Projet de loi C-115
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Loi sur les ports de pêche et de plaisance |
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L.R., ch. F-24
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194. Le paragraphe 16(3) de la Loi sur les
ports de pêche et de plaisance est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à toute confiscation effectuée en
vertu du paragraphe (2), comme s'il s'agissait
d'une confiscation effectuée en vertu du
paragraphe 137(2) de cette loi.
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Droits des
tiers
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Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest |
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1992, ch. 39
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195. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les
eaux des Territoires du Nord-Ouest est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les conditions doivent être au moins
aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des
eaux qui ne font pas partie d'une zone de
gestion qualitative des eaux désignée en
application de la Loi sur les ressources en eau
du Canada et régies par des règlements
d'application de l'article 59 de la Loi sur les
pêches, que les restrictions imposées en
matière de dépôt de substances nocives, à
l'égard de ces eaux, par ces règlements.
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Application
de la Loi sur
les pêches
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Loi sur le Nunavut |
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1993, ch. 28
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196. L'article 61 de l'annexe III de la Loi
sur le Nunavut et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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Loi sur le poinçonnage des métaux précieux |
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L.R., ch. P-19
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197. Le paragraphe 11(3) de la Loi sur le
poinçonnage des métaux précieux est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à tout article ou à tout texte
imprimé ou écrit, confisqué en vertu du
présent article, comme s'il s'agissait d'un
objet confisqué en vertu du paragraphe 137(2)
de cette loi.
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Protection
des personnes
revendiquant
un droit
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Loi sur la protection des renseignements personnels |
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L.R., ch. P-21
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198. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur la rémunération du secteur public |
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1991, ch. 30
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199. L'annexe I de la Loi sur la
rémunération du secteur public est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Administrations
fédérales », de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur les relations de travail dans la fonction publique |
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L.R., ch. P-35
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200. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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201. La partie II de l'annexe I de la Loi
sur la pension de la fonction publique est
modifiée par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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Office des pêches de l'Atlantique
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Office des pêches du Pacifique
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Loi sur les dispositifs émettant des radiations |
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L.R., ch. R-1
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202. Le paragraphe 16(4) de la Loi sur les
dispositifs émettant des radiations est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à un dispositif émettant des
radiations confisqué sous le régime du présent
article comme s'il s'agissait d'un objet
confisqué sous le régime du paragraphe
137(2) de cette loi.
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Protection
des personnes
qui
revendiquent
un droit
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Loi sur l'étiquetage des textiles |
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L.R., ch. T-10
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203. Le paragraphe 16(2) de la Loi sur
l'étiquetage des textiles est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les articles 144 à 152 de la Loi sur les
pêches s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, dans le cas de toute confiscation
effectuée en application du présent article
comme si les objets visés étaient des objets
confisqués aux termes du paragraphe 137(2)
de cette loi.
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Protection
des personnes
qui
revendiquent
un droit
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Loi sur les eaux du Yukon |
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1992, ch. 40
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204. Le paragraphe 15(5) de la Loi sur les
eaux du Yukon est remplacé par ce qui suit :
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(5) Les conditions doivent être au moins
aussi sévères, dans le cas d'un permis pour des
eaux qui ne font pas partie d'une zone de
gestion qualitative des eaux désignée en
application de la Loi sur les ressources en eau
du Canada et régies par des règlements
d'application de l'article 59 de la Loi sur les
pêches, que les restrictions imposées en
matière de dépôt de substances nocives, à
l'égard de ces eaux, par ces règlements.
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Application
de la Loi sur
les pêches
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ABROGATIONS |
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205. La Loi sur la restructuration du
secteur des pêches de l'Atlantique est
abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
A-14
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206. La Loi sur la protection des pêches
côtières est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
C-33
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207. La Loi sur les pêches est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-14
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208. La Loi sur la convention en matière
de pêche dans les Grands Lacs est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-17
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209. La Loi sur le développement de la
pêche est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-21
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210. La Loi sur la Convention relative aux
otaries à fourrure du Pacifique est abrogée.
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Abrogation
de L.R., ch.
F-33
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MODIFICATIONS CONDITIONNELLES |
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211. En cas de sanction du projet de loi
C-84, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi prévoyant l'examen,
l'enregistrement, la publication et le contrôle
parlementaire des règlements et autres
textes, et modifiant certaines lois en
conséquence, à l'entrée en vigueur de
l'article 27 de ce projet de loi ou à celle de
la partie I de la présente loi, la dernière en
date étant retenue, l'article 22 de la
présente loi et l'intertitre le précédant sont
remplacés par ce qui suit :
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Projet de loi
C-84
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Application de la Loi sur les règlements |
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22. Les orientations ministérielles en
matière d'attribution de licences et de permis,
les arrêtés de gestion des pêches, les accords
de gestion des pêches et les conditions dont
sont assortis les licences et permis sont
soustraits au processus prévu par la Loi sur les
règlements.
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Arrêtés et
accords de
gestion des
pêches
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212. (1) En cas de sanction du projet de loi
C-98, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du
Canada (ci-après la « Loi »), avant la
sanction de la présente loi :
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Projet de loi
C-98
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37. Tout fait - acte ou
omission - survenu dans le cadre de
l'application de la présente loi et qui, commis
au Canada, constituerait une infraction au
droit fédéral - au sens de l'article 2 de la Loi
sur les océans - est réputé y avoir été
commis s'il survient :
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Fait commis
à l'étranger
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144. (1) Quiconque revendique un droit sur
un objet confisqué - autre que du poisson ou
un engin ou équipement de pêche dont il a été
disposé conformément au paragraphe
140(2) - peut, dans les trente jours suivant la
confiscation, requérir de la juridiction
supérieure de la province où la saisie a eu lieu
ou de celle dont les tribunaux ont compétence
aux termes de l'article 22 de la Loi sur les
océans l'ordonnance prévue à l'article 147.
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Demande
faite par un
tiers
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(2) Faute de sanction du projet de loi
C-98, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi concernant les océans du
Canada, avant la sanction de la présente loi,
à la date de la sanction de la présente loi :
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Projet de loi
C-98
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« eaux canadiennes » Notamment, la mer
territoriale du Canada, délimitée
conformément à la Loi sur la mer
territoriale et la zone de pêche, et les eaux
intérieures du Canada au sens de cette loi.
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« eaux
canadiennes
» ``Canadian waters''
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« plateau continental » S'agissant du Canada,
le plateau continental délimité en
conformité avec l'article 4.4.
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« plateau
continental » ``continental shelf''
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« zone économique exclusive » S'agissant du
Canada, la zone économique exclusive
délimitée en conformité avec l'article 4.1,
y compris les fonds marins et leur sous-sol.
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« zone
économique
exclusive » ``exclusive economic zone''
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4.1 (1) La zone économique exclusive est la
zone maritime adjacente à la mer territoriale
qui est comprise entre la limite extérieure de
celle-ci et :
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Zone
économique
exclusive du
Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de
règlement d'application de l'alinéa 4.8b) n'a
pas pour effet de restreindre la portée des
droits que peut exercer le Canada au titre de
l'alinéa (1)a).
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Déterminatio
n de la limite
extérieure de
la mer
territoriale
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4.2 Le Canada a, relativement à sa zone
économique exclusive :
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Droits
souverains du
Canada
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4.3 (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur le fond et le sous-sol de sa zone
économique exclusive, ainsi que sur les
ressources qui s'y trouvent, appartiennent à Sa
Majesté du chef du Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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4.4 (1) Le plateau continental du Canada est
constitué du fond et du sous-sol des espaces
sous-marins - y compris ceux de la zone
économique exclusive - qui s'étendent,
au-delà de la mer territoriale, sur tout le
prolongement naturel du territoire terrestre du
Canada :
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Plateau
continental
du Canada
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(2) Il est entendu que l'absence de
règlement d'application de l'alinéa 4.8b) n'a
pas pour effet de restreindre la portée des
droits que peut exercer le Canada au titre des
alinéas (1)a) et b).
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Précision
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4.5 Les droits souverains du Canada sur son
plateau continental s'étendent à l'exploration
de celui-ci et à l'exploitation de ses ressources
minérales et autres ressources naturelles non
biologiques, ainsi que des organismes vivants
qui appartiennent aux espèces sédentaires.
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Droits
souverains du
Canada
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4.6 (1) Il est entendu que les droits du
Canada sur son plateau continental
appartiennent à Sa Majesté du chef du
Canada.
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Droits de Sa
Majesté
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(2) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits acquis avant le 4
février 1991.
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Réserve
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4.7 (1) Dans toute procédure, vaut preuve
concluante des renseignements qui y sont
énoncés le certificat délivré sous l'autorité du
ministre des Affaires étrangères et attestant
qu'un lieu se trouvait, à l'époque en cause :
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Certificat du
ministre des
Affaires
étrangères
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