Projet de loi C-111
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
SOMMAIRE |
|
|
Le texte réunit dans une même loi, intitulée Loi sur
l'assurance-emploi, les dispositions relatives au soutien du revenu et
celles relatives à l'aide à l'emploi offerte aux sans-emploi admissibles.
Le soutien du revenu est offert de manière à favoriser l'emploi. L'aide
à l'emploi contribue à maintenir un régime d'assurance-emploi durable
en aidant les sans-emploi à réintégrer le marché du travail.
|
|
|
Les divers changements apportés s'inscrivent dans une démarche de
modernisation complète du régime. Ils en modifient plusieurs
caractéristiques de base, introduisent de nouveaux éléments et
apportent un certain nombre de modifications techniques en vue de
rendre le régime plus équitable, d'en améliorer l'administration et
d'accroître la conformité aux règles établies. Les changements majeurs
prendront effet progressivement jusqu'en 2001.
|
|
|
D'un régime d'assurance fondé sur le nombre de semaines de travail
avec un minimum et un maximum hebdomadaires pour
l'assujettissement, on passe à un régime fondé sur la rémunération
totale et le nombre total d'heures de travail comptabilisés à partir du
premier dollar et de la première heure. La norme minimale
d'admissibilité au bénéfice des prestations est exprimée en heures en
fonction de la semaine de travail moyenne qui est de trente-cinq heures
à l'échelle nationale. On obtient ainsi un régime qui tient davantage
compte des diverses formules de travail que l'on trouve sur le marché
du travail actuel. Cela permet de simplifier les rapports à remplir par les
employeurs et la perception des cotisations, qui s'effectue à partir du
premier dollar gagné jusqu'à concurrence d'un maximum annuel. Les
travailleurs dont les revenus sont inférieurs à 2 000 $ ont droit à un
remboursement de leurs cotisations. De même, les petites entreprises
qui voient leurs cotisations augmenter de plus de 500 $ ont droit, pour
une période temporaire, à un remboursement partiel de celles-ci. Le
montant des prestations est fonction de la rémunération gagnée au cours
d'une période variant de seize à vingt semaines selon le taux régional
de chômage.
|
|
|
Le nombre maximal de semaines au cours desquelles des prestations
peuvent être versées est réduit à quarante-cinq, et les personnes qui
deviennent ou redeviennent membres de la population active doivent
travailler au moins neuf cent dix heures pour avoir droit à des
prestations. En sus des règles existantes relatives à la rémunération
pouvant être gagnée au cours d'une période de prestations, on permet
aux prestataires de gagner jusqu'à 50 $ par semaine sans réduction de
leurs prestations.
|
|
|
Le régime d'assurance présente trois caractéristiques nouvelles. Le
taux des prestations peut être réduit de cinq pour cent suivant le nombre
de semaines de prestations accumulées antérieurement par le
prestataire. De même, pour les prestataires à revenus élevés, le fait
d'avoir reçu des prestations au cours d'années antérieures hausse le
montant des prestations à rembourser par le truchement du régime
fiscal. Pour leur part, les prestataires qui ont des enfants et un revenu
familial faible ont droit à un supplément familial qui peut hausser leur
taux de prestations jusqu'à quatre-vingts pour cent.
|
|
|
Le texte prévoit également le maintien du service national de
placement et l'établissement de prestations d'emploi comme les
subventions salariales et les suppléments de rémunération en vue
d'aider les sans-emploi admissibles à réintégrer la population active.
Ces dispositions sont assujetties aux principes d'harmonisation avec les
programmes provinciaux, de réduction de la dépendance à l'égard du
soutien du revenu, de la coopération et du partenariat avec les provinces
et d'autres intéressés, de la flexibilité et de la prise de décisions à
l'échelon local, de la responsabilité personnelle des participants, et de
l'évaluation de la pertinence de l'aide fournie.
|
|
|
Le texte prévoit l'engagement du gouvernement fédéral à travailler
de concert avec les provinces en vue de la mise sur pied, de la mise en
oeuvre et de l'évaluation de ces prestations d'emploi. Il prévoit la
possibilité de négocier des accords pour l'administration de ces
prestations par les provinces. Il prévoit également la contribution
financière du gouvernement du Canada à des programmes provinciaux
similaires qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices prévus
dans le texte. Le texte précise que l'aide fournie en vue de la formation
liée au marché du travail dans une province ne peut l'être qu'avec
l'accord du gouvernement de la province intéressée.
|
|
|
Les cotisations servent à financer les prestations offertes aux
personnes qui reçoivent ou qui, au cours des trois dernières années, ont
reçu un soutien du revenu dans le cadre du régime d'assurance, de
même qu'aux personnes ayant reçu des prestations parentales ou de
maternité au cours des cinq dernières années.
|
|
|
Compte tenu du grand nombre de changements, une disposition
prévoit l'observation et l'évaluation de leurs effets sur les personnes, les
collectivités et l'économie, de même que de l'efficacité des nouvelles
prestations d'emploi. Un rapport de cette évaluation doit être fait au
ministre avant le 31 décembre 1998.
|
|
|