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Projet de loi C-111

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(10) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute prestation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :

Enquêtes

    a) sous réserve du paragraphe (11), visiter tout lieu où elle a des motifs raisonnables de croire que des personnes exercent ou ont exercé un emploi ou que des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;

    b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.

(11) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (12).

Mandat pour maison d'habitation

(12) Sur demande ex parte de la Commission, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Délivrance du mandat

    a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné au paragraphe (10);

    b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV;

    c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

(13) Dans la mesure où un refus a été opposé à la visite ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, peut ordonner à l'occupant de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi, à l'exception de la partie IV.

Ordonnance

(14) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, sous réserve du paragraphe (15) et pour l'application et l'exécution de la présente loi, à l'exception de la partie IV, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :

Production de documents ou fourniture de renseignemen ts

    a) qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

    b) qu'elle produise des documents.

(15) La Commission ne peut exiger de quiconque - appelé « tiers » au présent article - la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).

Personnes non désignées nommément

(16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d'un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément - appelée « groupe » au présent article -, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

Autorisation judiciaire

    a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la présente loi, à l'exception de la partie IV;

    c) il est raisonnable de s'attendre - pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne - à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;

    d) il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.

(17) L'autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (14).

Signification ou envoi de l'autorisation

(18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.

Révision de l'autorisation

(19) À l'audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.

Pouvoir de révision

(20) Lorsque des documents sont inspectés, examinés ou produits conformément au paragraphe (10) ou (14), la personne qui fait cette inspection ou cet examen ou à qui est faite cette production ou toute autre personne agissant pour le compte de la Commission peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que la Commission ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Copies

(21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

Observation du présent article

(22) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« juge » Juge d'une cour supérieure compétente de la province où l'affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale.

« juge »
``judge''

« personne autorisée » Personne autorisée par écrit par la Commission pour l'application du présent article.

« personne autorisée »
``authorized person''

127. (1) Les renseignements ci-après ne peuvent être divulgués qu'aux employés de la Commission ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration dans l'exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès :

Caractère confidentiel des renseignemen ts

    a) les renseignements obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent;

    b) les renseignements tirés de ceux visés à l'alinéa a) ou ayant trait à toute personne, pour l'application de la présente loi ou d'un règlement y afférent.

(2) La Commission, le ministère et leurs employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.

Non contraignable s

128. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut permettre l'accès aux renseignements obtenus de quiconque en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent, de même qu'aux renseignements tirés de ces renseignements, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada, au ministre de la Justice et au procureur général du Canada aux fins des enquêtes, des poursuites et des activités en matière d'extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité.

Exception pour les crimes de guerre

129. Sont couverts par une immunité, en l'absence de mauvaise foi, tout employeur, prestataire ou toute autre personne qui fournit à la Commission, à un conseil arbitral ou à un juge-arbitre une preuve littérale, orale ou documentaire requise pour décider de l'admissibilité d'un prestataire au bénéfice de prestations.

Immunité

130. Lorsque, du fait qu'une personne ne s'est pas conformée à la présente loi ou aux règlements, une autre personne perd le droit de demander, en tout ou partie, des prestations au bénéfice desquelles elle aurait sans cela été admissible, la Commission peut néanmoins les lui verser.

Défaut

131. (1) Lorsque se pose au cours de procédures judiciaires une question prévue à l'article 90, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal qui en sont saisis doivent :

Question prévue par l'article 90

    a) si la question n'a pas été décidée par le fonctionnaire autorisé du ministère du Revenu national, la lui soumettre et suspendre les procédures jusqu'à réception de sa décision;

    b) sur réception de celle-ci, poursuivre l'audition et le jugement de l'affaire.

(2) Cependant, en cas d'appel au ministre du Revenu national au titre de l'article 91 ou à la Cour canadienne de l'impôt au titre de l'article 103, le ou les juges de paix, le juge ou le tribunal doivent différer le jugement jusqu'à réception de la décision de ce ministre ou de la Cour canadienne de l'impôt.

Jugement différé

132. (1) Le juge de paix, juge ou tribunal saisi, dans le cadre de procédures judiciaires, d'une question qui pourrait être décidée par la Commission est tenu de la soumettre à celle-ci et de suspendre les procédures jusqu'à réception de la décision.

Question de la compétence de la Commission

(2) S'il s'agit d'une question à l'égard de laquelle un appel d'une décision de la Commission ou d'une personne autorisée par celle-ci est en instance, les procédures doivent être suspendues jusqu'à réception de la décision de l'appel.

Appel en instance

(3) Sur réception de la décision, qui, dans toutes procédures engagées en vertu de la présente loi, est, sauf conformément à la Loi sur la Cour fédérale, une décision rendue en dernier ressort, le juge de paix, juge ou tribunal saisi poursuit l'audition et le jugement de l'affaire.

Réception de la décision

133. Sous réserve des paragraphes 4(3), (5) et (6) de la Loi sur la preuve au Canada, le conjoint d'une personne inculpée d'infraction pour une déclaration faite au sujet de ses charges de famille est un témoin que la poursuite peut contraindre à déposer sans le consentement de l'inculpé.

Témoignage du conjoint

134. (1) Dans les procédures engagées en vertu de la présente loi, font foi de leur contenu sans autre preuve et sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui leur est apposée ou la qualité officielle du signataire :

Preuve documentaire

    a) un document présenté comme étant une résolution, un procès-verbal ou autre document de la Commission, un autre document utilisé en application de la présente loi ou une copie de l'un d'eux, et comme étant certifié par un membre ou le secrétaire de la Commission;

    b) un document présenté comme étant l'original, une copie ou un extrait :

      (i) soit d'un document dont la Commission a la garde ou d'un document établi en vertu de la présente loi,

      (ii) soit d'une inscription dans les livres ou registres dont la Commission a la garde,

    et comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi;

    c) un document présenté comme étant certifié par la Commission ou une personne employée en application de la présente loi, et indiquant un montant de cotisations payées, payables ou dues ou de prestations ou une autre somme versée à une personne ou due par elle;

    d) un document présenté comme étant à la fois :

      (i) l'original, une copie ou un extrait des registres du personnel et des salaires, feuilles de paie, grands livres, comptes ou autres livres ou documents d'un employeur,

      (ii) certifié par un inspecteur ou une autre personne employée pour l'application de la présente loi et auprès duquel a été produit, en vertu de la même loi, un des documents visés au sous-alinéa(i).

(2) Pour l'application de la présente loi et des règlements ainsi que des procédures engagées sous leur régime, un document présenté comme étant un certificat de la Commission ou d'une personne autorisée par elle attestant l'expédition par la poste d'un avis, d'une demande, d'une sommation ou d'un autre document, fait foi de sa réception par le destinataire dans les délais normaux de livraison du courrier.

Documents expédiés par la poste

(3) Dans toute procédure engagée en vertu de la présente loi ou des règlements, toute épreuve tirée d'une pellicule photographique ou d'un document sous forme électronique qu'utilise la Commission pour garder une copie permanente de tout document et qui est certifiée par celle-ci ou une personne employée pour l'application de la présente loi est admissible en preuve à toutes les fins auxquelles le document original serait accepté comme preuve dans une telle procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui est apposée au certificat ou la qualité officielle du signataire.

Preuve sur film

(4) Il demeure entendu, pour l'application du présent article, que la mention d'un document vaut mention d'un tel document sous forme électronique.

Documents sous forme électronique

Infractions et peines

135. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

Infraction

    a) à l'occasion d'une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

    b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeurs;

    c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

    d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n'est pas admissible;

    e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l'article 44;

    f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;

    g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des alinéas a) à f).

(2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 38 ou 39.

Poursuite

(3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :

Peine

    a) d'une amende de 200 $ à 5 000 $ plus, lorsqu'il est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l'infraction;

    b) d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.

136. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Violation de la loi

(2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l'exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.

Obstruction

137. Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n'est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 100 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Infractions en général