Projet de loi C-115
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PARTIE II |
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PRÉSERVATION ET PROTECTION DE L'HABITAT DU POISSON ET PRÉVENTION DE LA POLLUTION |
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Définitions |
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42. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente partie.
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Définitions
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« eaux où vivent des poissons » Les eaux
canadiennes et celles de la zone
économique exclusive du Canada.
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« eaux où
vivent des
poissons » ``waters frequented by fish''
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« habitat du poisson » Frayères, aires
d'alevinage, de croissance et
d'alimentation, routes migratoires et autres
aires dont dépend, directement ou
indirectement, la survie des poissons.
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« habitat du
poisson » ``fish habitat''
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« immersion » ou « rejet » Le versement, le
déversement, l'écoulement, le suintement,
l'arrosage, l'épandage, la vaporisation,
l'évacuation, l'émission, le vidage, le jet, la
décharge ou le dépôt.
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« immersion
» ou « rejet » ``deposit''
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« obstacle » Barrage, glissoir ou toute autre
chose faisant obstacle au passage du
poisson.
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« obstacle » ``obstruction' '
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« substance nocive »
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« substance
nocive »
``deleterious
substance''
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La présente définition vise notamment les
substances ou catégories de substances
désignées en application du sous-alinéa
59a)(i), l'eau contenant une substance ou une
catégorie de substances en quantités ou
concentrations égales ou supérieures à celles
fixées en vertu du sous-alinéa 59a)(ii) et l'eau
qui a subi un traitement ou une transformation
désignés en application du sous-alinéa
59a)(iii).
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Enlèvement des obstacles |
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43. (1) Si le ministre l'estime nécessaire
pour assurer le passage sans danger du poisson
ou la protection du poisson ou de son habitat,
le propriétaire ou l'occupant d'un obstacle ou
de toute autre chose dommageable pour le
poisson ou son habitat doit, à la demande du
ministre et dans le délai approuvé par celui-ci,
enlever l'obstacle ou la chose.
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Enlèvement
des obstacles
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
ministre peut enlever ou détruire l'obstacle ou
la chose si, selon le cas :
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Enlèvement
et destruction
par le
ministre
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Le ministre n'encourt aucune responsabilité et
n'a pas à indemniser le propriétaire ou
l'occupant pour l'enlèvement ou la
destruction.
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(3) Sa Majesté du chef du Canada peut, dans
le cas prévu à l'alinéa (2)a), recouvrer auprès
du propriétaire ou de l'occupant les frais
d'enlèvement ou de destruction.
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Recouvremen
t des frais
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Échelles à poissons et autres dispositifs |
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44. (1) Si le ministre estime nécessaire, à
l'emplacement d'un obstacle - actuel ou
futur - dans le lit ou en travers d'un cours
d'eau, soit de construire une échelle à poissons
ou une passe migratoire pour permettre le libre
passage du poisson, soit d'installer un ou
plusieurs dispositifs d'arrêt ou de déviation
pour éviter la destruction du poisson ou
faciliter sa montaison ou dévalaison, le
propriétaire ou l'occupant de l'obstacle ou la
personne qui en projette la construction doit,
à la demande du ministre et dans le délai et
conformément aux spécifications approuvés
par lui, construire une échelle à poissons ou
une passe migratoire ou installer un dispositif
d'arrêt ou de déviation.
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Échelles à
poissons,
passes
migratoires,
etc.
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(2) Le propriétaire ou l'occupant de
l'obstacle ou la personne qui en projette la
construction doit :
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Entretien et
modification
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(3) Si le ministre estime impossible de
contourner un obstacle - actuel ou
futur - par une échelle à poissons ou une
passe migratoire, le propriétaire ou l'occupant
de l'obstacle, ou la personne qui en projette la
construction, doit, à la demande du ministre et
dans le délai et conformément aux
spécifications approuvés par lui, construire,
exploiter et entretenir des installations de
pisciculture.
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Pisciculture
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(4) Il est interdit :
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Interdictions
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45. (1) Si le ministre l'estime nécessaire
pour empêcher le passage du poisson dans un
fossé, chenal ou canal ou une prise
d'eau - actuel ou futur -, le propriétaire,
l'occupant ou la personne qui en projette la
construction doit, à la demande du ministre,
installer un grillage, treillis, filet ou autre
dispositif de retenue dans le délai et
conformément aux spécifications approuvés
par le ministre.
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Dispositifs de
retenue
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(2) Le propriétaire ou l'occupant doit :
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Entretien et
modification
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(3) Le propriétaire ou l'occupant ne peut
enlever le grillage, treillis, filet ou autre
dispositif de retenue ou en autoriser
l'enlèvement que pour leur modification ou
entretien.
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Enlèvement
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(4) Le propriétaire ou l'occupant doit
prendre les mesures nécessaires pour
empêcher le poisson de pénétrer dans la prise
d'eau ou le fossé, chenal ou canal pendant que
le grillage, treillis, filet ou autre dispositif de
retenue est enlevé, notamment en maintenir
fermée la vanne, la porte ou l'entrée du point
de dérivation.
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Fermeture
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46. (1) Les frais entraînés par l'enlèvement,
la construction, l'installation, le
fonctionnement, l'entretien, la modification
ou la réparation exigés au titre des articles 43,
44, 45 ou 47 sont à la charge des personnes qui
doivent y procéder.
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Frais
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(2) Le ministre peut exiger que le
propriétaire ou l'occupant d'un obstacle,
fossé, chenal ou canal ou d'une prise d'eau, ou
la personne qui en projette la construction, lui
verse une ou plusieurs sommes d'argent pour
garantir la construction, l'installation, la
modification, l'achèvement, l'exploitation ou
l'entretien des dispositifs prévus aux articles
44 et 45.
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Garantie
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(3) Faute par le propriétaire ou l'occupant
de l'obstacle, du fossé, chenal ou canal ou de
la prise d'eau, ou par la personne qui en
projette la construction, de procéder à la
construction, à l'installation, à la
modification, à l'achèvement, à l'exploitation
ou à l'entretien des dispositifs prévus aux
articles 44 ou 45 dans le délai imparti, le
ministre peut y procéder lui-même et, à cette
fin, autoriser toute personne à se rendre sur les
lieux avec les ouvriers, l'équipement et les
matériaux nécessaires.
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Construction
par le
ministre
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(4) Le ministre peut utiliser la garantie visée
au paragraphe (2) pour rembourser à Sa
Majesté du chef du Canada les frais
qu'entraîne l'application du paragraphe (3); il
remet sans délai au propriétaire ou à
l'occupant de l'obstacle, du fossé, chenal ou
canal ou de la prise d'eau, ou à la personne qui
en projette la construction, la partie de la
garantie non utilisée.
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Utilisation de
la garantie
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47. (1) Le propriétaire ou l'exploitant d'une
échelle à poissons ou d'une passe migratoire
veille à ce qu'elle reste ouverte et dégagée et
qu'il y circule suffisamment d'eau pour y
permettre le passage du poisson pendant les
périodes précisées par le ministre. Lorsque
des fissures dans un barrage rendent l'échelle
à poissons inefficace, le ministre peut exiger
que le propriétaire ou l'occupant du barrage
les répare.
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Dégagement
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(2) À la demande du ministre, le
propriétaire ou l'occupant d'un obstacle,
d'une échelle à poissons ou d'une passe
migratoire prend, pendant sa construction, les
dispositions que le ministre juge nécessaires
pour le libre passage du poisson, tant à la
montaison qu'à la dévalaison.
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Protection
durant la
construction
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(3) Le propriétaire ou l'occupant d'un
obstacle s'assure du débit d'eau en aval, des
niveau et débit d'eau au-dessus du déversoir
ou de la crête et de l'existence des biefs
d'écoulement dans la rivière, que le ministre
estime nécessaires pour le passage du poisson
sans danger et sans difficulté ainsi que pour la
submersion adéquate et la protection de
l'habitat du poisson.
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Eau pour la
dévalaison
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(4) Pour l'application des paragraphes (1) à
(3), le ministre peut spécifier les
caractéristiques de l'eau ou du débit d'eau
qu'il estime nécessaires pour la préservation
et la protection du poisson et de son habitat,
notamment :
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Spécification
s
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Habitat du poisson |
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48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'exploiter un ouvrage ou une
entreprise, ou d'exercer une activité,
entraînant la détérioration, la destruction ou la
perturbation de l'habitat du poisson.
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Détérioration
de l'habitat
du poisson
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est
permis de détériorer, détruire ou perturber
l'habitat du poisson par les moyens ou dans les
circonstances autorisés par le ministre ou
conformes aux règlements d'application de la
présente partie.
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Exception
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Pollution |
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49. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est
interdit d'immerger ou de rejeter une
substance nocive - ou d'en permettre
l'immersion ou le rejet - dans des eaux où
vivent des poissons, ou en quelque autre lieu
si la substance, ou toute autre substance
nocive provenant de son immersion ou rejet,
risque de pénétrer dans ces eaux.
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Immersion de
substances
nocives
prohibée
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), il est
permis d'immerger ou de rejeter :
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Immersion
permise par
règlement
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(3) Malgré les règlements d'application de
l'alinéa 59f) ou les conditions dont sont
assorties les autorisations prévues par les
règlements d'application de l'alinéa 59g), les
personnes autorisées à immerger ou à rejeter
des substances nocives en vertu des
règlements d'application de la présente partie
doivent, à la demande du ministre, prélever les
échantillons, effectuer les analyses, essais,
mesures ou contrôles, installer ou utiliser les
appareils ou se conformer aux procédures, et
fournir les renseignements que celui-ci juge
nécessaires pour déterminer si les conditions
de l'autorisation ont été respectées.
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Instructions
ministérielles
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50. (1) Les personnes dont l'ouvrage,
l'entreprise ou l'activité - actuel ou
futur - est de nature à entraîner soit
l'immersion de substances nocives dans des
eaux où vivent des poissons ou leur rejet en
quelque autre lieu si la substance nocive en
cause, ou toute autre substance nocive
provenant de son rejet, risque de pénétrer dans
ces eaux, soit la détérioration, la perturbation
ou la destruction de l'habitat du poisson,
doivent, à la demande du ministre - ou de
leur propre initiative, dans les cas et de la
manière prévus par les règlements
d'application de l'alinéa 59h) - lui fournir les
documents - les plans, devis, études, pièces,
annexes, programmes, analyses et
échantillons - et autres renseignements
utiles, concernant l'ouvrage, l'entreprise et
l'activité ainsi que les eaux, lieux ou habitats
du poisson menacés, qui lui permettront de
décider, selon le cas :
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Obligation de
fournir des
plans et devis
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(2) Si, après examen des renseignements
reçus et après avoir accordé aux personnes qui
les lui ont fournis la possibilité de lui présenter
leurs observations, il est d'avis qu'il y a
infraction ou risque d'infraction aux
paragraphes 48(1) ou 49(1), le ministre ou son
délégué peut, par arrêté et sous réserve des
règlements d'application de l'alinéa 59i) ou,
à défaut, avec l'approbation du gouverneur en
conseil :
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Pouvoirs du
ministre
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Il peut en outre, avec l'approbation du
gouverneur en conseil dans tous les cas,
ordonner la fermeture de l'ouvrage ou de
l'entreprise ou la cessation de l'activité pour
la période qu'il juge nécessaire en
l'occurrence.
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(3) S'il se propose de prendre l'arrêté visé
au paragraphe (2), le ministre ou son délégué
offre aux gouvernements provinciaux qu'il
juge intéressés et aux ministères et organismes
fédéraux de son choix de les consulter.
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Consultation
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(4) Le paragraphe (3) n'empêche pas le
ministre ou son délégué de prendre, sans offre
de consultation, un arrêté provisoire sous le
régime du paragraphe (2) lorsqu'il estime
nécessaire d'agir immédiatement.
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Exception
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