Projet de loi C-115
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Mesures internationales de préservation et de gestion |
|
|
30. Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers de pénétrer dans les limites du
Canada ou de sa zone économique exclusive,
à quelque fin que ce soit, à moins d'y être
autorisés par une licence ou un permis, les
règlements d'application de la présente loi,
une autre loi du Canada ou un traité.
|
|
Entrée au
Canada
|
|
|
|
|
|
|
31. (1) Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers de se livrer aux activités ci-après
dans les eaux du Canada ou de sa zone
économique exclusive, à moins d'y être
autorisés par une licence ou un permis, les
règlements d'application de la présente loi,
une autre loi du Canada ou un traité :
|
|
Activités
interdites
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La même interdiction vaut pour la pêche
d'espèces sédentaires sur le plateau
continental du Canada.
|
|
Plateau
continental
|
32. Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens d'introduire à l'intérieur des limites
du Canada ou de sa zone économique
exclusive, à moins d'y être autorisés par une
licence, un permis ou les règlements, du
poisson reçu, à l'extérieur de ces limites, d'un
bateau de pêche étranger.
|
|
Importation
de poisson
|
33. Le Parlement, constatant que les stocks
chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve
constituent une importante source mondiale
renouvelable de nourriture ayant assuré la
subsistance des pêcheurs durant des siècles,
que ces stocks sont maintenant menacés
d'extinction, qu'il est absolument nécessaire
que les bateaux de pêche se conforment, tant
dans les eaux du Canada et de sa zone
économique exclusive que dans la zone de
réglementation de l'OPAN, aux mesures
légitimes de préservation et de gestion de ces
stocks, notamment celles prises sous le régime
de la Convention sur la future coopération
multilatérale dans les pêches de l'Atlantique
nord-ouest, faite à Ottawa le 24 octobre 1978
et figurant au numéro 11 du Recueil des traités
du Canada (1979), et que certains bateaux de
pêche étrangers continuent d'exploiter ces
stocks dans la zone de réglementation de
l'OPAN d'une manière qui compromet
l'efficacité de ces mesures, déclare que
l'article 34 a pour but de permettre au Canada
de prendre les mesures d'urgence nécessaires
afin de mettre un terme à la destruction de ces
stocks et les reconstituer tout en poursuivant
ses efforts sur le plan international en vue de
trouver une solution au problème de
l'exploitation abusive par les bateaux de
pêche étrangers.
|
|
Déclaration
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34. Il est interdit aux bateaux de pêche
étrangers d'une classe réglementaire de se
livrer, dans la zone de réglementation de
l'OPAN, à des activités de pêche visant des
stocks chevauchants en contravention avec les
mesures de préservation et de gestion prévues
par les règlements.
|
|
Zone de
réglementatio
n de l'OPAN
|
35. Il est interdit aux bateaux de pêche sans
nationalité de se livrer, dans toute partie de la
haute mer désignée par règlement, à des
activités de pêche visant une espèce de
poisson désignée par règlement.
|
|
Bateaux sans
nationalité
|
36. (1) Il est interdit à tout bateau de pêche
de ravitailler, dans les eaux du Canada ou de
sa zone économique exclusive :
|
|
Ravitaillemen
t dans les
eaux
canadiennes
|
|
|
|
|
|
|
(2) Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens de ravitailler, sur le plateau
continental du Canada, un bateau de pêche se
livrant sans y être autorisé à une activité visée
au paragraphe 31(2), sauf s'il est en détresse.
|
|
Plateau
continental
|
(3) Il est interdit aux bateaux de pêche
canadiens de ravitailler, dans les eaux de la
zone de réglementation de l'OPAN, un bateau
de pêche étranger - sauf s'il est en
détresse - se livrant à des activités visées à
l'article 34 sauf si l'État du pavillon de
celui-ci est membre de l'OPAN et figure sur la
liste établie par règlement.
|
|
Zone de
réglementatio
n de l'OPAN
|
Application du droit criminel |
|
|
37. Tout fait - acte ou
omission - survenu dans le cadre de
l'application de la présente loi et qui, commis
au Canada, constituerait une infraction à une
loi fédérale - au sens du paragraphe 2(1) de
la Loi sur l'application extracôtière des lois
canadiennes - est réputé y avoir été commis
s'il survient :
|
|
Fait commis
à l'étranger
|
|
|
|
|
|
|
38. (1) Tous les pouvoirs - notamment
ceux d'arrestation, de visite, de perquisition,
de fouille et de saisie - qui peuvent être
exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à
l'article 37 peuvent l'être à cet égard et dans
les circonstances mentionnées à cet article :
|
|
Exercice des
pouvoirs
d'arrestation,
de visite, etc.
|
|
|
|
|
|
|
(2) Un juge de paix ou un juge de toute
circonscription territoriale au Canada a
compétence pour autoriser les mesures
d'enquête et autres mesures
accessoires - notamment en matière
d'arrestation, de visite, de perquisition, de
fouille et de saisie - à l'égard d'un fait visé
à l'article 37 comme si le fait avait été commis
dans son ressort ordinaire.
|
|
Pouvoir des
tribunaux
|
(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction que par application de l'article
37 est présumé commis à bord ou au moyen
d'un bateau de pêche titulaire d'un numéro
d'immatriculation ou d'un permis attribué
sous le régime des lois d'un État étranger, les
pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) ne
peuvent être exercés à l'extérieur du Canada
à l'égard de ce fait sans le consentement du
procureur général du Canada.
|
|
Réserve
|
(4) Les infractions visées par la présente loi
et consistant soit dans la contravention des
articles 34, 35 ou 36, soit dans un fait visé par
l'article 37, peuvent être poursuivies dans
toute circonscription territoriale du Canada,
que l'accusé soit présent ou non au Canada;
l'accusé peut être jugé et puni comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription.
|
|
Lieu où les
poursuites
sont intentées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rapports |
|
|
39. (1) Les personnes énumérées ci-après
tiennent, conformément aux règlements, aux
licences ou permis dont elles sont titulaires,
aux baux ou concessions dont elles sont
bénéficiaires ou aux instructions de l'agent
des pêches ou du garde-pêche, les
renseignements, les registres et les documents
comptables ou autres visés au paragraphe (2) :
|
|
Personnes
visées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Ces renseignements, registres et
documents comptables ou autres peuvent
porter sur tout ou partie des points suivants :
|
|
Renseigneme
nts à fournir
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Ils sont remis par l'intéressé,
conformément aux règlements, licences,
permis, baux, concessions ou instructions
mentionnés au paragraphe (1), ou dans les
meilleurs délais après que demande lui en est
faite, à l'agent des pêches ou au garde-pêche,
ou encore à l'autorité désignée par l'un ou
l'autre ou par le règlement, la licence, le
permis, le bail ou la concession applicable.
|
|
Demande
|
Application |
|
|
40. Le ministre peut, aux conditions qu'il
juge nécessaires, soustraire toute personne
agissant dans l'exercice de ses fonctions à
l'application de la présente partie ou de ses
règlements, ou de telle de leurs dispositions.
|
|
Exemption
|
Règlements |
|
|
41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prendre toute mesure
d'application de la présente partie et,
notamment :
|
|
Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa (1)i) est abrogé à la date fixée
par décret.
|
|
Abrogation
|