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Projet de loi C-115

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    b) sur le plateau continental ou dans les eaux surjacentes.

Le certificat est recevable en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

(2) La production du certificat visé au paragraphe (1) n'est pas susceptible de contrainte.

Non-exigibili té du certificat

4.8 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères, prendre des règlements pour fixer les coordonnées géographiques de points permettant de déterminer :

Recommanda tion du ministre des Affaires étrangères

    a) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou du plateau continental dans les secteurs désignés par règlement où il estime que l'application des alinéas 4.1(1)a) ou 4.4(1)a) ou b) entraînerait un empiètement sur la mer territoriale d'un autre État ou sur un espace maritime assujetti aux droits souverains d'un autre État, placerait la limite à un endroit trop proche du littoral d'un autre État ou serait inopportune pour quelque autre raison;

    b) la limite extérieure de la zone économique exclusive ou celle du plateau continental, notamment le rebord externe de la marge continentale.

(3) Les règles suivantes s'appliquent en cas de sanction du projet de loi C-98, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi concernant les océans du Canada (ci-après la « Loi »), après la sanction de la présente loi :

Projet de loi C-98

    a) à l'entrée en vigueur de l'article 55 de la Loi, les articles 4.1 à 4.8 de la présente loi sont abrogés;

    b) à l'entrée en vigueur de l'article 88 de la Loi, les définitions de « eaux canadiennes », « plateau continental » et « zone économique exclusive », à l'article 2 de la présente loi, sont abrogées.

ENTRéE EN VIGUEUR

213. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur