Projet de loi C-112
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-112 |
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Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage
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L.R., ch. U-1;
L.R., ch. 26,
27 (1er
suppl.), ch. 5,
43 (2e
suppl.), ch.
14, 36, 38 (3e
suppl.), ch. 1,
4, 46, 51, 53
(4e suppl.);
1990, ch. 8,
40; 1991, ch.
49, 51; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 1,
13, 24, 27,
34; 1994, ch.
13, 18, 21;
1995, ch. 7,
33
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1. L'article 13 de la Loi sur
l'assurance-chômage est modifié par
adjonction, après le paragraphe (3), de ce
qui suit :
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(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le taux
maximal de prestations hebdomadaires qui
peuvent être versées au prestataire dont la
période de prestations débute en 1996 est de
413 $.
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Taux
maximal
pour 1996
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2. L'article 47 de la même loi devient le
paragraphe 47(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) Par dérogation au paragraphe (1), le
maximum de la rémunération hebdomadaire
assurable pour 1996 est de 750 $.
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Maximum de
la
rémunération
hebdomadair
e assurable
pour 1996
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3. Aucune demande de prestations
relative aux prestations versées à l'égard
d'une semaine de chômage postérieure au
31 décembre 1995 mais antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article n'est
réexaminée au titre de l'article 43 de la Loi
sur l'assurance-chômage par suite des
modifications apportées par la présente loi.
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Disposition
transitoire :
réexamen des
demandes
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4. Aucun taux de prestations établi au
titre de l'alinéa 13(1)b) de la Loi sur
l'assurance-chômage à l'égard d'une
période de prestations débutant après le 31
décembre 1995 mais avant l'entrée en
vigueur du présent article n'est réduit par
suite des modifications apportées par la
présente loi.
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Disposition
transitoire :
taux de
prestations
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5. En vue de déterminer la rémunération
hebdomadaire assurable moyenne d'un
prestataire au titre de l'article 13 de la Loi
sur l'assurance-chômage, celui-ci est réputé
avoir une rémunération assurable de 845 $
pour une semaine d'emploi assurable
postérieure au 31 décembre 1995 mais
antérieure à l'entrée en vigueur du présent
article si :
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Disposition
transitoire :
rémunération
hebdomadair
e assurable
moyenne
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6. (1) Les articles 1 et 2 entrent en
vigueur, ou sont réputés être entrés en
vigueur, le 1er janvier 1996.
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Entrée en
vigueur :
articles 1 et 2
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(2) Les articles 3 à 5 entrent en vigueur à
la date ou aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur :
articles 3 à 5
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