Projet de loi C-12
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SOMMAIRE |
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Le texte propose des modifications à la Loi sur les sociétés par
actions (LSA). C'est ainsi qu'il vise à permettre l'utilisation de
nouvelles techniques pour la communication des documents, telle la
transmission par voie électronique ou par télécopie, à simplifier
certaines procédures de la LSA ainsi que les règles relatives au dépôt
des documents et à la conservation des dossiers des sociétés, à clarifier
certaines dispositions de la loi et, de façon générale, à rendre son
application plus efficace.
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Les principales modifications apportées par le texte sont les
suivantes.
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1. Sont autorisées les innovations techniques pour la communication
des documents au directeur ou par celui-ci en vue de l'amélioration des
services au public et de la réduction de la paperasserie et des frais
supportés par les sociétés.
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2. L'élection des administrateurs lors des assemblées est simplifiée
et, dans le cas où les statuts de la société le prévoient, les administrateurs
en fonction peuvent nommer un nombre restreint d'administrateurs
entre les assemblées d'actionnaires.
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3. La période minimale de conservation des livres comptables ou
dossiers est fixée à six ans conformément à la politique de réduction des
frais administratifs des sociétés.
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4. Le directeur peut désormais dispenser les sociétés du dépôt de
certains avis ou documents - ou catégories de ceux-ci - dans les
circonstances réglementaires afin de leur éviter la multiplication des
dépôts.
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5. On a modifié les définitions de « contrôle » et « filiale » afin
d'inclure parmi les filiales toutes les sociétés qui, même indirectement,
sont sous le contrôle d'une société mère.
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6. Les exigences relatives au dépôt de documents sont simplifiées
pour les grandes sociétés privées, qui ne sont plus obligées de divulguer
leurs états financiers. Est cependant maintenue l'obligation de les
communiquer aux actionnaires.
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7. Il est interdit aux sociétés d'exercer une activité à titre
d'établissement d'enseignement octroyant des diplômes universitaires,
sauf autorisation expresse de l'autorité compétente accordée,
notamment, en vertu de la législation provinciale.
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8. Est également interdit l'emploi par une société, dans le nom sous
lequel elle exerce son activité commerciale, de certains termes, tel
« Limitée », qui font normalement partie de la dénomination sociale
d'une société, et ce afin d'éviter toute confusion possible quant à
l'existence de deux sociétés distinctes.
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9. Le directeur peut dorénavant obliger une société à changer sa
dénomination sociale dans le cas où l'engagement de dissolution ou de
changement de nom grâce auquel elle a obtenu celle-ci n'a pas été
respecté.
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10. Le directeur n'est plus tenu de publier dans un journal un avis de
son intention de dissoudre une société qui contrevient à la loi.
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11. Est institué un mécanisme permettant, avec l'approbation des
actionnaires et sous réserve du droit à la dissidence, la dissolution d'une
société prorogée ou fusionnée sous le régime d'une autre loi fédérale.
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12. Dans les trois ans suivant la sanction royale de la loi, un comité
parlementaire procédera à l'examen de ses dispositions et de son
application.
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