Projet de loi C-120
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Développement et production |
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139. (1) Sauf dans la mesure autorisée par
le paragraphe 135(2) ou l'article 140,
quiconque se livre au développement ou à la
production doit se conformer à un permis.
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Permis
obligatoire
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(2) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et de ses règlements, le
ministre peut délivrer un permis à la personne
qui lui en fait la demande par écrit.
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Délivrance
des permis
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(3) En cas d'application de règlements pris
sous le régime de l'alinéa 153h), le ministre ne
peut délivrer de permis qu'après la
notification au public par le demandeur, de la
façon indiquée par le ministre, des activités
qu'autoriserait le permis.
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Notification
au public
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(4) Le ministre peut exiger la tenue d'une
consultation publique relativement à la
demande de permis; il ne peut alors délivrer le
permis qu'après la tenue de la consultation
publique, en conformité avec ses instructions.
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Consultation
publique à la
demande du
ministre
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(5) Pour l'application des paragraphes (3) et
(4), le ministre se conforme aux règlements
d'application des alinéas 153h) ou i),
respectivement.
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Règlements
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(6) Sous réserve des autres dispositions de
la présente partie et de ses règlements, le
ministre peut assortir le permis des conditions
relatives à la présente partie qu'il juge
indiquées, y compris des conditions exigeant
la remise en état des lieux pendant et après le
développement et la production.
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Conditions
du permis
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140. La personne qui exécute un
programme d'exploration de types III ou IV
conformément à un plan d'exploitation peut,
même si elle a décidé de se livrer au
développement, continuer de mener sans
permis les activités autorisées par le plan,
original ou modifié, pendant la durée de
validité de celui-ci jusqu'à la délivrance du
permis.
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Cas spécial
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141. (1) S'il estime qu'une activité de
développement ou de production est terminée
et que le titulaire du permis s'est conformé à
toutes les dispositions de celui-ci, de la
présente partie et de ses règlements, le
ministre, sur demande écrite du titulaire, lui
délivre, en la forme réglementaire, une
attestation de fermeture.
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Attestation de
fermeture
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(2) Le document présenté comme
attestation de fermeture est admissible en
preuve devant tout tribunal, sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire; sauf preuve contraire,
l'attestation fait preuve de son contenu.
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Effet de
l'attestation
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Demandes |
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142. La demande d'approbation d'un plan
d'exploitation, de permis, de cession d'un
plan d'exploitation ou d'un permis,
d'attestation d'achèvement du programme ou
d'attestation de fermeture est présentée
conformément aux règlements d'application
de l'alinéa 153d) et accompagnée du montant
des droits applicables en vertu des règlements
d'application de l'alinéa 153m).
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Forme et
teneur des
demandes
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Garantie |
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143. (1) Si un projet de programme
d'exploration de types II, III ou IV risque
d'entraîner des effets environnementaux
négatifs importants, le directeur peut exiger
soit de la personne qui a donné l'avis de type
II, soit de l'auteur d'une demande
d'approbation du plan d'exploitation, soit du
titulaire d'un tel plan ou de son éventuel
cessionnaire qu'ils fournissent au ministre une
garantie et la maintiennent en permanence au
même montant, pour le montant prévu par les
règlements d'application de l'alinéa 153n) ou
déterminé en conformité avec ceux-ci et en la
forme prévue par ces règlements ou que le
ministre juge acceptable. Si un projet de
développement ou de production risque
d'entraîner de tels effets, le ministre peut
exiger de même de l'auteur d'une demande de
permis, du titulaire d'un permis ou de son
éventuel cessionnaire.
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Demande de
garantie
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(2) Il peut être tenu compte, pour
déterminer s'il y a risque d'effets
environnementaux négatifs importants aux
termes du paragraphe (1), des activités
antérieures des personnes visées à ce
paragraphe.
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Activités
antérieures
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(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour
rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté
les frais qu'entraîne l'application du
paragraphe 150(7) ou, sous réserve du
paragraphe (4), du paragraphe 151(1).
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Utilisation de
la garantie
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(4) Dans le cas des frais engagés au titre du
paragraphe 151(1), le paragraphe (3) ne
s'applique qu'à ceux qui découlent de
l'application du sous-alinéa 151(1)b)(i).
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Exception
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(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du
paragraphe (3) et pour quelque motif que ce
soit, un montant qui excède celui de la
garantie.
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Exception
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(6) La partie de la garantie qui, selon le
ministre, n'est pas nécessaire pour
l'application du paragraphe (3) est remise sans
délai :
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Remise de la
garantie
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Modification par l'inspecteur des programmes d'exploration de type II |
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144. Si l'exploitant d'un programme
d'exploration de type II lui demande,
oralement ou par écrit, d'apporter une
modification mineure aux conditions du
programme et qu'il estime que celle-ci ne
risque pas d'entraîner d'effets
environnementaux négatifs importants,
l'inspecteur peut, par avis, modifier les
conditions du programme mentionnées dans
l'avis de type II.
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Modification
mineure au
programme
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Modification et renouvellement des plans d'exploitation et des permis |
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145. (1) Le directeur peut, sur demande
écrite du titulaire, approuver la modification
ou le renouvellement d'un plan
d'exploitation.
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Modification
ou
renouvelleme
nt d'un plan
d'exploitatio
n
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(2) Le ministre peut, sur demande écrite du
titulaire, modifier un permis ou le renouveler
avec ou sans modification de ses conditions.
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Modification
ou
renouvelleme
nt du permis
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(3) Les articles 136, 139, 142 et 143
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la modification ou au renouvellement d'un
plan d'exploitation ou d'un permis prévus au
présent article.
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Application
de certaines
dispositions
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146. Si l'exploitant d'un programme
d'exploration de types III ou IV ou le titulaire
d'un permis lui demande, oralement ou par
écrit, d'apporter une modification mineure au
programme ou au permis, selon le cas, et qu'il
estime que celle-ci ne risque pas d'entraîner
d'effets environnementaux négatifs
importants, l'inspecteur peut, par avis,
modifier le programme ou le permis.
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Modification
mineure du
plan ou
permis
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Cession |
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147. (1) Le directeur, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession d'un plan
d'exploitation si :
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Cession du
plan
d'exploitatio
n
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(2) Le ministre, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession d'un permis si :
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Cession du
permis
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(3) Sauf dans la mesure prévue par le
présent article, le plan d'exploitation et le
permis sont incessibles.
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Incessibilité
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Inspection et contrôle d'application |
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148. (1) Le ministre peut désigner toute
personne qualifiée à titre d'inspecteur ou au
poste de directeur minier pour l'application de
la présente partie.
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Inspecteurs et
directeur
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(2) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité, que celui-ci
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite.
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Production
du certificat
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149. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, dans le but de faire observer
la présente partie, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable :
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Pouvoirs
d'inspection
de
l'inspecteur
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(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer
sans le consentement de l'occupant dans un
lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme local d'habitation.
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Local
d'habitation
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(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les
pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de
déterminer si un responsable est présent sur les
lieux et, le cas échéant, l'informer de son
arrivée.
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Présence de
l'inspecteur
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(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que
quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger
quant à l'application de la présente partie.
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Assistance à
l'inspecteur
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150. (1) L'inspecteur peut ordonner par
écrit la prise des mesures qu'il juge
raisonnable d'imposer, notamment la
cessation de toute activité, pour empêcher la
contravention ou supprimer le danger inutile
ou en empêcher la continuation ou la
répétition, s'il a des motifs raisonnables de
croire qu'un exploitant :
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Instructions
de
l'inspecteur
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(2) S'il est incapable de donner ses
instructions à l'exploitant, en dépit d'efforts
sérieux en ce sens, l'inspecteur peut les
afficher sur les lieux en un endroit bien en vue;
l'exploitant est alors réputé les avoir reçues.
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Affichage des
instructions
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(3) Le directeur peut en tout temps, de sa
propre initiative, réviser la décision de
l'inspecteur et la personne qui a reçu les
instructions peut, en tout temps, le lui
demander, auquel cas le directeur procède
sans délai à la révision; à l'issue de celle-ci, il
confirme, modifie ou révoque la décision.
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Révision par
le directeur
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(4) Le ministre :
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Révision par
le ministre
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(5) L'inspecteur révoque sans délai sa
décision d'ordonner la cessation des activités
s'il estime que les circonstances qui y ont
donné lieu n'existent plus.
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Révocation
de certaines
décisions
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(6) La personne qui reçoit des instructions
conformément au présent article doit s'y
conformer.
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Obligation de
se conformer
aux
instructions
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(7) Si la personne ne se conforme pas aux
instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec
le consentement du directeur, prendre les
mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin
dans tout lieu, sous réserve du paragraphe
149(2).
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Mesures
prises par
l'inspecteur
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(8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (7) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être
poursuivi contre le destinataire des
instructions faute de pouvoir être recouvrés
sur la garantie visée à l'article 143 pour l'un
des motifs suivants :
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Recouvremen
t des frais
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151. (1) L'inspecteur, après avoir déployé
des efforts sérieux pour communiquer avec la
personne visée, peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, neutraliser,
diminuer ou réparer tout effet négatif sur les
personnes, les biens ou l'environnement et, à
cette fin, sous réserve du paragraphe 149(2),
pénétrer en tout lieu, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Fermeture ou
abandon
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(2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (1) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être
poursuivi contre la personne visée au
sous-alinéa (1)b)(i) faute de ne pouvoir être
recouvrés sur la garantie visée à l'article 143
pour l'un des motifs suivants :
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Recouvremen
t des frais
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