revenu du particulier,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

93. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1) de la même loi précédant la définition de « établissement d'enseignement agréé » est remplacé par ce qui suit :

118.6 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

Définitions

(2) Le passage de la définition de « programme de formation admissible », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« programme de formation admissible » Programme d'une durée minimale de 3 semaines consécutives, aux cours ou aux travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10 heures par semaine au moins et qui, s'il s'agit d'un programme d'un établissement visé à la définition de « établissement d'enseignement agréé » (sauf un établissement visé au sous-alinéa a)(ii)), est de niveau postsecondaire, à l'exclusion du programme :

« programme de formation admissible »
``qualifying educational program''

(3) Le paragraphe 118.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le produit de la multiplication de 60 $ par le taux de base pour l'année puis par le nombre de mois d'une année d'imposition pendant lesquels un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé est déductible dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année, à condition que cette inscription soit attestée par un certificat délivré par cet établissement - sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et à condition que, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression, au paragraphe (1), le particulier soit inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

Crédit d'impôt pour études

(4) Le paragraphe (1) s'applique après juin 1990.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

94. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 118.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le moins élevé des montants suivants :

      a) 600 $;

      b) le total des montants que le particulier peut déduire pour l'année en application de l'article 118.6 ou qu'il aurait le droit de déduire pour l'année en application du paragraphe 118.5(1) si le passage « les frais de scolarité payés à l'établissement pour l'année » à l'alinéa 118.5(1)a) était remplacé par le passage « la partie des frais payés à l'établissement pour l'année qu'il est raisonnable de considérer comme payés relativement à un programme de formation admissible d'un établissement d'enseignement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1) »;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux frais se rapportant à des périodes postérieures à juin 1990.

95. (1) L'article 118.91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans le cas où un particulier réside au Canada tout au long d'une partie d'une année d'imposition et, tout au long d'une autre partie de l'année, n'y réside pas, n'y occupe pas d'emploi et n'y exploite pas d'entreprise, les règles suivantes s'appliquent au calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année :

Particulier résidant au Canada pendant une partie de l'année seulement

    a) le montant déductible pour l'année en application de chacune de ces dispositions relativement à la partie de l'année qui n'est pas comprise dans la ou les périodes visées à l'alinéa b) est calculé comme si cette partie constituait l'année d'imposition entière;

    b) seules les déductions suivantes sont permises au particulier pour la ou les périodes de l'année tout au long desquelles il réside au Canada, y occupe un emploi ou y exploite une entreprise, calculées comme si cette période ou ces périodes constituaient l'année d'imposition entière :

      (i) les déductions que permettent le paragraphe 118(3) et les articles 118.1, 118.2, 118.5, 118.6 et 118.7 et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables,

      (ii) la partie des déductions que permettent les articles 118 (sauf le paragraphe 118(3)), 118.3, 118.8 et 118.9 et qu'il est raisonnable de considérer comme applicables.

    Toutefois, le montant que le particulier peut déduire pour l'année en application de chacune de ces dispositions ne peut dépasser le montant qu'il aurait pu ainsi déduire s'il avait résidé au Canada tout au long de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

96. (1) L'article 118.94 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.94 Les articles 118 et 118.2, les paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles 118.6, 118.8 et 118.9 ne s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui ne réside au Canada à aucun moment de l'année, sauf si la totalité, ou presque, du revenu du particulier pour l'année est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.

Impôt payable par les non-résidents

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

97. (1) Le passage de l'alinéa 120.1(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le produit de la multiplication de 52 % du montant visé à l'alinéa a) par le rapport entre :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 1989, le pourcentage de 52 % à l'alinéa 120.1(3)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage de 49,5 %.

98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120.2, de ce qui suit :

120.3 Est ajouté dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Prestations d'invalidité du RPC/RRQ pour années antérieures

    a) le montant qui représenterait l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure si la fraction d'un montant non incluse, par application du paragraphe 56(8), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année donnée et se rapportant à l'année antérieure, était incluse dans le calcul du revenu du particulier pour l'année antérieure;

    b) l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année antérieure.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

99. (1) Le passage de l'alinéa 122.3(1)b) de la même loi précédant la division (i)(A) est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, il a exercé la totalité, ou presque, des fonctions de son emploi à l'étranger :

      (i) dans le cadre d'un contrat en vertu duquel l'employeur déterminé exploitait une entreprise à l'étranger se rapportant à, selon le cas :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

100. (1) L'alinéa a) de l'élément A de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        a) le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes, égal au résultat du calcul suivant :

G - H

        où :

        G représente le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire de l'entreprise pour un exercice se terminant au cours de l'année,

        H le total des montants déduits dans le calcul du revenu que la société tire de l'entreprise pour l'année, sauf les montants déduits dans le calcul du revenu que la société de personnes tire de l'entreprise,

(2) L'élément K de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        K le total des sommes dont chacune représente la part de la société sur le revenu, déterminé conformément à la sous-section j de la section B, que la société de personnes tire pour un exercice se terminant au cours de l'année d'une entreprise exploitée activement au Canada,

(3) La définition de « perte de société de personnes déterminée », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« perte de société de personnes déterminée » S'agissant de la perte de société de personnes déterminée d'une société pour une année d'imposition, le total des sommes dont chacune représente un montant relatif à une société de personnes dont la société est un associé au cours de l'année, égal au résultat du calcul suivant :

« perte de société de personnes déterminée »
``specified partnership loss''

A + B

    où :

    A représente le total des montants dont chacun représente la part de la société sur la perte, déterminée conformément à la sous-section j de la section B, de la société de personnes pour un exercice se terminant au cours de l'année provenant d'une entreprise que la société exploitait activement au Canada comme associé de la société de personnes,

    B le total des montants dont chacun est un montant calculé selon la formule suivante :

G - H

      où :

      G est le montant représenté par l'élément H de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au présent paragraphe pour l'année relativement au revenu que la société tire d'une entreprise qu'elle exploitait activement au Canad a comme associé de la société de personnes,

      H le montant représenté par l'élément G de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au présent paragraphe pour l'année relativement à la part de la société sur le revenu tiré de l'entreprise.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1985 et suivantes.

101. (1) Les alinéas f) à h) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      f) la transformation de minerais tirés de ressources minérales situées au Canada, à l'exclusion du minerai de fer et des sables asphaltiques, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou de son équivalent;

      g) la transformation de minerai de fer tiré de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou de son équivalent;

      h) la transformation de sables asphaltiques tirés de ressources minérales situées au Canada, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou de son équivalent;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

102. Pour son application aux sociétés visées aux alinéas d) ou e) de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 156(1) de la présente loi :

    a) aux années d'imposition commençant avant le 21 février 1990, le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125.2 (1) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société qui est, tout au long de l'année, une institution financière, au sens de l'article 190, le moins élevé des montants suivants :

    a) le total des montants suivants :

      (i) son impôt payable pour l'année en vertu de la partie VI,

      (ii) la partie de ses crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les trois années d'imposition suivantes, déduite par elle;

    b) le produit de la multiplication de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs au 20 février 1990 et le nombre total de jours de l'année.

    b) le paragraphe 125.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, le crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une société pour une année d'imposition commençant avant le 21 février 1990 est l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie VI sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

103. (1) Le passage du sous-alinéa 126(2.1)a)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, le total des revenus, à l'exclusion de toute partie de ceux-ci qui était déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, qu'il tire d'entreprises qu'il exploite dans ce pays :

(2) La définition de « impôt sur le revenu tiré d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« impôt sur le revenu tiré d'une entreprise » S'agissant de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise payé par un contribuable pour une année d'imposition relativement à des entreprises qu'il exploite dans un pays étranger, partie de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le contribuable a payé pour l'année au gouvernement d'un autre pays que le Canada ou au gouvernement d'un État, d'une province ou d'une autre subdivision politique d'un tel pays, qu'il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d'une entreprise qu'il exploite dans le pays étranger; est exclu de l'impôt sur le revenu tiré d'une entreprise l'impôt, ou la partie d'impôt, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :

« impôt sur le revenu tiré d'une entreprise »
``business-inc ome tax''

      a) soit qu'une autre personne ou société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir de ce gouvernement;

      b) soit qui est déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuabl e pour l'année.

(3) La définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise », au paragraphe 126(7) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

      i) qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année.

(4) L'élément A de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      A représente l'impôt payable pour l'an née en vertu de la présente partie calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 de la présente loi et de l'alinéa 123(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'impo sition commençant avant le 22 décem bre 1989, et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 125 à 127 et 127.2 à 127.4,

(5) Les alinéas b) et c) de la définition de « impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie », au paragraphe 126(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      b) au sous-alinéa (2)c)(i) et à l'alinéa (2.2)b), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu des articles 120.1 et 120.3 de la présente loi et de l'alinéa 123(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant le 22 décembre 1989, et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.4;

      c) au paragraphe (2.1), l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie calculé compte non tenu du paragraphe 120(1) et des articles 120.1 et 120.3 de la présente loi et de l'alinéa 123(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant le 22 décembre 1989, et avant toute déduction visée à l'un des articles 121, 122.3, 124 à 127 et 127.2 à 127.4.

(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 13 juillet 1990.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

104. (1) La définition de « crédit d'impôt à l'investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    Toutefois, aucun montant n'est inclus dans le total calculé selon l'un des alinéas a) à e.1) au titre d'une dépense admissible d'exploration au Canada ou d'une dépense admissible que le contribuable a faite en vue de tirer un revenu d'une entreprise, ou au titre d'un bien certifié, d'un bien d'un ouvrage approuvé ou d'un bien admissible qu'il a acquis en vue de tirer un revenu d'une entreprise, si quelque partie de ce revenu est exonérée de l'impôt prévu par la présente partie.

(2) L'alinéa c) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :

        (xiii) la récolte de tourbe;

(3) L'alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) soit qu'il compte louer à un preneur (à l'exclusion d'une personne exonérée de l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de l'article 149) dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il utilise ce bien au Canada principalement à l'une des fins visées aux sous-alinéas c)(i) à (xiii); toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas à un bien qui est visé par règlement pour l'application de l'alinéa b), sauf si le preneur initial commence à utiliser le bien après le 23 juin 1975 et si, selon le cas :

        (i) le bien est donné en location dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société dont l'entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l'argent, à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des hypothèques mobilières, des lettres de change ou d'autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises ou de services, ou consiste en une combinaison de ces activités,

        (ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société dont l'entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu'elle vend ou loue,

        (iii) le bien est loué dans le cours normal de l'exploitation d'une entreprise au Canada par une société dont l'entreprise principale consiste à vendre ou entretenir semblables biens.

(4) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, le Canada comprend la zone extracôtière visée par règlement dont il est question à la définition de « pourcentage déterminé »;

(5) L'article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.6), de ce qui suit :

(10.7) Le contribuable qui, au cours d'une année d'imposition donnée, rembourse le montant d'une aide gouvernementale, d'une aide non gouvernementale ou d'un paiement contractuel qui, en application du paragraphe (11.1), a entraîné la réduction d'une dépense admissible pour une année d'imposition antérieure doit ajouter au montant calculé par ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard pour l'année donnée l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Montant à ajouter au crédit d'impôt à l'investissem ent

    a) le montant qui aurait été calculé selon le paragraphe (10.1) à l'égard du contribuable pour cette année antérieure si le paragraphe (11.1) ne s'était pas appliqué à l'aide gouvernementale, à l'aide non gouvernementale ou au paiement contractuel, à concurrence du montant ainsi remboursé;

    b) le montant calculé selon le paragraphe (10.1) à l'égard du contribuable pour cette année antérieure.

(6) L'alinéa 127(11)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les activités suivantes ne constituent pas de la fabrication ou de la transformation :

      (i) celles visées à l'un des alinéas a) à e) et i) à k) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe 125.1(3),

      (ii) celles qui seraient visées à l'un des alinéas f) à h) de cette définition, compte non tenu du passage « situées au Canada »;

(7) L'article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11.1), de ce qui suit :

(11.2) Pour l'application du présent article et de l'article 127.1, un bien visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9) est réputé ne pas avoir été acquis, et les dépenses effectuées pour l'acquisition de biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) sont réputées ne pas avoir été effectuées, par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

Idem

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis et aux dépenses effectuées par un contribuable après le 13 juillet 1990, sauf s'il s'agit de biens acquis et de dépenses effectuées après cette date et avant 1992 :

    a) soit conformément à une convention écrite conclue par le contribuable le 13 juillet 1990 ou avant;

    b) soit en vue d'achever la construction d'un bien qui était en construction par le contribuable ou pour son compte le 13 juillet 1990 ou avant.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(10) Le paragraphe (3) s'applique aux biens acquis après le 13 juillet 1990.

(11) Le paragraphe (4) s'applique après le 25 février 1986.

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux montants remboursés après le 23 mai 1985.

(13) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(14) Le paragraphe (7) s'applique aux biens acquis et aux dépenses effectuées après 1989.

105. (1) Les définitions de « action approuvée » et « coût net », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

« action approuvée » Action du capital-actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, acquise ou souscrite irrévocablement et payée par un particulier qui en est ou en sera le premier détenteur inscrit, à l'exception d'un courtier en valeurs.

« action approuvée »
``approved share''

« coût net » Coût, pour un particulier, d'une action approuvée correspondant à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

« coût net »
``net cost''

      a) le montant payé par le particulier en contrepartie de l'acquisition ou de la souscription de l'action;

      b) le montant d'une aide, sauf un montant inclus dans le calcul d'un crédit d'impôt du particulier pour cette action, fournie ou à fournir par un gouvernement, une municipalité ou une administration au titre de l'action ou en vue de son acquisition.

(2) Le paragraphe 127.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs d'un particulier pour une année d'imposition correspond au total des montants relatifs à une action approuvée acquise ou souscrite irrévocablement et payée par le particulier au cours de l'année ou dans les 60 jours suivant la fin de l'année, dans la mesure où il n'a pas été déduit dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition précédente, dont chacun représente :

Calcul du crédit

    a) dans le cas d'un crédit d'impôt prévu par la législation d'une province relativement à l'acquisition ou à la souscription de l'action par le particulier, sauf une action d'une société agréée à capital de risque de travailleurs, au sens de l'article 204.8, l'excédent éventuel du montant correspondant à 40 % du coût net de l'action pour le particulier sur le crédit d'impôt ainsi prévu;

    b) dans les autres cas - si la déclaration de renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c) est produite avec la déclaration de revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l'année, sauf la déclaration prévue au paragraphe 70(2), aux alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) - le montant correspondant à 20 % du coût net de l'action pour lui.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après 1988.

106. (1) La division 127.52(1)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) des paiements uniques inclus dans le calcul de son revenu pour l'année et effectués dans le cadre de quelque régime ou caisse de retraite ou de pension, d'un régime de participation différée aux bénéfices ou d'un mécanisme de retraite étranger :

          (I) par suite du décès d'une personne, de son retrait du régime, de la caisse ou du mécanisme ou de la fin de son emploi,

          (II) à la liquidation du régime, de la caisse ou du mécanisme, en règlement définitif des droits du bénéficiaire dans le cadre du régime, de la caisse ou du mécanisme,

          (III) par suite d'une modification au régime, à la caisse ou au mécanisme donnant au particulier droit à un paiement unique;

(2) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l'année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants déduits selon les paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (3) et (12) et 110.7(1) et le montant qui serait déductible selon l'alinéa 110(1)f) si l'alinéa d) s'appliquait au calcul du revenu du particulier pour l'année;

(3) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) pour ce qui est de chacun des alinéas 111(1)a), c), d) et e), le moindre des montants déduits selon ces alinéas pour l'année et des montants qui seraient déductibles selon ces alinéas pour l'année si les alinéas b), c) et e) du présent paragraphe s'appliquaient au calcul de la perte autre qu'une perte en capital du particulier, de sa perte agricole restreinte, de sa perte agricole et de sa perte comme commanditaire pour une année d'imposition commençant après 1985,

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1986 à 1988, l'alinéa 127.52(1)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    h) les seuls montants déductibles selon les articles 110 à 110.7 dans le calcul, pour l'année, du revenu imposable ou du revenu imposable gagné au Canada du particulier soient les montants déduits selon l'alinéa 110(1)i) et les paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (3) et (12) et 110.7(1) de la présente loi et le paragraphe 110.4(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition se terminant avant 1988, et le montant qui serait déductible selon l'alinéa 110(1)f) si l'alinéa d) s'appliquait au calcul du revenu du particulier pour l'année;

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après 1985.

107. (1) L'article 127.55 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) ni à une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a) pour son année d'imposition au cours de laquelle le conjoint visé à cet alinéa est décédé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

108. (1) L'alinéa 129(3.5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) un montant, ajouté en application de l'alinéa 88(1)e.5) dans le calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la société à la fin de sa dernière année d'imposition commençant avant 1988, concernant l'impôt en main remboursable au titre de dividendes d'une filiale, au sens du paragraphe 88(1), pour une année d'imposition se terminant après 1987;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

109. (1) Le sous-alinéa 130(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) elle tire au moins 95 % de son revenu pour l'année, déterminé compte non tenu du paragraphe 49(2), de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (ii) ou de la disposition de celles-ci,

(2) L'article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Une société peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition en vertu de la présente partie pour que chacun de ses biens qui est une action ou une dette d'une autre société canadienne qui, à un moment donné de l'année, est sa filiale à cent pour cent soit réputé, pour l'application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi), ne pas être la propriété de la société à ce moment, et pour que chaque bien dont la filiale est propriétaire à ce moment soit réputé, pour l'application de ces sous-alinéas, être la propriété de la société à ce moment.

Filiale à cent pour cent

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1987 et suivantes. Le choix prévu au paragraphe 130(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), visant l'année d'imposition d'une société pour laquelle une déclaration de revenu en vertu de la partie I de la même loi a été produite avant le 18 décembre 1991 est réputé fait dans la déclaration de revenu de la société pour cette année s'il a été présenté par écrit au ministre du Revenu national avant le 17 mars 1992.

110. (1) Le passage du paragraphe 131(8) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8) Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour l'application du présent article, une société est une société de placement à capital variable à un moment donné d'une année d'imposition si, à ce moment, elle est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ou si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

Sens de l'expression « société de placement à capital variable »

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) La société qu'il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été constituée ou exploitée principalement au profit de personnes non-résidentes - compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques des actions de son capital-actions - n'est réputée être une société de placement à capital variable après ce moment que si, selon le cas :

Présomption en cas de personnes non-résidente s

    a) tout au long de la période commençant au dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa constitution et se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de ses biens consistent en biens autres que :

      (i) des biens immeubles situés au Canada, y compris les droits et options y afférents, que les biens existent ou non,

      (ii) des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la société si, à la fois :

        (A) la société ne résidait pas au Canada,

        (B) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 115(1)b)(i) et (ii),

        (C) les biens faisaient l'objet d'une disposition;

    b) la société n'a pas émis d'actions, sauf celles émises à titre de dividende en actions, de son capital-actions après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d'une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les actions ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

(3) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent à la société qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement à un moment donné :

Règles concernant les sociétés à capital de risque de travailleurs visées par règlement

    a) le montant déduit selon l'alinéa 111(1)b) du revenu de la société pour chaque année d'imposition se terminant après ce moment est réputé nul pour l'application des sous-alinéas 129(3)a)(i) et (ii);

    b) l'élément A de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de placements au Canada » au paragraphe 129(4) est réputé être égal à zéro pour les années d'imposition se terminant après ce moment;

    c) la société peut, malgré la paragraphe (4), faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition se terminant après ce moment, pour que le paragraphe 84(1) s'applique, à cette année et aux années d'imposition suivantes;

    d) le paragraphe (5) ne s'applique pas aux années d'imposition se terminant après ce moment;

    e) le montant du compte de dividende en capital de la société à un moment postérieur à ce moment est réputé nul.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique après le 20 février 1990.

111. (1) Le passage du paragraphe 132(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l'application du présent article, une fiducie est une fiducie de fonds commun de placement à un moment donné si, à ce moment, les conditions suivantes sont remplies :

Sens de « fiducie de fonds commun de placement »

(2) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) La fiducie qu'il est raisonnable, à un moment donné, de considérer comme ayant été créée ou gérée principalement au profit de personnes non-résidentes - compte tenu des circonstances, y compris les caractéristiques de ses unités - n'est réputée être une fiducie de fonds commun de placement après ce moment que si, selon le cas :

Présomption en cas de personnes non-résidente s

    a) tout au long de la période commençant au dernier en date du 21 février 1990 et du jour de sa création et se terminant au moment donné, la totalité, ou presque, de ses biens consistent en biens autres que :

      (i) des biens immeubles situés au Canada, y compris les droits et options y afférents, que les biens existent ou non,

      (ii) des biens qui seraient des biens canadiens imposables de la fiducie si, à la fois :

        (A) la fiducie ne résidait pas au Canada,

        (B) il n'était pas tenu compte des sous-alinéas 115(1)b)(i) et (ii),

        (C) les biens faisaient l'objet d'une disposition;

    b) la fiducie n'a pas émis d'unités (sauf celles émises à une personne en règlement du droit de celle-ci, en vertu de la fiducie, à un montant visé à l'alinéa 104(13)c)) après le 20 février 1990 et avant le moment donné en faveur d'une personne au sujet de laquelle elle avait raison de croire, après enquête raisonnable, qu'elle ne résidait pas au Canada, sauf si les unités ont été émises en faveur de cette personne conformément à une convention écrite conclue avant le 21 février 1990.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après le 20 février 1990.

112. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée sans le présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l'application des articles 15.1, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).

Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Le paragraphe (1) s'applique après juin 1988. Toutefois, pour l'application avant le 28 avril 1989 du paragraphe 136(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), il n'est pas tenu compte, à ce paragraphe, du renvoi à l'article 152.

113. (1) L'alinéa 137(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants dont chacun représente l'excédent du gain en capital du payeur provenant de la disposition d'un bien au cours de l'année sur son gain en capital imposable provenant de cette disposition,

      (ii) le total des montants dont chacun représente l'excédent de la perte en capital du payeur provenant de la disposition d'un bien au cours de l'année sur sa perte en capital déductible provenant de cette disposition;

    c) chaque montant déductible en application de l'alinéa (5.2)c) dans le calcul du revenu imposable du payeur pour l'année.

(2) L'alinéa 137(5.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) est inclus dans le calcul du revenu d'un payeur pour une année d'imposition un montant égal à la fraction des montants visés aux alinéas (5.1)b) et c) qu'il a répartie entre ses membres en application du paragraphe (5.1) pour l'année;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes.

114. (1) Le passage du paragraphe 138(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d'un assureur sur la vie qui réside au Canada :

Revenu ou perte de l'assureur

(2) Le passage du paragraphe 138(11.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11.3) Sauf pour l'application des alinéas (3)d) et (4)c) et 20(1)l), de l'élément A de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'alinéa b) de l'élément F de cette formule et des dispositions réglementaires prises en application de la définition de « biens utilisés ou détenus par lui pendant l'année » au paragraphe (12), lorsqu'un assureur sur la vie résidant au Canada, ou un assureur non-résident, qui exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger, à un moment donné :

Présomption de disposition

(3) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le cédant transfère, à ce moment ou au cours des 60 jours qui suivent, à une société (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est pour lui une société liée admissible (au sens du paragraphe 219(8)) et qui, immédiatement après le transfert, commence à exploiter cette entreprise, la totalité, ou presque, des biens (appelés « biens transférés » au présent paragraphe) dont il est propriétaire à ce moment et utilisés ou détenus par lui pendant l'année dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire;

(4) L'alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    k) pour l'application du présent article, des articles 12, 12.3, 12.4, 20, 138.1, 140, 142 et 148 et de la partie XII.3 de la présente loi et de l'article 33 de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition et aux périodes fiscales commençant avant le 18 juin 1987, le cessionnaire est réputé, pour ses années d'imposition postérieures à celle visée à l'alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l'entreprise visée à l'alinéa a), aux biens transférés visés à l'alinéa b) et aux obligations visées à l'alinéa c);

(4.1) La formule figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

A + B + C + D + E + F

(5) L'élément A de la formule figurant à la définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des dividendes imposables et des montants reçus ou à recevoir au titre des intérêts, des loyers ou des redevances inclus dans son revenu brut pour l'année;

(6) La définition de « revenus bruts de placements », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément E, de ce qui suit :

    F le montant calculé selon la formule suivante :

V - W

        où :

        V représente le total des montants inclus en application de l'alinéa 56(1)d) dans le calcul de son revenu pour l'année,

        W le total des montants déduits en application de l'alinéa 60a) dans ce calcul;

(7) Les paragraphes (1), (4.1), (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(9) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux transferts d'entreprises d'assurance effectués après le 15 décembre 1987.

115. (1) Le passage de l'article 142 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

142. Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu, pour une année d'imposition, d'un assureur sur la vie résidant au Canada qui, au cours de l'année, exploite une entreprise d'assurance au Canada et à l'étranger les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles, pour l'année, de l'assureur :

Gains en capital imposables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

116. (1) L'article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Pour l'application de l'article 118.1, la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1) qui fait, au cours d'une année d'imposition, un don dont la juste valeur marchande serait, sans le présent paragraphe, incluse dans le total de ses dons de bienfaisance, le total de ses dons à l'État ou le total de ses dons de biens culturels pour l'année peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année pour que les présomptions suivantes s'appliquent :

Choix concernant les dons

    a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

    b) chaque membre adulte d'une famille auquel un montant est réputé, en application du paragraphe (2), payable au cours de l'année est réputé avoir fait au cours de l'année un tel don dont la juste valeur marchande est égale au résultat du calcul suivant :

A x B / C

    où :

    A représente la juste valeur marchande du don fait par la fiducie,

    B le montant réputé, en application du paragraphe (2), payable au cours de l'année relativement à la fiducie au membre adulte,

    C le total des montants réputés, en application du paragraphe (2), payables au cours de l'année relativement à la fiducie à un membre adulte d'une famille.

(2) Le paragraphe 143(4) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« total des dons à l'État » S'entend au sens du paragraphe 118.1(1).

« total des dons à l'État »
``total Crown . . .''

« total des dons de bienfaisance » S'entend au sens du paragraphe 118.1(1).

« total des dons de bienfaisance »
``total charitable . . . ''

« total des dons de biens culturels » S'entend au sens du paragraphe 118.1(1).

« total des dons de biens culturels »
``total cultural . . .''

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

117. (1) Le sous-alinéa 146(2)c.4)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une prestation,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux prestations accordées après 1988.

118. (2) Le paragraphe 146.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« établissement d'enseignement postsecondaire » :

« établisseme nt d'enseigneme nt postsecondair e »
``post-second ary educational institution''

      a) Établissement d'enseignement au Canada visé à l'alinéa a) de la définition de « établissement d'enseignement agréé » au paragraphe 118.6(1);

      b) établissement d'enseignement à l'étranger qui est une université, un collège ou un autre établissement d'enseignement offrant des cours de niveau postsecondaire et auquel un bénéficiaire était inscrit à un cours d'une durée d'au moins 13 semaines consécutives.

« programme de formation admissible » S'entend au sens du paragraphe 118.6(1).

« programme de formation admissible »
``qualifying educational program''

(4) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« fiducie » Sauf à la présente définition, personne qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime d'épargne-études à l'une des fins suivantes :

« fiducie »
``trust''

(5) L'alinéa e) de la définition de « fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      e) le paiement fait à une fiducie qui détient irrévocablement des biens en conformité avec un régime enregistré d'épargne-études à l'une des fins visées aux alinéas a) à d).

(6) Les alinéas 146.1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) le régime prévoit que les biens d'une fiducie régie par le régime (après paiement des frais de fiduciaire et d'administration) sont détenus irrévocablement à l'une des fins visées à la définition de « fiducie » au paragraphe (1) par une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;

    b) au moment où le promoteur fait une demande d'enregistrement du régime, 150 souscripteurs au moins ont souscrit, auprès du promoteur, à des régimes d'épargne-études qui étaient chacun conformes, au moment où il est souscrit au régime, aux autres conditions énoncées au présent paragraphe ou au paragraphe 146.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, selon le cas, dans sa version applicable à ce moment;

(7) L'alinéa 146.1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le promoteur et les fiducies régies par le régime résident au Canada;

(8) L'alinéa 146.1(2)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) dans le cas où il est mis fin à une fiducie régie par le régime, les biens que la fiducie détenait doivent servir à l'une des fins visées à la définition de « fiducie » au paragraphe (1);

(9) L'alinéa 146.1(2)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) le régime n'admet le versement de paiements d'aide aux études que si, au moment du versement, le particulier qui les reçoit fréquente un établissement d'enseignement postsecondaire comme étudiant à temps plein et y est inscrit à un programme de formation admissible;

    h) le régime prévoit qu'aucune somme ne peut être versée au régime par un souscripteur, ou pour son compte, après la vingt et unième année suivant l'année où le régime est conclu;

    i) le régime prévoit une date de cessation qui tombe au plus tard le dernier jour de la vingt-cinquième année suivant l'année où il est conclu;

    j) le régime prévoit, s'il permet à un souscripteur de nommer plus d'un bénéficiaire à un moment donné, que chacun des bénéficiaires doit être uni au souscripteur par les liens du sang ou de l'adoption;

    k) le régime fixe à 1 500 $ annuellement le plafond des sommes pouvant être versées au régime pour un bénéficiaire;

    l) le régime prévoit que le promoteur doit, dans les 90 jours suivant le moment où un particulier devient un bénéficiaire du régime, informer le particulier (ou son père ou sa mère, si le particulier est âgé de moins de 19 ans à ce moment et réside habituellement avec cette personne) par écrit de l'existence du régime et des nom et adresse du souscripteur du régime;

    m) le régime est conforme aux conditions prescrites.

(10) Le paragraphe 146.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré l'alinéa (2)e), dans le cas où un promoteur n'a pas produit le prospectus mentionné à cet alinéa, le ministre peut enregistrer un régime d'épargne-études si le promoteur n'est pas tenu par ailleurs, par la législation fédérale ou provinciale, de produire un tel prospectus auprès d'une commission de valeurs mobilières au Canada ou d'un organisme provincial semblable et si le régime est conforme aux autres conditions énoncées au paragraphe (2).

Enregistreme nt de régimes sans prospectus

(11) L'article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) En cas de transfert d'un bien détenu irrévocablement par une fiducie régie par un régime enregistré d'épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s'appliquent :

Transferts entre régimes

    a) pour l'application de la partie X.4 :

      (i) le régime cessionnaire est réputé être le même régime que le régime cédant et en être la continuation,

      (ii) le bien transféré est réputé ne pas constituer une somme versée au régime cessionnaire;

    b) pour l'application du présent alinéa et des alinéas (2)h) et i), le régime cessionnaire est réputé avoir été conclu au premier en date des jours suivants :

      (i) le jour où le régime cessionnaire a été conclu,

      (ii) le jour où le régime cédant a été conclu.

(12) Les paragraphes (2) et (11) s'appliquent après le 20 février 1990.

(13) Les paragraphes (4), (5), (7) et (8) s'appliquent après le 13 juillet 1990.

(14) Les paragraphes (6) et (9) s'appliquent aux régimes conclus après le 20 février 1990. Toutefois, l'alinéa 146.1(2)j) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), ne s'applique pas aux régimes conclus avant le 14 juillet 1990, et l'alinéa 146.1(2)l) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), ne s'applique pas aux régimes conclus avant avril 1991.

(15) Le paragraphe (10) s'applique aux régimes enregistrés après le 20 février 1990.

119. (1) L'alinéa 146.3(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) elle prévoit que, sur instructions du rentier, l'émetteur doit transférer, selon le formulaire et les modalités réglementaires, à la personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite du rentier, tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci au moment où les instructions sont données (sauf s'il s'agit de biens que l'émetteur est tenu de détenir dans le cadre du fonds en conformité avec la disposition visée à l'alinéa e.1)), avec les renseignements nécessaires à la continuation du fonds;

    e.1) elle prévoit que, dans le cas où, à un moment donné, un rentier ordonne à l'émetteur de transférer à la personne qui s'est engagée à être émetteur d'un autre fonds enregistré de revenu de retraite, comme le prévoit l'alinéa e), tout ou partie des biens détenus dans le cadre du fonds ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, l'émetteur doit conserver un montant égal au moins élevé des montants suivants :

      (i) la juste valeur marchande de la partie des biens qui, si leur juste valeur marchande ne diminuait pas après le transfert, serait suffisante pour que l'émetteur puisse verser au rentier le minimum prévu par l'entente pour l'année du transfert,

      (ii) la juste valeur marchande de l'ensemble des biens;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux ententes concernant des fonds de revenu de retraite conclues après le 13 juillet 1990.

120. (1) La définition de « administrateur », au paragraphe 147.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« administrateur » Personne ou organisme qui, en définitive, est responsable de la gestion d'un régime de pension.

« administrat eur »
``administrat or''

(2) Le paragraphe 147.1(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour chaque régime de pension agréé, un administrateur - personne résidant au Canada ou organisme dont la majorité des membres y résident, sauf permission contraire écrite du ministre - est, en définitive, responsable de la gestion du régime.

Administrate ur

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent après 1988.

121. (1) Le passage du paragraphe 148(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application des paragraphes (1) et 20(20) et de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) :

Présomption de produit de disposition

(2) Les alinéas 148(8)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) d'une part, l'intérêt du titulaire d'une police dans une police d'assurance-vie, autre qu'un contrat de rente, est transféré à l'enfant du titulaire à titre gratuit;

    b) d'autre part, l'enfant du titulaire ou du bénéficiaire du transfert est la personne dont la vie est assurée en vertu de la police,

(3) L'article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

(8.1) Malgré les autres dispositions du présent article, l'intérêt d'un titulaire de police dans une police d'assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d'un tel régime ou contrat) qui est l'objet d'un transfert est réputé avoir fait l'objet d'une disposition par le titulaire pour un produit égal au coût de base rajusté de l'intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire du transfert à un coût égal à ce produit si les conditions suivantes sont remplies :

Transfert non testamentaire au conjoint

    a) l'intérêt est transféré à l'une des personnes suivantes :

      (i) le conjoint du titulaire,

      (ii) l'ancien conjoint du titulaire en règlement des droits découlant de leur mariage,

      (iii) un particulier de sexe opposé, en vertu d'une ordonnance pour le soutien ou l'entretien du particulier rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province si, avant la date de l'ordonnance, le particulier vivait avec le titulaire dans une situation assimilable à une union conjugale;

    b) le titulaire et le bénéficiaire du transfert résident au Canada au moment du transfert;

toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle l'intérêt est transféré pour que le présent paragraphe ne s'applique pas.

(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l'intérêt d'un titulaire de police dans une police d'assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d'un tel régime ou contrat) qui est transféré ou attribué au conjoint du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son conjoint résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l'objet d'une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l'intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par le conjoint à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s'applique pas.

Transfert au conjoint au décès

(4) L'élément G de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    G, dans le cas d'un intérêt dans un contrat de rente viagère, au sens du règlement, auquel le paragraphe 12.2(1) s'applique pour l'année d'impo sition qui comprend ce moment, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un mo ment où le contribuable détient l'intérêt, le total des sommes dont chacune repré sente un gain de mortalité, au sens du règlement, déterminé par l'émetteur du contrat conformément au règlement, ré alisé sur l'intérêt immédiatement avant la fin de l'année civile se terminant au cours d'une année d'imposition com mençant avant ce moment;

(5) L'alinéa b) de l'élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        b) dans le cas d'un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s'applique pour l'année d'imposition qui comprend le moment donné, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt, le total des paiements de rente faits sur l'intérêt avant le moment donné pendant que le titulaire de la police détenait l'intérêt;

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 1989.

(7) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux transferts et attributions effectués après 1989. Toutefois, pour l'application de ces paragraphes aux transferts et attributions effectués en 1990, le choix prévu aux paragraphes 148(8.1) ou (8.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), qu'effectue, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992, un titulaire de police ou le représentant légal d'un titulaire décédé est réputé avoir été effectué dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1990.

(8) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux polices acquises pour la dernière fois après 1989.

122. (1) L'alinéa 149(1)t) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    t) un assureur qui, au cours de cette période, n'exploitait aucune autre entreprise qu'une entreprise d'assurance, si le ministre, se fondant sur l'avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province qui a constitué l'assureur en compagnie en vertu de ses lois, estime qu'au moins 25 % du total du revenu brut tiré des primes - moins les risques cédés à un réassureur - que gagnent au cours de cette période les personnes suivantes se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens agricoles, des biens servant à la pêche ou des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs :

Assureurs d'agriculteurs et de pêcheurs

      (i) l'assureur,

      (ii) si l'assureur n'est pas visé par règlement, les autres assureurs, selon le cas :

        (A) qui sont des actionnaires déterminés de l'assureur,

        (B) qui sont liés à l'assureur,

        (C) si l'assureur est une mutuelle, qui font partie d'un groupe contrôlant l'assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui;

(2) Les paragraphes 149(4.1) et (4.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le paragraphe (1) ne s'applique à l'assureur visé à l'alinéa (1)t) qu'au titre du produit de la multiplication du revenu imposable de l'assureur pour une année d'imposition par le rapport entre :

Idem

    a) d'une part, la partie du revenu brut de l'assureur tiré des primes - moins les risques cédés à un réassureur - gagnée au cours de l'année par l'assureur si le ministre, se fondant sur l'avis du surintendant des institutions financières ou du surintendant des assurances de la province qui a constitué l'assureur en compagnie en vertu de ses lois, estime que ce revenu se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens agricoles, des biens servant à la pêche ou des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs;

    b) d'autre part, le revenu brut tiré des primes - moins les risques cédés à un réassureur - gagné au cours de l'année par l'assureur.

(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas à l'assureur visé à l'alinéa (1)t) au titre de son revenu imposable pour une année d'imposition si plus de 90 % du total du revenu brut tiré des primes - moins les risques cédés à un réassureur - que gagnent au cours de l'année les personnes suivantes se rapporte à des polices d'assurance portant sur des biens agricoles, des biens servant à la pêche ou des résidences d'agriculteurs ou de pêcheurs :

Non-applicati on du paragraphe (4.1)

    a) l'assureur;

    b) si l'assureur n'est pas visé par règlement, les autres assureurs, selon le cas :

      (i) qui sont des actionnaires déterminés de l'assureur,

      (ii) qui sont liés à l'assureur,

      (iii) si l'assureur est une mutuelle, qui font partie d'un groupe contrôlant l'assureur directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, ou ainsi contrôlé par lui;

(4.3) Pour l'application de la présente partie et pour le calcul du revenu imposable d'un assureur pour une année d'imposition donnée, l'assureur est réputé avoir déduit en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et 138(3)a) et de l'article 140 pour chacune des années d'imposition précédant l'année donnée et pour lesquelles l'alinéa (1)t) s'appliquait à l'assureur, le plus élevé des montants suivants :

Présomption de déduction

    a) le montant qu'il a déduit en application de ces dispositions pour cette année précédente;

    b) le montant le plus élevé qu'il aurait pu déduire en application de ces dispositions, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas celui qui aurait représenté son revenu imposable pour cette année précédente s'il n'avait pas déduit de montant en application de ces dispositions.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1989 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1989 et 1990, le paragraphe 149(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

(4.3) Pour le calcul du revenu imposable d'un assureur visé à l'alinéa (1)t) pour une année d'imposition à l'égard de laquelle le paragraphe (1) s'applique à l'assureur, celui-ci est réputé avoir déduit au cours de chacune de ses années d'imposition précédant l'année le plus élevé du montant qu'il a déduit en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et 138(3)a) et de l'article 140 et du montant qu'il pouvait déduire en application de ces dispositions dans la mesure où ce montant ne dépasse pas son revenu imposable autrement déterminé pour cette année d'imposition précédente.

123. (1) Le passage de l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    A représente le total des montants dont chacun représente le montant d'un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de l'année d'imposition précéden te, à l'exclusion de tout montant qui est :

(2) L'alinéa b) de la définition de « placement non admissible » au paragraphe 149.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) une action d'une catégorie du capital-actions d'une société, autre qu'une société non visée, visée à l'alinéa a), détenue par la fondation, autre qu'une action cotée à une bourse de valeurs visée par règlement ou qui serait une action admissible au sens du paragraphe 192(6) s'il était fait abstraction à ce paragraphe du passage « émise après le 22 mai 1985 et avant 1987 »,

(3) Le passage de la définition de « placement non admissible », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, « société non visée » s'entend d'une société immobilière à dividendes limités à laquelle l'alinéa 149(1)n) s'applique, d'une société dont l'ensemble des actions émises sont détenues par la fondation ou encore d'une société dont l'ensemble des biens sont utilisés par un organisme de bienfaisance enregistré pour son administration ou dans l'exercice de ses activités de bienfaisance;

(4) L'article 149.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.3), de ce qui suit :

(6.4) Pour l'application de la présente loi, le ministre du Revenu national peut enregistrer l'organisme qui lui en fait la demande sur le formulaire prescrit et qui répond aux conditions suivantes :

Organismes de services nationaux dans le domaine des arts

    a) le ministre des Communications l'a désigné comme organisme de services nationaux dans le domaine des arts, après examen d'une demande écrite exposant l'ensemble de ses objectifs et activités et après approbation de ceux-ci;

    b) son but et sa mission consistent uniquement à promouvoir les arts à l'échelle du Canada;

    c) il réside au Canada et y a été formé ou créé;

    d) il remplit les conditions prescrites.

Dès la demande ou l'enregistrement, le présent article, les articles 110.1, 118.1, 168, 172, 180 et 230 ainsi que la partie V s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'organisme comme s'il s'agissait d'un demandeur aux fins d'enregistrement à titre d'oeuvre de bienfaisance ou d'un organisme de bienfaisance enregistré, désigné comme oeuvre de bienfaisance, selon le cas.

(6.5) Le ministre des Communications peut révoquer la désignation d'un organisme effectuée pour l'application du paragraphe (6.4) si, selon le cas :

Révocation de la désignation

    a) les renseignements fournis en vue d'obtenir la désignation contenaient un énoncé inexact;

    b) l'organisme a modifié ses objectifs depuis sa dernière désignation.

En cas de révocation de la désignation, l'organisme est réputé, pour l'application de l'article 168, avoir cessé de se conformer aux exigences de la présente loi relatives à son enregistrement.

(5) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l'organisme de bienfaisance pour son année d'imposition au cours de laquelle expire la période visée à l'alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l'alinéa b), et le montant d'un don pour lequel l'organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.

(6) Les paragraphes (1) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois, pour l'application de l'élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » au paragraphe 149.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à l'année d'imposition 1988, le passage « aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) », à cet élément, est remplacé par le passage « aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la présente loi ou à l'alinéa 110(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition se terminant avant 1988 ».

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux actions émises après le 22 mai 1985, à l'exception des actions émises avant 1986 auxquelles s'applique le paragraphe 192(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable le 22 mai 1985.

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition commençant après 1983.

(9) Le paragraphe (4) s'applique après le 13 juillet 1990. Toutefois, l'organisme qui a présenté une demande d'enregistrement au ministre du Revenu national en application du paragraphe 149.1(6.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), avant le 17 décembre 1991 est réputé, si le ministre a conclu qu'il répondait aux exigences du paragraphe 149.1(6.4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, enregistré en application de ce paragraphe à compter du jour suivant :

    a) le jour indiqué dans la demande d'enregistrement, si ce jour est postérieur au jour de la présentation de la demande;

    b) dans les autres cas, le jour de la présentation de la demande.

124. (1) L'alinéa 150(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans le cas d'une personne décédée après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année d'imposition subséquente, par ses représentants légaux dans les 6 mois suivant le jour de son décès;

Personnes décédées

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux décès survenant après le 31 octobre 1990.

125. (1) Le passage du paragraphe 152(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour l'application des paragraphes (4), (4.2) et (5), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

Période normale de nouvelle cotisation

(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :

(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable - particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire - pour une année d'imposition le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l'année ou la réduction d'un montant payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie, le ministre peut, sur demande du contribuable :

Idem

    a) établir de nouvelles cotisations concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie;

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 119(2), 120(2), 120.1(4), 122.2(1), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4) de la présente loi ou du paragraphe 122.4(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition se terminant avant 1991, avoir été payé au titre de l'impôt du contribuable pour l'année en vertu de la présente partie.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux cotisations et aux montants déterminés de nouveau pour les années d'imposition 1985 et suivantes.

126. (1) L'alinéa 153(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) un paiement de rente ou un paiement découlant de la conversion totale ou partielle d'une rente;

(2) L'alinéa 153(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l) un paiement fait dans le cadre d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un fonds appelé « fonds modifié » au paragraphe 146.3(11);

(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

    m.1) une allocation de complément de ressources aux termes d'un accord visé à l'article 5 de la Loi sur le ministère du Travail;

(4) Le paragraphe 153(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le particulier qui a reçu au cours d'une année d'imposition de la rémunération ou d'autres paiements qui ont fait l'objet d'une déduction ou d'une retenue aux termes du présent article et dont le total est égal ou supérieur aux trois quarts de son revenu pour l'année doit payer au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le solde de son impôt pour l'année, estimé en application de l'article 151.

Paiement du solde

(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux paiements faits après le 13 juillet 1990.

(6) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

127. (1) Le paragraphe 155(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

155. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout particulier, sauf celui auquel le paragraphe 153(2) s'applique, dont la source principale de revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer les montants suivants au receveur général pour chaque année d'imposition :

Agriculteurs et pêcheurs

    a) au plus tard le 31 décembre de l'année, les deux tiers de l'une des sommes suivantes :

      (i) la somme qu'il estime être son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie,

      (ii) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente;

    b) au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le solde de son impôt, estimé en application de l'article 151.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

128. (1) Le paragraphe 156(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

156. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout particulier, sauf celui auquel le paragraphe 153(2) ou l'article 155 s'applique, doit payer les montants suivants au receveur général pour chaque année d'imposition :

Autres particuliers

    a) au plus tard le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, le quart de l'une des sommes suivantes :

      (i) la somme qu'il estime être son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie,

      (ii) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente;

    b) au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le solde de son impôt, estimé en application de l'article 151.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

129. (1) L'article 156.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

156.1 (1) Dans le cas où le total des impôts payables (avant la prise en compte d'un montant déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (v)) par un particulier en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour une année d'imposition donnée ou pour l'année d'imposition précédente est égal ou inférieur au total de 1 000 $ et du montant éventuel calculé à son égard pour l'année donnée en application du paragraphe 120(2), les règles suivantes s'appliquent :

Aucun acompte provisionnel exigé

    a) les articles 155 et 156 ne s'appliquent pas au particulier pour l'année donnée;

    b) le particulier doit payer au receveur général, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année donnée, son impôt, estimé en application de l'article 151 pour cette année.

(2) En cas de décès d'un particulier au cours d'une année d'imposition, les alinéas 155(1)a) et 156(1)a) n'ont pas pour effet d'exiger le versement d'un montant à l'égard du particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l'un de ces alinéas le jour de son décès ou après.

Idem

(2) Le paragraphe 156.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique :

    a) aux années d'imposition 1990 et suivantes;

    b) aux montants visés à l'alinéa 161(7)a) de la même loi pour les années d'imposition ultérieures visées à cet alinéa qui se terminent après 1989; toutefois, pour son application à une année d'imposition se terminant avant 1990, la mention « à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour » à l'alinéa 156.1(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « le 30 avril de l'année suivant ».

(3) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

130. (1) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsque soit le total des impôts payables (avant la prise en compte d'un montant déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (vii)) par une société pour une année d'imposition en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, soit la première base des acomptes provisionnels de cette société pour l'année ne dépasse pas 1 000 $, la société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a) pour l'année, verser au receveur général, conformément à l'alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique :

    a) aux années d'imposition 1990 et suivantes;

    b) aux montants visés à l'alinéa 161(7)a) de la même loi pour les années d'imposition ultérieures visées à cet alinéa qui se terminent après 1989.

131. (1) Le passage du paragraphe 159(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Quiconque, à l'exclusion d'un syndic de faillite, est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire ou une autre semblable personne (appelé « responsable » au présent article), chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou succession d'une autre personne ou de s'en occuper autrement, doit, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, obtenir du ministre, par demande faite sur formulaire prescrit, un certificat attestant qu'ont été versés les montants :

Certificat avant répartition

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux demandes faites après le 17 décembre 1991.

132. (1) L'alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l'excédent, sauf toute partie de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application de l'article 122.5, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu'à la date du paiement.

(2) L'article 160.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans le cas où le montant appliqué en réduction d'une créance de Sa Majesté du chef du Canada envers un contribuable est supérieur au remboursement que celui-ci a le droit de recevoir aux termes de la présente loi, le présent article s'applique comme si le montant avait été remboursé au contribuable le jour où il a été ainsi appliqué.

Montant appliqué en réduction d'une obligation

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

133. (1) Le paragraphe 161(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsque le total des montants dont chacun est un montant d'intérêt payable par un contribuable en vertu du paragraphe (2) - y compris un intérêt payable selon le paragraphe (2) à cause de son application, en vertu de l'article 36 du Régime de pensions du Canada, relativement à un montant payé ou payable en application de cette loi - ou de toute autre disposition similaire d'une loi d'une province avec laquelle le ministre des Finances a conclu un accord en vue de recouvrer les impôts payables à la province en vertu de cette loi, ne dépasse pas 25 $ pour une année d'imposition, le ministre ne peut exiger ces intérêts.

Exception

(2) L'alinéa 161(2.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) jusqu'à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, s'il s'agit d'un particulier,

(3) Le paragraphe 161(3) de la même loi est abrogé.

(4) Le passage de l'alinéa 161(11)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) s'il s'agit d'une pénalité visée aux articles 162, 163 ou 235, pour la période allant du jour ci-après jusqu'à la date du paiement :

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

134. (1) Le passage du paragraphe 162(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à une disposition réglementaire est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que :

Défaut de fournir des renseignemen ts sur un formulaire

(2) Le paragraphe 162(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Tout particulier qui ne fournit pas son numéro d'assurance sociale à la personne - tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro - qui lui enjoint de le fournir est passible d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, il ait demandé qu'un numéro d'assurance sociale lui soit attribué et qu'il l'ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu'il l'a reçu.

Défaut de fournir son numéro d'assurance sociale

(3) L'article 162 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(11) Pour déterminer l'impôt d'une personne pour une année d'imposition aux fins du calcul de la pénalité prévue aux paragraphes (1) ou (2) pour non-production de déclaration de revenu pour l'année, l'alinéa 161(7)a) s'applique avec les adaptations nécessaires.

Conséquence du report d'une perte

(4) Le paragraphe (3) s'applique aux montants visés à l'alinéa 161(7)a) de la même loi pour les années d'imposition ultérieures visées à cet alinéa qui se terminent après le 13 juillet 1990.

135. (1) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :

(2.3) Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans un formulaire prescrit à présenter aux termes des paragraphes 66(12.691) ou (12.701), ou qui participe, consent ou acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission est passible d'une pénalité correspondant à 25 % de l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Idem

    a) le montant à titre d'aide qui est à déclarer dans le formulaire relativement à une personne ou une société de personnes;

    b) le montant à titre d'aide qui est déclaré dans le formulaire relativement à la personne ou la société de personnes.

(2) L'article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Pour déterminer selon le paragraphe (2.1) le revenu déclaré en moins d'une personne pour une année d'imposition, les montants suivants sont réputés ne pas être à déduire ni à exclure dans le calcul du revenu de la personne pour l'année :

Conséquence du report d'une perte

    a) les montants déductibles en application de l'article 41 au titre d'une perte relative à des biens meubles déterminés de la personne pour une année d'imposition ultérieure;

    b) les montants qui peuvent être exclus du revenu de la personne par l'effet de l'article 49 relativement à la levée d'une option au cours d'une année d'imposition ultérieure;

    c) les montants déductibles dans le calcul du revenu de la personne pour l'année par suite d'un choix que le représentant légal de la personne fait au cours d'une année d'imposition ultérieure en application des alinéas 164(6)c) ou d).

(3) Le paragraphe (2) s'applique aux montants visés au paragraphe 163(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), pour les années d'imposition ultérieures se terminant après le 13 juillet 1990.

136. (1) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, à la date de mise à la poste d'un avis de cotisation d'un contribuable pour une année d'imposition, ou après cette date, rembourser tout ou partie d'un paiement en trop par le contribuable pour l'année si, selon le cas :

Idem

    a) la déclaration de revenu du contribuable - particulier, autre qu'une fiducie, ou fiducie testamentaire - pour l'année en vertu de la présente partie a été produite plus tard que trois ans suivant la fin de l'année;

    b) une cotisation a été établie, ou un montant déterminé de nouveau, en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.4) à l'égard du contribuable.

(2) Le paragraphe 164(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsque le contribuable est redevable d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l'être, le ministre peut, au lieu de rembourser un paiement en trop ou une somme en litige, qui pourrait par ailleurs être remboursé en vertu du présent article, imputer la somme à rembourser sur ce dont le contribuable est ainsi redevable et en aviser celui-ci.

Imputation du rembourseme nt

(3) Le passage du paragraphe 164(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application des paragraphes (3) ou (3.2), payés à un contribuable ou imputés à un autre montant dont celui-ci est redevable à l'égard d'un paiement en trop et qu'il est déterminé par la suite que le paiement en trop était moins élevé que le paiement en trop à l'égard duquel des intérêts ont été payés ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :

Idem

(4) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un paiement en trop par un contribuable pour une année d'imposition est déterminé en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.4) et qu'une somme y afférente est remboursée au contribuable, ou imputée à un autre montant dont le contribuable est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute à ce montant, pour la période allant du jour de la réception par le ministre, sous une forme que le ministre juge acceptable, de la demande en question jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe.

Idem

(5) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux remboursements relatifs aux années d'imposition 1985 et suivantes.

137. (1) L'alinéa 164.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) du total des sommes de 559 $ et de 200 $ mentionnées à l'alinéa 122.2(1)a), si l'enfant était âgé de moins de six ans à la fin de l'année d'imposition précédente et si aucun montant n'a été déduit pour cette année en application de l'article 63 à l'égard de tout enfant de moins de six ans du particulier à la fin de cette année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

138. (1) Les paragraphes 165(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une cotisation prévue par la présente partie peut signifier au ministre, par écrit, un avis d'opposition exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents, dans les délais suivants :

Opposition à la cotisation

    a) lorsqu'il s'agit d'une cotisation relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, pour une année d'imposition, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour qui tombe un an après la date d'exigibilité du solde pour cette année,

      (ii) le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation;

    b) dans les autres cas, au plus tard le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation.

(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable :

Restriction

    a) soit en application du paragraphe 67.5(2), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

    b) soit en application du paragraphe (3), à la suite d'un avis d'opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l'alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

    c) soit en application d'une disposition d'une loi fédérale exigeant l'établissement d'une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut faire opposition à la cotisation ou au montant déterminé dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un montant a été déterminé seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'opposition sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que le tribunal n'a pas tranchée définitivement; toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable de s'opposer à quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite à une cotisation établie en application du paragraphe 152(4.2).

Idem

(2) L'avis d'opposition prévu au présent article est signifié au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal du ministère du Revenu national (Impôt) soit par personne, soit par courrier.

Signification

(2.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique uniquement aux cotisations établies et aux montants déterminés et déterminés de nouveau en application de la présente partie et des parties I.1 et I.2.

Application

(2) Le paragraphe 165(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut accepter un avis d'opposition signifié en vertu du présent article malgré l'inobservation des modalités prévues au paragraphe (2).

Validité de l'avis d'opposition

(3) Le passage du paragraphe 165(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition à une cotisation conformément au présent article et que, par la suite, le ministre procède à une nouvelle cotisation ou établit une cotisation supplémentaire concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou autres montants que l'avis d'opposition visait et envoie au contribuable un avis de nouvelle cotisation ou de cotisation supplémentaire, le contribuable peut, sans signifier d'avis d'opposition à la nouvelle cotisation ou la cotisation supplémentaire :

Avis d'opposition non requis

(4) Les paragraphes 165(1), (1.1), (2) et (2.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux oppositions faites après le 17 décembre 1991.

(5) Le paragraphe 165(1.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après 1990.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux oppositions faites après le 16 janvier 1992.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1986 et suivantes.

139. (1) L'article 167 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

166.1 (1) Le contribuable qui n'a pas signifié d'avis d'opposition à une cotisation en application de l'article 165 ni présenté de requête en application du paragraphe 245(6) dans le délai imparti peut demander au ministre de proroger le délai pour signifier l'avis ou présenter la requête.

Prorogation du délai par le ministre

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été signifié ou la requête, présentée dans le délai par ailleurs imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée d'un exemplaire de l'avis d'opposition ou de la requête, est envoyée au chef des Appels d'un bureau de district ou d'un centre fiscal du ministère du Revenu national (Impôt) soit par personne, soit par courrier.

Modalités

(4) Le ministre peut faire droit à la demande malgré l'inobservation des modalités prévues au paragraphe (3).

Inobservation

(5) Sur réception de la demande, le ministre l'examine avec diligence et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par courrier recommandé.

Obligations du ministre

(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis d'opposition est réputé signifié ou la requête, présentée le jour de la mise à la poste de la décision du ministre au contribuable.

Date de production de l'avis d'opposition ou de la requête

(7) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions d'acceptation de la demande

    a) la demande est présentée dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

    b) le contribuable démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

166.2 (1) Le contribuable qui a présenté une demande en application de l'article 166.1 peut demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y faire droit après :

Prorogation du délai par la Cour canadienne de l'impôt

    a) le rejet de la demande par le ministre;

    b) l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n'a pas avisé le contribuable de sa décision.

Toutefois, une telle demande ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de 90 jours suivant la date de la mise à la poste de l'avis de la décision au contribuable.

(2) La demande se fait par dépôt, ou par envoi par courrier recommandé, au greffe de la Cour canadienne de l'impôt, de trois exemplaires des documents visés au paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de l'avis visé au paragraphe 166.1(5).

Modalités

(3) La Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-ministre du Revenu national (Impôt).

Copie au sous-ministre

(4) La Cour canadienne de l'impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis d'opposition soit réputé signifié à la date de l'ordonnance.

Pouvoirs de la Cour canadienne de l'impôt

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Acceptation de la demande

    a) la demande a été présentée en application du paragraphe 166.1(1) dans l'année suivant l'expiration du délai par ailleurs imparti pour signifier un avis d'opposition ou présenter une requête;

    b) le contribuable démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai par ailleurs imparti pour signifier l'avis ou présenter la requête, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention de faire opposition à la cotisation ou de présenter la requête,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient.

167. (1) Le contribuable qui n'a pas interjeté appel en application de l'article 169 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l'impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu'elle estime justes.

Prorogation du délai d'appel

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté dans le délai imparti.

Contenu de la demande

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l'impôt ou est envoyée en trois exemplaires au greffe de la Cour par courrier recommandé.

Modalités

(4) La Cour canadienne de l'impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Copie au sous-procure ur général

(5) Il n'est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

Acceptation de la demande

    a) la demande a été présentée dans l'année suivant l'expiration du délai imparti en vertu de l'article 169 pour interjeter appel;

    b) le contribuable démontre ce qui suit :

      (i) dans le délai par ailleurs imparti pour interjeter appel, il n'a pu ni agir ni charger quelqu'un d'agir en son nom, ou il avait véritablement l'intention d'interjeter appel,

      (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l'espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      (iii) la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient,

      (iv) l'appel est raisonnablement fondé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux demandes de prorogation de délai déposées après le 16 janvier 1992.

140. (1) L'article 169 de la même loi devient le paragraphe 169(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où, à un moment donné, le ministre établit une cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par un contribuable en vertu de la présente partie ou détermine un montant à l'égard d'un contribuable :

Restriction

    a) soit en application du paragraphe 67.5(2), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

    b) soit en application du paragraphe 165(3), à la suite d'un avis d'opposition relatif à une cotisation établie ou un montant déterminé en application des dispositions visées à l'alinéa a) ou dans les circonstances qui y sont indiquées;

    c) soit en application d'une disposition d'une loi fédérale exigeant l'établissement d'une cotisation qui, sans cette disposition, ne serait pas établie en vertu des paragraphes 152(4) à (5),

le contribuable peut interjeter appel auprès de la Cour canadienne de l'impôt dans le délai précisé au paragraphe (1) seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les motifs d'appel sont liés à une question qui a donné lieu à la cotisation ou au montant déterminé et que la Cour n'a pas tranchée définitivement; toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter le droit du contribuable d'en appeler de quelque cotisation établie ou montant déterminé avant le moment donné.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés relativement à des cotisations ou des montants déterminés ayant fait l'objet d'une opposition après le 17 décembre 1991.

141. (1) L'alinéa 172(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) refuse à un demandeur de l'enregistrer comme oeuvre de bienfaisance, fondation privée, fondation publique ou association canadienne de sport amateur, ou avise une telle oeuvre, fondation ou association, en vertu des paragraphes 149.1(2), (3), (4) ou (4.1) ou 168(1), de son intention de révoquer son enregistrement;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1989.

142. (1) L'alinéa 180(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la date de mise à la poste de l'avis à l'organisme de bienfaisance enregistré ou à l'association canadienne enregistrée de sport amateur, en application des paragraphes 149.1(2), (3), (4) ou (4.1) ou 168(1);

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1989.

143. (1) L'alinéa 180.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant correspondant à 5 % de l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année sur 12 500 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

144. (1) L'alinéa 180.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant correspondant à 15 % de l'excédent éventuel, sur 50 000 $, du montant qui constituerait le revenu du particulier pour l'année en vertu de la partie I si, dans le calcul de ce revenu, aucun montant n'était déductible en application de l'alinéa 60w) ou inclus au titre d'un gain tiré de la disposition d'un bien auquel l'article 79 s'applique.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

145. (1) L'alinéa f) de la définition de « institution financièr », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) une société de placement hypothécaire;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

146. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

181.1 (1) Toute société doit payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal à 0,2 % de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année sur son abattement de capital pour l'année.

Impôt payable

(2) Le paragraphe 181.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) est, tout au long de l'année, une compagnie d'assurance-dépôts, au sens du paragraphe 137.1(5), ou une filiale réputée être, en application du paragraphe 137.1(5.1), une compagnie d'assurance-dépôts.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux années d'imposition commençant avant 1991 et se terminant après 1990, est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu du paragraphe 181.1(1) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), un montant égal au produit de la multiplication du huitième de l'impôt payable par ailleurs en vertu du paragraphe 181.1(1) ainsi modifié par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à 1991 et le nombre total de jours de l'année.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

147. (1) Le paragraphe 181.2(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

    j) tout montant déduit en application du paragraphe 135(1) dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l'un des montants calculés en application des alinéas a) à g) relativement à la société pour l'année.

(2) Le passage du paragraphe 181.2(4) de la même loi suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    f) un dividende payable à la société à la fin de l'année sur une action du capital-actions d'une autre société.

En sont exclues les actions du capital-actions et les dettes d'une société exonérée de l'impôt en application de la présente partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ainsi que les dividendes payables par une telle société.

(3) L'alinéa 181.2(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) du total des montants dont chacun représente la valeur comptable, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au plus tard à la fin de l'année, d'un élément d'actif de la société de personnes visé à l'un des alinéas (4)a) à d) et f), sauf s'il s'agit de l'action du capital-actions ou de la dette d'une société exonérée de l'impôt en application de la présente partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ou d'un dividende payable par une telle société,

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

148. (1) L'alinéa 181.3(3)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :

      (vi) tout montant déduit en application des paragraphes 130.1(1) ou 137(2) dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I, dans la mesure où il est raisonnable de considérer les déductions comme incluses dans l'un des montants calculés en application des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) relativement à l'institution financière pour l'année;

(3) L'alinéa 181.3(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) dans le cas d'une institution financière qui a résidé au Canada à un moment de l'année, le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de l'institution financière qui est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une autre institution financière qui lui est liée, sauf une institution exonérée d'impôt en vertu de la présente partie, et, dans le cas d'une institution financière qui est une compagnie d'assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);

(4) Le sous-alinéa 181.3(4)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) est une action du capital-actions ou une dette du passif à long terme d'une autre institution financière qui lui est liée, sauf une institution exonérée d'impôt en vertu de la présente partie,

(5) Le passage du paragraphe 181.3(4) de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Pour l'application du présent paragraphe, une caisse de crédit et une autre caisse de crédit dont la première est actionnaire ou membre sont réputées liées.

(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

149. (1) L'article 181.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) le total des montants dont chacun représente la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de la société qui :

      (i) d'une part, est un navire ou un aéronef exploité en transport international par la société ou un bien meuble utilisé dans son entreprise de transport de passagers ou de marchandises en transport international,

      (ii) d'autre part, était utilisé ou détenu pendant l'année par la société dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise au cours de cette année par l'entremise d'un établissement stable au Canada,

    dans le cas où la société réside dans un pays qui n'impose, pour cette année, ni le capital provenant des biens semblables d'une société qui réside au Canada au cours de cette année, ni le revenu d'une telle société tiré de l'exploitation en transport international d'un navire ou d'un aéronef.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

150. (1) L'article 181.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe 181.3(4) et du présent article, une société privée sous contrôle canadien et une autre société à laquelle elle serait liée à un moment donné sans le présent paragraphe sont réputées ne pas être liées à ce moment si elles ne sont pas alors associées.

Sociétés liées mais non associées

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Il s'applique également aux années d'imposition 1989 et 1990 de la société qui en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992 (et, le cas échéant, par présentation au ministre, sur formulaire prescrit, d'un accord révisé pour l'application du paragraphe 181.5(2) de la même loi).

151. (1) L'alinéa 181.7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, le solde de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, au plus tard le jour où elle est tenue en vertu de l'alinéa 157(1)b) de payer le solde de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I ou le jour où elle serait ainsi tenue de payer ce solde si cet impôt était payable et si, par suite d'un choix fait par la société dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année, la division 157(1)b)(i)(A) était remplacée par ce qui suit :

        « (A) d'une part, la société exploitait activement une entreprise au Canada au cours de l'année ou de son année d'imposition précédente, »

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe aux années d'imposition se terminant avant 1991, le choix visé à l'alinéa 181.7(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qu'une société fait par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1992, est réputé avoir été fait par la société dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I.3 de la même loi pour l'année d'imposition visée par le choix.

152. (1) Le paragraphe 184(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n'est valide que si, à la fois :

Approbation du choix

    a) il est fait avec l'assentiment de la société et de tous les actionnaires - dont la société connaissait les adresses - qui ont reçu ou qui avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende sur lequel un impôt serait, sans le paragraphe (3), payable en vertu de la présente partie;

    b) l'une des conditions suivantes est remplie :

      (i) le choix est fait au plus tard le jour qui tombe 30 mois après le jour où le dividende est devenu payable,

      (ii) chaque actionnaire visé à l'alinéa a) a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre peut établir, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d'imposition pour tenir compte du choix de la société.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux choix faits après le 13 juillet 1990.

153. (1) L'article 185 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Toute personne qui a reçu d'une société un dividende visé par un choix fait en application des paragraphes 83(2), 130.1(4) ou 131(1) est solidairement tenue, avec la société, de payer la fraction de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie par suite du choix, représentée par le rapport entre :

Responsabilit é solidaire

    a) d'une part, le montant du dividende reçu par la personne;

    b) d'autre part, le plein montant du dividende visé par le choix.

Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour effet de limiter la responsabilité d'une personne en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

(5) Le ministre peut, à un moment postérieur au dernier jour où une société peut faire le choix prévu au paragraphe 184(3) relativement à un dividende, établir une cotisation à l'égard d'une personne concernant un montant payable en vertu du paragraphe (4) relativement au dividende. Dès lors, les dispositions de la section I de la partie I s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

Cotisation

(6) Dans le cas où une société et une autre personne sont solidairement tenues, par application du paragraphe (4), de payer tout ou partie de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie relativement à un dividende visé à ce paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Règles applicables

    a) tout paiement fait par l'autre personne à un moment donné au titre de l'obligation éteint d'autant l'obligation solidaire après ce moment;

    b) tout paiement fait par la société à un moment donné au titre de son obligation n'éteint l'obligation de l'autre personne qu'à concurrence du résultat du calcul suivant :

(A - B) x C / D

    où :

    A représente le total du montant du paiement et du montant de l'obligation de la société en vertu de la présente partie, immédiatement avant ce moment, au titre du plein montant du dividende,

    B le montant de l'obligation de la société en vertu de la présente loi immédiatement avant ce moment,

    C le montant du dividende reçu par l'autre personne,

    D le plein montant du dividende.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés après le 13 juillet 1990.

154. (1) L'alinéa 187.1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'un dividende qu'une société reçoit sur une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée à la société, à l'exception d'un dividende qu'une institution financière déterminée reçoit sur une action acquise dans le cours normal des activités de son entreprise;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus après 1987.

155. (1) L'alinéa 188(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des montants dont chacun représente soit le montant d'un don pour lequel il a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) après la date visée à l'alinéa a), soit un montant reçu après cette date d'un organisme de bienfaisance enregistré,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

156. (1) La définition de « institution financière », au paragraphe 190(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) une compagnie d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada;

    e) une société dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif sont des actions ou des dettes des sociétés visées à l'un des alinéas a) à d) ou au présent alinéa auxquelles elle est liée.

(2) Le paragraphe 190(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente partie, les termes « actif canadien », « actif total », « passif de réserve canadienne », « passif total de réserve » et « surplus attribué » s'entendent au sens du règlement.

Termes définis par règlement

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 20 février 1990.

157. Pour son application aux années d'imposition commençant avant le 21 février 1990 des sociétés visées aux alinéas d) ou e) de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 156(1) de la présente loi, l'article 190.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

190.1 Toute société qui est une institution financière à un moment d'une année d'imposition doit payer pour cette année en vertu de la présente partie un impôt égal au produit de la multiplication de 1,25 % de l'excédent éventuel de son capital imposable utilisé au Canada pour l'année sur son abattement de capital pour l'année par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs au 20 février 1990 et 365.

158. (1) L'article 190.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190.11 Pour l'application de la présente partie, le capital imposable utilisé au Canada d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant suivant :

Capital imposable utilisé au Canada

    a) dans le cas d'une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie, le produit de la multiplication de son capital imposable pour l'année par le rapport entre son actif canadien à la fin de l'année et son actif total à la fin de l'année;

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment de l'année, le total des montants suivants :

      (i) le produit de la multiplication de son capital imposable pour l'année par le rapport entre son passif de réserve canadienne à la fin de l'année et son passif total de réserve à la fin de l'année,

      (ii) l'excédent éventuel :

        (A) de ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

      sur le total des montants suivants :

        (B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l'année,

        (C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l'année,

        (D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C);

    c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, son capital imposable pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 20 février 1990.

159. (1) Les articles 190.13 et 190.14 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

190.13 Pour l'application de la présente partie, le capital d'une institution financière pour une année d'imposition correspond au montant suivant :

Capital

    a) dans le cas d'une institution financière autre qu'une compagnie d'assurance-vie, l'excédent éventuel du total des montants suivants, calculé à la fin de l'année sur une base non consolidée :

      (i) les dettes de son passif à long terme,

      (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus,

      (iii) ses réserves ou provisions, y compris toute réserve ou provision pour impôts reportés, sauf dans la mesure où elles sont déduites dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I,

    sur le total, ainsi calculé, des montants suivants :

      (iv) le solde de son report débiteur d'impôt,

      (v) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires;

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie résidant au Canada à un moment de l'année, l'excédent éventuel du total des montants suivants, calculé à la fin de l'année sur une base non consolidée :

      (i) les dettes de son passif à long terme,

      (ii) son capital-actions (ou, si elle est constituée sans capital-actions, l'apport de ses membres), ses bénéfices non répartis, son surplus d'apport et tout autre surplus,

    sur le total, ainsi calculé, des montants suivants :

      (iii) le solde de son report débiteur d'impôt,

      (iv) tout déficit déduit dans le calcul de l'avoir des actionnaires;

    c) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, le total des montants suivants, calculé à la fin de l'année sur une base non consolidée :

      (i) le plus élevé de son fonds excédentaire résultant de l'activité, au sens du paragraphe 138(12), et de son surplus attribué pour l'année,

      (ii) tout autre surplus lié à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

      (iii) les dettes de son passif à long terme qu'il est raisonnable de considérer comme liées à ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

      (iv) l'excédent éventuel :

        (A) de ses réserves pour l'année, sauf les réserves pour montants payables sur les fonds réservés, qu'il est raisonnable de considérer comme établies au titre de ses entreprises d'assurance exploitées au Canada,

      sur le total des montants suivants :

        (B) les montants dont chacun représente une réserve, sauf celle visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déduite dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l'année,

        (C) les montants dont chacun représente une réserve visée au sous-alinéa 138(3)a)(i), dans la mesure où elle est incluse dans le montant déterminé selon la division (A) et est déductible en application de ce sous-alinéa dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour l'année,

        (D) les montants dont chacun représente un montant impayé, y compris les intérêts y afférents, à la fin de l'année sur une avance sur police, au sens du paragraphe 138(12), consentie par la compagnie dans la mesure où il est déduit dans le calcul du montant déterminé selon la division (C).

190.14 Les placements d'une société pour une année d'imposition dans une institution financière qui lui est liée correspondent au montant suivant :

Placements dans des institutions liées

    a) dans le cas d'une société résidant au Canada à un moment de l'année, le total des montants suivants :

      (i) le coût, pour elle, des titres suivants dont elle est propriétaire à la fin de l'année et, si elle est une compagnie d'assurance-vie, qui sont des biens non réservés, au sens du paragraphe 138(12), coût qui figurerait à son bilan à la fin de l'année si celui-ci était dressé sur une base non consolidée :

        (A) les actions du capital-actions de l'institution financière,

        (B) les titres attestant les dettes du passif à long terme de l'institution financière,

      (ii) le surplus de l'institution financière apporté par la société, à l'exception d'un montant visé au sous-alinéa (i);

    b) dans le cas d'une compagnie d'assurance-vie qui n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, le total qui serait déterminé selon l'alinéa a) à son égard pour l'année, si elle avait résidé au Canada au cours de l'année, relativement à des actions et à des titres attestant les dettes du passif à long terme de l'institution financière utilisés ou détenus par la corporation pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance au Canada et au titre du surplus de l'institution apporté par la compagnie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 20 février 1990.

160. (1) L'alinéa 190.15(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du capital imposable de la société pour l'année utilisé au Canada.

(2) L'alinéa 190.15(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une institution financière membre du groupe lié.

(3) L'alinéa 190.15(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 1/5 de l'excédent éventuel, sur 200 000 000 $, du total des montants dont chacun représente le capital imposable utilisé au Canada pour l'année d'une institution financière membre du groupe lié.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

161. (1) Pour son application aux années d'imposition commençant avant juillet 1990 des sociétés visées aux alinéas d) ou e) de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 156(1) de la présente loi :

    a) l'article 190.21 de la Loi de l'impôt sur le revenu

190.21 La société qui est redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit payer au receveur général pour l'année :

    a) dans le cas où l'année se termine avant juillet 1990, l'impôt payable par elle pour l'année en vertu de la présente partie, au plus tard le dernier en date du 31 juillet 1990 et de la fin du deuxième mois suivant la fin de l'année;

    b) dans le cas où l'année se termine après juin 1990 :

      (i) d'une part, soit les montants visés à la division (A), soit ceux visés à la division (B) :

        (A) au plus tard le 31 juillet 1990, un montant égal au produit de la multiplication du montant qu'elle estime être son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie par le rapport entre :

          (I) d'une part, le nombre de jours de l'année postérieurs au 20 février 1990 et antérieurs à juillet 1990,

          (II) d'autre part, le nombre de jours de l'année postérieurs au 20 février 1990,

        et au plus tard le dernier jour de chaque mois se terminant au cours de l'année et après juin 1990, un montant égal à l'excédent éventuel du montant visé à la subdivision (III) sur le montant visé à la subdivision (IV), divisé par le nombre de mois se terminant au cours de l'année et après juin 1990 :

          (III) le montant qu'elle estime être son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie,

          (IV) le montant payable par elle au plus tard le 31 juillet 1990, déterminé selon la présente division compte non tenu du passage qui suit la subdivision (II),

        (B) au plus tard le 31 juillet 1990, un montant égal au produit de la multiplication de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année par le rapport entre :

          (I) d'une part, le nombre de jours de l'année postérieurs au 20 février 1990 et antérieurs à juillet 1990,

          (II) d'autre part, le nombre total de jours de l'année,

        et au plus tard le dernier jour de chaque mois se terminant au cours de l'année et après juin 1990, un montant égal à sa première base des acomptes provisionnels pour l'année, divisé par le nombre de mois de l'année,

      (ii) d'autre part, au plus tard à la fin du deuxième mois suivant la fin de l'année, le solde de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

    b) le paragraphe 190.23(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du paragraphe (2), la société qui est tenue de verser un acompte provisionnel d'impôt pour une année d'imposition, calculé selon une méthode visée à l'article 190.21, est réputée redevable d'un acompte calculé en fonction, selon le cas :

    a) de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

    b) de sa première base des acomptes provisionnels pour l'année,

selon celle de ces méthodes qui aboutit au montant le moins élevé que la société est tenue de verser au plus tard aux jours visés aux divisions 190.21b)(i)(A) et (B).

(2) Pour l'application de l'article 190.22 de la même loi, l'impôt payable en vertu de la partie VI de la même loi par une société visée aux alinéas d) ou e) de la définition de « institution financière » au paragraphe 190(1) de la même loi, édicté par le paragraphe 156(1) de la présente loi :

    a) pour une année d'imposition se terminant avant le 21 février 1990, est réputé égal au montant qui correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de cette partie si celle-ci s'appliquait à cette année et si son abattement de capital en vertu de cette partie pour l'année correspondait à son abattement de capital en vertu de cette partie pour sa première année d'imposition se terminant après le 20 février 1990;

    b) pour sa première année d'imposition se terminant après le 20 février 1990, est réputé égal au produit de la multiplication de son impôt payable pour l'année en vertu de cette partie par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours de l'année après le 20 février 1990.

162. (1) L'alinéa b) de la définition de « société de portefeuille privée », au paragraphe 191(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) la société qui est propriétaire d'actions d'une autre société dans laquelle elle a une participation importante, sauf dans le cas où cette autre société serait un intermédiaire financier constitué en société ou une société de portefeuille privée si la société n'avait pas cette participation importante;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

163. (1) L'alinéa 191.3(2)e) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

164. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 204.7, de ce qui suit :

PARTIE X.3

SOCIÉTÉS AGRÉÉES À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS

204.8 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« centrale syndicale nationale » Organisation constituée d'au moins deux syndicats, au sens du Code canadien du travail, dont chacun représente des employés dans plus d'une province.

« centrale syndicale nationale »
``national central labour body''

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs » S'entend au sens du paragraphe 127.4(1).

« crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs »
``labour-spon sored funds tax credit''

« entreprise admissible » Société de personnes canadienne ou société canadienne imposable, dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens est, à un moment donné, imputable :

« entreprise admissible »
``eligible business entity''

      a) soit à des biens utilisés dans une entreprise déterminée exploitée activement par elle ou par une société qu'elle contrôle;

      b) soit à des actions du capital-actions ou à des titres de créance d'une ou plusieurs entités qui sont, à ce moment, des entreprises admissibles qui lui sont liées;

      c) soit à un ensemble de biens visés aux alinéas a) ou b).

« entreprise déterminée exploitée activement » Entreprise exploitée activement au Canada qui remplit les conditions suivantes à un moment donné :

« entreprise déterminée exploitée activement »
``specified active business''

      a) au moins 50 % des employés travaillant à plein temps en rapport avec l'entreprise sont employés au Canada;

      b) il est raisonnable d'imputer au moins 50 % des traitements et salaires versés aux employés travaillant en rapport avec l'entreprise à des services qu'ils rendent au Canada.

« placement admissible » S'agissant du placement admissible d'une société donnée, s'entend, selon le cas :

« placement admissible »
``eligible investment''

      a) d'une action, émise en faveur de la société donnée et visée par règlement pour l'application des paragraphes 110.6(8) et (9), qui fait partie du capital-actions d'une société qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de l'action;

      b) d'une créance émise en faveur de la société donnée par une entité qui était une entreprise admissible au moment de l'émission de la créance, dans le cas où, à la fois :

        (i) la capacité de l'entreprise de contracter d'autres dettes n'est pas limitée par les conditions de la créance ou d'un accord y afférent,

        (ii) la créance est garantie, le cas échéant, uniquement par une charge flottante sur l'actif de l'entreprise ou par une garantie visée à l'alinéa c),

        (iii) la créance, par ses conditions ou un accord afférent à la créance, est subordonnée aux autres créances de l'entreprise, sauf que si celle-ci est une société, la créance n'a pas à être subordonnée aux créances suivantes :

          (A) celle qu'elle émet et qui est, par règlement, un titre de petite entreprise pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « bien de petite entreprise » au paragraphe 206(1),

          (B) celle qui est due à son actionnaire ou à une personne liée à celui-ci;

      c) d'une garantie que la société donnée offre au titre d'une créance qui serait, si la créance avait été émise en sa faveur au moment où la garantie a été offerte, un placement admissible par l'effet de l'alinéa b) à ce moment;

      d) d'un droit ou d'une option accordé par une entreprise admissible qui est une société, conjointement avec l'émission d'une action ou d'un titre de créance qui constitue un placement admissible, en vue de l'acquisition d'une action du capital-actions de l'entreprise admissible qui serait un placement admissible si elle était émise au moment où le droit ou l'option est accordé,

    si les conditions suivantes sont réunies immédiatement après le moment où l'action ou le titre de créance est émis, la garantie, offerte ou le droit ou l'option, accordé :

      e) le total des coûts, pour la société donnée, de l'ensemble des actions, options, droits et titres de créance de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées et de 25 % du montant des garanties offertes par la société donnée au titre des créances de cette entreprise et des sociétés qui lui sont liées, ne dépasse pas le moins élevé de 10 000 000 $ et du montant correspondant à 10 % de l'avoir des actionnaire s dans la société donnée à ce moment, déterminé conformément aux principes comptables généralement reconnus et en fonction des coûts, compte non tenu des gains et pertes non réalisés sur les placements de la société donnée;

      f) la valeur comptable de l'actif total de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépasse pas 35 000 000 $;

      g) le nombre des employés de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées ne dépasse pas 500.

« premier acheteur » Particulier en faveur de qui une action est émise.

« premier acheteur »
``original purchaser''

« rentier » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« rentier »
``annuitant''

« réserve » Bien visé à l'un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l'article 204.

« réserve »
``reserve''

« société agréée à capital de risque de travailleurs » Société agréée en application du paragraphe 204.81(1).

« société agréée à capital de risque de travailleurs »
``registered labour-spons ored venture capital corporation''

204.81 (1) Le ministre peut agréer une société pour l'application de la présente partie s'il est d'avis qu'elle remplit les conditions suivantes :

Conditions d'agrément

    a) elle présente au ministre une demande d'agrément sur formulaire prescrit;

    b) elle a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions par une centrale syndicale nationale;

    c) ses statuts prévoient ce qui suit :

      (i) ses activités se limitent à favoriser le développement d'entreprises admissibles et à créer, à maintenir et à garantir des emplois en fournissant à ces entreprises des conseils en matière de finance et de gestion et en investissant ses fonds dans des placements admissibles et des réserves,

      (ii) son capital autorisé est composé uniquement :

        (A) d'actions de catégorie « A » qui ne peuvent être émises qu'en faveur de particuliers, sauf les fiducies, qui, si une déclaration de renseignements est délivrée relativement aux actions conformément à l'alinéa (6)c), ne sont rachetables ou transférables que dans les circonstances visées aux sous-alinéas (v) ou (vii) et qui confèrent les droits suivants à l'actionnaire :

          (I) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d'y assister et d'y voter,

          (II) le droit de recevoir des dividendes au gré du conseil d'administration,

          (III) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, le reliquat des éléments d'actif de celle-ci une fois versés les montants payables aux détenteurs de ses autres catégories d'actions,

        (B) d'actions de catégorie « B » qui ne peuvent être émises qu'en faveur de la centrale syndicale nationale ayant constitué la société, qui ne peuvent être détenues que par elle et qui confèrent les droits suivants à cette centrale mais non le droit de recevoir des dividendes :

          (I) le droit d'être avisé de la tenue des assemblées des actionnaires et, sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, le droit d'y assister et d'y voter,

          (II) le droit de recevoir, à la dissolution de la société, un montant égal au montant reçu par celle-ci en contrepartie de l'émission des actions de catégorie « B »,

        (C) d'autres catégories d'actions sans droit de vote (sauf ce que peut exiger la loi) qui sont autorisées, dans le cas où les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés aux actions sont déterminés par le conseil d'administration de la société et approuvés par le ministre des Finances,

      (iii) ses activités sont gérées par un conseil d'administration dont au moins la moitié des administrateurs sont nommés par la centrale syndicale nationale qui l'a constituée,

      (iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d'une catégorie d'actions, sauf la catégorie « B », qu'en rachetant ses propres actions, ou par tout autre moyen prévu par règlement,

      (v) sous réserve de la condition décrite au sous-alinéa (vi), elle peut racheter l'action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements a été délivrée conformément à l'alinéa (6)c) seulement si l'actionnaire le lui demande par écrit et si, selon le cas :

        (A) l'action étant détenue par le premier acheteur :

          (I) la demande est présentée dans les 60 jours suivant le jour de l'émission de l'action en faveur du premier acheteur, la déclaration de renseignements visée à l'alinéa (6)c) a été rendue à la société et l'action n'est pas détenue à titre de placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite,

          (II) la société est avisée par écrit que le premier acheteur a quitté le marché du travail, qu'il a atteint 65 ans, qu'il a cessé de résider au Canada ou qu'il est devenu, après avoir acquis l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

        (B) l'actionnaire n'étant pas le premier acheteur de l'action, la date de rachat survient le jour, ou après le jour, où celui-ci a atteint, ou aurait atteint s'il n'était pas décédé, 65 ans,

        (C) l'action est détenue par un particulier qui avise la société par écrit qu'elle lui est dévolue par suite du décès d'un actionnaire de la société,

        (D) l'action est détenue à titre de placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite dont le premier acheteur ou le conjoint de celui-ci est rentier, et le premier acheteur est décédé ou, s'il est vivant, la société est avisée par écrit, selon le cas :

          (I) qu'il a quitté le marché du travail ou a atteint 65 ans,

          (II) qu'il est devenu, après avoir acquis l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

          (III) qu'il a cessé de résider au Canada,

        (E) l'action est détenue à titre de placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite dont le premier acheteur ou le conjoint de celui-ci n'est pas rentier, et la date de rachat survient le jour, ou après le jour, où le premier acheteur atteint, ou aurait atteint s'il n'était pas décédé, 65 ans,

        (F) l'action est rachetée plus de cinq ans après le jour de son émission,

        (G) le détenteur de l'action remplit toute autre condition prévue par règlement,

      (vi) elle ne peut racheter l'action avant 2 ans suivant son émission et sa mise en circulation, en raison du fait que le premier acheteur de l'action visée au sous-alinéa (v) a quitté le marché du travail, a atteint 65 ans ou a cessé de résider au Canada,

      (vii) elle ne peut enregistrer le transfert, effectué par le premier acheteur ou par le régime enregistré d'épargne-retraite dont le premier acheteur ou le conjoint de celui-ci est rentier, d'une action de catégorie « A » pour laquelle une déclaration de renseignements visée à l'alinéa (6)c) a été délivrée, sauf si l'action est transférée plus de cinq ans après le jour de son émission ou sauf si la société est avisée par écrit que l'action est transférée, selon le cas :

        (A) pour être détenue à titre de placement dans un régime enregistré d'épargne-retraite dont le premier acheteur ou le conjoint de celui-ci est rentier,

        (B) par suite du décès du premier acheteur,

        (C) à un moment où le premier acheteur, selon le cas :

          (I) a quitté le marché du travail ou a atteint 65 ans,

          (II) est devenu, après avoir acquis l'action, invalide et définitivement incapable de travailler, ou un malade en phase terminale,

          (III) a cessé de résider au Canada,

        (D) conformément à toute autre condition prévue par règlement,

      (viii) elle ne peut verser d'honoraires ou de rémunération à un de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants que si le versement est approuvé par une résolution des administrateurs,

      (ix) elle ne peut faire de placement dans une entreprise admissible avec laquelle elle-même ou ses administrateurs ont un lien de dépendance, sauf si, selon le cas :

        (A) le lien de dépendance entre la société et l'entreprise admissible existe uniquement en raison de la participation de la société en tant que détentrice de placements admissibles dans l'entreprise,

        (B) le placement est approuvé préalablement par une résolution spéciale des actionnaires de la société.

(2) Lors de l'agrément d'une société, le ministre attribue à celle-ci un numéro d'agrément.

Numéro d'agrément

(3) Pour l'application de l'alinéa (6)h) et de l'article 204.82, dans le cas où une centrale syndicale nationale est à l'origine de l'agrément de plus d'une société en vertu de la présente partie, chacune de ces sociétés est réputée avoir émis une action de catégorie « A » dès qu'une d'entre elles a émis une telle action. Si la société n'existait pas à ce moment, elle est réputée, à la fois :

Agréments successifs

    a) avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant ce moment et se terminant immédiatement après sa constitution;

    b) avoir eu, tout au long de la période donnée, des exercices se terminant le même jour de chaque année de la période donnée que celui où son premier exercice suivant sa constitution s'est terminé.

(4) Pour l'application de la présente partie, le coût, à un moment donné, pour une société, d'un placement admissible qui est une garantie est réputé correspondre à 25 % de la créance visée par la garantie à ce moment.

Déterminatio n du coût

(5) La société que le ministre agrée pour l'application de la présente partie est réputée avoir été ainsi agréée le dernier en date des jours suivants :

Date d'agrément

    a) le jour de la réception de la demande d'agrément par le ministre;

    b) le jour qui, d'après la demande d'agrément, est celui de l'entrée en vigueur de l'agrément.

(6) Le ministre peut retirer l'agrément d'une société pour l'application de la présente partie dans les cas suivants :

Retrait de l'agrément

    a) la société ne se conforme pas à l'une des dispositions de ses statuts, visées à l'alinéa (1)c);

    b) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d'une année civile et se terminant le 60e jour de l'année civile suivante, et la société ne présente pas au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, avant le 1er avril de cette année suivante;

    c) un particulier acquiert ou souscrit irrévocablement et paie une action de catégorie « A » du capital-actions de la société au cours de la période commençant le 61e jour d'une année civile et se terminant le 60e jour de l'année civile suivante, et la société ne lui délivre pas, avant le 1er avril de cette année suivante, une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit indiquant le montant reçu en contrepartie de l'action au cours de cette période;

    d) la société émet, relativement à une même acquisition ou souscription d'action de catégorie « A », plus d'une déclaration de renseignements visée à l'alinéa c);

    e) les états financiers de la société présentés à ses actionnaires ne sont pas établis conformément aux principes comptables généralement reconnus;

    f) la société ne fait pas faire, dans les six mois suivant la fin d'une année d'imposition, une évaluation indépendante de ses actions à la fin de l'année;

    g) à un moment donné au cours d'une de ses cinq premières années d'imposition commençant par celle au cours de laquelle elle a émis ses premières actions de catégorie « A », la société n'a pas de placements admissibles ou de réserves dont le coût, pour elle, est égal ou supérieur à 80 % de l'excédent du montant total reçu en contrepartie des actions de catégorie « A » qu'elle a émises avant ce moment sur le total des montants qu'elle a payés à ses actionnaires avant ce moment à titre de remboursement de capital;

    h) la société ne paie pas l'impôt ou la pénalité payable selon l'article 204.82 au plus tard à la date où ceux-ci sont exigibles;

    i) un impôt est payable par la société selon le paragraphe 204.82(3) depuis trois années d'imposition ou plus;

    j) la société offre une garantie qui est un placement admissible sans maintenir, à un moment donné pendant la durée de la garantie, une réserve égale au coût, pour elle, de la garantie à ce moment;

    k) la société paie des honoraires ou des commissions dépassant un montant raisonnable pour l'offre de vente ou la vente de ses actions;

    l) la société a une insuffisance mensuelle au cours d'au moins 18 mois d'une période de 36 mois.

(7) Le ministre envoie, en recommandé, à toute société dont il a intention de retirer l'agrément un avis l'informant de son intention.

Avis d'intention de révoquer l'agrément

(8) Le ministre peut publier dans la Gazette du Canada copie de l'avis d'intention soit 30 jours après la date de mise à la poste de cet avis, soit à l'expiration de tout délai supérieur à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que la Cour d'appel fédérale ou l'un de ses juges fixe, sur demande formulée avant qu'il ne soit statué sur tout appel interjeté en vertu du paragraphe (9) au sujet de la signification de cet avis. Sur publication de cette copie, l'agrément de la société est retiré.

Idem

(9) Dans le cas où le ministre refuse d'agréer une société ou donne avis de son intention de retirer l'agrément d'une société, celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la signification de cet avis auprès de la Cour d'appel fédérale.

Droit d'appel

204.82 (1) Dans le cas où, à un moment d'une année d'imposition visée à l'alinéa 204.81(6)g) d'une société :

Recouvremen t du crédit

    a) le montant correspondant à 80 % de l'excédent éventuel du montant total que la société a reçu en contrepartie des actions de catégorie « A » qu'elle a émises avant ce moment sur le total des montants qu'elle a payés avant ce moment à ses actionnaires à titre de remboursement de capital,

dépasse :

    b) le total des montants dont chacun représente le coût pour elle d'un de ses placements admissibles ou d'une de ses réserves à ce moment,

la société doit payer un impôt en vertu de la présente partie égal au montant calculé selon la formule suivante :

(A x 20 %) - B

où :

A représente l'excédent le plus élevé du montant calculé à l'alinéa a) sur le montant calculé à l'alinéa b) pour l'année;

B le total des impôts payables en vertu du présent paragraphe par la société pour les années d'imposition antérieures.

(2) Dans le cas où, à un moment d'un mois d'une année d'imposition donnée d'une société agréée aux termes de la présente partie commençant après la dernière de ses années d'imposition visées à l'alinéa 204.81(6)g), le montant correspondant à 60 % du moins élevé des montants suivants :

Assujettissem ent à l'impôt

    a) l'avoir des actionnaires de la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition précédant l'année donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société;

    b) l'avoir des actionnaires de la société, déterminé à la fin de l'année d'imposition donnée, compte non tenu des gains ou pertes non réalisés sur les placements admissibles de la société,

dépasse :

    c) le total des montants dont chacun représente le coût pour la société d'un de ses placements admissibles à ce moment,

la société doit, pour ce mois, payer un impôt en vertu de la présente partie égal au produit de la multiplication du montant le plus élevé de cet excédent pour ce mois (appelé « insuffisance mensuelle » au présent article et aux articles 204.81 et 204.83) par le pourcentage égal à 1/60 du taux d'intérêt prescrit applicable pour ce mois.

(3) La société qui est redevable, en vertu du paragraphe (2), d'un impôt pour une période donnée de douze mois consécutifs doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, relativement à chaque période donnée qui se termine dans l'année, correspondant au total des montants calculés selon la formule suivante :

Recouvremen t du crédit

(A / 12 x 20 %) - (B - C)

où :

A représente le total des insuffisances mensuelles pour chacun des mois de la période donnée;

B le total des impôts payables par la société en application du paragraphe (1) pour les années d'imposition antérieures et des impôts payables par elle en application du présent paragraphe pour une période se terminant avant la fin de la période donnée;

C le total des montants remboursés en application de l'article 204.83 au titre de l'impôt payé en application du présent paragraphe par la société pour les années d'imposition antérieures.

(4) La société qui est redevable d'un impôt pour une année d'imposition selon le paragraphe (3) doit, de plus, payer une pénalité pour l'année égale à cet impôt.

Pénalité

204.83 Dans le cas où une société est redevable, aux termes des paragraphes 204.82(3) et (4), d'un impôt et d'une pénalité en vertu de la présente partie pour une année d'imposition et où, tout au long d'une période de 12 mois consécutifs (appelée « seconde période » au présent article) commençant après la période de 12 mois pour laquelle l'impôt est devenu payable (appelée « première période » au présent article), la société n'a aucune insuffisance mensuelle et présente au ministre la déclaration visée à la présente partie pour l'année d'imposition au cours de laquelle la seconde période se termine, le ministre rembourse à la société un montant égal au total du montant payé en application du paragraphe 204.82(3) et de 80 % du montant payé en application du paragraphe 204.82(4) pour la première période.

Remboursem ent de l'impôt et de la pénalité

204.84 Toute société qui délivre pour une année d'imposition la déclaration de renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c) au titre :

Pénalité

    a) soit de l'émission d'une action après le retrait de l'agrément de la société;

    b) soit de la souscription d'une action qui n'est pas émise au plus tard le cent quatre-vingtième jour après la délivrance de la déclaration de renseignements,

est passible d'une pénalité pour l'année égale à la contrepartie de l'émission de l'action ou à ce que devait être cette contrepartie.

204.85 La liquidation ou la dissolution de la société agréée à capital de risque de travailleurs ou de la société dont l'agrément a été retiré, qui a émis des actions de catégorie « A », ne peut se faire que sur autorisation écrite du ministre des Finances et selon les modalités qu'il précise.

Interdiction de liquider la société

204.86 Toute société agréée à capital de risque de travailleurs ou toute société dont l'agrément a été retiré doit, à la fois :

Déclaration et paiement de l'impôt

    a) au plus tard le jour où elle est tenue par l'article 150 de produire sa déclaration de revenu pour une année d'imposition en vertu de la partie I, présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits;

    b) estimer dans cette déclaration l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année;

    c) dans les 90 jours suivant la fin de chaque année d'imposition, payer au receveur général l'impôt et les pénalités éventuels qu'elle doit payer en vertu de la présente partie pour l'année.

204.87 Le paragraphe 150(3), les articles 152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 164 et 165 à 167, la section J de la partie I et l'article 227.1 s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1988. Toutefois, le sous-alinéa 204.81(1)c)(vi) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas relativement aux actions acquises avant 1991.

165. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 204.87, de ce qui suit :

PARTIE X.4

IMPÔT SUR LES VERSEMENTS EXCÉDENTAIRES AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES

204.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« excédent » L'excédent éventuel, à un moment donné pour une année, du total des sommes versées après le 20 février 1990, au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études, par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre d'un bénéficiaire, sur le moins élevé des montants suivants :

« excédent »
``excess amount''

      a) 1 500 $;

      b) l'excédent éventuel de 31 500 $ sur le total des sommes versées à des régimes enregistrés d'épargne-études par les souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du bénéficiaire pour les années antérieures.

« part du souscripteur sur l'excédent » Le montant déterminé selon la formule suivante à un moment donné pour une année au titre d'un bénéficiaire :

« part du souscripteur sur l'excédent »
``subscriber's share of the excess amount''

A / B x C

    où :

    A représente le total des sommes versées au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études par le souscripteur, ou pour son compte, au titre du bénéficiaire;

    B le total des sommes versées au cours de l'année et avant ce moment à tous les régimes enregistrés d'épargne-études par l'ensemble des souscripteurs, ou pour leur compte, au titre du bénéficiaire;

    C l'excédent à ce moment pour l'année au titre du bénéficiaire.

(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 146.1(1) s'appliquent à la présente partie.

Application du par. 146.1(1)

(2) Lorsque, aux termes d'une convention écrite conclue avant le 21 février 1990, un souscripteur est tenu de faire des versements périodiques de montants déterminés à un régime enregistré d'épargne-études au titre d'un bénéficiaire et qu'il fait au moins un tel versement avant ce jour, les présomptions suivantes s'appliquent :

Convention conclue avant le 21 février 1990

    a) l'excédent pour une année au titre du bénéficiaire est réputé ne pas dépasser l'excédent pour l'année qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si le total des sommes versées au cours de l'année et, si la convention le prévoit, des montants payés au cours de l'année en acquittement de l'obligation de faire ces versements, au titre du bénéficiaire aux termes de toutes les conventions semblables par l'ensemble des souscripteurs était égal au moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) de la définition de « excédent » au paragraphe (1);

    b) la part d'un souscripteur sur un excédent pour une année est calculée compte non tenu, dans le calcul de la valeur des éléments A et B de la formule figurant à la définition de « part du souscripteur sur l'excédent » au paragraphe (1), des versements inclus dans le total visé à l'alinéa a) pour l'année.

(3) Pour l'application du paragraphe (1) et de l'article 146.1, lorsqu'un particulier a conclu un régime d'épargne-études avant le 21 février 1990, en conformité avec le prospectus préliminaire d'un promoteur, et que celui-ci lui rembourse toutes les sommes versées au régime ainsi que le revenu y afférent, chaque somme versée par le particulier à un régime enregistré d'épargne-études avant le 31 décembre 1990 est réputée versée avant le 21 février 1990, dans la mesure où le total de ces sommes ne dépasse pas le montant ainsi remboursé au particulier.

Remboursem ent de régime non enregistré

(4) Les présomptions suivantes s'appliquent à l'égard de la présente partie :

Nouveau bénéficiaire

    a) dans le cas où, à un moment donné, un particulier (appelé « nouveau bénéficiaire » au présent alinéa) devient le bénéficiaire d'un régime enregistré d'épargne-études à la place d'un autre particulier (appelé « ancien bénéficiaire » au présent alinéa) qui cesse à ce moment d'être bénéficiaire du régime, les sommes versées au régime avant ce moment pour l'ancien bénéficiaire sont réputées avoir été versées pour le nouveau bénéficiaire;

    b) dans le cas où, à un moment donné, une fiducie qui est régie par un régime enregistré d'épargne-études donné transfère un bien à une fiducie régie par un autre régime enregistré d'épargne-études, les sommes versées avant ce moment aux bénéficiaires du régime donné sont réputées avoir été versées aux bénéficiaires de l'autre régime, sauf si un bénéficiaire de ce régime était, immédiatement avant ce moment, un bénéficiaire du régime donné.

204.91 Chaque souscripteur d'un régime enregistré d'épargne-études doit payer, pour chaque mois, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la part du souscripteur sur l'excédent pour une année à la fin de ce mois au titre d'un bénéficiaire ou d'un ancien bénéficiaire du régime, dans la mesure où le montant de cette part n'est pas retiré du régime avant la fin de ce mois.

Impôt payable par le souscripteur

204.92 Chaque personne qui est redevable d'un impôt en vertu de la présente partie pour un mois d'une année est tenue, dans les 90 jours suivant la fin de l'année :

Déclaration et paiement de l'impôt

    a) de présenter au ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration pour l'année en vertu de la présente partie, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

    b) d'estimer dans cette déclaration le montant d'impôt payable par elle en vertu de la présente partie pour chaque mois de l'année;

    c) de verser ce montant au receveur général.

204.93 Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux mois se terminant après janvier 1990. Toutefois, la déclaration visée à l'article 204.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et produite avant le 16 mars 1992 est réputée avoir été produite conformément à cet article, et la somme visée à cet article et versée avant cette date est réputée avoir été versée conformément à cet article.

166. (1) L'alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

        (i.1) la Société financière internationale,

(2) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) 20 % du total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'un bien pour le contribuable;

(3) Le sous-alinéa 206(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) 20 % du total des montants dont chacun représente le coût indiqué d'un bien pour le contribuable,

(4) Le paragraphe (1) s'applique après le 13 juillet 1990.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux mois se terminant après 1989. Toutefois, en ce qui concerne les mois de 1990, 1991, 1992 et 1993, le pourcentage de 20 % à l'alinéa 206(2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par les pourcentages de 12 %, 14 %, 16 % et 18 % respectivement.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux mois se terminant après 1989.

167. (1) L'article 206.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

206.1 Le contribuable auquel la présente partie s'applique et qui conclut une convention - autrement que par suite de l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une option cotée à une bourse de valeurs visée par règlement - pour acquérir une action du capital-actions d'une société, auprès d'une autre personne que la société, à un prix pouvant différer de sa juste valeur marchande au moment de son acquisition, doit payer, pour chaque mois où le contribuable est partie à la convention, un impôt en vertu de la présente partie égal à 1 % de la juste valeur marchande de l'action au moment de la conclusion de la convention.

Impôt relatif à l'achat d'actions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux conventions conclues après le 13 juillet 1990.

168. (1) L'article 207.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

207.3 L'établissement ou l'administration qui, au cours d'une année, dispose d'un objet visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins de cinq ans, doit payer pour cette année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 30 % de la juste valeur marchande de cet objet au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a été faite au profit d'un autre établissement, ou d'une autre administration, alors désigné en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet.

Impôt payable par un établissement ou une administratio n

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux aliénations faites après le 11 décembre 1988.

169. (1) Le sous-alinéa 208(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) d'une part, le total des montants dont chacun représente un montant, à l'exception d'un montant auquel les alinéas 18(1)l.1, ou m) s'appliquent, payé, payable, attribué ou attribuable par la personne au cours de l'année de quelque manière que ce soit à l'une des personnes suivantes, à l'égard de toute production, jusqu'à un stade qui ne dépasse pas le stade déterminé, de pétrole, gaz naturel ou autres hydrocarbures connexes ou de métaux ou minéraux, extraits du bien, ou à l'égard de toutes recettes ou de tout revenu qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une telle production :

        (A) une autre personne dont le revenu imposable n'est pas exonéré de l'impôt en vertu de la partie I,

        (B) une autre personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt en vertu de la partie I, si le montant est payé, payable, attribué ou attribuable dans le cadre d'une opération ou d'un événement ou d'une série d'opérations ou d'événements auquel est partie une personne dont le revenu imposable n'est pas ainsi exonéré,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

170. (1) L'alinéa c) de la définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) un droit sur un bien que la personne n'acquiert que contre engagement de sa part, conformément à une convention, d'engager, en ce qui concerne ce bien, des frais d'exploration au Canada ou des frais d'aménagement au Canada et, si la convention le prévoit, d'acquérir du matériel de puits de gaz ou de pétrole, au sens du paragraphe 1104(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu, relativement au bien;

      c.1) un droit sur un bien que la personne a gardé conformément à une convention en vertu de laquelle une autre personne a obtenu un droit, conditionnel ou non, d'acquérir un autre droit dans le bien, si cet autre droit n'est pas un bien restreint de l'autre personne en application de l'alinéa c);

(2) La définition de « bien restreint », au paragraphe 209(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

      f.1) dans le cas où le revenu imposable de la personne est exonéré de l'impôt en vertu de la partie I :

        (i) un bien qui n'est pas lié à un bien d'une personne dont le revenu imposable n'est pas exonéré de l'impôt en vertu de la partie I,

        (ii) un bien qui n'a jamais été un bien restreint d'une autre personne ou un bien lié à un tel bien;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après le 19 juillet 1985.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux biens acquis après 1987.

171. (1) L'article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

211. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« avance sur police » S'entend au sens du paragraphe 138(12).

« avance sur police »
``policy . . .''

« fonds réservé » S'entend au sens du paragraphe 138(12).

« fonds réservé »
``segregated . . .''

« mécanisme de réassurance » En est exclu le mécanisme concernant une police d'assurance-vie par lequel un assureur assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire.

« mécanisme de réassurance »
``reinsurance arrangement' '

« opération ou événement déterminé » S'agissant de quelque opération ou événement déterminé se produisant dans le cadre d'une police d'assurance-vie, s'entend :

« opération ou événement déterminé »
``specified transaction or event''

      a) d'un changement dans la catégorie de souscription;

      b) de la modification de la prime résultant d'un changement apporté au calendrier de paiement des primes au cours d'une année, laquelle modification n'a aucune incidence sur la valeur actualisée, au début de l'année, du total des primes à payer aux termes de la police au cours de l'année;

      c) de l'addition d'indemnités pour décès accidentel, mutilation ou invalidité ou d'options d'achat garanties, conformément aux modalités de la police applicables :

        (i) soit le 31 décembre 1989, dans le cas d'une police d'assurance-vie garantie existante,

        (ii) soit le 2 mars 1988, dans les autres cas;

      d) de la suppression d'un avenant;

      e) de la remise en vigueur, dans le délai prévu à l'alinéa g) de la définition de « disposition » au paragraphe 148(9), de polices déchues ou de la remise en vigueur en raison d'un montant à payer au titre d'une avance sur police;

      f) de la modification de la prime par suite de la rectificati on de renseignements erronés;

      g) du paiement d'une prime après son échéance ou dans les 30 jours avant son échéance, conformément à ce qui a été établi au plus tard :

        (i) le 31 décembre 1989, dans le cas d'une police d'assurance-vie garantie existante,

        (ii) le 2 mars 1988, dans les autres cas;

      h) du paiement de l'intérêt visé à l'alinéa a) de la définition de « prime » au paragraphe 148(9).

« police d'assurance-vie » et « police d'assurance-vie au Canada » En sont exclus :

« police d'assurance-v ie » et « police d'assurance-v ie au Canada »
``life insurance policy'' et ``life insurance policy in Canada''

      a) la partie d'une police aux termes de laquelle le titulaire est réputé en vertu de l'alinéa 138.1(1)e) avoir une participation dans une fiducie créée à l'égard d'un fonds réservé;

      b) le mécanisme de réassurance.

« police d'assurance-vie agréée » Police d'assurance-vie établie :

« police d'assurance-v ie agréée »
``registered life insurance policy''

      a) à titre de régime enregistré d'épargne-retraite;

      b) conformément à un régime enregistré d'épargne-retraite, à un régime de participation différée aux bénéfices ou à un régime de pensions agréé.

« police d'assurance-vie avec participation » S'entend au sens du paragraphe 138(12).

« police d'assurance-v ie avec participation »
``participatin g life insurance policy''

« police d'assurance-vie garantie existante » Police d'assurance-vie au Canada sans participation, à un moment donné, aux termes de laquelle les éléments suivants ont été déterminés et fixés au plus tard le 31 décembre 1989 :

« police d'assurance-v ie garantie existante »
``existing guaranteed life insurance policy''

      a) le montant de chaque prime devenue payable avant le moment donné et après le 31 décembre 1989;

      b) le nombre de paiements de primes prévus par la police;

      c) le montant de chaque prestation prévue par la police au moment donné.

« police d'assurance-vie imposable » S'agissant de la police d'assurance-vie imposable d'un assureur à un moment donné, s'entend de la police d'assurance-vie au Canada, établie par l'assureur, ou par laquelle celui-ci assume les obligations que la personne ayant établi la police a contractées envers le titulaire, à l'exception d'une police qui, à ce moment, est :

« police d'assurance-v ie imposable »
``taxable life insurance policy''

      a) une police d'assurance-vie garantie existante;

      b) un contrat de rente, y compris une rente en règlement;

      c) une police d'assurance-vie agréée;

      d) un régime de pensions agréé;

      e) une convention de retraite.

« police d'assurance-vie sans participation » Police d'assurance-vie qui n'est pas une police d'assurance-vie avec participation.

« police d'assurance-v ie sans participation »
``non-partici pating life insurance policy''

« taux d'intérêt net » S'agissant du taux d'intérêt net relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d'assurance-vie d'un assureur pour une année d'imposition, le montant positif calculé selon la formule suivante :

« taux d'intérêt net »
``net interest rate''

(A - B) x C

    où :

    A représente la moyenne arithmétique simple, déterminée le premier jour de l'année, du rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel et arrêté à la deuxième décimale, au cours de chacun des 60 mois précédents, de l'ensemble des obligations d'État intérieures en monnaie canadienne qui étaient en circulation le dernier mercredi de ce mois et dont la durée non écoulée jusqu'à l'échéance est supérieure à dix ans;

    B :

      a) dans le cas d'une prestation garantie prévue par les modalités de la police applicables le 2 mars 1988, à l'exception d'une police dont les modalités concernant les primes et prestations ont été modifiées à un moment donné après le 2 mars 1988 autrement que pour mettre à effet les modalités déterminées avant le 3 mars 1988, le plus élevé des taux suivants :

        (i) le taux d'intérêt, exprimé en pourcentage annuel, utilisé par l'assureur pour déterminer le montant de la prestation garantie,

        (ii) 4 %;

      b) dans les autres cas, zéro;

    C :

      a) dans le cas d'une prestation garantie à laquelle l'alinéa a) de l'élément B s'applique, 65 %;

      b) sinon, 55 %.

(2) Pour l'application de la présente partie :

Avenant et changement dans les modalités

    a) tout avenant ajouté à une police d'assurance-vie à un moment donné après le 2 mars 1988 est réputé constituer une police d'assurance-vie distincte établie et émise à ce moment;

    b) un changement dans les modalités d'une police d'assurance-vie découlant d'une opération ou événement déterminé est réputé ne pas avoir été fait et ne pas être un changement.

(2) Pour son application aux années d'imposition se terminant après 1987 et commençant avant 1990, sauf une année d'imposition d'un assureur auquel le paragraphe 172(1) de la présente loi s'applique en raison d'un choix fait par l'assureur en vertu du paragraphe 172(3) de la présente loi, l'article 211 de la Loi de l'impôt sur le revenu comprend la définition suivante :

« prestation payable dans le cadre d'une police d'assurance-vie » Y sont assimilés :

« prestation payable dans le cadre d'une police d'assurance-v ie »
``benefits payable under a life insurance policy''

      a) la participation de police, la bonification pour absence de sinistre et le remboursement de primes;

      b) le montant payable dans le cadre d'un mécanisme de réassurance concernant la police;

      c) le montant réputé en application de l'alinéa 138.1(1)g) être un versement prévu par les modalités de la police.

    En sont exclus les avances sur police et les intérêts sur les dépôts confiés à l'assureur conformément aux modalités de la police.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 1989. En outre, lorsqu'un assureur a fait un choix en vertu du paragraphe 172(3), le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de l'assureur qui sont visées par le choix et les règles suivantes s'appliquent :

    a) pour chaque année d'imposition de l'assureur visée par le choix, les mentions de « 31 décembre 1989 » dans les définitions du paragraphe 211(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu édicté par le paragraphe (1), valent mention, relativement à une police d'assurance-vie, du dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour de l'établissement de la police,

      (ii) le 2 mars 1988;

    b) malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable dans la mesure où il s'applique relativement au présent article.

172. (1) Les paragraphes 211.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, le revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada d'un assureur sur la vie pour une année d'imposition est l'excédent éventuel de son revenu de placements en assurance-vie au Canada pour l'année sur le total de ses pertes de placements en assurance-vie au Canada pour celles des sept années d'imposition précédentes qui commencent après 1989, dans la mesure où ces pertes n'ont pas été déduites dans le calcul de son revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada pour une année d'imposition antérieure.

Revenu imposable de placements en assurance-vie au Canada

(3) Pour l'application de la présente partie, le revenu de placements en assurance-vie au Canada et la perte de placements en assurance-vie au Canada d'un assureur sur la vie pour une année d'imposition sont respectivement le montant positif et le montant négatif obtenus par la formule suivante :

Revenu ou perte de placements en assurance-vie au Canada

A + B - C

où :

A représente le total des montants, dont chacun est relatif à une responsabilité, une prestation, un risque ou une garantie prévu par une police d'assurance-vie qui est une police d'assurance-vie imposable de l'assureur à un moment de l'année, correspondant au produit de la multiplication du taux d'intérêt net applicable à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie pour l'année par la moitié du total des montants suivants :

      a) le montant maximal qui serait déductible en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d) du Règlement de l'impôt sur le revenu (à l'exception d'un montant que l'assureur peut déduire en application du sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement au titre d'une vie invalide) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année relativement à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance;

      b) le montant maximal qui serait déductible en application des alinéas 1401(1)a), c) ou d) de ce règlement (à l'exception d'un montant que l'assureur peut déduire en application du sous-alinéa 1401(1)d)(ii) de ce règlement au titre d'une vie invalide) dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année d'imposition précédente relativement à la responsabilité, à la prestation, au risque ou à la garantie, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance;

B le total des montants dont chacun est le montant positif ou négatif relatif à une police d'assurance-vie qui était une police d'assurance-vie imposable de l'assureur à un moment de l'année, calculé selon la formule suivante :

D - E

      où :

      D représente le produit de la multiplication du montant calculé à l'élément A de la formule figurant à la définition de « taux d'intérêt net » au paragraphe 211(1) pour l'année par la moitié du total des montants suivants :

        a) le montant maximal qui serait déductible en application de l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année relativement à la police, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance,

        b) le montant maximal qui serait déductible en application de l'alinéa 1401(1)c.1) de ce règlement dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année précédente relativement à la police, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance,

      E l'excédent éventuel :

        a) du total des montants déterminés selon l'élément D à l'égard de l'assureur relativement à la police pour l'année et les années d'imposition précédentes se terminant après 1989,

      sur le total des montants suivants :

        b) l'ensemble des montants déterminés selon l'élément E à l'égard de l'assureur relativement à la police pour les années d'imposition se terminant avant l'année,

        c) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

          (i) le montant maximal qui serait déductible en application de l'alinéa 1401(1)c.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année relativement à la police, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance,

          (ii) le montant maximal qui serait déductible en application de l'alinéa 1401(1)c.1) de ce règlement dans le calcul du revenu de l'assureur pour sa dernière année d'imposition 1989 relativement à la police, si ce montant était calculé compte non tenu des avances sur police et des mécanismes de réassurance;

C le total des montants dont chacun représente 100 % du montant à inclure dans le calcul du revenu d'un titulaire de police en application de l'article 12.2 ou de l'alinéa 56(1)j) pour lequel l'assureur doit, en vertu d'une disposition réglementaire, préparer une déclaration de renseignements pour l'année civile se terminant au cours de l'année d'imposition ou relativement à une police d'assurance-vie imposable de l'assureur; toutefois :

    a) lorsque l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « taux d'intérêt net » au paragraphe 211(1) s'applique à une prestation garantie aux termes de la police pour une année d'imposition quelconque, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :

    années précédant 1991 : 0 %,

      1991 : 5 % ,

      1992 : 10 % ,

      1993 : 15 % ,

      1994 : 20 % ,

      1995 : 25 % ,

      1996 : 30 % ,

      1997 : 35 % ,

      1998 : 40 % ,

      1999 : 45 % ,

      années après 1999 : 50 % ;

    b) lorsque la police était une police d'assurance-vie garantie existante à un moment après 1989, le pourcentage de 100 % est remplacé, pour les années civiles ci-après, par les pourcentages suivants :

      l'année où la police est devenue une police d'assurance-vie imposable de l'assureur : 0 %,

      première année suivante : 0 %,

      deuxième année suivante : 0 %,

      troisième année suivante : 5 %,

      quatrième année suivante : 10 % ,

      cinquième année suivante : 15 % ,

      sixième année suivante : 20 % ,

      septième année suivante : 25 % ,

      huitième année suivante : 30 % ,

      neuvième année suivante : 35 % ,

      dixième année suivante : 40 % ,

      onzième année suivante : 45 % ,

      douzième année suivante et plus : 50 % .

(2) Pour son application aux années d'imposition commençant après le 17 juin 1987 et avant 1990 et se terminant après 1987, sauf une année d'imposition d'un assureur auquel le paragraphe (1) s'applique en raison d'un choix fait par l'assureur en vertu du paragraphe (3), les règles suivantes s'appliquent :

    a) l'élément C de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

C le montant positif ou négatif déterminé comme étant le revenu ou la perte de l'assureur pour l'année, en vertu de la partie I, qui proviendrait de l'exploitation d'entreprises d'assurance-vie au Canada si, à la fois :

      a) aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu ou de cette perte au titre des fonds réservés de l'assureur;

      b) aucun montant n'était inclus dans le calcul de ce revenu ou de cette perte, en application des alinéas 12(1)d) ou d.1), de l'article 12.3, des alinéas 20(1)l) ou l.1) ou du paragraphe 20(26) ou en application d'une disposition réglementaire de la présente loi ni, au titre du montant déduit en application de l'alinéa 138(3)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant le 18 juin 1987, dans le calcul du revenu de l'assureur pour l'année d'imposition précédente, en application de l'alinéa 138(4)a);

      c) l'excédent éventuel visé à l'alinéa g) de l'élément A quant à l'assureur pour l'année était inclus dans le calcul de ce revenu ou de cette perte;

      d) les sommes maximales déductibles en application des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) et (iv) dans le calcul de ce revenu étaient déduites dans le calcul de ce revenu ou de cette perte;

      e) pour l'application de l'alinéa 138(4)a), les sommes maximales déductibles en application des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) et (iv) étaient déduites dans le calcul du revenu ou de la perte de l'assureur pour l'année d'imposition précédente;

      f) en ce qui concerne la première année d'imposition de l'assureur commençant après le 17 juin 1987 qui se termine après 1987 :

        (i) d'une part, les sommes visées à l'alinéa e) pour l'année d'imposition précédente de l'assureur étaient les sommes maximales qui seraient déductibles en application des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) et (iv) pour cette année précédente si ces sous-alinéas s'appliquaient à cette année,

        (ii) d'autre part, le montant, déterminé par règlement, du redressement pour provision de l'assureur pour 1968 était nul;

    b) l'élément G de la formule figurant au paragraphe 211.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

G le total des montants dont chacun représente la partie visée par règlement d'un montant qui serait inclus en application de l'article 12.2 ou de l'alinéa 56(1)j) dans le calcul du revenu d'un titulaire de police d'assurance-vie au Canada pour une année d'imposition se terminant au cours de l'année, si toutes les années d'imposition constituaient l'année civile, sauf s'il s'agit de contrats de rente ou de mécanismes visés par règlement.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 1989. En outre, lorsqu'un assureur en a fait le choix relativement à ses années d'imposition commençant après 1987 ou 1988 et avant 1990, par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant juillet 1991, ces paragraphes s'appliquent à toutes les années d'imposition de l'assureur qui sont visées par le choix et les règles suivantes s'appliquent :

    a) pour chaque année d'imposition de l'assureur à laquelle le choix s'applique, les mentions de « 1989 » au paragraphe 211.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), valent mention de l'année précédant la première année d'imposition à laquelle le choix s'applique;

    b) malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix applicable.

173. (1) Les articles 211.5 et 211.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

211.5 L'article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1), (2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

174. (1) La division 212(1)b)(vii)(C) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (C) en cas d'inobservation des modalités ou de la convention,

(2) L'alinéa 212(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) du revenu d'une succession ou d'une fiducie, ou en provenant, dans la mesure où cette somme, selon le cas :

Revenu d'une succession ou d'une fiducie

      (i) serait incluse en application du paragraphe 104(13) dans le calcul du revenu de la personne non-résidente si celle-ci était une personne résidant au Canada à laquelle la partie I s'appliquait, sauf dans la mesure où cette somme est réputée en vertu du paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable de la personne non-résidente,

      (ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l'acte de fiducie, comme le paiement d'un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d'un tel montant, au titre d'un dividende non imposable sur une action du capital-actions d'une société résidant au Canada;

(3) Le paragraphe 212(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Pour l'application de l'alinéa (1)c) et sans préjudice de sa portée générale, la somme qu'une succession ou une fiducie verse à un bénéficiaire ou à une autre personne y détenant un droit de bénéficiaire, ou qu'elle porte à son crédit, est réputée lui avoir été payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre de revenu de la fiducie ou de la succession, indépendamment de la source d'où la fiducie ou la succession l'a tirée.

Paiement à un bénéficiaire à titre de revenu de fiducie

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après 1986.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux sommes payées ou créditées par une fiducie ou une succession après le 13 juillet 1990, ou réputées l'avoir été par la même loi.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux sommes payées ou créditées après le 13 juillet 1990.

175. (1) Les sous-alinéas 212.1(3)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) soit à l'enfant du contribuable, au sens du paragraphe 70(10), âgé de moins de 18 ans ou au conjoint du contribuable,

      (ii) soit à une fiducie dont le contribuable, une personne visée au sous-alinéa (i) ou la société visée au sous-alinéa (iii) est bénéficiaire,

      (iii) soit à une société contrôlée par le contribuable, par une personne visée au sous-alinéa (i), par la fiducie visée au sous-alinéa (ii) ou par une combinaison de ceux-ci,

(2) Le paragraphe 212.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) une fiducie et un de ses bénéficiaires ou une personne liée à celui-ci sont réputés avoir un lien de dépendance.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990.

176. (1) L'alinéa 214(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) l'obligation n'était pas celle visée aux alinéas (8)a) ou b);

(2) Le paragraphe 214(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application du paragraphe (7), « obligation exclue » s'entend de quelque obligation, effet, billet, hypothèque ou valeur semblable qui répond à l'une des conditions suivantes :

Obligation exclue

    a) les intérêts sur l'obligation sont exonérés d'impôt en vertu de la présente partie par l'effet des sous-alinéas 212(1)b)(ii), (iii) ou (vii);

    b) l'obligation est une valeur émise dans le public, visée par règlement;

    c) l'obligation a été émise pour un montant au moins égal à 97 % de son principal et a un rendement, exprimé en fonction d'un taux annuel portant sur le montant pour lequel l'obligation a été émise - lequel taux doit, si les modalités de l'obligation ou une convention y afférente conféraient au détenteur le droit d'exiger le paiement du principal de l'obligation ou du montant impayé au titre de ce principal avant l'échéance de l'obligation, être calculé en fonction du rendement qui produit le taux annuel le plus élevé qu'il est possible d'obtenir soit à l'échéance de l'obligation, soit sous réserve de l'exercice d'un droit semblable -, qui ne dépasse pas les 4/3 des intérêts dont le paiement est prévu par l'obligation, exprimés en fonction d'un taux annuel portant sur :

      (i) le principal de l'obligation, si aucun montant n'est payable au titre du principal avant l'échéance de l'obligation,

      (ii) le montant impayé au titre du principal de l'obligation, dans les autres cas.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux obligations cédées ou autrement transférées après le 13 juillet 1990.

177. (1) Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une somme visée à l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q) en réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.

Dispositions réglementaire s réduisant le montant à déduire ou à retenir

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes payées ou créditées après le 13 juillet 1990.

178. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d'une année d'imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles situés au Canada ou de redevances forestières, cette personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l'année ou, si elle a fait parvenir au ministre l'engagement visé au paragraphe (4) pour l'année, dans les six mois suivant la fin de l'année, produire sur formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une personne résidant au Canada pour l'année. Indépendamment de son obligation de payer l'impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne non-résidente est dès lors tenue, au lieu de payer l'impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l'impôt en vertu de la partie I pour l'année comme si :

Choix relatif aux loyers et redevances forestières

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 13 juillet 1990.

179. (1) L'alinéa 217c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) malgré les articles 118.91 et 118.94, la personne non-résidente qui est un particulier dont plus de la moitié du revenu pour l'année est inclus dans son revenu imposable ou son revenu imposable gagné au Canada pour l'année peut faire un choix dans sa déclaration pour que l'article 118.94 s'applique à son cas pour l'année comme s'il était remplacé par ce qui suit :

      « 118.94 Les articles 118 à 118.91 ne s'appliquent pas au calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier non-résident à un moment de l'année, sauf que, pour le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année, le total des montants suivants est déductible, à concurrence du taux de base pour l'année du total des montants dont chacun représente un montant payé au particulier, ou porté à son crédit, au cours de l'année où il serait, sans les sous-alinéas 212(1)h)(i) et (ii) et sans le choix prévu à l'article 217, redevable en application de l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et q) de l'impôt prévu à la partie XIII :

        a) les montants qui auraient été déductibles en application de l'un des articles 118.2, des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.6, 118.8 et 118.9 pour le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables;

        b) les montants qui auraient été déductibles en application des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) et des articles 118.5 et 118.7 pour le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année. »

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(3) Pour les années d'imposition 1988 à 1990, les alinéas 118.94a) et b) de la même loi, tels qu'ils s'appliquent à l'alinéa 217c) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

    a) les montants qui auraient été déductibles en application de l'un des articles 118.2, des paragraphes 118.3(2) et (3) et des articles 118.6, 118.8 et 118.9 pour le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année et qu'il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables;

    b) les montants qui auraient été déductibles en application des articles 118 et 118.1, du paragraphe 118.3(1) et des articles 118.5 et 118.7 pour le calcul de l'impôt payable par le particulier pour l'année en vertu de la présente partie si le particulier avait résidé au Canada tout au long de l'année.

180. (1) Le paragraphe 219(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    f.1) le total des montants dont chacun représente des intérêts ou une pénalité que la société a payés au cours de l'année soit en application de la présente loi, soit au titre des impôts sur le revenu payables par elle au gouvernement d'une province en application de la législation applicable concernant l'impôt sur le revenu, dans la mesure où les intérêts ou la pénalité n'étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu en vertu de la partie I pour une année d'imposition provenant d'une entreprise qu'elle exploitait au Canada;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux intérêts et pénalités payés au cours des années d'imposition 1988 et suivantes.

181. (1) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie.

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

(3.2) Sur demande d'un contribuable ou d'une société de personnes, le ministre peut :

Choix modifié, annulé ou produit en retard

    a) lorsque le contribuable ou la société de personnes n'a pas fait, dans le délai imparti, un choix prévu par une disposition de la présente loi ou une disposition réglementaire, visée par règlement, proroger le délai pour faire le choix;

    b) lorsque le contribuable ou la société de personnes a fait un choix valide en vertu d'une disposition de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, visée par règlement, permettre que le choix soit modifié ou annulé.

(3.3) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu'un choix soit modifié ou annulé, les présomptions suivantes s'appliquent :

Date présumée d'un choix modifié, annulé ou produit en retard

    a) le choix ou le choix modifié, selon le cas, est réputé avoir été fait le jour où il devait l'être au plus tard et de la manière prévue; en outre, le choix qui a été modifié est réputé, sauf pour l'application du présent article, ne jamais avoir été fait;

    b) le choix qui a été annulé est réputé, sauf pour l'application du présent article, ne jamais avoir été fait.

(3.4) Malgré les paragraphes 152(4), (4.1) et (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par un contribuable pour toute année d'imposition qui commence avant le jour où une demande visée au paragraphe (3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du choix modifié ou de l'annulation visé au paragraphe (3.3).

Cotisations

(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai pour faire un choix ou permet qu'un choix soit modifié ou annulé, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est passible d'une pénalité égale au moins élevé des montants suivants :

Pénalité relative au choix modifié, annulé ou produit en retard

    a) 8 000 $;

    b) le produit de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois entiers compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, le choix devait être fait et se terminant le jour où la demande de prorogation, de modification ou d'annulation est faite sous une forme que le ministre juge acceptable.

(3.6) Le ministre, avec diligence, examine chaque choix, choix modifié et choix annulé visés au paragraphe (3.3), calcule le montant de la pénalité payable et expédie un avis de cotisation au contribuable ou à la société de personnes, selon le cas, qui doit alors payer au receveur général, sans délai, l'excédent éventuel du montant ainsi calculé sur l'ensemble des montants antérieurement payés au titre de cette pénalité.

Solde impayé de la pénalité

(3.7) Les sections I et J de la partie I s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en application du présent article comme si elles avaient été établies en application de l'article 152.

Idem

(2) L'alinéa 220(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, de l'impôt payable par ce contribuable en vertu de la présente loi pour une année d'imposition, dans la mesure où cet impôt dépasse ce qu'il serait si aucun montant que le contribuable a l'obligation de rembourser à la compagnie n'était inclus dans le calcul du revenu de celui-ci pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure en application des alinéas 137.1(10)a) ou b),

(3) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux pénalités et aux intérêts relatifs aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(4) Les paragraphes 220(3.2) à (3.7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux choix faits relativement aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique après le 13 juillet 1990.

182. (1) L'article 221 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les dispositions réglementaires prises en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Dispositions réglementaire s liant Sa Majesté

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1990.

183. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 221, de ce qui suit :

221.1 Sauf intention contraire évidente, il est entendu qu'une modification apportée à la présente loi ou une modification ou un texte afférent à cette loi qui s'applique à quelque opération, événement ou moment, ou à tout ou partie de quelque année d'imposition, exercice ou autre période (appelé « moment d'application » au présent article) antérieur à la date de sanction ou à la promulgation de la modification ou du texte est réputé, pour l'application des dispositions de la présente loi qui prévoient le paiement d'intérêts ou l'obligation de payer des intérêts, entré en vigueur au début de la dernière année d'imposition commençant avant le moment d'application.

Intérêt

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux modifications et aux textes sanctionnés ou promulgués après 1989 et est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1990.

184. (1) Le paragraphe 225.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu'un contribuable signifie, conformément à la présente loi, un avis d'opposition à une cotisation ou en appelle d'une cotisation devant la Cour canadienne de l'impôt et qu'il convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d'opposition ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour canadienne de l'impôt, la Cour d'appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l'opposition ou l'appel par le contribuable, le ministre peut prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à g) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé le contribuable par écrit que, selon le cas :

Idem

    a) le jugement de la Cour canadienne de l'impôt dans l'action a été posté au ministre;

    b) la Cour d'appel fédérale a rendu jugement dans l'action;

    c) la Cour suprême du Canada a rendu jugement dans l'action.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 1er janvier 1991.

185. L'article 226 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

226. (1) Si le ministre soupçonne qu'un contribuable a quitté le Canada ou est sur le point de le faire, il peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou par lettre recommandée envoyée à la dernière adresse connue du contribuable, exiger le paiement des impôts, intérêts et pénalités dont le contribuable est redevable ou serait redevable si le moment du paiement était arrivé. Le contribuable est tenu d'acquitter ces montants sans délai, malgré les autres dispositions de la présente loi.

Contribuable quittant le Canada

(2) Lorsqu'une personne ne paye pas l'impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux termes du présent article, comme il est requis de le faire, le ministre peut ordonner la saisie des biens meubles du contribuable. Dès lors, les paragraphes 225(2) à (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

Saisie en cas de défaut de paiement

186. (1) Le passage du paragraphe 227(8.3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément aux paragraphes 135(3) ou 153(1) ou à l'article 215 doit payer au receveur général des intérêts sur ce montant calculés au taux prescrit :

Intérêts sur les montants non déduits ou non retenus

(2) L'alinéa 227(8.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) s'il s'agit d'un montant visé au paragraphe 135(3) ou à l'article 215, pour la période commençant le jour où le montant aurait dû être déduit ou retenu et se terminant le jour de son paiement au receveur général.

(3) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant conformément soit au paragraphe 135(3) sur un paiement fait à une autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur un montant payé à une autre personne qui ne réside pas au Canada ou qui n'y réside que par application de l'alinéa 250(1)a), doit payer, au nom de cette autre personne, à titre d'impôt en vertu de la présente loi, la totalité du montant qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le droit de déduire ou de retenir ce montant sur tout montant payé à cette autre personne ou porté à son crédit, ou de le recouvrer autrement de cette autre personne.

Obligation de payer un montant non déduit ou non retenu

(4) L'alinéa 227(10)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) toute personne pour un montant payable par elle en vertu des paragraphes (8), (8.1), (8.2), (8.3) ou (8.4) ou 224(4) ou (4.1) ou des articles 227.1 ou 235;

(5) Le paragraphe 227(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Les parties IV, IV.1, VI et VI.1 ne s'appliquent pas à une société pour une période tout au long de laquelle elle est exonérée d'impôt en application de l'article 149.

Inapplication des parties IV, IV.1, VI et VI.1

(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent après le 13 juillet 1990.

(7) Le paragraphe (5) s'applique aux périodes ou aux parties de périodes visées au paragraphe 227(14) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), qui sont postérieures à 1989.

187. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 234, de ce qui suit :

235. Toute société qui ne produit pas de déclaration pour une année d'imposition de la manière et dans le délai prévus aux articles 150, 181.6 ou 190.2 encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour chaque défaut de produire une déclaration égale au résultat du calcul suivant :

Pénalité pour non-producti on des déclarations

0,0025 A x B

où :

A représente le total des impôts payables par la société pour l'année en vertu des parties I.3 et VI;

B le nombre de mois entiers, à concurrence de 40, compris dans la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où la déclaration est produite :

        a) le jour où la déclaration devait au plus tard être produite;

        b) le 17 décembre 1991.

188. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de ``tax shelter'', au paragraphe 237.1(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) any other amount represented to be deductible in computing income or taxable income in respect of the interest in the property and expected to be incurred by or allocated to the person for the particular year or any preceding taxation year, other than any amount included in computing a loss described in subparagraph (i),

(2) Le paragraphe 237.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Un contribuable ne peut demander ou déduire de montant au titre d'une part dans un abri fiscal dans le calcul, en application de la présente loi, de son revenu, de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada ou de l'impôt, ou d'un autre montant payable par celui-ci ou d'un montant qui lui est remboursable, pour une année d'imposition, ou de tout montant à prendre en compte dans ce calcul, que s'il présente au ministre un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, incluant le numéro d'inscription attribué à l'abri fiscal.

Indication du numéro par l'acquéreur

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux parts acquises après le 31 août 1989.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux parts acquises après 1990.

189. Le paragraphe 239(2.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.3) Toute personne à qui le numéro d'assurance sociale d'un particulier est fourni en application de la présente loi ou d'une disposition réglementaire, ainsi que tout cadre, employé ou mandataire d'une telle personne, qui, sciemment, utilise ce numéro, le communique ou permet qu'il soit communiqué (autrement que conformément à la loi ou à l'autorisation donnée par le particulier ou autrement que dans le cadre de fonctions liées à l'application ou à l'exécution de la présente loi) sans le consentement écrit du particulier commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.

Communicati on non autorisée du numéro d'assurance sociale

190. (1) L'alinéa 241(4)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) communiquer ou permettre que soit communiqué un renseignement obtenu en vertu de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers, à savoir le nom, l'adresse, la profession, la taille de l'entreprise ou le genre d'entreprise d'un contribuable, à un fonctionnaire d'un ministère ou d'un organisme du gouvernement du Canada ou d'une province, uniquement dans le but de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques à des fins de recherche et d'analyse;

(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

    l) communiquer ou permettre que soit communiqué à un fonctionnaire du ministère des Communications ou à un membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels un renseignement obtenu en vertu de la présente loi, uniquement aux fins d'appliquer les articles 32 et 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels;

    m) communiquer ou permettre que soit communiqué un renseignement obtenu en vertu de la présente loi à une personne autorisée ou à un fonctionnaire afin de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance, selon le cas :

      (i) de Sa Majesté du chef du Canada,

      (ii) de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts payables à la province.

191. (1) Le paragraphe 244(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Pour l'application de la présente loi, la date de mise à la poste d'un avis ou d'une notification, prévus aux paragraphes 149.1(6.3), 152(4) ou 166.1(5), ou d'un avis de cotisation, est présumée être la date apparaissant sur cet avis ou sur cette notification.

Date de mise à la poste

(2) Le paragraphe 244(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16) Le formulaire donné comme constituant un formulaire prescrit ou autorisé par le ministre est réputé être un formulaire autorisé par le ministre en vertu de la présente loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

Formulaire prescrit ou autorisé

(3) L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (19), de ce qui suit :

(20) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Associés

    a) la mention de la dénomination d'une société de personnes dans un avis ou autre document vaut mention de tous les associés de la société de personnes;

    b) un avis ou autre document est réputé remis à chaque associé de la société de personnes si l'avis ou le document est posté, signifié ou autrement envoyé à la société de personnes :

      (i) à sa dernière adresse connue ou à son dernier lieu d'affaires connu,

      (ii) à la dernière adresse connue :

        (A) s'il s'agit d'une société de personnes en commandite, de l'un de ses associés dont la responsabilité, à titre d'associé, n'est pas limitée,

        (B) dans les autres cas, de l'un de ses associés.

192. (1) Les définitions de « action », « automobile », « dividende », « dividende en actions » et « inventaire », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« action » Action ou fraction d'action du capital-actions d'une société; il est entendu que l'action comprend la part du capital social d'une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), et la part du capital social d'une caisse de crédit.

« action »
``share''

« automobile » Véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour transporter des particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, à l'exclusion des véhicules suivants :

« automobile »
``automobile' '

      a) les ambulances;

      b) les véhicules à moteur acquis principalement pour servir de taxi, les autobus utilisés dans une entreprise consistant à transporter des passagers et les fourgons funéraires utilisés dans une entreprise consistant à organiser des funérailles;

      c) sauf pour l'application de l'article 6, les véhicules à moteur acquis pour être vendus ou loués dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur et les véhicules à moteur utilisés pour le transport de passagers dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise consistant à organiser des funérailles;

      d) les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue :

        (i) comptant au maximum trois places assises, y compris celle du conducteur, et qui, au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis, servent principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,

        (ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où ils sont acquis est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.

« dividende » Sont compris parmi les dividendes les dividendes en actions, sauf s'ils sont versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement par une société non-résidente.

« dividende »
``dividend''

« dividende en actions » Sont compris parmi les dividendes en actions les dividendes (déterminés compte non tenu de la définition de « dividende » au présent paragraphe) versés par une société, dans la mesure où ils sont versés par l'émission d'actions d'une catégorie du capital-actions de la société.

« dividende en actions »
``stock dividend''

« inventaire » Description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise pour une année d'imposition ou serait ainsi entré si le revenu tiré de l'entreprise n'avait pas été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse. S'il s'agit d'une entreprise agricole, le bétail détenu dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise doit figurer dans cette description de biens.

« inventaire »
``inventory''

(2) L'alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) lorsque le bien était un bien amortissable du contribuable, d'une catégorie prescrite, le montant qui correspondrait au produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, de biens de cette catégorie à ce moment par le rapport entre le coût en capital du bien pour lui et le coût en capital, pour lui, de tous les biens de cette catégorie dont il n'avait pas disposé avant ce moment, s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa 13(7)e) et si, à la fois :

        (i) l'alinéa 13(7)b) était remplacé par ce qui suit :

    « b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l'utiliser en vue d'en tirer un revenu est réputé l'avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur; »

        (ii) le sous-alinéa 13(7)d)(i) était remplacé par ce qui suit :

      « (i) si l'usage qu'il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre l'augmentation de l'usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l'usage total habituel de ce bien; »

(3) L'alinéa d) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, le montant qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 14(3), au produit de la multiplication du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à cette entreprise à ce moment par le rapport entre :

        (i) d'une part, la juste valeur marchande du bien à ce moment,

        (ii) d'autre part, la juste valeur marchande, à ce moment, des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise;

(4) Le passage de la définition de « ancien bien d'entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« ancien bien d'entreprise » Immobilisation d'un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d'une entreprise et qui était un bien immeuble du contribuable ou un droit y afférent, à l'exclusion toutefois :

« ancien bien d'entreprise »
``former business property''

(5) Le passage de la définition de « ancien bien d'entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, suivant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

    Pour l'application de la présente définition, est un bien locatif d'un contribuable le bien immeuble dont il est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement, et qu'il utilise au cours de l'année d'imposition à laquelle le terme s'applique, principalement en vue de tirer un revenu brut qui consiste en un loyer, à l'exception d'un bien que le contribuable donne à bail à une personne qui lui est liée et que celle-ci utilise principalement à une autre fin. N'est pas un bien locatif le bien que le contribuable ou la personne liée donne à bail à un preneur dans le cours normal des activités d'une entreprise du contribuable ou de la personne liée qui consiste à vendre des marchandises ou à fournir des services, aux termes d'une convention par laquelle le preneur s'engage à utiliser le bien pour exploiter l'entreprise qui consiste à vendre les marchandises du contribuable ou de la personne liée, à fournir leurs services ou à promouvoir cette vente ou cette fourniture.

(6) L'alinéa c) de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) action du capital-actions d'une société émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 (appelée « nouvelle action » au présent alinéa) en échange d'une autre action de régime transitoire, d'une action émise avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 ou d'un titre de créance émis :

        (i) soit avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987,

        (ii) soit après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 conformément à une convention écrite conclue avant ce moment, ou après ce moment et avant 1988 dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d'enregistrement, à une notice d'offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d'un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où la créance est placée,

      si le droit d'échange et la totalité, ou presque, des caractéristiques de la nouvelle action sont établis par écrit avant ce moment;

(7) L'alinéa d) de la définition de « action de régime transitoire », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      d) action d'une catégorie du capital-actions d'une société canadienne, cotée à une bourse de valeurs visée par règlement, émise après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 sur exercice d'un droit qui, à la fois :

        (i) est émis avant ce moment, est émis après ce moment conformément à une convention écrite conclue avant ce moment ou est émis après ce moment et avant 1988 dans le cadre d'un appel public à l'épargne fait conformément à un prospectus, à un prospectus provisoire, à une déclaration d'enregistrement, à une notice d'offre ou à un avis, déposé avant ce moment auprès d'un organisme public selon la législation sur les valeurs mobilières applicable là où le droit est placé,

        (ii) est coté à une bourse de valeurs visée par règlement,

      si la totalité, ou presque, des caractéristiques du droit et de l'action sont établies par écrit avant ce moment;

(8) L'alinéa b) de la définition de « prêt à la réinstallation », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) le prêt sert à acquérir une habitation ou une action du capital-actions d'une coopérative d'habitation acquise dans l'unique but d'acquérir le droit d'habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, dans le cas où l'habitation est destinée à l'usage du particulier et constitue sa nouvelle résidence;

(9) L'alinéa a) de la définition de « prescrit », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) Dans le cas d'un formulaire, de renseignements à fournir sur un formulaire ou de modalités de production ou de présentatio n d'un formulaire, autorisés par le ministre;

      a.1) dans le cas de modalités de présentation ou de production d'un choix, autorisées par le ministre;

(10) Le passage de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif est attribuable, à un moment donné, à des éléments qui sont :

« société exploitant une petite entreprise »
``small business corporation''

(11) Les alinéas a) et b) de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) soit utilisés principalement dans une entreprise que la société ou une société qui lui est liée exploite activement principalement au Canada;

      b) soit constitués d'actions du capital-actions ou de dettes d'une ou de plusieurs sociétés exploitant une petite entreprise rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) selon l'hypothèse que les sociétés exploitant une petite entreprise sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe;

(12) La définition de « bien canadien imposable », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) une police d'assurance-vie au Canada.

(13) Le passage de la définition de « action privilégiée à terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« action privilégiée à terme » Relativement à une société (appelée « émettrice » à la présente définition), action d'une catégorie du capital-actions de l'émettrice si l'action a été émise ou acquise après le 28 juin 1982 et, au moment où l'action a été émise ou acquise, l'existence de l'émettrice était limitée (ou un arrangement avait été pris en vertu duquel elle pourrait être limitée) ou, dans le cas d'une action émise après le 16 novembre 1978, si, selon le cas :

« action privilégiée à terme »
``term preferred . . .' '

(14) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« date d'exigibilité du solde » Applicable à un particulier pour une année d'imposition, s'entend des dates suivantes :

« date d'exigibilité du solde »
``balance-du e day''

      a) si le particulier est une fiducie, le 90e jour suivant la fin de l'année;

      b) si le particulier est décédé après le 31 octobre de l'année et avant le 1er mai de l'année d'imposition suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

      c) dans les autres cas, le 30 avril de l'année d'imposition suivante.

« mécanisme de retraite étranger » Régime ou mécanisme visé par règlement.

« mécanisme de retraite étranger »
``foreign retirement arrangement' '

« méthode de comptabilité de caisse » S'entend au sens du paragraphe 28(1).

« méthode de comptabilité de caisse »
``cash method''

« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts » Organisme de services nationaux dans le domaine des arts que le ministre a enregistré en application du paragraphe 149.1(6.4) et dont l'enregistrement n'a pas été annulé.

« organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts »
``registered national arts service organization' '

(15) Le paragraphe 248(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) La présente loi s'applique dans la province de Québec en conformité avec les règles suivantes :

Application dans la province de Québec

    a) un usufruit est réputé être une fiducie - créée par testament lorsque l'usufruit a ainsi été créé - et les biens sujets à l'usufruit sont réputés avoir été transférés à la fiducie - par suite du décès du testateur le cas échéant - et être détenus en fiducie et non autrement;

    b) un droit d'usage ou d'habitation est réputé être une fiducie - créée par testament lorsque le droit a ainsi été créé - et les biens sujets à un tel droit sont réputés avoir été transférés à la fiducie - par suite du décès du testateur le cas échéant - et être détenus en fiducie et non autrement;

    c) une substitution est réputée être une fiducie - créée par testament lorsque la substitution a ainsi été créée - et les biens sujets à la substitution sont réputés avoir été transférés à la fiducie - par suite du décès du testateur le cas échéant - et être détenus en fiducie et non autrement;

    d) un arrangement est réputé être une fiducie et les biens sujets à des droits et des obligations prévus par un arrangement, sauf une fiducie, détenus en fiducie et non autrement, si l'arrangement :

      (i) d'une part, découle d'un contrat écrit régi par la législation de la province de Québec et qui prévoit que l'arrangement est considéré comme une fiducie pour l'application de la présente loi,

      (ii) d'autre part, crée des droits et des obligations qui sont sensiblement les mêmes que ceux découlant d'une fiducie, déterminés compte non tenu du présent paragraphe;

    e) la personne qui a le droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital relativement à un bien visé aux alinéas a), b), c) ou d) est réputée avoir un droit de bénéficiaire sur la fiducie visée à ces alinéas;

    f) les biens sur lesquels une personne a, à un moment donné, un droit de propriété, un droit de preneur dans un bail emphytéotique ou un droit de bénéficiaire dans une fiducie sont réputés, même s'ils sont grevés d'une servitude, être la propriété effective de la personne à ce moment.

(16) Le paragraphe 248(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2), 185(2), 187(2) et 189(7), de l'article 190.23, des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi, du paragraphe 182(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant 1987, et du paragraphe 191(2) de cette loi, dans sa version applicable aux années d'imposition 1972 à 1984, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit doivent être calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés pour la période allant de ce jour jusqu'au jour où ces derniers sont payés et doivent être payés ou crédités comme ils le seraient s'ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

Intérêts composés

(17) Le paragraphe 248(14) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(14) Pour l'application de l'alinéa g) de la définition de « institution financière déterminée » au paragraphe (1), plusieurs sociétés sont réputées liées les unes aux autres ainsi qu'à chacune des autres sociétés auxquelles l'une d'elles est liée s'il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que l'un des principaux motifs de leur existence distincte au cours d'une année d'imposition consiste à les soustraire à l'application des paragraphes 112(2.1) ou (2.2) ou 138(6) ou à en restreindre l'application à leur égard.

Sociétés liées

(18) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

(19) Sauf disposition contraire, un bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service pour l'application de la présente loi au moment où il est devenu prêt à l'être pour l'application du paragraphe 13(26), ou le serait s'il s'agissait d'un bien amortissable.

Biens prêts à être mis en service

(20) Sous réserve des paragraphes (21) à (23) et pour l'application de la présente loi, dans le cas où un bien qui est la propriété conjointe de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage à un moment donné, les règles suivantes s'appliquent malgré les effets rétroactifs ou déclaratoires d'un tel partage :

Partage de biens

    a) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée ne pas avoir disposé, à ce moment, de la fraction du droit, ne dépassant pas un, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement après ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement avant;

    b) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir acquis, à ce moment, la fraction du droit représentée par le rapport entre la juste valeur marchande du droit immédiatement avant ce moment et sa juste valeur marchande immédiatement après;

    c) chacune de ces personnes qui avait un droit sur le bien immédiatement avant ce moment est réputée avoir eu, jusqu'à ce moment, la fraction du droit à laquelle l'alinéa a) ne s'applique pas et en avoir disposé à ce moment;

    d) chacune de ces personnes qui a un droit sur le bien immédiatement après ce moment est réputée ne pas avoir eu, avant ce moment, la fraction du droit à laquelle l'alinéa b) ne s'applique pas et l'avoir acquis à ce moment;

    e) les alinéas a) à d) ne s'appliquent pas s'il s'agit d'un droit sur un bien corporel fongible figurant à l'inventaire de la personne.

Pour l'application du présent paragraphe, la juste valeur marchande, à un moment donné, d'un droit sur le bien qui est un droit indivis est réputée égale au produit de la multiplication de la juste valeur marchande du bien à ce moment par le rapport entre ce droit et tous les droits indivis dans le bien.

(21) Lorsqu'un bien qui est la propriété conjointe de plusieurs personnes fait l'objet d'un partage entre ces personnes et que chacune de ces personnes a sur le bien, par suite du partage, un nouveau droit dont la juste valeur marchande immédiatement après le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les nouveaux droits sur le bien immédiatement après le partage, est égale à la juste valeur marchande du droit indivis de cette personne immédiatement avant le partage, exprimée en pourcentage de la juste valeur marchande de tous les droits indivis sur le bien immédiatement avant le partage, les règles suivantes s'appliquent :

Lotissement de biens

    a) le paragraphe (20) ne s'applique pas au bien;

    b) le nouveau droit de chacune de ces personnes est réputé être la continuation du droit indivis de cette personne sur le bien immédiatement avant le partage.

En outre, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent paragraphe :

    c) les subdivisions d'un bâtiment ou les lotissements d'une parcelle de fonds de terre effectués dans le cadre d'un partage ou en vue d'un partage et qui sont la propriété conjointe des mêmes personnes qui étaient copropriétaires du bâtiment ou de la parcelle de fonds de terre, ou de leurs cessionnaires, sont considérés comme un seul bien;

    d) dans le cas où un droit sur le bien est un droit indivis, ou inclut un tel droit, la juste valeur marchande du droit est calculée compte non tenu des primes ou escomptes qui peuvent s'appliquer à un droit minoritaire ou majoritaire sur le bien.

(22) Dans le cas où un bien pourrait faire l'objet d'un partage à un moment donné en conséquence de la dissolution du régime matrimonial entre deux conjoints, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Régimes matrimoniau x

    a) dans le cas où le bien était la propriété de l'un des conjoints immédiatement avant qu'il soit sujet à ce régime et n'a pas par la suite fait l'objet d'une disposition avant le moment donné, il est réputé être la propriété de ce conjoint à ce moment et non de l'autre conjoint;

    b) dans les autres cas, le bien est réputé être la propriété du conjoint qui en assure la gestion au moment donné et non de l'autre conjoint.

(23) Dans le cas où, immédiatement après la dissolution d'un régime matrimonial, le propriétaire d'un bien sujet à ce régime n'est pas la personne, ni sa succession, qui, en conformité avec le paragraphe (22), était propriétaire du bien immédiatement avant la dissolution, cette personne est réputée, pour l'application de la présente loi, avoir transféré le bien à son conjoint immédiatement avant la dissolution ou, si celle-ci découle du décès d'un des conjoints, immédiatement avant le moment précédant le décès.

Dissolution d'un régime matrimonial

(24) Il est entendu que, sauf si expressément requis, la méthode de comptabilisation à la valeur de consolidation et la consolidation ne peuvent être utilisées pour calculer un montant en application de la présente loi.

Méthodes comptables

(19) La définition de « automobile », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition et exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(20) La définition de « dividende » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux dividendes en actions versés à une société ou à une fiducie de fonds commun de placement :

    a) après le 23 mai 1985 et avant 1991, si la société ou la fiducie en a fait le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant juillet 1991;

    b) après 1990, dans les autres cas.

Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour rendre le choix visé à l'alinéa a) applicable.

(21) La définition de « inventaire » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux exercices commençant après 1988.

(22) Les définitions de « action » et « méthode de comptabilité de caisse » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées respectivement par les paragraphes (1) et (14), s'appliquent après 1988.

(23) Le paragraphe (2) s'applique après le 22 mai 1985.

(24) Le paragraphe (3) s'applique après 1987. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe après 1987 et avant le 14 juillet 1990, l'alinéa d) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      d) lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, le montant qui correspondrait, sans le paragraphe 14(3), au montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à cette entreprise à ce moment;

(25) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 13 juillet 1990.

(26) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux actions émises après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 ainsi qu'aux actions réputées par la même loi, modifiée par la présente loi, émises après ce moment.

(27) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(28) Le paragraphe (10) s'applique après le 17 juin 1987. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe après le 17 juin 1987 et avant le 14 septembre 1988, le passage de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« société exploitant une petite entreprise » Sous réserve du paragraphe 110.6(15), société privée sous contrôle canadien et dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif étaient à un moment donné :

(29) Le paragraphe (11) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(30) Le paragraphe (12) s'applique aux dispositions effectuées après le 13 juillet 1990.

(31) Le paragraphe (13) s'applique après le 18 juin 1987.

(32) La définition de « date d'exigibilité du solde » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (14), ainsi que le paragraphe 248(19) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), s'appliquent après 1989.

(33) La définition de « mécanisme de retraite étranger » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (14), ainsi que le paragraphe (16) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(34) La définition de « organisme enregistré de services nationaux dans le domaine des arts » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (14), s'applique après le 13 juillet 1990.

(35) Le paragraphe (15) s'applique :

    a) après 1990 aux biens dont la propriété a été acquise après 1990;

    b) après 1990 aux biens qui sont devenus sujets à un usufruit, une substitution, un bail emphytéotique, une fiducie ou un droit d'usage ou d'habitation après 1990;

    c) après 1989 aux biens qui sont devenus sujets à un usufruit, une substitution ou un droit d'usage ou d'habitation après 1989 et avant 1991 si les personnes qui ont acquis les droits sur les biens en ont fait conjointement le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant 1992;

    d) aux années d'imposition 1989 et suivantes relativement aux biens qui sont devenus sujets à l'arrangement visé à l'alinéa 248(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), au cours de ces années d'imposition.

(36) Le paragraphe (17) et les paragraphes 248(20) à (23) de la même loi, édictés par le paragraphe (18), s'appliquent après le 13 juillet 1990. Toutefois, le paragraphe 248(20) de la même loi, édicté par le paragraphe (18), ne s'applique pas à un partage effectué après cette date et avant 1992 :

    a) soit en conformité avec les conditions d'une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

    b) soit en conformité avec une confirmation écrite rendue par le ministère du Revenu national ou le ministère du Revenu d'une province en réponse à une demande écrite reçue par le ministère en cause au plus tard à cette date quant aux conséquences fiscales de ce partage.

193. (1) Le passage du paragraphe 249(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) En cas d'acquisition du contrôle d'une société à un moment donné (sauf une société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada, qui n'a pas exploité d'entreprise au Canada au cours de sa dernière année d'imposition commençant avant ce moment) par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Année d'imposition réputée en cas d'acquisition de contrôle

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions de contrôle effectuées après le 13 juillet 1990.

194. (1) L'article 250 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi, la société qui est constituée sous le régime des lois d'un pays étranger ou de quelque État, province ou autre subdivision politique de ce pays est réputée résider dans ce pays tout au long d'une année d'imposition et ne résider au Canada à aucun moment de l'année si les conditions suivantes sont réunies :

Lieu de résidence des sociétés de transport international

    a) l'entreprise principale de la société au cours de l'année consiste à exploiter des bateaux utilisés principalement dans le transport de passagers ou de marchandises en transport international, déterminé selon l'hypothèse que la société ne réside pas au Canada et que, sauf en cas d'application de l'alinéa c) de la définition de « transport international » au paragraphe 248(1), un port ou autre endroit situé sur les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent se trouve au Canada;

    b) la totalité, ou presque, du revenu brut de la société pour l'année provient de l'exploitation de bateaux pour le transport de passagers ou de marchandises dans un tel transport international;

    c) des clauses de prorogation au Canada n'ont pas été accordées à la société avant la fin de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après février 1991.

195. (1) L'alinéa 251(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la personne qui, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

      (i) à des actions du capital-actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier,

      (ii) d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 13 juillet 1990.

196. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), de l'article 56.1, des alinéas 60b), c) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 73(1) et 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), de l'alinéa 146.3(14)b), des paragraphes 147.3(5) et (7) et 148 (8.1) et (8.2), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilée au conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien conjoint toute personne qui est partie à un mariage annulable ou nul.

Sens de conjoint et ex-conjoint

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1989.

197. (1) L'article 253 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

253. Pour l'application de la présente loi, la personne - personne non-résidente ou fiducie à laquelle la partie XII.2 s'applique - qui exerce les activités ou effectue les dispositions suivantes au cours d'une année d'imposition est réputée, en ce qui concerne ces activités ou dispositions, exploiter une entreprise au Canada au cours de l'année :

Extension du sens de « exploiter une entreprise »

    a) elle produit, cultive, extrait, crée, manufacture, fabrique, améliore, empaquette, conserve ou construit, en totalité ou en partie, quoi que ce soit au Canada, qu'elle l'ait ou non exporté sans le vendre avant l'exportation;

    b) elle sollicite des commandes ou offre en vente quoi que ce soit au Canada par l'entremise d'un mandataire ou préposé, que le contrat ou l'opération ait dû être parachevé au Canada ou à l'étranger ou en partie au Canada et en partie à l'étranger;

    c) elle dispose :

      (i) soit d'un avoir minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à la disposition est inclus en application des alinéas 66.2(1)a) ou 66.4(1)a),

      (ii) soit d'un bien, sauf un bien amortissable, qui est un avoir forestier, ou un droit ou une option y afférent,

      (iii) soit d'un bien, sauf une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes. Toutefois, pour son application aux dispositions effectuées avant le 21 février 1990 et aux dispositions effectuées après le 20 février 1990 conformément à des conventions écrites conclues avant le 21 février 1990, l'article 253 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique compte non tenu des mots « en ce qui concerne ces activités ou dispositions » et de l'alinéa c).

198. (1) L'alinéa 256(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le taux de dividende annuel sur les actions, exprimé en pourcentage de la juste valeur marchande de la contrepartie de l'émission des actions, ne peut en aucun cas excéder :

      (i) dans le cas où les actions sont émises avant 1984, le taux d'intérêt prescrit pour l'application du paragraphe 161(1) au moment de l'émission des actions,

      (ii) dans le cas où les actions sont émises après 1983, le taux d'intérêt prescrit au moment de l'émission des actions;

(2) Les paragraphes 256(1.3) et (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(1.3) Les actions du capital-actions d'une société dont un enfant de moins de 18 ans est propriétaire à un moment donné sont réputées être la propriété à ce moment du père ou de la mère de l'enfant pour ce qui est de déterminer si la société est associée à ce moment à une autre société dont le père ou la mère ou un groupe de personnes dont le père ou la mère est membre a le contrôle, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il est raisonnable de considérer que l'enfant gère les affaires de la société sans subir, dans une large mesure, l'influence de son père ou de sa mère.

Parents présumés propriétaires des actions des enfants

(1.4) Pour ce qui est de déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n'est pas autrement associée, si une personne, ou une société de personnes dans laquelle elle a une participation, a, à un moment donné, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

Propriété présumée des actions en cas de droit d'achat ou de rachat

    a) à des actions du capital-actions d'une société, ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote, cette personne ou cette société de personnes est réputée propriétaire de ces actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier, et les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment;

    b) d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d'autres actionnaires d'une société sont propriétaires, cette personne ou cette société de personnes est réputée à ce moment occuper la même position relativement au contrôle de la société et relativement à la propriété des actions que si cette société rachetait, acquérait ou annulait les actions, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.

(3) Le passage du paragraphe 256(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour l'application du paragraphe 13(24), de l'article 37, des paragraphes 66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et (11), 85(1.2), 87(2.1), 88(1.1) et (1.2) et 89(1.1), des articles 111 et 127 et du paragraphe 249(4) :

Contrôle réputé non acquis

(4) Le passage de l'alinéa 256(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    a) une personne est réputée ne pas avoir acquis le contrôle d'une société donnée, ou d'une société contrôlée par celle-ci, par suite du rachat, de l'acquisition ou de l'annulation des actions de la société donnée, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

      (i) immédiatement avant le rachat, l'acquisition ou l'annulation, elle était liée à la société donnée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b),

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique, pour ce qui est de déterminer si plusieurs sociétés sont associées :

    a) aux années d'imposition 1989 et suivantes, si, selon le cas :

      (i) les années d'imposition de l'ensemble des sociétés ont commencé après 1988,

      (ii) au moins une des sociétés a été constituée en société, ou est issue d'une fusion, après le 10 février 1988,

      (iii) au moins une des sociétés a acquis après le 10 février 1988, auprès d'une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance, la totalité, ou presque, des éléments d'actif qu'elle utilise dans son entreprise,

      (iv) l'année d'imposition 1989 d'au moins une des sociétés ne s'est pas terminée autour de la même date, en 1989, que la date, en 1987, où son année d'imposition 1987 s'est terminée;

    b) aux années d'imposition 1990 et suivantes, dans les autres cas.

(7) L'adjonction de la mention du paragraphe 85(1.2) de la même loi au paragraphe 256(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux dispositions effectuées après 1984.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux rachats, acquisitions et annulations d'actions effectués après 1989. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 256(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), à une personne qui en a fait le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant 1992, les mentions de « rachat » et « annulation » valent mention de « rachat après le 13 juillet 1990 » et « annulation après le 13 juillet 1990 » respectivement.

199. (1) L'alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      c) si le titre admissible est une action du capital-actions d'une société, l'emprunteur a l'obligation de verser au prêteur, au titre des dividendes éventuels versés sur le titre et que l'emprunteur aurait reçus s'il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d'un titre identique, un montant égal à ces dividendes;

(2) Le paragraphe 260(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Pour l'application de la partie XIII :

Retenue d'impôt des non-résidents

    a) tout montant versé dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, par l'emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d'intérêts effectué par l'emprunteur au prêteur; toutefois, lorsque, tout au long de la durée du mécanisme, l'emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l'argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l'alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1), dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l'emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité, ou presque, du revenu résultant de l'argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes, le montant versé au prêteur, ou porté à son crédit, est réputé :

      (i) à concurrence du montant d'intérêts ou de dividendes versé sur le titre, être un paiement d'intérêts ou de dividendes fait par l'emprunteur au prêteur et payable sur le titre,

      (ii) à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre et pour l'application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l'émetteur du titre;

    b) tout montant payé dans le cadre d'un mécanisme de prêt de valeurs mobilières par l'emprunteur, ou pour son compte, au prêteur, ou ainsi porté à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre est réputé être un paiement d'intérêts effectué par l'emprunteur au prêteur; pour l'application du présent alinéa, lorsque, à un moment donné, l'emprunteur fournit de l'argent au prêteur, comme garantie ou contrepartie du titre, et que l'emprunteur ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, un montant raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l'usage du titre, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est réputé constituer un montant que l'emprunteur verse au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l'usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement :

      (i) les intérêts sur l'argent, calculés au taux d'intérêt prescrit applicable pendant la durée du mécanisme,

      (ii) l'excédent éventuel des montants que le prêteur verse à l'emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d'argent.

    Pour l'application de la partie XIII et d'un accord ou d'une convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d'un autre pays qui a force de loi au Canada, tout montant qui est réputé en application du présent paragraphe, sauf les sous-alinéas a)(i) et (ii), être un paiement d'intérêts est réputé ne pas être payable relativement au titre.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux transferts, prêts et paiements effectués après le 26 avril 1989. Toutefois, en ce qui concerne les transferts, prêts et paiements effectués avant le 27 mai 1989, l'alinéa 260(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    a) tout paiement fait au prêteur par l'emprunteur, ou pour son compte, au titre des intérêts ou des dividendes versés sur le titre est réputé être un paiement d'intérêts ou de dividendes effectué sur le titre par l'emprunteur au prêteur;

RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 2 (5e suppl.)

200. (1) L'article 26 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (27), de ce qui suit :

(28) Le contribuable qui acquiert un bien donné dans des circonstances où l'un des paragraphes (5) et (21) à (27) s'applique, puis acquiert, en échange de ce bien ou en contrepartie de sa disposition, un autre bien dans des circonstances où l'un des paragraphes (21) à (27) s'appliquerait s'il avait été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu'à l'acquisition de l'autre bien, est réputé, pour l'application des paragraphes (21) à (27) à cette acquisition, avoir été propriétaire du bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans interruption jusqu'à cette acquisition.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions de biens effectuées après le 13 juillet 1990. Toutefois, un contribuable pouvait faire un choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant 1993, ou peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle il a disposé du bien, pour que le paragraphe (1) s'applique aux acquisitions, effectuées entre le 6 mai 1974 et le 14 juillet 1990, de biens appartenant au contribuable le 13 juillet 1990.

201. (1) L'alinéa 29(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition, si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

(2) L'alinéa 29(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition, si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu des paragraphes (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée,

(3) L'alinéa 29(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition, si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu des paragraphes (1), (2), (9), (10) et (25) du présent article et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

(4) L'alinéa 29(4)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition, si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent paragraphe ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

(5) Le sous-alinéa 29(11)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l'année,

(6) Le passage de l'alinéa 29(11)b) de la même loi suivant le sous-alinéa (iv) est remplacé par ce qui suit :

    si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent article ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu des paragraphes (9) et (10) du présent article et du paragraphe 66(2) de la loi modifiée.

(7) Le sous-alinéa 29(12)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) le montant inclus en application des alinéas 59(3.2)b) ou c) de la loi modifiée dans le calcul de son revenu pour l'année,

(8) L'alinéa 29(24)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sur ce total, une somme qui serait égale à son revenu pour l'année d'imposition, si aucune déduction n'était autorisée en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe (4) ou des articles 65, 66 ou 66.1 de la loi modifiée, diminuée des déductions permises pour l'année en vertu du paragraphe 66(2) et des articles 112 et 113 de la loi modifiée.

(9) Le sous-alinéa 29(25)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) n'ont pas été déduits par ailleurs par la société remplaçante dans le calcul de son revenu pour l'année, n'ont pas été déduits par elle dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition précédente, et n'étaient pas déductibles par le propriétaire obligé ou n'ont pas été déduits par un propriétaire antérieur de l'avoir dans le calcul de leur revenu pour une année d'imposition,

(10) Les paragraphes (1) à (4), (6), (8) et (9) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 17 février 1987.

(11) Les paragraphes (5) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1985 et suivantes.

202. (1) Le passage du paragraphe 65(5) de la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    b) des actions visées à l'alinéa a) étaient, immédiatement avant la fusion, des biens étrangers, au sens du paragraphe 206(1) de la loi modifiée;

    c) le contribuable n'a reçu lors de la fusion, en contrepartie de la disposition des anciennes actions, que des actions du capital-actions de la nouvelle société (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe),

malgré les autres dispositions de la présente loi ou de la loi modifiée, le contribuable est réputé, pour l'application du paragraphe 206(2) de la loi modifiée, ne pas avoir acquis les nouvelles actions après le 18 juin 1971.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux périodes postérieures au 31 octobre 1985.

PARTIE XI

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES

1988, ch. 55

245. (1) L'article 141 de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, La Loi de 1971 sur l'Assurance-chômage, la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé et certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois du Canada (1988) est remplacé par ce qui suit :

141. (1) L'article 162 de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

« 162. (1) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

Défaut de déclaration de revenu

    a) 5 % de l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

    b) le produit de 1 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

(2) La personne qui ne produit pas de déclaration de revenu pour une année d'imposition selon les modalités et dans le délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir été mise en demeure de le faire conformément au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment du défaut, devait payer une pénalité en application du présent paragraphe ou du paragraphe (1) pour défaut de production d'une déclaration de revenu pour une des trois années d'imposition précédentes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

Récidive

    a) 10 % de l'impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie qui était impayé à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite;

    b) le produit de 2 % de cet impôt impayé par le nombre de mois entiers, jusqu'à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où, au plus tard, la déclaration devait être produite et se terminant le jour où la déclaration est effectivement produite.

(3) Toute personne qui ne produit pas de déclaration conformément au paragraphe 150(3) est passible d'une pénalité de 10 $ par jour de retard, jusqu'à concurrence de 50 $.

Défaut de déclaration de revenu par l'administrate ur de biens

(4) Sont passibles d'une pénalité de 50 $ :

Défaut de certificat de propriété

    a) la personne qui ne fournit pas de certificat de propriété conformément à l'article 234;

    b) la personne qui ne délivre pas ce certificat de la manière, dans le délai et à l'endroit prévus par les dispositions réglementaires prises en application de cet article;

    c) la personne qui, contrairement à cet article, encaisse un coupon ou titre sans qu'aucun certificat de propriété ait été fourni.

(5) Toute personne qui ne fournit pas les renseignements voulus sur un formulaire prescrit rempli conformément à la présente loi ou à un règlement d'application est passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité dans le cas d'un particulier, d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que :

Défaut de fournir des renseignemen ts sur un formulaire

    a) s'il s'agit de renseignements à fournir sur une autre personne, la personne se soit raisonnablement appliquée à les obtenir de cette autre personne;

    b) s'il s'agit d'un numéro d'assurance sociale à fournir dans une déclaration de revenu, la personne ait demandé qu'un numéro lui soit attribué et ne l'ait pas reçu au moment de la production de la déclaration.

(6) Tout particulier qui ne fournit pas son numéro d'assurance sociale à une personne - tenue par la présente loi ou par un règlement d'application de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro - qui lui enjoint de le fournir est passible, sauf renonciation du ministre à la pénalité, d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut, à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, le particulier ait demandé qu'un numéro d'assurance sociale lui soit attribué et qu'il l'ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu'il l'a reçu.

Défaut de fournir son numéro d'assurance sociale

(7) Toute personne qui ne produit pas une déclaration de renseignements selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par règlement ou qui ne se conforme pas à une obligation imposée par la présente loi ou par règlement est passible, pour chaque défaut - sauf si une autre disposition de la présente loi (sauf le paragraphe (10)) prévoit une autre pénalité pour le défaut - d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Inobservation d'un règlement

(7.1) Toute société de personnes dont l'associé ne produit pas de déclaration de renseignements à titre d'associé pour un exercice de la société de personnes selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou son règlement d'application est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le nombre de jours, à concurrence de 100, où le défaut persiste.

Défaut de déclaration de renseignemen ts par les sociétés de personnes

(8) Une société de personnes est passible, en plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1), d'une pénalité égale à 100 $ par associé et par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où cet associé n'a pas produit, à titre d'associé, de déclaration de renseignements pour un exercice de la société de personnes, si les conditions suivantes sont réunies :

Idem

    a) une pénalité est payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production d'une telle déclaration;

    b) l'associé a été mis en demeure, en application de l'article 233, de produire cette déclaration ou des renseignements qui doivent y figurer;

    c) une pénalité a déjà été payable en application du paragraphe (7.1) pour défaut de production par l'associé de la société de personnes d'une déclaration de renseignements à titre d'associé pour un des trois exercices précédents.

(8.1) Dans le cas où une société de personnes est passible d'une pénalité selon les paragraphes (7.1) ou (8), les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

Dispositions applicables à la société de personnes passible d'une pénalité

(9) Toute personne qui fournit des renseignements faux ou trompeurs au ministre en demandant, conformément au paragraphe 237.1(2), un numéro d'inscription d'abri fiscal ou qui, à titre de principal ou de mandataire, émet ou vend une part dans un abri fiscal, ou accepte un apport en vue de l'acquisition d'une telle part, avant que le ministre ait attribué un numéro d'inscription à cet abri fiscal, est passible d'une pénalité égale, sans être inférieure à 500 $, à 3 % du coût des parts dans cet abri fiscal, pour les personnes qui les ont acquises avant que les renseignements corrigés aient été fournis au ministre ou avant que le numéro d'inscription ait été attribué à l'abri fiscal, selon le cas.

Renseigneme nts omis sur les abris fiscaux

(10) Toute société qui ne produit pas une déclaration de renseignements prévue à l'article 233.1, qui a été mise en demeure de produire cette déclaration en application de l'article 233 et qui ne se conforme pas à la mise en demeure dans les 90 jours suivant sa signification est passible, pour chaque défaut, en plus de la pénalité prévue au paragraphe (7), d'une pénalité de 1 000 $ par mois ou partie de mois, à concurrence de 24 mois, où le défaut persiste. »

Renseigneme nts omis sur des non-résidents

(2) Le paragraphe 162(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur le 1er septembre 1989.

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 13 septembre 1988. Toutefois, les paragraphes 162(7.1) à (8.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édictés par le paragraphe (1), ne s'appliquent pas avant le 17 décembre 1991.