Projet de loi C-12
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42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 24 |
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Loi modifiant la Loi sur les sociétés par
actions et d'autres lois en conséquence
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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LOI SUR LES SOCIéTéS PAR ACTIONS |
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L.R., ch.
C-44; L.R.,
ch. 27 (1er
suppl.),
ch. 27 (2e
suppl.), ch. 1
(4e suppl.);
1990, ch. 17;
1991, ch. 45,
46, 47; 1992,
ch. 1, 27, 51;
1993, ch. 28
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1. L'article 1 de la version française de la
Loi sur les sociétés par actions est remplacé
par ce qui suit :
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1. Loi canadienne sur les sociétés par
actions.
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Titre abrégé
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2. (1) La définition de « société de
personnes », au paragraphe 2(1) de la
version française de la même loi, est
abrogée.
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(2) La définition de « société par
actions » ou « société », au paragraphe 2(1)
de la version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« société par actions » ou « société »
Personne morale constituée ou prorogée
sous le régime de la présente loi.
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« société par
actions » ou
« société » ``corporation ''
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(3) Le passage du paragraphe 2(3) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Pour l'application de la présente loi, ont
le contrôle d'une personne morale la personne
ou les personnes morales :
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Contrôle
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(4) Le paragraphe 2(5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Une personne morale est la filiale d'une
autre personne morale dans chacun des cas
suivants :
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Filiales
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3. L'article 3 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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(5) La société ne peut exercer l'activité d'un
établissement d'enseignement ayant le
pouvoir de délivrer des diplômes
universitaires que si elle est expressément
autorisée par un agent fédéral ou provincial
habilité par la loi à conférer ce pouvoir à de
tels établissements.
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Activité :
établissement
d'enseigneme
nt
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4. Le sous-alinéa 6(1)c)(ii) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 10(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 53(1)
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10. (1) Les termes « Limitée »,
« Limited », « Incorporée »,
« Incorporated », « Société par actions de
régime fédéral » ou « Corporation », ou les
abréviations correspondantes « Ltée »,
« Ltd. », « Inc. », « S.A.R.F. » ou « Corp. »
doivent faire partie, autrement que dans un
sens figuratif ou descriptif, de la
dénomination sociale de toute société; la
société peut aussi bien utiliser les termes que
les abréviations correspondantes et être
légalement désignée de cette façon.
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Dénominatio
n sociale
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
la société dont la dénomination sociale
comportait, avant la date d'entrée en vigueur
du présent paragraphe, autrement que dans un
sens figuratif ou descriptif, le terme « Société
commerciale canadienne » ou l'abréviation
« S.C.C. ». Cette société peut, même après
cette date, aussi bien utiliser le terme que
l'abréviation et être légalement désignée de
cette façon.
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Exception
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(2) Le paragraphe 10(5) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(5) La dénomination sociale de la société
doit être lisiblement indiquée sur tous ses
effets de commerce, contrats, factures et
commandes de marchandises ou de services.
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Publicité de
la
dénomination
sociale
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(3) Le paragraphe 10(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Sous réserve des paragraphes (5)
et 12(1), la société peut exercer une activité
commerciale ou s'identifier sous un nom autre
que sa dénomination sociale si ce nom ne
comprend pas, sauf dans un sens figuratif ou
descriptif, les termes « Limitée »,
« Limi-ted », « Incorporée »,
« Incorporated », « Société par actions de
régime fédéral » ou « Corporation » ou
l'abréviation correspondante.
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Autre nom
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6. Le paragraphe 11(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le directeur assigne à la société, à sa
demande ou à celle des fondateurs, un numéro
matricule en guise de dénomination sociale,
suivi du mot « Canada » et d'un des termes ou
abréviations correspondantes mentionnés au
paragraphe 10(1).
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Numéro
matricule
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7. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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12. (1) La société ne peut être constituée,
être prorogée, exercer une activité
commerciale ni s'identifier sous une
dénomination sociale :
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Dénominatio
ns sociales
prohibées
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(2) Le paragraphe 12(3) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Dans le cas où une société reçoit une
dénomination sociale en raison de
l'engagement d'une personne de se dissoudre
ou de changer de nom et qu'il n'est pas donné
suite à l'engagement, le directeur peut
ordonner à la société de changer sa
dénomination sociale conformément à
l'article 173, sauf s'il est donné suite à
l'engagement dans le délai prévu au
paragraphe (5).
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Engagement
de changer de
nom
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(5) Le directeur peut annuler la
dénomination sociale de la société qui n'a pas
obtempéré aux directives données
conformément aux paragraphes (2), (4) ou
(4.1) dans les soixante jours suivant leur
signification et lui en attribuer d'office une
autre; celle-ci demeure la dénomination
sociale de la société tant qu'elle n'a pas été
changée conformément à l'article 173.
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Annulation
de la
dénomination
sociale
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8. (1) Le paragraphe 20(2) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Outre les livres mentionnés au
paragraphe (1), la société tient des livres
comptables adéquats et des livres où figurent
les procès-verbaux tant des réunions que des
résolutions du conseil d'administration et de
ses comités.
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Procès-verba
ux
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(2) L'article 20 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Sous réserve de toute autre loi
fédérale, ou de toute loi provinciale,
prévoyant une période de rétention plus
longue, la société est tenue de conserver les
livres comptables visés au paragraphe (2)
pendant une période de six ans suivant la fin
de l'exercice auquel ils se rapportent.
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Conservation
des livres
comptables
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9. (1) Le paragraphe 39(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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39. (1) La société qui acquiert, notamment
par achat ou rachat, conformément aux
articles 34, 35, 36, 45 ou 190 ou à
l'alinéa 241(3)f), des actions ou fractions
d'actions qu'elle a émises doit débiter le
compte capital déclaré, tenu pour la catégorie
ou série dont elles relèvent, du produit des
éléments suivants : le capital déclaré relatif
aux actions de cette catégorie ou série et la
fraction dont les numérateur et dénominateur
sont respectivement le nombre d'actions, ou
fractions d'actions, de cette catégorie ou série
ainsi acquises et le nombre d'actions de la
même catégorie ou série émises
immédiatement avant l'acquisition.
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Capital
déclaré
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(2) L'alinéa 39(4)a) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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10. L'article 44 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)c),
une société appartient en toute propriété à une
autre personne morale dans chacun des cas
suivants :
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Interprétation
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11. L'article 106 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
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(8) Dans les cas où les statuts le prévoient,
les administrateurs peuvent nommer un ou
plusieurs administrateurs dont le mandat
expire au plus tard à la clôture de la prochaine
assemblée annuelle, à condition que le
nombre total des administrateurs ainsi
nommés n'excède pas le tiers du nombre des
administrateurs élus à la dernière assemblée
annuelle.
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Nominations
entre les
assemblées
annuelles
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12. Le paragraphe 112(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas de modification des statuts pour
augmenter ou, sous réserve de l'alinéa 107h)
et du paragraphe (1), diminuer les nombres
fixe, minimal ou maximal d'administrateurs,
les actionnaires peuvent, au cours de
l'assemblée à laquelle ils adoptent la
modification, élire le nombre
d'administrateurs qu'elle autorise; à cette fin,
les statuts, dès l'octroi d'un certificat de
modification, nonobstant les
paragraphes 179(1) et 262(3), sont réputés
modifiés à la date de l'adoption de la
modification par les actionnaires.
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Élection des
administrateu
rs à la suite
de la
modification
des statuts
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13. L'alinéa 122(1)b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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14. La définition de « société ayant fait
appel au public », au paragraphe 126(1) de
la version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« société ayant fait appel au public » Société
dont les valeurs mobilières émises et en
circulation font ou ont fait partie d'une
souscription publique et sont détenues par
plusieurs personnes.
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« société
ayant fait
appel au
public » ``distributing. ..''
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15. Le paragraphe 146(4) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe 49(8), le
cessionnaire d'actions assujetties à une
convention unanime des actionnaires est
réputé être partie à celle-ci.
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Présomption
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16. Le paragraphe 150(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 54
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(2) La personne tenue d'envoyer une
circulaire émanant de la direction ou d'un
dissident doit en même temps en envoyer un
exemplaire au directeur, accompagné tant de
la déclaration réglementaire et du formulaire
de procuration que des documents utiles à
l'assemblée; dans le cas où elle émane de la
direction, la circulaire est de plus
accompagnée d'une copie de l'avis
d'assemblée.
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Copie au
directeur
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17. Les paragraphes 160(1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
art. 55
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160. (1) La société dont des valeurs
mobilières en circulation ont été émises par
voie de souscription publique et sont détenues
par plusieurs personnes doit, vingt et un jours
au moins avant chaque assemblée annuelle ou
immédiatement après la signature de la
résolution qui en tient lieu en vertu de
l'alinéa 142(1)b), et, en tout état de cause,
dans les quinze mois suivant la date à laquelle
aurait dû avoir lieu la dernière assemblée
annuelle ou être signée la résolution en tenant
lieu, envoyer au directeur copie des
documents visés à l'article 155.
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Copies au
directeur
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18. Le paragraphe 163(4) de la même loi
est abrogé.
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1992, ch. 1,
art. 56
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19. L'alinéa 173(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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20. Le paragraphe 184(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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184. (1) La société mère et les sociétés qui
sont ses filiales peuvent fusionner en une seule
et même société sans se conformer aux
articles 182 et 183 lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
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Fusion
verticale
simplifiée
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21. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 186, de ce qui
suit :
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186.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
une société ne peut fusionner avec une ou
plusieurs autres personnes morales en vertu de
la Loi sur les banques, de la Loi sur les
associations coopératives du Canada, de la
Loi sur les associations coopératives de
crédit, de la Loi sur les sociétés d'assurances
ou de la Loi sur les sociétés de fiducie et de
prêt que si elle y est préalablement autorisée
par ses actionnaires en conformité avec
l'article 183.
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Fusion :
société et
autres
personnes
morales
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(2) Une société ne peut fusionner avec une
ou plusieurs personnes morales en vertu d'une
loi mentionnée au paragraphe (1) selon la
procédure simplifiée prévue à cette loi que si
elle y est préalablement autorisée par ses
administrateurs en conformité avec
l'article 184.
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Fusion
simplifiée
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(3) Le directeur enregistre, dès réception,
tout avis attestant, à sa satisfaction, que la
société a fusionné en vertu d'une loi
mentionnée au paragraphe (1) et délivre un
certificat de changement de régime en
conformité avec l'article 262.
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Changement
de régime
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(4) Pour l'application de l'article 262, l'avis
prévu au paragraphe (3) est réputé être des
statuts établis en la forme réglementaire.
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Assimilation
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