Projet de loi C-111
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1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-111 |
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Loi concernant l'assurance-emploi au Canada
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'assurance-emploi.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET INTERPRéTATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« affidavit » L'affidavit souscrit sous serment
ou par affirmation solennelle devant un
commissaire ou une autre personne
autorisée à recevoir les affidavits.
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« affidavit » ``affidavit''
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« année » Année civile.
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« année » ``year''
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« arrêt de rémunération » L'arrêt de la
rémunération d'un assuré qui se produit
dans les cas et aux moments déterminés par
règlement.
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« arrêt de
rémunération
» ``interruption of earnings''
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« assuré » Personne qui exerce ou a exercé un
emploi assurable.
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« assuré » ``insured person''
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« Commission » La Commission de l'emploi
et de l'immigration du Canada.
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« Commissio
n » ``Commission ''
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« conflit collectif » Conflit, entre employeurs
et employés ou entre employés, qui se
rattache à l'emploi ou aux modalités
d'emploi de certaines personnes ou au fait
qu'elles ne sont pas employées.
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« conflit
collectif » ``labour dispute''
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« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en
application de la partie VI.
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« conseil
arbitral » ``board of referees''
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« cotisation ouvrière » La cotisation qu'une
personne exerçant un emploi assurable est
tenue de payer au titre de l'article 67.
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« cotisation
ouvrière » ``employee's premium''
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« cotisation patronale » La cotisation que
l'employeur d'un assuré est tenu de payer
au titre de l'article 68.
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« cotisation
patronale » ``employer's premium''
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« documents » Sont compris parmi les
documents les livres, les registres, les
lettres, les télégrammes, les pièces
justificatives, les factures, les comptes et
les états, financiers ou non. Sont assimilés
à des documents l'argent et les titres.
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« documents
» ``documents''
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« emploi » Le fait d'employer ou l'état
d'employé.
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« emploi » ``employment ''
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« emploi assurable » S'entend au sens de
l'article 5.
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« emploi
assurable » ``insurable employment''
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« employeur » Sont assimilés à un employeur
une personne qui a été employeur, de même
que, du point de vue de la rémunération
qu'il en tire, le particulier promoteur ou
coordonnateur d'un projet visé à l'alinéa
5(1)e).
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« employeur
» ``employer''
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« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en
application de la partie VI.
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« juge-arbitre
» ``umpire''
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« loi provinciale » Les dispositions d'une loi
provinciale qui autorisent le paiement de
prestations en vertu d'un régime établi sous
le régime de cette loi ou qui rendent une
personne admissible à un tel paiement.
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« loi
provinciale » ``provincial law''
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« maison d'habitation » Tout ou partie de
quelque bâtiment ou construction tenu ou
occupé comme résidence permanente ou
temporaire, y compris :
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« maison
d'habitation
» ``dwelling-ho use''
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« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le
ministre de l'Emploi et de l'Immigration.
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« ministre » ``Minister''
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« période de prestations » La période visée
aux articles 9 et 10.
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« période de
prestations » ``benefit period''
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« prestataire » Personne qui demande ou qui a
demandé des prestations en vertu de la
présente loi.
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« prestataire
» ``claimant''
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« prestation » Prestation payable en
application de la partie I. En est exclue la
prestation d'emploi.
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« prestation » ``benefits''
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« prestation d'emploi » Prestation prévue à
l'article 59.
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« prestation
d'emploi » ``employment benefits''
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« prestations régulières » Prestations autres
que des prestations spéciales ou en raison de
l'article 24 ou 25.
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« prestations
régulières » ``regular benefits''
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« prestations spéciales » Prestations versées
pour une raison mentionnée au paragraphe
12(3).
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« prestations
spéciales » ``special benefits''
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« rémunération assurable » Le total de la
rémunération d'un assuré, déterminé
conformément à la partie IV, provenant de
tout emploi assurable.
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« rémunérati
on
assurable » ``insurable earnings''
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« semaine » Période de sept jours consécutifs
commençant le dimanche, de même que
toute autre période prévue par règlement.
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« semaine » ``week''
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« service de messagerie » Service de courrier
recommandé ou certifié, de même que tout
autre service de messagerie fournissant une
preuve de livraison.
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« service de
messagerie » ``confirmed delivery service''
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« taux de chômage » Le taux de chômage
calculé de temps à autre au cours d'une
année.
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« taux de
chômage » ``rate of unemploymen t''
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« versement excédentaire de prestations » En
est exclu un remboursement de prestations
au sens de la partie VII.
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« versement
excédentaire
de
prestations » ``overpaymen t of benefits''
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(2) La Commission utilise, lorsque la
présente loi ou ses règlements exigent
l'utilisation des taux de chômage officiels de
Statistique Canada, les taux les plus récents au
moment où il est utile ou nécessaire qu'elle
rende sa décision finale.
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Taux de
chômage de
Statistique
Canada
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(3) Dans la présente loi et ses règlements,
tout document ou autre forme de
communication peut être établi sous forme
électronique. La mention d'un formulaire,
d'un registre, d'un livre, d'un avis, d'une
demande, d'une sommation, d'une décision
ou de tout autre document comprend sa
version sous forme électronique.
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Documents et
communicati
ons sous
forme
électronique
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(4) Dans la présente loi et ses règlements,
les mentions des demandes de prestations
visent également les questions afférentes à ces
demandes et les mentions des mesures prises
au sujet d'une telle demande visent également
le règlement d'une question, qu'il soit
favorable ou non au prestataire.
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Mentions des
demandes de
prestations
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RAPPORT |
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3. (1) La Commission observe et évalue la
façon dont les personnes, les collectivités et
l'économie s'adaptent aux changements
apportés par la présente loi aux programmes
d'assurance et d'aide à l'emploi prévus par la
Loi sur l'assurance-chômage, notamment en
ce qui a trait à l'efficacité des prestations
d'emploi et des mesures de soutien mises en
oeuvre en application de la partie II.
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Observation
et évaluation
de
l'adaptation
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(2) La Commission fait rapport de son
évaluation au ministre au plus tard le 31
décembre 1998 et, par la suite, à la demande
de celui-ci.
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Rapport
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(3) Le ministre dépose le rapport devant le
Parlement dans les trente jours suivant sa
réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les
trente premiers jours de séance ultérieurs de
l'une ou l'autre chambre.
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Dépôt au
Parlement
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(4) Le rapport fait l'objet d'un renvoi au
comité de la Chambre des communes désigné
ou établi par elle à cette fin.
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Renvoi en
comité
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MAXIMUM DE LA RéMUNéRATION ANNUELLE ASSURABLE |
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4. Pour l'application de l'article 17, du
paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le
maximum de la rémunération annuelle
assurable est :
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Maximum de
la
rémunération
annuelle
assurable
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EMPLOI ASSURABLE |
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est un
emploi assurable :
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Sens de
« emploi
assurable »
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(2) N'est pas un emploi assurable :
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Restriction
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(3) Pour l'application de l'alinéa (2)i) :
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Personnes
liées
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(4) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements en vue d'inclure dans les emplois
assurables :
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Règlements
élargissant la
catégorie des
emplois
assurables
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(5) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil et sous réserve d'une
résolution du Parlement à cet effet, prendre un
règlement en vue d'inclure dans les emplois
assurables l'activité commerciale de toute
personne qui exploite une entreprise au sens
du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu.
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Règlements
incluant une
activité
commerciale
dans les
emplois
assurables
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(6) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements en vue d'exclure des emplois
assurables :
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Règlements
excluant
certains
emplois
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(7) La Commission peut, avec l'agrément
du gouverneur en conseil, prendre des
règlements définissant, pour l'application du
présent article, les termes « gouvernement »,
relativement au gouvernement d'un pays
étranger ou d'une subdivision politique d'un
tel pays, « occasionnel » et « organisme
international ».
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Règlements
définissant
certains
termes
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