Projet de loi C-115
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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PORTéE TERRITORIALE |
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4. (1) Sans préjudice des articles 33 à 38, la
présente loi s'applique non seulement au
Canada, mais aussi :
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Zone
économique
exclusive et
plateau
continental
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(2) Par contre, la partie II ne s'applique pas
au-delà de la zone économique exclusive.
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Exception
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(3) Sans préjudice des articles 33 à 38, la
compétence des tribunaux à l'égard des
infractions à la présente loi est déterminée en
conformité avec les articles 477.3 et 477.4 du
Code criminel.
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Compétence
des tribunaux
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PARTIE I |
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PROTECTION ET GESTION DES PÊCHES |
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Licences, permis, baux et concessions |
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5. (1) Sous réserve des droits de pêche
exclusifs légalement conférés, le ministre
peut, à son entière discrétion, délivrer des
licences et des permis autorisant toute activité
de pêche ou activité connexe, et octroyer des
baux et des concessions relativement à de
telles activités.
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Délivrance et
octroi
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(2) L'octroi d'un bail ou d'une concession
est sans effet sur le droit de Sa Majesté du chef
du Canada à la jouissance, à toute fin autre que
la pisciculture, de toute partie de l'espace visé
qui est située dans un port public.
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Sauvegarde
des droits de
Sa Majesté
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6. Le ministre peut établir des orientations
en matière d'attribution des licences et permis
de pêche.
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Orientations
en matière
d'attribution
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7. (1) Le ministre peut assortir la licence ou
le permis de conditions touchant :
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Conditions
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(2) Après la délivrance du document, le
ministre peut, soit de sa propre initiative
lorsque la préservation et la protection du
poisson l'exigent, soit à la demande du
titulaire, réviser ou annuler tout ou partie des
conditions initiales ou en ajouter de nouvelles.
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Révision des
conditions
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(3) Les conditions peuvent être préalables
ou résolutoires, et d'application générale ou
particulière.
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Types de
conditions
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8. (1) Sous réserve du paragraphe 65(2), le
ministre peut révoquer ou suspendre une
licence ou un permis lorsque le titulaire
contrevient à une condition figurant dans un
tel document ou à une disposition de la
présente loi, de ses règlements ou d'un arrêté
de gestion des pêches.
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Révocation
ou
suspension
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(2) Est révoqué d'office le document
délivré à un bateau de pêche canadien qui
cesse d'être autorisé à battre le pavillon
canadien.
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Révocation
d'office
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(3) Il en va de même du document délivré
à un bateau de pêche qui est porteur d'un
numéro d'immatriculation ou d'un permis
attribué sous le régime des lois d'un État
étranger et qui perd cette qualité.
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Bateaux de
pêche
étrangers
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9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer au ministre du
gouvernement d'une province qui est chargé
des pêches tout ou partie des pouvoirs
conférés au ministre par l'article 5 pour
l'attribution de licences, de permis, de baux et
de concessions des catégories désignées dans
le règlement, et par les articles 6 et 7 et le
paragraphe 8(1) pour l'attribution de licences
et de permis des catégories désignées dans le
règlement.
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Délégation
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(2) En cas de délégation conforme au
paragraphe (1), les droits perçus pour la
délivrance des licences et permis et l'octroi
des baux et concessions appartiennent à Sa
Majesté du chef de la province.
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Droits
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Arrêtés de gestion des pêches |
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10. (1) Le ministre peut, à l'égard de toute
catégorie de poisson ou de plantes marines et
des eaux qu'il désigne, prendre un arrêté de
gestion des pêches afin :
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Pouvoir du
ministre
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(2) L'arrêté peut limiter la portée de ses
dispositions :
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Portée de
l'arrêté
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11. (1) Il est donné avis de l'arrêté aux
intéressés - titulaires et autres personnes ou
bateaux de pêche.
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Avis
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(2) En l'absence d'avis, l'inobservation de
l'arrêté ne constitue ni une infraction, ni une
violation, à moins qu'il ne soit établi que, au
moment du fait constituant l'inobservation,
l'intéressé avait effectivement connaissance
de son contenu.
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Défaut
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12. L'arrêté l'emporte, en cas
d'incompatibilité, sur les conditions de toute
licence ou de tout permis antérieurs.
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Effet de
l'arrêté
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13. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déléguer la prise de l'arrêté à tout
fonctionnaire du ministère ou d'une
administration provinciale.
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Délégation
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Aide financière aux entreprises |
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14. Le ministre peut, à l'égard d'une pêche,
mettre sur pied des programmes et des projets
en vue :
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Programmes
et projets
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15. (1) Afin de faciliter la réalisation des
programmes et projets mentionnés à l'article
14, le ministre peut, à l'égard de tout pêcheur
ou de toute entreprise de pêche :
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Pouvoirs du
ministre
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(2) Les valeurs acquises par le ministre au
titre de l'alinéa (1)b) sont inscrites au nom de
celui-ci sur les registres de l'entreprise
émettrice, et sont détenues par lui en fiducie
pour Sa Majesté du chef du Canada.
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Actions
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(3) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre et du ministre
des Finances, prendre des règlements
d'application du présent article concernant les
prêts ou garanties pouvant être accordés.
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Règlements
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16. Dans l'exercice des pouvoirs et
fonctions que lui confèrent les articles 14 et
15, le ministre peut :
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Accords
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Accords de gestion des pêches |
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17. (1) Le ministre peut, au nom de Sa
Majesté du chef du Canada, conclure un
accord de gestion des pêches avec toute
association qui, à son avis, représente une
catégorie de titulaires ou de personnes.
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Pouvoirs du
ministre
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(2) L'accord peut prévoir, pour l'exercice
de l'activité de pêche visée :
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Objets de
l'accord
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(3) Il peut en outre, pour l'application de la
partie III, établir à l'intention de l'Office des
lignes directrices concernant la décision à
rendre en cas de procédure en violation grave.
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Sanctions
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(4) Il est entendu que l'observation des
mesures de préservation et de gestion prévues
par l'accord fait partie des conditions de toute
licence qui y est assujettie.
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Observation
de l'accord
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18. (1) Avant la conclusion d'un accord de
gestion des pêches, il doit en être donné avis
aux personnes susceptibles d'y être
assujetties.
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Avis
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(2) La personne liée par l'accord mais qui
n'en a pas reçu avis ne peut être tenue pour
responsable de l'inobservation de celui-ci à
moins qu'il soit établi que, au moment du fait
constituant l'inobservation, elle avait
effectivement connaissance du contenu de
l'accord.
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Défaut
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19. (1) Le ministre publie chaque accord de
gestion des pêches de la manière qu'il estime
indiquée.
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Publication
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(2) Peuvent figurer dans un accord publié
conformément au paragraphe (1) les nom et
adresse des titulaires et personnes assujettis et,
s'agissant de bateaux de pêche, les nom et
adresse de leurs propriétaires ou affréteurs.
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Identité des
titulaires
assujettis
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20. L'accord de gestion des pêches
l'emporte sur les dispositions incompatibles
des règlements.
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Préséance sur
les
règlements
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21. L'accord de gestion des pêches est
toutefois sans effet sur le pouvoir du ministre
de prendre un arrêté de gestion des pêches.
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Préséance de
l'arrêté
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Application de la Loi sur les textes réglementaires |
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22. Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les
textes réglementaires ne s'appliquent pas aux
orientations ministérielles en matière
d'attribution de licences et de permis, aux
arrêtés de gestion des pêches, aux accords de
gestion des pêches, ni aux conditions dont sont
assortis les licences et permis.
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Orientations,
arrêtés et
accords
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Préservation et protection du poisson |
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23. Sauf autorisation émanant du ministre
ou prévue par les règlements, il est interdit de
causer la mort de poissons autrement que dans
le cadre d'une activité de pêche.
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Destruction
de poissons
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24. (1) Un tiers de la largeur des cours d'eau
et au moins les deux tiers à marée basse de la
largeur du chenal principal des courants de
marée doivent être laissés libres; il est interdit
d'y employer ou d'y placer des filets ou autres
engins de pêche, des grumes de bois ou des
matériaux de quelque nature que ce soit.
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Ouverture
permanente
du chenal
principal
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(2) Le ministre peut autoriser l'installation
et l'entretien de barrières, grilles ou autres
dispositifs dans les cours d'eau pour empêcher
le poisson destiné à la reproduction de
s'échapper, ou à toute autre fin qu'il juge
d'intérêt public; il est alors interdit
d'endommager ces dispositifs.
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Filets et
dispositifs
autorisés
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25. (1) Il est interdit d'installer, d'utiliser ou
de mouiller dans les eaux canadiennes,
qu'elles fassent ou non l'objet d'un droit de
pêche exclusif, un filet ou autre dispositif qui
obstrue indûment le passage du poisson.
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Dispositifs
obstruant le
passage du
poisson
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(2) Le ministre ou l'agent des pêches peut
enlever ou faire enlever tout filet ou autre
dispositif qui, à son avis, obstrue indûment le
passage du poisson.
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Enlèvement
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26. Il est interdit de pêcher à moins de
vingt-cinq mètres en aval de l'entrée
inférieure de toute échelle à poissons ou passe
migratoire, de tout obstacle ou espace à sauter.
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Interdictions
à l'égard des
échelles à
poissons
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27. Il est interdit de pêcher dans l'espace
visé par un permis, une licence, un bail ou une
concession ou d'y installer quelque engin ou
appareil de pêche sans la permission du
titulaire ou du bénéficiaire du bail ou de la
concession; il est également interdit de gêner
les activités autorisées par le document.
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Prohibition
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28. Il est interdit d'acheter, de vendre ou
d'avoir en sa possession du poisson qui a été
pris et gardé en contravention avec la présente
loi ou les règlements.
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Possession et
vente
illégales
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29. (1) Il est interdit d'installer ou de laisser
pendant une période de fermeture, dans les
eaux visées par celle-ci, des engins ou
appareils de pêche utilisés pour la pêche de
l'espèce de poisson visée.
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Installation
d'engins de
pêche
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(2) L'agent des pêches peut permettre que
des engins ou appareils de pêche visés par le
paragraphe (1) soient laissés en place après le
début d'une période de fermeture, pendant le
temps qu'il estime nécessaire à leur
enlèvement.
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Exception
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