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Projet de loi C-15

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ANNEXE I

LOI CONCERNANT LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES ET LES SOCIÉTÉS DE SECOURS MUTUELS

[1991, ch. 47, sanctionné le 13 décembre 1991]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

734. L'article 139 de la Loi de l'impôt sur le revenu

139. Lorsqu'une compagnie d'assurance constituée au Canada affecte une somme au paiement de ses actions qu'elle a achetées ou acquises d'une autre façon aux termes d'une proposition de mutualisation sous le régime de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d'assurances ou en vertu d'une loi de la province prévoyant sa conversion en une mutuelle par l'achat de ses actions, conformément aux dispositions de cette loi :

Conversion en mutuelle d'une compagnie d'assurance

    a) l'article 15 n'a pas pour effet d'exiger l'inclusion, dans le calcul du revenu d'un actionnaire de la compagnie, d'une partie quelconque de cette somme;

    b) aucune partie de cette somme n'est réputée, pour l'application du paragraphe 138(7), avoir été payée aux actionnaires ou, pour l'application de l'article 84, avoir été reçue à titre de dividende.

Entrée en vigueur

763. L'article 734 est réputé être entré en vigueur le 1er juin 1992.

TR/92-91