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Projet de loi C-114

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1re session, 35e législature,
42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-114

Loi modifiant la Loi sur les contraventions et d'autres lois en conséquence

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

1992, ch. 47; 1993, ch. 28; 1994, ch. 22, 23, 26, 44; 1995, ch. 22

1. (1) La définition de « objet confiscable », à l'article 2 de la Loi sur les contraventions, est abrogée.

(2) La définition de « tribunal des contraventions », à l'article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« tribunal des contraventions » À l'égard d'une contravention qui aurait été commise sur le territoire, ou dans le ressort des tribunaux, d'une province, les tribunaux désignés par décret pour cette province.

« tribunal des contravention s »
``contraventi ons court''

(3) L'article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« frais » Les montants réglementaires fixés au titre de l'alinéa 8(1)e).

« frais »
``fees''

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

« procureur général » Le procureur général du Canada ou le procureur général d'une province. Est visé par la présente définition tout avocat ou représentant agissant pour le compte du procureur général en ce qui concerne les lois provinciales applicables ou la présente loi, selon le cas.

« procureur général »
``Attorney General''

« réglementaire » Prescrit par les règlements.

« réglementai re »
``prescribed''

2. L'article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5. Sauf disposition contraire de la présente loi, de ses règlements et des règles de pratique, les dispositions du Code criminel relatives aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et celles de la Loi sur les jeunes contrevenants s'appliquent à toutes les contraventions pour lesquelles les procédures sont introduites en application de la présente loi.

Précision quant au Code criminel et à la Loi sur les jeunes contrevenants

3. L'article 6 de la même loi est abrogé.

4. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8. (1) Pour l'application de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Règlements

    a) qualifier de contravention une infraction créée par un texte, à l'exception d'une infraction dont l'auteur ne peut être poursuivi que par voie d'acte d'accusation;

    b) formuler la description abrégée de chaque contravention;

    c) fixer le montant de l'amende à l'égard d'une contravention, dans le cas où les procédures sont introduites par dépôt d'un procès-verbal;

    d) déterminer la forme des procès-verbaux de contravention et des formules à utiliser;

    e) fixer le montant des frais, dépens, pénalités ou autres sommes d'argent qui doivent être imposés à l'égard d'une contravention ou qui peuvent l'être, dans les cas réglementaires, à toute étape des procédures;

    f) classer les contraventions en catégories pour l'application de la présente loi.

(1.1) Les frais peuvent varier d'une province à l'autre.

Frais

(2) Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant visé à l'alinéa (1)c) ne peut excéder celui fixé par le texte créant l'infraction.

Amende maximale

(3) Le paragraphe 8(8) de la même loi est abrogé.

5. L'article 11 de la même loi est abrogé.

6. L'alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le montant total, composé des montants suivants :

      (i) le montant de l'amende fixé au titre de l'alinéa 8(1)c),

      (ii) le montant des frais applicables au moment de la signification du procès- verbal;

7. Le sous-alinéa 18b)(iii) de la même loi est abrogé.

8. L'article 20 de la même loi est abrogé.

9. (1) L'alinéa 21(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) présenter un plaidoyer de culpabilité et payer le montant total indiqué sur le procès-verbal, en conformité avec l'article 22;

(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est abrogé.

10. L'article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22. (1) Le destinataire du procès-verbal peut plaider coupable en faisant parvenir celui-ci à l'adresse mentionnée, avec le montant total indiqué.

Plaidoyer de culpabilité et paiement

(2) Le paiement du montant total constitue un plaidoyer de culpabilité, l'acquit de ce paiement porté sur le procès-verbal équivalant à une déclaration de culpabilité et à l'imposition de ce montant.

Effet du paiement

(3) Tout paiement partiel est imputé au paiement intégral de l'amende et des frais.

Paiement partiel

(4) Le paiement d'une somme après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la signification du procès-verbal est imputé au paiement intégral de l'amende et des frais.

Paiement tardif

11. (1) Les alinéas 23(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la peine - notamment l'amende et les frais - à imposer;

    b) les délais de paiement à accorder.

(2) Les sous-alinéas 23(3)a)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) soit imposition d'une amende et des frais applicables ne dépassant pas les montants fixés au titre de l'article 8 ou de toute autre peine prévue en droit,

      (ii) soit ordonnance de paiement immé diat de l'amende et des frais imposés ou fixation d'un délai de paiement;

(3) Les alinéas 23(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) s'il est convaincu que les observations doivent être rejetées sans la tenue d'une audience, déclaration de culpabilité et imposition de l'amende et des frais applicables fixés au titre de l'article 8;

    c) s'il estime que, compte tenu du montant de l'amende et des frais applicables fixés au titre de l'article 8, l'affaire ne devrait pas être jugée sans audition ou sans la participation du procureur général, tenue d'une audience.

12. L'article 24 de la même loi est abrogé.

13. L'article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

25. Dans les meilleurs délais suivant la décision rendue en vertu de l'alinéa 23(3)c) de la tenue d'une audience, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu de l'audience et en avise le défendeur et le procureur général.

Audience

14. Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans les meilleurs délais suivant la demande de procès, le tribunal, le greffier du tribunal ou le juge de paix fixe les date, heure et lieu du procès et en avise le défendeur et le procureur général.

Procès

15. L'article 27 de la même loi est abrogé.

16. Les alinéas 29b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) le défendeur qui est un adolescent n'exerce aucun des choix visés à l'article 21 dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal;

    c) le tribunal l'ordonne après avoir annulé une déclaration de culpabilité en application de l'article 47.

17. L'article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31. Le procureur général s'assure de la comparution de l'agent de l'autorité pour un contre-interrogatoire, dans le cas où la demande en est faite par le défendeur au procès-verbal.

Présence de l'agent

18. (1) L'alinéa 33(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ajournement du procès et fixation d'une nouvelle date, si le procureur général en fait la demande.

(2) Le paragraphe 33(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Notwithstanding subsection 803(2) of the Criminal Code, if the defendant does not appear for the trial or a resumption of the trial, a warrant for the arrest of the defendant shall not be issued.

Court shall not issue warrant for arrest of defendant

19. Les articles 34 et 35 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

34. (1) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix peut, si le défendeur comparaît alors que le procureur général ne comparaît pas au procès, et s'il est convaincu qu'il y a eu notification des date, heure et lieu du procès au procureur général, rendre l'une des décisions suivantes :

Absence du procureur général

    a) rejet des procédures;

    b) ajournement des procédures à la date qu'il détermine et aux conditions qu'il estime appropriées.

(2) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix rejette les procédures si le procureur général ne comparaît pas au procès alors que le défendeur comparaît à la date fixée en application de l'alinéa (1)b).

Nouvelle date

(3) Le tribunal des contraventions ou le juge de paix, si le procureur général ne comparaît pas alors que le défendeur comparaît, à la reprise d'un procès commencé à la date initiale ou à la nouvelle date fixée en application des alinéas (1)b) ou 33(1)b) et, par la suite, ajourné, selon le cas :

Reprise du procès

    a) peut soit ajourner le procès et fixer la date de sa reprise, aux conditions qu'il estime appropriées, soit rejeter les procédures s'il n'y a pas déjà eu ajournement pour non-comparution du procureur général;

    b) rejette les procédures s'il y a déjà eu ajournement pour non-comparution de celui-ci.

35. Dans les meilleurs délais suivant la fixation d'une nouvelle date pour le procès ou pour sa reprise, le greffier avise le défendeur et le procureur général des date, heure et lieu du procès.

Nouvelle date de procès

20. L'article 36 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. As soon as practicable after an offender, whose address appears on the ticket, the certificate of service or other document in the court file, is convicted in the absence of the offender, the clerk of the court shall cause a notice of the conviction, the amounts of any fine and fees and any time allowed for their payment to be sent to the offender by ordinary mail.

Notice of conviction

21. L'article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

39. Commet une infraction et est passible d'un emprisonnement maximal de six mois quiconque fait sciemment une fausse déclaration dans un procès-verbal déposé au greffe du tribunal.

Fausse déclaration

22. L'intertitre précédant l'article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :