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Le texte modifie la Loi sur les contraventions et, de façon
corrélative, certaines autres lois régissant le traitement des personnes
accusées d'avoir commis une infraction qualifiée de contravention par
le gouverneur en conseil.
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En plus d'apporter à la loi certaines modifications d'ordre technique
et de régie interne, le texte :
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a) permet au gouverneur en conseil de rendre le régime pénal d'une
province ou d'un territoire applicable, avec les adaptations
nécessaires, aux contraventions fédérales commises dans cette
province ou ce territoire;
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b) autorise le ministre de la Justice à conclure avec le gouvernement
d'une province ou d'un territoire, leurs municipalités ou leurs
représentants, des accords portant sur l'application de la loi,
notamment des ententes sur la poursuite des contraventions, sur
l'infliction des amendes et l'exécution de leur paiement, ainsi que
sur le partage des revenus provenant des amendes infligées;
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c) comprend des dispositions relatives à la façon de comptabiliser le
partage des revenus provenant des amendes infligées;
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d) assure le respect de certains principes fondamentaux, peu importe
qu'une contravention soit poursuivie selon le régime pénal fédéral
ou selon un régime pénal provincial.
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