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Projet de loi C-115

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PARTIE II

PRÉSERVATION ET PROTECTION DE L'HABITAT DU POISSON ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION

Définitions

42. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« eaux où vivent des poissons » Les eaux canadiennes et celles de la zone économique exclusive du Canada.

« eaux où vivent des poissons »
``waters frequented by fish''

« habitat du poisson » Frayères, aires d'alevinage, de croissance et d'alimentation, routes migratoires et autres aires dont dépend, directement ou indirectement, la survie des poissons.

« habitat du poisson »
``fish habitat''

« immersion » ou « rejet » Le versement, le déversement, l'écoulement, le suintement, l'arrosage, l'épandage, la vaporisation, l'évacuation, l'émission, le vidage, le jet, la décharge ou le dépôt.

« immersion » ou « rejet »
``deposit''

« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre chose faisant obstacle au passage du poisson.

« obstacle »
``obstruction' '

« substance nocive »

« substance nocive » ``deleterious substance''

      a) Toute substance qui, si elle était ajoutée à l'eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation du poisson qui y vit par l'être humain;

      b) toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle - ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d'autres moyens d'une façon telle - que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point de la rendre nocive, ou susceptible de le devenir, pour le poisson ou son habitat, ou encore de rendre nocive l'utilisation du poisson qui y vit par l'être humain.

La présente définition vise notamment les substances ou catégories de substances désignées en application du sous-alinéa 59a)(i), l'eau contenant une substance ou une catégorie de substances en quantités ou concentrations égales ou supérieures à celles fixées en vertu du sous-alinéa 59a)(ii) et l'eau qui a subi un traitement ou une transformation désignés en application du sous-alinéa 59a)(iii).

Enlèvement des obstacles

43. (1) Si le ministre l'estime nécessaire pour assurer le passage sans danger du poisson ou la protection du poisson ou de son habitat, le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle ou de toute autre chose dommageable pour le poisson ou son habitat doit, à la demande du ministre et dans le délai approuvé par celui-ci, enlever l'obstacle ou la chose.

Enlèvement des obstacles

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut enlever ou détruire l'obstacle ou la chose si, selon le cas :

Enlèvement et destruction par le ministre

    a) malgré sa demande, le propriétaire ou l'occupant n'a pas procédé à leur enlèvement ou destruction dans le délai imparti;

    b) le propriétaire ou l'occupant ne réside pas au Canada ou il ne connaît pas leur lieu exact de résidence.

Le ministre n'encourt aucune responsabilité et n'a pas à indemniser le propriétaire ou l'occupant pour l'enlèvement ou la destruction.

(3) Sa Majesté du chef du Canada peut, dans le cas prévu à l'alinéa (2)a), recouvrer auprès du propriétaire ou de l'occupant les frais d'enlèvement ou de destruction.

Recouvremen t des frais

Échelles à poissons et autres dispositifs

44. (1) Si le ministre estime nécessaire, à l'emplacement d'un obstacle - actuel ou futur - dans le lit ou en travers d'un cours d'eau, soit de construire une échelle à poissons ou une passe migratoire pour permettre le libre passage du poisson, soit d'installer un ou plusieurs dispositifs d'arrêt ou de déviation pour éviter la destruction du poisson ou faciliter sa montaison ou dévalaison, le propriétaire ou l'occupant de l'obstacle ou la personne qui en projette la construction doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui, construire une échelle à poissons ou une passe migratoire ou installer un dispositif d'arrêt ou de déviation.

Échelles à poissons, passes migratoires, etc.

(2) Le propriétaire ou l'occupant de l'obstacle ou la personne qui en projette la construction doit :

Entretien et modification

    a) assurer le fonctionnement de l'échelle à poissons, de la passe migratoire ou du dispositif d'arrêt ou de déviation et leur maintien en bon état conformément aux spécifications approuvées par le ministre;

    b) leur apporter les modifications éventuellement ordonnées par le ministre dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui.

(3) Si le ministre estime impossible de contourner un obstacle - actuel ou futur - par une échelle à poissons ou une passe migratoire, le propriétaire ou l'occupant de l'obstacle, ou la personne qui en projette la construction, doit, à la demande du ministre et dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui, construire, exploiter et entretenir des installations de pisciculture.

Pisciculture

(4) Il est interdit :

Interdictions

    a) d'endommager ou d'obstruer une échelle à poissons ou une passe migratoire utilisées pour permettre au poisson de franchir ou contourner un obstacle;

    b) de tenter de gêner ou d'arrêter le poisson afin de l'empêcher soit d'entrer ou de passer dans l'échelle ou la passe, soit de surmonter un obstacle ou de sauter.

45. (1) Si le ministre l'estime nécessaire pour empêcher le passage du poisson dans un fossé, chenal ou canal ou une prise d'eau - actuel ou futur -, le propriétaire, l'occupant ou la personne qui en projette la construction doit, à la demande du ministre, installer un grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par le ministre.

Dispositifs de retenue

(2) Le propriétaire ou l'occupant doit :

Entretien et modification

    a) maintenir le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue en bon état conformément aux spécifications approuvées par le ministre;

    b) leur apporter les modifications éventuellement ordonnées par le ministre dans le délai et conformément aux spécifications approuvés par lui.

(3) Le propriétaire ou l'occupant ne peut enlever le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue ou en autoriser l'enlèvement que pour leur modification ou entretien.

Enlèvement

(4) Le propriétaire ou l'occupant doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher le poisson de pénétrer dans la prise d'eau ou le fossé, chenal ou canal pendant que le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de retenue est enlevé, notamment en maintenir fermée la vanne, la porte ou l'entrée du point de dérivation.

Fermeture

46. (1) Les frais entraînés par l'enlèvement, la construction, l'installation, le fonctionnement, l'entretien, la modification ou la réparation exigés au titre des articles 43, 44, 45 ou 47 sont à la charge des personnes qui doivent y procéder.

Frais

(2) Le ministre peut exiger que le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle, fossé, chenal ou canal ou d'une prise d'eau, ou la personne qui en projette la construction, lui verse une ou plusieurs sommes d'argent pour garantir la construction, l'installation, la modification, l'achèvement, l'exploitation ou l'entretien des dispositifs prévus aux articles 44 et 45.

Garantie

(3) Faute par le propriétaire ou l'occupant de l'obstacle, du fossé, chenal ou canal ou de la prise d'eau, ou par la personne qui en projette la construction, de procéder à la construction, à l'installation, à la modification, à l'achèvement, à l'exploitation ou à l'entretien des dispositifs prévus aux articles 44 ou 45 dans le délai imparti, le ministre peut y procéder lui-même et, à cette fin, autoriser toute personne à se rendre sur les lieux avec les ouvriers, l'équipement et les matériaux nécessaires.

Construction par le ministre

(4) Le ministre peut utiliser la garantie visée au paragraphe (2) pour rembourser à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu'entraîne l'application du paragraphe (3); il remet sans délai au propriétaire ou à l'occupant de l'obstacle, du fossé, chenal ou canal ou de la prise d'eau, ou à la personne qui en projette la construction, la partie de la garantie non utilisée.

Utilisation de la garantie

47. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une échelle à poissons ou d'une passe migratoire veille à ce qu'elle reste ouverte et dégagée et qu'il y circule suffisamment d'eau pour y permettre le passage du poisson pendant les périodes précisées par le ministre. Lorsque des fissures dans un barrage rendent l'échelle à poissons inefficace, le ministre peut exiger que le propriétaire ou l'occupant du barrage les répare.

Dégagement

(2) À la demande du ministre, le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle, d'une échelle à poissons ou d'une passe migratoire prend, pendant sa construction, les dispositions que le ministre juge nécessaires pour le libre passage du poisson, tant à la montaison qu'à la dévalaison.

Protection durant la construction

(3) Le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle s'assure du débit d'eau en aval, des niveau et débit d'eau au-dessus du déversoir ou de la crête et de l'existence des biefs d'écoulement dans la rivière, que le ministre estime nécessaires pour le passage du poisson sans danger et sans difficulté ainsi que pour la submersion adéquate et la protection de l'habitat du poisson.

Eau pour la dévalaison

(4) Pour l'application des paragraphes (1) à (3), le ministre peut spécifier les caractéristiques de l'eau ou du débit d'eau qu'il estime nécessaires pour la préservation et la protection du poisson et de son habitat, notamment :

Spécification s

    a) la température de l'eau;

    b) la quantité d'eau;

    c) les propriétés physiques et la composition chimique de l'eau.

Habitat du poisson

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'exploiter un ouvrage ou une entreprise, ou d'exercer une activité, entraînant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Détérioration de l'habitat du poisson

(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est permis de détériorer, détruire ou perturber l'habitat du poisson par les moyens ou dans les circonstances autorisés par le ministre ou conformes aux règlements d'application de la présente partie.

Exception

Pollution

49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d'immerger ou de rejeter une substance nocive - ou d'en permettre l'immersion ou le rejet - dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si la substance, ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet, risque de pénétrer dans ces eaux.

Immersion de substances nocives prohibée

(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est permis d'immerger ou de rejeter :

Immersion permise par règlement

    a) les déchets ou les polluants désignés par les règlements applicables aux eaux ou lieux en cause pris par le gouverneur en conseil sous le régime d'une autre loi, pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales, qui y sont fixées soient respectées;

    b) les substances nocives des catégories désignées ou prévues par les règlements applicables aux eaux, lieux, ouvrages, entreprises ou activités en cause ou à leurs catégories, pris sous le régime des alinéas 59b) à f), pourvu que les conditions, notamment les quantités maximales et les degrés de concentration, qui y sont fixées soient respectées.

(3) Malgré les règlements d'application de l'alinéa 59f) ou les conditions dont sont assorties les autorisations prévues par les règlements d'application de l'alinéa 59g), les personnes autorisées à immerger ou à rejeter des substances nocives en vertu des règlements d'application de la présente partie doivent, à la demande du ministre, prélever les échantillons, effectuer les analyses, essais, mesures ou contrôles, installer ou utiliser les appareils ou se conformer aux procédures, et fournir les renseignements que celui-ci juge nécessaires pour déterminer si les conditions de l'autorisation ont été respectées.

Instructions ministérielles

50. (1) Les personnes dont l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité - actuel ou futur - est de nature à entraîner soit l'immersion de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons ou leur rejet en quelque autre lieu si la substance nocive en cause, ou toute autre substance nocive provenant de son rejet, risque de pénétrer dans ces eaux, soit la détérioration, la perturbation ou la destruction de l'habitat du poisson, doivent, à la demande du ministre - ou de leur propre initiative, dans les cas et de la manière prévus par les règlements d'application de l'alinéa 59h) - lui fournir les documents - les plans, devis, études, pièces, annexes, programmes, analyses et échantillons - et autres renseignements utiles, concernant l'ouvrage, l'entreprise et l'activité ainsi que les eaux, lieux ou habitats du poisson menacés, qui lui permettront de décider, selon le cas :

Obligation de fournir des plans et devis

    a) si l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité est de nature à détériorer, perturber ou détruire l'habitat du poisson en contravention avec le paragraphe 48(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages;

    b) si l'ouvrage, l'entreprise ou l'activité est susceptible d'entraîner l'immersion ou le rejet d'une substance en contravention avec le paragraphe 49(1) et quelles sont les mesures éventuelles à prendre pour prévenir ou limiter les dommages.

(2) Si, après examen des renseignements reçus et après avoir accordé aux personnes qui les lui ont fournis la possibilité de lui présenter leurs observations, il est d'avis qu'il y a infraction ou risque d'infraction aux paragraphes 48(1) ou 49(1), le ministre ou son délégué peut, par arrêté et sous réserve des règlements d'application de l'alinéa 59i) ou, à défaut, avec l'approbation du gouverneur en conseil :

Pouvoirs du ministre

    a) soit exiger que soient apportées à l'ouvrage, à l'entreprise ou à l'activité, ou aux documents s'y rapportant, les modifications et adjonctions qu'il estime nécessaires dans les circonstances;

    b) soit restreindre l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise ou l'exercice de l'activité.

Il peut en outre, avec l'approbation du gouverneur en conseil dans tous les cas, ordonner la fermeture de l'ouvrage ou de l'entreprise ou la cessation de l'activité pour la période qu'il juge nécessaire en l'occurrence.

(3) S'il se propose de prendre l'arrêté visé au paragraphe (2), le ministre ou son délégué offre aux gouvernements provinciaux qu'il juge intéressés et aux ministères et organismes fédéraux de son choix de les consulter.

Consultation

(4) Le paragraphe (3) n'empêche pas le ministre ou son délégué de prendre, sans offre de consultation, un arrêté provisoire sous le régime du paragraphe (2) lorsqu'il estime nécessaire d'agir immédiatement.

Exception